B. Civilrechtspflege.
efene, uad) feinem erfönnd)en utbünren au erfennen, etttla
au ; rt. 3 ber fantonalen trneftimmungen über ba lBerfal)ren
bei ljefd)etbungen," wonad) bie e3irrngerid)te über bie rctge
ber ljefct)eibung "nad) beftem rmeffenl/ urtljeHen, abreiten
woUen, fo tft iljm au bemerfen, beta biefe lBorfct)rift feIOfwer:
ftiinbfid) bie eftimmungen be unbeßgefene weber abiinbern
wm nocl) fann, baj3 ie mel)r rentereß im stanton enaeU
3./ lj., wie in aUen anbern stantonen ber ibgenoffenfcl)aft
unberiinberte eItung l)at unb bon ben erid)ten un )erweigedict)
angewenbet werben mUß.
3. e3ügncl) ber o gen ber ljefcl)eibung, über we ct)e nad)
S! rt. 49 be citirten 5Bunbeßgefet1e gleicl)3eiti9 mie über bie
6cl)eibung feUlft au erfennen 1ft, fo ift ba aUß ber lje ljer:
t10rgegangene stinb ber SJ.nutter aur r3ieljung unb l.ßf!ege aU3u.
fpred)en. enn nad) bem bißljerigen m3anbef be enagten tft
offenbar bie 5Bef orgnij3 begrünDet, baTJ berfeHle bie l.ßf!ege unb
raieljung l)e stinbe l. ernacl)liiHigen würbe unb Cß ift baljer
on ber 1n r1. 8 ber fantonalen 5Befttmmungen über baß
lBerfal)ten bei l)eict)eibungcn bem :Rid)ter augeftanbenen me.
fugnij3 ebraucl) au macl)en; bem 5Beffajlten ift ein ettrag an
bie Untet'l)a tungnfoften be ; stinbc0 aufauedejlen, wobei rM.
ficl)tUcl) ber S)ölje biefe eitragenf in rmangIung irgenbwefcl)er
aftenml'tTJiger nl)aIt unfte, bie bon ber erften 3nftan3 für bie
auer ber bon il)r erfannten 'temnoraf1cl)eibung angenommene
umme bon 3 r. er lIDod)e feftaul)aHen ift. lIDa bie lBer.
mögennaunfd)eibung anoe aTlgt, 10 mug Cß, ba l)on ber
jtfägerin ein ntfd)äbtgung ;liegel)ren nid)t geftent ift, einfad)
liei ber eger be rt. 6 ber fantona en 5Befttmmungen über
baß lBerfal)ren oei efd)eibungen, baß ieber :tneil baß )on i9m
in bie l)e georacl)te ober wäl)renb berfe!6en il)m ungefaUene
lBermögen aurMnel)me, fein .lBewenbelt ljetoen.
4. SVu bie l)efcl)eibung wegen eineß beftimmten runbe er.
folgt, 10 ift bem enagten aI0 aunfcl)neTJnd) fd)ulbtgem :tl)eile
bie ingel)ung einer neuen e, unb 3wur für bie auer bon
owet ,3etl)ren l)on eute un, 3u unterfagen. enn nad) 2age
ber ften recl)tferttgt eß fid) im MrUegenben aUe offenour,
bie lIDartefrift, wdclje im aUe ber d)eibung wegen eineß be"
III. Civilstreiligkeiten zwischen Kantonen und Privaten eie. No 41. 197
ftimmten runbeß ben fd)ufbigen egatten unter aUcn Um"
ftänben trifft, tn nwenbung ber in r1. 48 be 5Bunbengefeneß
über inilftCtnb unb l)e bem 1Rtd)ter orbel)altenen lBefugniTJ,
burclj rid)terIid)eß Urtl)eU Quf amei ,3a9re au )erIängern.
SVemnact) l)at ba 5Bunbeßgerid)t
erfannt:
ie 3mifd)en ben 2itiganten befteljenbe ge tft gänaHd) ge.
trennt.
Ill. Civilstreitigkeiten
zwischen Kantonen einerseits und Privaten
oder Korporationen anderseits.
