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BGE 91 I 292 ΓÇó Public-law set-off of a federal employee’s reimbursement claim
BGE 91 I 292Federal Supreme Court Official Reports (BGE) / Band IMar 25, 1965Dismissed
Michel Reber, a former first-class customs assistant, sought payment of CHF 9,160.15 representing reimbursement of his insurance contributions. The Confederation had already applied that amount to partially offset a criminal fine of CHF 50,000 imposed for customs and tax offences. Reber contested the set-off and requested payment to his wife. The Federal Court held that the federal insurance fund and customs administration are merely branches of the federal administration, so the Confederation was both creditor and debtor and could set off the claims. It found no bar under Art. 125 CO and dismissed the claim.
Art. 125 CO; public-law set-off between claims of the Confederation and a private person. The prohibition of set-off in Art. 125 ch. 3 CO protects the public treasury against set-off asserted by the debtor; it does not exclude set-off invoked by the public entity itself. Where different administrative branches are not separate legal persons, their reciprocal claims are treated as claims of and against the same legal person. Public-law set-off remains admissible unless special provisions provide otherwise; the exceptions of Art. 125 ch. 1 and 2 CO apply only according to their specific requirements and are not extended by analogy.
91 I 292
ab Seite 293
Résumé des faits;
Michel Reber était assistant de 1re classe au bureau de douane de Chiasso. Il établit en cette qualité de fausses attestations. Ses agissements découverts, il fut licencié et condamné par le juge pénal, notamment, à 3 mois d'emprisonnement et 50 000 fr. d'amende pour contravention douanière et soustraction d'impôt sur le chiffre d'affaires.
La Caisse fédérale d'assurance versa à l'administration des douanes, en compensation partielle de l'amende, 9160 fr. 15 représentant l'avoir du condamné. Elle informa celui-ci qu'il n'avait plus aucun droit envers elle.
Contestant ce mode de règlement, Reber demanda que son avoir fût versé à sa femme. Il essuya un refus. Il forma alors une réclamation pécuniaire contre la Confédération, selon les art. 60 StF et 110 OJ.
Le Tribunal fédéral a débouté Reber des fins de sa demande.
Extrait des considérants:
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la compensation des créances réciproques de deux mêmes personnes repose sur un principe général qui trouve également application en droit public, à moins que des dispositions particulières ne l'excluent (RO 72 I 379, 85 I 159). A la vérité, le second arrêt semble apporter une restriction à la compensation: "Il faut l'admettre en tout cas lorsque, comme en l'espèce, les créances à compenser non seulement sont de même nature, relevant l'une et l'autre du droit public et plus précisément du droit fiscal, mais encore intéressent d'une part la même personne privée et, d'autre part, la même administration publique". Cette remarque ne signifie pas, cependant, que la compensation soit exclue lorsque les conditions particulières énoncées dans l'arrêt ne sont pas réalisées. La question est bien plutôt demeurée indécise. Elle ne se posait pas dans la cause jugée où les parties étaient une société anonyme et l'Administration fédérale des contributions, créancières, l'une du remboursement d'un impôt anticipé prélevé sur les dividendes qu'elle avait distribués, l'autre du droit de timbre sur les coupons et de l'impôt anticipé à percevoir sur certaines prestations que la société avait faites à ses actionnaires ou à des personnes les touchant de près. En l'espèce, les deux créances relèvent bien du droit public, mais leur nature est différente. Les rapports de droit sont noués entre la même personne physique d'un côté et deux branches différentes de l'administration fédérale de l'autre. Néanmoins, il s'agit seulement de deux établissements du fisc dépourvus de la personnalité juridique. Dès lors, c'est bien la Confédération qui est à la fois créancière et débitrice du demandeur et l'on ne voit aucune raison de déclarer inadmissible la compensation opérée.
En particulier, on n'a pas affaire à des créances non compensables en vertu de l'art. 125 CO. Le chiffre 1er de cette disposition est inapplicable parce que Reber a payé les cotisations en question en exécution de l'obligation que lui imposait l'art. 15 des statuts de la Caisse fédérale d'assurance. Il n'a pas déposé ces sommes, qui ne lui ont pas été soustraites sans droit ni retenues par dol. L'art. 125 ch. 2 CO ne peut être invoqué par le demandeur, du moment que sa créance en remboursement des cotisations n'a pour objet ni des aliments, ni un salaire; elle est née parce que la cause de l'obligation de payer les cotisations a disparu après coup du fait du licenciement. Aussi est-il superflu d'examiner si la somme litigieuse serait absolument nécessaire à l'entretien de la famille du demandeur, comme il le prétend. Quant à l'art. 125 ch. 3 CO, il exclut la compensation des créances dérivant du droit public en faveur de l'Etat et des communes. Cette disposition légale empêche seulement le débiteur d'opposer la compensation à la collectivité publique qui est sa créancière. Doctrine et jurisprudence en ont déduit a contrario que, pour sa part, la collectivité publique est en droit d'invoquer la compensation (RO 71 I 292/3, 72 I 379/80; VON TUHR/SIEGWART, Allg. Teil des schweiz. Obligationenrechts, tome II p. 644 n. 85; BECKER, n. 12 ad art. 125 CO).