14B A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
(tUeroings nad) berannter lncgel in ber .)?rbenaI!lofen infaffnng
(tuf bie .Rfage gefunoen l1 erben mÜlltc, . hegt allo urd)aus. tnt
bor unb lnefttncnt muj3 baner bei femem berf
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erid)t ftanbe gefd)ünt l1 erben; oaB oie rt unb mEetf e, mie
lnefurrent feine .Roneten 6eftreitung uororad)te, formeU nael
6erntfd)em l.ßroaef3red)te ntel t roneft mar nämHd), fann ntd)t in
m-etrad)t fommen, benn ber bernifel e lnid)ter mUlltc, nad) e
eine nerfennung feiner .Romneten3 ourel ben lnefurrenten md)t
bOdag, Mn mte megen :prüfen, ob bie .)erfaffungnmä 3igen
morausfnungen feiner .Romneten3 gegeben feien unb metr es
e5ad)e ber .RHigerin, biesbc3ü9Ud) bie enforberlid)en tnatfäd)lt.d)en
m-enauntungen aufaufteUen unb erforberftd)en aU au 6emetfen,
unb feinc l1 cg , mie ba (tngefoel tene Urtl)cU aU fünrt, e5ad)e
be benagten lRefurrenten bie ,3nfomneten3 be erid)te ref
beren tnatfäel nd)e runblagen nad)aumeifen. .
3. '!tuf ba m-egenren be lRefurrenten um 3uf:prud) ewer
l.ßarteicntfd)äbigung für bte merl)mtblung I.1Or ben f(tntonCtlen
erid)ten tft nid)t ein3utreten, uom 3uf:prud)e einer q3arteient
fd)äbigung für bie mernanb(ung bor m-unbe gerid)t nad) '!trt. 62
be m-unbengefene über Drganiiation ber m-unbenred)t :pf!ege
Umgang au nenmen.
emnad) l)at bM m-unbngerld)t
erfannt:
er lnefur miro in bern Sinne ar begrünbet erWirt, bau
bie Urtl)eHe be mtngerid)te m-urgborf uom 7. ,3uni 1882
unb be :pef atton unb .Raffationnl)ofe be .Ranton m-em
bom 3. ebruar 1883 aufgeljoben merben.
30. Arret du 29 htin 1883 en la came
Pestalozzi Gontre Frossarcl.
J .-H. Pestalozzi, negociant a W redensweil (Zurich), etait
creancier du sieur Alphonse Frossard, distillateur a Romont,
pour deux sommes de 589 fr. a cts. et 300 fr. et acces-
soires.
1Il. Gerichtsstand des Wohnortes. No 30.
Le debiteur Frossard etant decede Ie 4 Decembre 1881
sans laisser de descendants ni d'Mritiers ayant
accepte Ia
succession, Pestalozzi notifia le 12 Janvier 1883
aux hoirs
de
feu Alphonse Frossard 1 a Romont, et attendu que ceux-
ci, -dont aucun n'est d'ailleurs designe, - font craindre
le detournement de leurs effets mobiliers,
deux sequestres
pour parvenir au payement des sommes susmentionnees.
Ces sequestres, notifies le meme jour, avec charge de
communication,
1 a Ia veuve Melanie Frossard, qui habitait
encore le domicile de
son defunt mari, furent executes sur
plusieurs ustensiles
et marchandises faisant partie de la suc-
cession.
Les dits expioits mentionnent que Pestalozzi fait election
de domicile au greffe de Ia justice de paix de Romont, et
donnent delai de quinzaine pour opposer, aux termes de l'art.
123 de Ia loi fribourgeoise sur les poursuites.
Par exploits du 15 Janvier 1883, notifies sous le sceau du
juge de paix de Romont,
la veuve Frossard oppose aux se-
questres susvises, par les motifs qu'elle ne doit rien au se-
questrant, qu'elle n'a jamais plaide contre lui et ne peut pas
davantage lui devoir
a ce titre, et, enfin, qu'elle n'est point
Mritiere de feu son mari.
Pestalozzi ayant
Iaisse s'ecouler le delai de 30 jours que Ia
Ioi fribourgeoise lui donnait, sans intenter a Ia dame Frossard
une action en
levee de ses oppositions, celle-ci Iui a fait noti-
fier, le
21 Fevrier 1883, deux listes de frais relatives ä. ces
deux oppositions, avec sommation de reconnaitre lui devoir
le montant de ces listes.
Par exploit du 27 dit, l'avocat Grivet, au nom de Pestalozzi,
conteste le
du des listes de frais ci-dessus, attendu que la
veuve Frossard,
ä. Iaquelle les sequestres avaient ete remis
pour communication seulement, n'avait aucun motif de leur
Opposer et de faire des frais quelconques de ce chef.