Differends de droit civil
entre des cantons d'une part et des corporations
ou des particuliers d'autre part.
41. A rret du 7 A vril 1883 dans la cause Commune de Rue
contre l' Etat de Fribourg.
Ensuite de concession de Louis de Savoie, du 14 juillet
1341, la commune de Rue a per ;u un droit de pontonage,
sans interruption, jusque dans la premiere
moitie de ce siecle,
Sur deux ponts situes sur son territoire, a savoir: le pont
Sur la Broye, route d'Oron a Ecublens, et celui sur 1e ruis-
seau de l'Abergement, route
d'Oron a Moudon par Promasens:
ces
deu.. routes ont ete declarees routes cantonales de 3
me
classe, la premiere par decret du 24 novembre 1877, la
seconde
par decret du 16 mai 1836, cleja confirme par la loi
sur les routes du
23 novembre 1849, art. 9, ainsi que par le
decret
du 28 decembre 1866.
A partir de l'annee 1821, l'Etat de Fribourg manifesta
l'intention de racheter
ce droit, et le conseil des finances
entra,
a cet effet, en negociations avec les autorites commu-
nales de Rue.
Ces pourparlers aboutirent a une convention,
B. Civilrechtspflege.
notariee Barbey, et liee le 30 juin 1824 entre la commuue
soit bourgeoisie de Rue et
l'Etat de Fribourg. Cet acte sti-
pule entre autres ce qui suit :
En vertu d'un
delibere passe en assemblee bourgeoisiale
le 22 mars 1824
et d'un autre delibere du Conseil municipaI,
en date du 27 fevrier
me me annee, Ia bourgeoisie de Rue,
representee par le syndic et un conseiller municipal, declare
ceder, vendre et abandonner des maintenant a perpetuite
au Gouvernement de la ville et Republique de Fribourg, a
ce autorise par le Grand Conseil le 16 de ce mois, et repre-
sente
par le prefet de Rue, le droit de pontonage que Ia ville
de Rue a
per ;u et possede jusqu'ici a cause des ponts de Ia
Broye
et de l'Abergement, qu'elle etait chargee d'entretenir.
Cette vente et cession est faite pour le prix de huit cents
francs de Suisse,
a titre d'indemnite. Il est en outre arrete
les reserves et conditions suivantes :
Le Gouvernement se charge entierement et a perpetuite
de l'entretien et reconstruction des ponts de Ia Broye et de
I'Abergement,
cl l'entiere decharge de Ia ville de Rue.
Les bourgeois et habitants de Ia ville de Rue et de son
territoire seront exempts de tout droit
de peage et de pon-
tonage pour tous les objets a leur usage domestique et jour-
nalier, ainsi que pour l'exportation des produits de leur
sol, etc.
La perception
du droit de pontonage en question cessa
ensuite des dispositions de la constitution
federale de 1848
(art. 24) et de la
10i federale sur les peages du 30 juin 1849.
Par decret du 28 decembre 1866, le Grand Conseil de
Fribourg
decida la correction sur une etendue de 2327 pieds,
de la route cantonale de
m
classe tendant d'Oron a Rue et a
Moudon, par Promasens, et que les frais de cette recons-
truction seront supportes par l'Etat pour 6/10 et par les
communes
interessees pour 4/10, selon la proportion fixee
par l'art. 13 litt. G. de la loi du 5 decembre 1863; le meme
decret
fixe Ia part contributive de Rue a 52 Ofo de la depense
imposee aux dites communes.
La commune
deRue supporta, dans Ia me sure susindi-
III. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten ete. No 41. 199
Iuee, sa part des frais de cette correction de route, dans
lesquels se trouvent compris ceux afferents au pont de l'Aber-
gement,
reconstruit a quelque distance en amont de l'ancien.
Depuis lors diverses reparations ont
du etre faites a ce pont,
en particulier en 1872 par 370 fr. 35, 23 fr. 50, et en 1873
par
150 fr. ; Ia commune de Rue y contribua dans Ia propor-
tion des 5/10 des frais mis a Ia charge des communes, et en
eonformite de l'art. 31 litt. c. de la Ioi de 1863 precitee.
