Abusive recusal request declared inadmissible

1B_106/2007Federal Supreme Court / Public Law Division IJun 20, 2007Dismissed

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Omnilex summary

The appellant, accused in a Vaud criminal case, asked for the recusal of the presiding district judge and of the entire cantonal court. The cantonal administrative court rejected those requests. On appeal, the Federal Supreme Court held that the blanket challenge to the Federal Supreme Court itself was abusive and therefore inadmissible. It also found the appeal against the cantonal court's refusal to recuse the judge to be procedurally abusive because the appellant merely repeated arguments already rejected in earlier proceedings. The appeal was dismissed in simplified procedure, the request for suspensive effect became moot, and court costs of CHF 500 were imposed on the appellant.

Omnilex headnote

Art. 108 al. 1 let. c LTF; recusal motions and abusive appeals; a court may summarily reject a blanket recusal request directed against it when the motion is manifestly abusive or clearly unfounded. Repetition, without new grounds, of arguments already dismissed in prior proceedings justifies a finding of procedural abuse and inadmissibility in simplified procedure. A magistrate’s status as a party to the proceedings does not, by itself, create an appearance of bias; recusal requires concrete circumstances capable of raising objectively justified doubts as to impartiality, or serious and repeated breaches of judicial duties (consid. 3-5).

Full text

{T 0/2}
1B_106/2007 /col

Arrêt du 20 juin 2007
Ire Cour de droit public

Composition
M. le Juge Féraud, Président.
Greffier: M. Jomini.

Parties
A.________,
recourant,

contre

B.________, président de tribunal, Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, case postale 496, 1800 Vevey 1,
intimé,
Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Palais de Justice de l'Hermitage, route du Signal 8, 1014 Lausanne.

Objet
procédure pénale, récusation,

recours en matière pénale contre l'arrêt de la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 1er juin 2007.

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:
1.
A.________ est renvoyé devant le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois comme accusé de calomnie, subsidiairement diffamation, sur plaintes de différentes personnes dont C.________, exerçant la profession de président de tribunal d'arrondissement dans le canton de Vaud. Le Président B.________ a été désigné pour présider le tribunal dans cette affaire.
Le 21 mai 2007, A.________ a demandé la récusation du Président B.________, ainsi que celle du Tribunal cantonal du canton de Vaud. La Cour administrative du Tribunal cantonal a statué le 1er juin 2007. Elle a écarté la demande de récusation du Tribunal cantonal et rejeté la demande de récusation du Président B.________.
2.
A.________ a adressé le 8 juin 2007 au Tribunal fédéral un recours contre l'arrêt de la Cour administrative. Ses conclusions sont les suivantes:

  1. L'effet suspensif de l'affaire à juger est prononcé jusqu'à droit connu de ce recours.
  2. Le Tribunal fédéral reconnaît d'être juge et partie, et demande à l'organe de surveillance de former une Cour fédérale ad hoc pour s'occuper de ce recours.
  3. Le recours est admis et le juge de première instance vaudois B.________ est récusé dans l'affaire de la plainte de son confrère C.________ contre A.________.
  4. La récusation du Tribunal cantonal vaudois en bloc est confirmée en l'espèce.
  5. Les frais sont mis à la charge du canton de Vaud (...).
    Il n'a pas été demandé de réponses. Le Tribunal cantonal a produit son dossier.
    3.
    Le recourant prétend que le Tribunal fédéral est prévenu à son égard. La jurisprudence admet qu'un tribunal dont la récusation est demandée en bloc puisse écarter lui-même la requête lorsque celle-ci est abusive ou manifestement mal fondée (ATF 114 Ia 278 consid. 1 p. 279; arrêt non publié 1P.820/2006 du 6 mars 2007, dans une cause introduite par l'actuel recourant). La demande présentée dans le cas particulier - manifestation supplémentaire de l'attitude du recourant consistant à récuser systématiquement et sans discernement ses juges - est à l'évidence abusive. Elle doit donc d'emblée être déclarée irrecevable.
    4.
    En contestant la décision de refus d'entrer en matière sur la demande de récusation visant le Tribunal cantonal dans son entier, le recourant reprend des arguments comparables à ceux qu'il a maintes fois soumis, sans succès, aux autorités judiciaires - notamment au Tribunal fédéral - depuis plusieurs années, principalement dans des causes pénales où il était selon les cas inculpé, accusé ou plaignant. Sur ce point, le présent recours se révèle clairement procédurier ou abusif, au sens de l'art. 108 al. 1 let. c LTF.
    5.
    Le recourant critique le refus du Tribunal cantonal de prononcer la récusation du Président B.________, en invoquant le "corporatisme" des juges et en se référant à la profession du plaignant C.________, magistrat de l'ordre judiciaire. Selon l'arrêt attaqué, le seul fait qu'un magistrat soit partie à la procédure dirigée contre le recourant ne suffit pas à faire craindre un manque d'impartialité de la part du Président B.________. En outre, le recourant reprochait à ce président d'avoir rejeté des requêtes qu'il avait présentées en vue de l'audience principale (enregistrement des débats, citation de témoins). Or, pour la Cour administrative, il n'appartient pas au juge de la récusation d'examiner la conduite du procès à la façon d'un organe de surveillance, et le dossier de l'affaire ne révèle pas la commission d'erreurs particulièrement lourdes ou répétées, qui seules justifieraient une récusation à cause d'une violation grave des devoirs du magistrat.
    En persistant, devant le Tribunal fédéral, à demander la récusation du Président B.________, peu avant les débats et alors qu'il avait déjà soulevé en vain des arguments semblables dans le cadre de la même procédure pénale (voir arrêt 1P.820/2006 du 6 mars 2007, consid. 7), le recourant agit de manière non seulement dilatoire, mais également procédurière ou abusive au sens de l'art. 108 al. 1 let. c LTF.
    6.
    Il s'ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 LTF. Le présent arrêt rend sans objet la requête d'effet suspensif. Les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
La demande de récusation du Tribunal fédéral est irrecevable.
2.
Le recours est irrecevable.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 20 juin 2007
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier:

Keywords

recusalbiasabusive appealinadmissibilitysimplified procedurecourt costs

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether the blanket recusal request against the Federal Supreme Court was admissible

Extracted holding

The request was manifestly abusive and therefore inadmissible.

Extracted reasoning

A court may itself reject a blanket recusal request when it is abusive or manifestly unfounded; the appellant's motion was another expression of his systematic and indiscriminate recusal practice.

Key legal question

Whether the appeal against the refusal to recuse the cantonal court was admissible

Extracted holding

The appeal was clearly procedurally abusive and inadmissible under the simplified procedure.

Extracted reasoning

The appellant merely repeated arguments already rejected many times in earlier proceedings; this brought the case within Art. 108 al. 1 let. c LTF.

Key legal question

Whether the refusal to recuse President B. should be overturned

Extracted holding

No grounds for recusal were shown.

Extracted reasoning

The fact that a magistrate is a party does not by itself raise doubts about impartiality; alleged procedural decisions by the president did not amount to particularly serious or repeated breaches justifying recusal.

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