Par expioit du lendemain 28 Fevrier, la veuve Frossard
fait assigner l'avocat Grivet
a l'audience de Ia justice de paix
de Romont du 7 Mars suivant, pour y suivre en cause.
A Ia dite audience,
Ie defendeur a souleve le declinatoire
150 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
que la justice de paix repoussa par jugement du meme jour,
admettant que, par son election de domicile
an greffe de
Romont, en vertu de I'art. 18 du code de procedure civile
fribourgeois, Pestalozzi s'est constitue justiciable du juge fri-
bourgeois jusqu'a solution complete et definitive de la difficulte
qu'il engageait, soit de l'action qu'il intentait.
C'est contre ce jugement que Pestalozzi a recouru au Tri-
bunal fMeral ponr violation de I'art. 59 de la constitution
federale. Il estime que la dame Frossard ne peut se prevaloir
de l'election de
domicile faite par Pestalozzi a Romont, la-
quelle n'impliquait une renonciation au benefice du dit art. 59
que vis-a-vis des heritiers du debiteur defunt.
Dans sa reponse la veuve Frossard conclut au reJet du re-
co urs. Elle argue de ce que les sequestres en qnestion ayant
ete, ainsi que les oppositions, permis par le juge fribourgeois.
c'est
a ce meme juge a statuer sur leur bien ou mal fonde:
Par arret du 5 Mai 1883, le Tribtmal federal a declare ne
pas entrer en matiere sur le recours,
vu l'insuffisance des
pouvoirs produits par l'avocat Grivet, conseil
et mandataire
du recourant; par decision du 16 Juin suivant, le meme Tri-
bunal a accueilli une demande de restitution contre le predit
arret, et dit qu'il y a lieu d'examiner le fond.
Statuant sur ces faits et considerant en droit :
. 1
L' elnction de domicile du recourant au greffe de la jus-
tlCe de palX de Romont, notifiee dans les exploits de sequestre
du 12 Janvier 1883, a eu lieu en conformite de l'art. 9 de la
loi fribourgeoise sur les poursuites pour dettes, portant que
le creancier etranger
au canton doit, a peine de nullite de la
poursuite, faire election de
domicile dans l'arrondissement
judiciaire
ou reside le .luge de paix appele a permettre les
gagements :
elle n'a point e16 faite en application de l'art. 18
du code de procedure civile fribourgeois, statuant entre autres
que dans toute contestation ou une partie n'a pas son
domicile ordinaire dans le ressort ou la cause est pendante,
elle est tenue d'en elire un dans ce ressort, etc.
En effet, lors de la signification des dits exploits il n'exis-
tait entre parties aucune contestation dans le sens 'de la dis-
IH. Gerichtsstand des Wohnortes. No 30.
position qui precMe. Cette election de dOInicile n'avait ponr
but
que de permettre aux debiteurs saisis, domicilies dans le
canton de Fribourg,
a savoir aux hoirs de feu Alphonse Fros-
sard, de notifier a la partie domiciliee hors du canton les
actes de procedure, tels qu'opposition, etc., auxquels les
se-
questres pratiques pourraient donner lieu.
01' la veuve F1'ossard n'a jamais :ete heritiere de son
defunt mari: elle ne reclame en outre point la propriete des
objets
sequestres a cette succession vacante, ou des droits
reels sur les dits objets, et elle ne saurait par consequent
ttrguer de l'election de domicile intervenue au regard du se-
questre inste contre la dite hoirie.
L'action par laquelle l'opposante
au recours reclame des
frais
que les procedes du sieur Pestalozzi lui auraient OCCR-
sionnes est des lors independante des rapports juridiques exis-
tant entre ce creancier et les debiteurs poursuivis, et ne peut
et1'e regie par une election de domicile n'ayant trait qu'au
sequestre et
a ses consequences. Cette action apparait ainsi
comme une reclamation personnelle autonome, a l'egard de
la quelle la garantie de l'art. 59 de la constitution federale doit
sortir tous ses effets.
C'est donc devant le juge de Wredensweil, domicile de
J.-H. Pestalozzi,
que celui-ci doit etre recherche, et la deci-
sion par laquelle Ia justice de paix de l'arrondissement de la
Glane a repousse le declinatoire oppose par le recourant ne
saurait subsister.
Par ces motifs,
Le Tribunal
federal
prononce:
Le recours est admis, et le jugement rendu par la justice
de paix de la Glane le 7 Mars 1883 declare nul et de nul
effet.