Dans le courant de 1876, des difficultes surgirent entre la
commune de Rue
et Ia Direction des Travaux publics de
Fribourg, au sujet du paiement.
reclame par l'Etat et refuse
par la dite commune, du montant de la moitie des repara-
tions effectuees pendant cette annee au pont de l'Aberge-
ment: ce refus etait fonde sur les termes de Ia convention
de 1824, a teneur de laquelle I'Etat s'etait charge exclusive-
ment de l'entretien de ce pont, ainsi que de ceIui sur la
Broye.
Par expioit notifie le 11 janvier 1879, l'Etat de Fribourg
actionna la commune de Rue, par voie de gagements, devant
les tribunaux fribourgeois, pour parvenir au paiement de
305 fr. 40 c. et interet legal, montant de la part de Ia com-
mune de Rue aux dites reparations, selon borderau de recettes
du 13 decembre 1877.
La cause fut
portee devant Ie Tribunal de la Glane; Ia
commune de Rue estimant qu'il ne
f1'agissait pas seulement
de l'entretien et de Ia reparation de ces ponts pour une
annee, mais du principe de J obligation d'entretien pour
l'avenir, excipa de l'incompetence des Tribunaux fribour-
geois, conformement
a l'art. 27 de Ia loi sur l'organisation
judiciaire
federale. L'Etat de Fribourg ayant reconnu le bien-
fonde
de cette exception, la commune de Rue lui ouvrit, le
26 janvier 1882, devant le Tribunal
federal une action civile,
tendant
a ce que le dit Etat soit condamne a reconnaitre
qu'il a, de par la convention du 30 juin 1824, l'obligation
de pourvoir exclusivement aux travaux, et, partant, a tous
, les frais faits et a faire POUl' l'entretien et Ia reparation des
, ponts dits de Ia Broye et de l' Abergement.
B. Civilrechtspflege.
A l'appui de cette conclusion, la demanderesse fait va-
loir:
La convention du
30 juin 1824 constitue un veritable con-
trat de droit prive, et lie les parties a perpetuite.
L'art. 93 de la loi sur les routes du 23 novembre 1849,
invoque
par l'Etat de Fribourg, lors des explications qui ont
precede le proces, statue, il est vrai, que l'obligation d'en-
tretien mise a la charge de personnes morales ou privees,
par des titres, des sentences ou un usage consecutif pen-
dant trente ans, est aboli, acharge d'une indemnite, qui
sera regIee ou de gre a gre, OU par le Tribunal. Mais
cette disposition n'est pas applicable au cas actuel: elle a
pour but de
regler legislativement des situations semblables
a celle ou se trouvait la ville de Rue avant la convention de
1824 ; elle ne peut nullement
reagir sur un etat de droit que
cette convention differencie de eelui
prevu par l'art. 93.
Charge de la reconstruction du pont, l'Etat de Fribourg
pouvait
l'etab!ir sur un mei11eur emplacement, sans acquerir
par la le droit de se !iberer des obligations lui incombant de
par la convention precitee.
Au surplus, le pont primitif de l'Abergement a ete cancelle
10rs de la construction de la route de Promasens a Rue; des
materiaux en provenant ont
ete employes a la construction
du nouveau; les deux trongons de route qui aboutissaient a
l'ancien pont ont meme ete vendus par l'Etat: le second
pont n'a donc fait
que remplacer le premier.
Dans sa reponse, l'Etat conclut
a liberation, avec suite de
frais, de la demande de la
commune de Rue.
Le
defendeur estime d'abord, sans presenter ce mo yen
comme une fin de non-recevoir formelle, que la demande,
sous les apparences d'une action civile, tend en
realite a faire
regler une question de repartition
de frais d' entretien de
routes, question relevant
du domaine administratif, et nun de
la juridiction
du Tribunal federal.
Au fond, la loi de 1849 a virtuellement abroge les usages
et les conventions qui faisaient regle a cette epoque. La dis-
position de 1'art. 93 de cette loi a ete inspiree au Iegislateur
III. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten etc. No 41. 201
fribourgeois en vue de mettre en harmonie la Iegislation
cantonale avec la loi federale de 1849, creant, par la sup-
pression des droits de
peage et de pontonage, un regime
nouveau.
Cette disposition est applicable a l'espece actuelle. La com-
mune de Rue etait au Mnefice d'un titre qui l'exonerait de
l'obligation d'entretenir les deux ponts.
Ce titre disparait
pour la faire rentrer dans le droit
commun des art. 93 de la
loi de 1849, 28 et suivants, notamment 31, de la loi de 1863.
01', a teneur de ces dispositions, les communes contribuent
pour une part, variant selon le classement de la route,
aux
frais de construction et d'entretien des routes et des ponts.
O'est ce que la commune de Rue avait bien compris, en
payant en 1871 le 52
% de la part des communes, et en
contribuantegalement
aux frais des reparations faites au
pont de I'Abergement en 1872 et 1873.
Les garanties stipulees dans la convention de 1824 subsis-
tent en ce sens qu'en 1849 la commune de Rue avait le droit
de se faire indemniser de la perte de son privilege.
L'Etat rentre dans la categorie des personnes morales visees
ä,l'art. 93precite;
cetarticle ne l'excepte nullement, et l'art.13
du code civille reconnait expressement en cette qualite.
De plus, les ponts et les routes sont hors du commerce, et
ne peuvent
des lors etre soumis ades droits prives. A ce point
de vue encore, la loi de 1849 a virtuellement
abroge la con-
vention de 1824.
En ce qui concerne le pont de la Broye,
il dessert, depuis
le
decret de 1877, une route devenue cantonale ; c'est la une
situation nouvelle,
qui doit etre regie exclusivement par la loi
sur les routes cantonales.
En ce qui touche le pont de l' Abergement, la route a ete
deviee,
et un pont entierement neuf a du etre construit. On
ne peut pretendre que l'obligation assujettissant l'Etat a l'en-
tretien de l'ancien pont se soit reportee sur le nouveau. Il y
aurait lieu d'appliquer ici
par analogie l'art. 642 du c. c.,
portant que les servitudes cessent lorsque les choses se trou-
vent dans un
etat tel qu'on ne peut plus en user.
B. Civilrechtspllege.
Dans leurs replique et duplique les parties reprennent,
avec de nouveaux developpements, leurs
conc1usions respec-
tives.
Stat1tant sur ces (aits et considerant en droit :
1 ° La competence du Tribunal federal en la cause ne sau-
rait faire l'objet d'un doute. Les conclusions de la demande
tendent en effet
a faire reconnaitre que l'Etat de Fribourg
a,
par un contrat bilateral de droit prive, assume a perpetuite
l'obligation d'entretenir et de reconstruire les deux ponts,
objets
du litige, et que cette obligation persiste nonobstant
les dispositions
legales publiees dans le canton de Fribourg
posterieurement
a ce contrat, en particulier malgre l'art. 93
de la loi sur les routes de 1849.
Une semblable contestation, ayant trait a l'interpretation
d'un titre de droit
prive, rentre incontestablement, ainsi que
le Tribunal federal l'a exprime a diverses reprises, dans la
categorie des contestations civiIes dont la connaissance lui
est attribuee par j'art.
27 de la loi sur l'organisationjudiciaire
federale. (Voy. arrets du Tribunal federal dans les causes
Bociete du pont de Chessel c. Valais, Rec. TI; p. 354 et suiv.
Planta
c. Grisons, ibid. V, 266 et suiv.)
2° Au fond, il y a lieu de reconnaitre que la convention
du
30 juin 1824 constitue bien un contrat bilateral de droit
prive, regulierement conelu entre les parties en cause, et a
teneur duquel la commune de Rue cilde pour un prix deter-
mine ses droits de pontonage a l'Etat, soit au fisc de Fribourg,
a charge par celui-ci de pourvoir, en outre, seul, a perpetuite
a
l'entretien. et,le cas echeant, a 1a reconstruction des ponts
de la Broye
et de l' Abergement.
L'Etat de Fribourg ne conteste pas ce qui precede, ni la
force obligatoire originaire de la dite convention;
il se borne
apretendre que le rapport de droit cree entre parties a ete
aboli par la loi sur les routes du 23 novembre 1849, dis po-
sant
qu'a l'exceptiol1 des ponts suspendus, l'obligation
d'entretenir mise a la charge des personnes morales ou
"? privees par des titres, des senten ces ou un usage conse-
cutif pendant trente ans, est abolie, acharge d'une in-
III. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen. und Privaten ete. No 41. 203
demnite qui sera reglee ou de gre a gre, ou par le Tri-
bunal.
3° Bien que la lettre de l'art. 93 precite paraisse donner
raison,
au premier abord, au defendeur, lorsqu'il pretend
que l'Etat doit
etre considere, en ce qui touche les ponts en
litige,
comme une des personnes morales que ce texte vise,
et que des lors 1'0bligation d'entretien qui lui incombait aux
termes de la convention de 1824 doit
etre envisagee comme
abolie, un examen plus approfondi de la situation impose la
conviction
que ledit art. 93 n'a point voulu, dans l'intention
du
Iegislateur fribourgeois, porter atteinte a la position de
droit faite
aux parties par le contrat qui les lie.
En effet:
a) Il resulte de l'origine et du developpement de la Iegis-
lation fribourgeoise, en matiere de routes, que les personnes
morales
ou privees, dont il est question a l'art. 93, ne sont
autres que les corporations
et particuliers, -a l'exclusion
de l'Etat, -charges jusqu'alors,
a un titre quelconque, de
l'entretien des voies de communication.
C'est ainsi que deja
la loi du 22 novembre 1808 statue, a l'art. 5, que les
communes qui, jusqu'a present, ont ete cbargees des
charrois et corvees pour l'entretien des grandes routes,
continueront ä en etre chargees, et a l'art. 7, que les
partic'ttUers et corporations qui etaient charges par titres
form eis de l'entretien d'une partie de route, en resteront
charges en conformite de ces titres.
La loi du 31 Mai 181 t sur la meme matiere reproduit les
memes dispositions; celle du 4 mai 1830 (art. 24, 25, 26)
astreint les particuliers
ou corporations, charges jusqu'alors
par titres formeIs de l'entretien d'une partie de route canto-
nale,
a se racheter de cette charge, et, pour les routes
communales,
ce rachat est facultatif en faveur des dits parti-
culiers et corporations. La loi de
184.9 a eu pour but incon-
teste de faire p articip er, -ainsi qu'elle s'exprime elle-
meme, - au bienfait de la surveillance immediate de
l'Etat le plus grand nombre possible de routes du can-
ton, de centraliser ainsi en ses mains le service de la
204: B. Civilrechtspflege.
voirie, et de mettt'e un terme a la diversite des regimes en
vigllellr
a cet egard sur le territoire fribourgeois. L'art. 93,
en abolissant a cet effet l'obligation d'entretien pesant Sill'
les personnes morales et privees, ne pellt donc avoir eu en
vue de comprendre l'Etat lui-meme au no mb re des premieres,
puisque, abstraction faite de
ce qu'il ne peut, d'apres Ia
lettre de la loi,
etre place dans Ia categorie des corpora-
tions
auxquelles une pareille obligation incombait, il aurait
ete directement contraire au but poursuivi de porter atteinte
a !'intervention directe de l'Etat dans les travaux d'entretien
des ponts en litige, en le contraignant
a se racheter lui-
meme d'une obligation dont il se trouvait deja investi.
Malgre Ia reserve de l'art. 93, relative aux deux ponts
suspendus, il n'est pas admissible
que e rachat prevu au dit
article soit egalement applicable
a l'obligation d'entretien a
Ia charge du fisc cantonal, teIle qu'elle est mise en question
dans l'espece.
Aux termes de l'art. 94 de Ia me me loi, l'in-
demnite de rachat doit
etre calcuIee d'apres les frais de
recharge : cette disposition
prevoit que pour trouver Ie mon-
tant des frais d'entretien d'un rayon de route donne,
on
caIcuIe combien de charretees de gravier, prepare d'apres
les reglements,
on peut conduire dans une journee de
dix heures de travail et quel est en la contree
Ie prix des
transports
et de la main-d'reuvre, -que le montant des
frais de l'entretien annuel multiplie par
dix formera le capital
de
l'indemnite, -et que ces proportions seront toutefois
augmentees dans les cas
Oll il serait demontre qu'elles sont
insuffisantes pour indemniser
Ia partie requerante. Or ce
texte ne peut evidemment viser que l'entretien du corps
meme de Ia route, et nullement les frais d'entretien d'un
pont
comme reUVfe d'art, ni sa reconstruction ensuite de
demolition
ou d'abandon, pour laquelle il y a lieu de prendre
en consideration
et de mettre en ligne de compte, en ce qui
touche
leventualite d'un rachat, de tout autres elements que
les seuls frais de re charge.
b) Les faits de Ia cause demoutrent au reste, que cette
interpretation est celle que l'Etat de Fribourg a
donnee Iong-
III. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten etc. N° 41. WS
temps Iui-meme a Ia disposition dont il s'agit. Non seulement
i1 n'a jamais cherche, depuis l'entree en vigueur de la loi de
1849, aregier, en application de l'art. 93 qu'il invoque aujour-
d'hui, l'indemnite due
a Ia commune de Rue, mais encore il
n'est point etabli qu'il ait jamais, jusqu'en
1873, reclame de
celle-ci aucune contribution avec affeetation speciale
a l'en-
tretien des deux ponts. Le
defendeur n'estimait donc pas
que le rapport contractuel
cree par la convention de 1824
eut ete touche par Ia Iegislation subsequente.
4° L'obligation consentie par l'Etat de Fribourg, avec auto-
risation speciale du Grand Conseil, ne pouvant
des lors
etre consideree comme aneantie ensuite des dispositions de
Ia loi de
1849, il y a lieu de rechereher encore si elle aurait
disparu par l'un
ou l'autre des motifs accessoires invoques
par le
defendeur.
Aucun de ces arguments n'est applicable en ce qui a trait
au pont sur
Ia Broye, a l'egard duquel il n'a ete apporte a
l'etat de choses, tel qu'il a existe depuis la convention de 1824,
aucune modification queiconque d'ou il serait permis d'in-
ferer I'extinction des obligations que cet acte a imposees
a l'Etat de Fribourg. La situation de droit nee alors ne
peut, en particulier, nullement
etre influencee par la cir-
constance
que la route traversant Ie dit pont a ete rangee,
en 1B77, au nombre des routes cantonales.
En
ce qui concerne Ie pont de l' Abergement, I'Etat de
Fribourg veut deduire l'extinction de sa charge d'entretien
du fait que l'ancien pont a du etre abandonne et remplace,
ensuite de Ia correction de
Ia route, par un pont construit a
une certaine distance du premier, et sur Iequel les obliga-
tions concernant celui-ci ne sauraient s'etre transportees ;
de la circonstance que Ia commune de Rue a participe
aux frais de cette construction,
et paye sa part des repara-
tions devenues necessaires en 1872 et 1873, reconnaissant
implicitement
que I'obligation, resultant a Ia charge de l'Etat
de
Ia convention de 1824, avait pris fin.
Ces moyens ne paraissent pas decisifs. En effet, il est
inexact de pretendre
que Ia construction, -devenue neces-
B. Ciyilrechtsptlege.
saire par les mdgences de la circulation, -d'un nouveau
pont en place
et a proximite de l'anden, puisse exonerer
l'Etat de Fribourg de Ia charge d'entretien et
de reconstruc-
tion par lui consentie en 1824.
Ce nouveau pont, substitue au precedent devenu inutile,
et destine exactement au meme but, a savoir au passage de
la route tendant
de Rue a Promasens, doit evidemment revetir
le regime juridique auquel le pont cancelle
etait assujetti;
le pont actueI,
cree d'ailleurs en vue d'une correction de
route
decretee par l'Etat, ne fait donc que prolonger et
continuer, pour ainsi dire, I'existence de l'ancien sous une
autre forme; il s'ensuit que toutes les stipulations consenties
au sujet du pont abandonne se sont transportees
eo ipso sur
la construction nouvelle qui lui a
succede.
5° L'assimilation a une servitude de l'obligation d'entre-
tien imposee en 1824 a l'Etat de Fribourg est enfin absolu-
ment erronee,
comme l'application, que le defendeur voudrait
faire en
ce qui concerne le pont de l' Abergement, de l'art.
du c. c. statuant que les servitudes cessent lorsque
les choses se trouvent dans un etat tel qu'on ne peut plus
en user. :t
L' existence d'un fonds dominant et d'un fonds asservi,
necessaire
po ur fonder un semblable droit reel, fait, en effet,
defaut dans l'espece. Mais a supposer meme que, par impos-
sible, le rapport d'obligation cree par Ia convention susvisee
puisse
etre envisage comme une servitude, il ne serait
point exact de pretendre que l'art.
642 puisse etre applique ;
ainsi qu'il a ete dit plus haut, le pont de l' Abergement
n'a point
cesse d'exister, puisqu'il a ete remplace par une
construction nouvelle ayant un but identique. L'obligation de
reconstruire, assumee par l'Etat, excluait
precisement l'even-
tualite prevue a l'art. 642: elle imposait au defendeur Ie
devoir de maintenir le pont en question dans un etat tel
qu'on puisse en user.
6° L'Etat defendeur est tout aussi peu fonde apretendre
que les paiements effectues par Ia commune de Rue pour la
reconstruction
et Ia reparation du dit pont emportent de Ia
III. CiYilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten etc. N° 41. 207
part de celle-ci une reconnaissance formelle de liberation.
En ce qui concerne les paiements pour la reconstruction,
il est vrai
que Ia commune demanderesse a contribue pour
sa part
legale aux frais de correction de Ia route de Rue a
Moudon, et 1'0n doit admettre qu'une partie des sommes
remboursees par elle
a l'Etat, de ce chef, a contribue a cou-
vrir les frais de reconstruction du pont de l' Abergement, -
mais
Ie compte fourni par l'Etat ä la commune n'a point ete
produit au dossier, et rien ne prouve des Iors qu'une speci-
fication ait ete faite, ni par consequent que Ia demanderesse
ait reellement
paye au fisc des sommes qu'elle savait devoir
etre imputees sur la dite reconstruction.
TI n'existe d'ailleurs en la cause ni un document, ni un
aveu extrajudiciaire en termes form eIs, d'ou il serait permis
de conclure
a l'existence de Ia pretendue reconnaissance par
Ia demanderesse de Ia liberation de l'Etat de Fribourg.
Cette reconnaissance ne peut etre deduite des paiements
pour
reparations au pont de l' Abergement, fait!! par Ia Muni-
cipalite de Rue en 1872 et 1873 ; l'assemblee bourgeoisiale
seule,
qui etait intervenue lors de Ia stipulation de Ia con-
vention de 1824,
eut pu valablement consentir ou autoriser
une renonciation aux avantages que cet acte lui assure : or,
il n'a pas meme ete pretendu qu'elle ait confie a la munici-
palite
aucun mandat ou pouvoir a cet effet. Rien ne prouve
en outre qu'en effectuant Ie paiement de ces sommes l'au-
torite municipale ait jamais eu l'intention de renoncer aux
clauses du contrat sus-vise, dont Ie maintien fait 1'0 bjet de
l'action actuelle.
70 TI suit de tout ce qui precede que la convention de 1824
subsiste en force
et doit continuer a deployer ses effets, con-
formement aux conclusions prises par la commune deman-
deresse.
TI n'est toutefois point statue que la dite commune
de Rue ait le droit de reclamer
du fisc fribomgeois le rem-
boursement des sommes qu'elle aurait
payees pour frais
d'entretien
ou de reconstruction des ponts de la Broye et de
l'Abergement: cette pretention, indiquee en replique dans
Ia discussion des moyens de fait, n'a pas ete formuMe dans
B. Civilrechtspflege.
les conclusions du litige et les droits des parties sont a cet
egard reserves.
En consequence et par ces motifs,
Le Tribunal
federal
prononce:
Les conclusions
formuIees en demande par la commune de
Rue lui sont adjugees. L'Etat de Fribourg est ainsi tenu de
garder
a sa charge, par 305 fr. 40, le montant du bordereau
de recettes dont la reclamation a motive la presente action.
42. Arret du 26 " Iai 1883 dans la cause Fragniere
cantre
I' Etat de Fribourg.
Etienne Fragniere, a Fribourg, a ete nomme professeur au
college cantonal, dit
de Saint-Michel, a Fribourg, le 6 Juillet
1872, en application
du decret du 7 Septembre 1857, con-
cernant la reorganisation de cet etablissement d'instruction
publique.
Cette nomination a 13M faite pour une duree illimi-
tee,
aux termes de rart. 16, sous reserve des cas de revo-
cation prevus a l'art. 18 du predit decret.
Ce decret fut toutefois abroge sur ce point par la loi du
20 Novembre 1879, disposant, a son art. 2, que la duree
des fonctions des membres du corps enseignant n'est que de
quatre ans,
et a rart. 5 que, par mesure transitoire, les
J) fonctions des titulaires qui n'etaient pas soumis jusqu'a ce
jour a un renouvellement periodique expireront dans le
delai de 18 mois des la promulgation de la presente loi.
Les fonctions du professeur Fragniere expirerent ainsi le
Mai 1881. Le Conseil d'Etat, n'ayant point, acette epoque,
procede a de nouvelles nominations, le demandeur continua
son enseignement, sans
etre reelu, jusqu'a la fin de l'annee
scolaire, soit jusqu'au 31 Juillet 1881.
Le 19
Aout 1881, le Conseil d'Etat proceda a la reelection
des professeurs du college Saint-Michel, et le demandeur y
fut confirme en
qualite de professeur de langues.
III. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten, ete. N° 42. 209
L'acte de nomination, communique au titulaire, etait toute-
fois accompagne de la reserve suivante, datee du meme jour:
Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg
ayant pris connaissance de la motion siguee par quarante-
sept deputes, communiquee pour etre transmise au president
du Grand Conseil, par laquelle ils demandent l' elaboration
d'une loi pour la reorganisation du college Saint-Michel;
Considerant que des propositions pour la revision d'une
loi ne sauraient avoir par elles-memes pour effet de sus-
pendre l'application d'une loi existante ;
Que, d'un autre c6te, l'autorite legislative ne peut pas
etre entravee dans l'exercice de ses attributions constitu-
tionnnelles par un acte de l'autorite executive,
declare
qu'il procMe a la nomination des professeurs du dit col-
lege, sous reserve des dispositions qui pourront etre adop-
tees pour la revision de la loi sur cet etablissement et sa
reorganisation, afin qu'il soit bien entendu que par ces no-
minations il n'est point prejudicie au droit du Grand Con-
. seil de decreter que, par la mise en vigueur de la nouvelle
loi, les fonctions dMerees sous l'empire de celle qui aura
ete abrogee sont expirees sans qu'il puisse etre reclame
des indemnites.
Le demandeur accepta sa nomination, continua ses fonetions
pendant l'annee scolaire 1881/1882 et
pen;ut le traitement
qui leur
etait affecte, jusqu'au 1 er Octobre 1882.
. Dans la session de :Mai 1882, le Conseil d'Etat presenta au
Grand Conseil un projet de loi sur l'enseignement litteraire,
industriel et superieur, lequel fut adopte le 18 Juillet suivant.
Par decision du 25 dit, le Conseil d'Etat ordonne la publi-
cation de la loi par Iivret et par insertion dans la Fettille
(Jfficielle et au Bulletin des lais. L'art. 88 de cette loi porte
sous la rubrique
dispositions transitoires ce qui suit :
La presente loi entre en vigueur des sa promulgation.
Toutefois le Conseil d'Etat est competent pour mettre a
execution successivement les dispositions de la loi. En
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