Direct action against insurer only for mandatory motor liability insurance

BGE 88 II 463Federal Supreme Court Official Reports (BGE) / Band IIOct 17, 1962Dismissed

Extracted by Omnilex

Omnilex summary

Tavernier sought damages after colliding with a Swiss military vehicle and sued both the Confederation and its insurer, Winterthour. The Federal Court held that the direct action in Article 49(1) LA is limited to mandatory motor liability insurance and does not extend to facultative insurance taken out by a public entity exempt from compulsory insurance. As a result, the claim against Winterthour was rejected for lack of standing to be sued.

Omnilex headnote

Art. 49 al. 1 LA; direct action of the injured party against the liability insurer is limited to compulsory motor liability insurance. The systematics of the Act, linking Art. 49 immediately to the compulsory insurance rule of Art. 48, and the ratio legis of securing compensation by a solvent debtor, exclude application of the direct action where the vehicle holder is exempt from compulsory insurance and merely concludes facultative liability insurance. For Confederation and cantons, the direct action is unnecessary in view of their financial reliability; it cannot be presumed that facultative insurance contracts incorporate the procedural effects of the LA absent clear indication, as this would undermine legal certainty.

Full text

Urteilskopf

88 II 463

  1. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 17 octobre 1962 dans la cause Tavernler contre Confédératlon sulsse et "Winterthour", compagnie d'assurances.

Sachverhalt

ab Seite 463

Résumé des faits:

Tavernier a subi des lésions corporelles à la suite d'une collision entre sa motocyclette, qu'il pilotait, et un véhicule militaire. Il a intenté une action en réparation de son dommage à la Confédération suisse, détenteur du véhicule militaire, et à son assureur, la compagnie d'assurances "Winterthour".

Erwägungen

Extrait des considérants:

  1. Le dommage provient d'un accident survenu entre deux véhicules automobiles. La responsabilité civile entre détenteurs est régie par l'art. 37 LA, auquel renvoie l'art. 39, Ire phrase, LA (RO 68 II 124). Ces règles sont applicables aux véhicules de la Confédération (art. 47 LA), qui ne sont toutefois pas soumis à l'assurance-responsabilité civile obligatoire (art. 48 al. 4 LA).

  2. A l'appui de leur recours joint, les intimées contestent la qualité pour défendre de la "Winterthour", compagnie auprès de laquelle la Confédération a contracté une assurance-responsabilité civile facultative. L'art. 49 al. 1 LA confère au lésé une action directe contre l'assureur, dans les limites des sommes assurées par le contrat. Cette disposition légale ne précise pas si l'action directe est liée à l'assurance obligatoire ou si elle compète au lésé même en cas d'assurance facultative.

Malgré les termes généraux de ses motifs, l'arrêt publié au RO 61 II 202 n'étend pas l'action directe du lésé aux cas où le détenteur non soumis à l'obligation légale a contracté une assurance-responsabilité civile facultative. Il concerne la réparation du dommage causé en Suisse par l'emploi d'un véhicule automobile étranger, dont le détenteur était assuré. Or l'art. 54 LA, qui charge le Conseil fédéral d'édicter les prescriptions régissant l'assuranceresponsabilité civile des véhicules étrangers, n'avait pas encore été exécuté. Le Tribunal fédéral a alors appliqué les règles ordinaires, notamment les art. 48 et 49 LA. Dans l'espèce ainsi jugée, l'assurance obligatoire était bien prescrite par la loi. C'est seulement parce que les dispositions d'exécution n'avaient pas encore été édictées que l'assurance se trouvait provisoirement facultative (STREBEL, note 10 ad art. 49 LA). L'arrêt laisse donc intacte la question à résoudre aujourd'hui.

L'art. 49 al. 1 LA, qui prévoit l'action directe, suit immédiatement l'art. 48 LA, relatif à l'assurance-responsabilité civile obligatoire. La place de ces deux dispositions indique déjà une relation étroite entre les deux institutions qu'elles concernent. De plus, la ratio legis, qui est déterminante, conduit à la même interprétation. L'assurance obligatoire tend à garantir au lésé la réparation du dommage par un débiteur solvable. L'action directe vise le même but. Elle facilite en outre la marche à suivre pour obtenir satisfaction. Si le législateur a dispensé la Confédération et les cantons de l'assurance obligatoire, c'est parce que ces collectivités publiques disposent de moyens financiers suffisants et ne se déroberont pas à l'obligation de payer des dommages-intérêts, qu'elle ait été reconnue spontanément ou qu'elle résulte d'une condamnation pécuniaire. Par les mêmes motifs, l'action directe du lésé s'avère superflue. Il faut donc admettre, avec la doctrine (STREBEL, loc.cit.; OFTINGER, Schweizerisches Haftpflichtrecht, 1re éd., vol. II p. 1007, ad art. 49 al. 1 LA; cf. aussi 2e éd., vol. II/2 p. 746, ad art. 65 LCR), que l'art. 49 al. 1 LA s'applique seulement à l'assurance-responsabilité civile obligatoire. Lorsqu'un détenteur conclut une assurance facultative, on ne saurait présumer que les parties au contrat ont voulu une assurance dans le sens des prescriptions de la LA, comprenant notamment l'action directe, comme le suggère STREBEL (note 86 ad art. 48 LA). Pareille présomption nuirait à la sécurité du droit.

Les conclusions de Tavernier doivent dès lors être rejetées dans la mesure où elles sont dirigées contre la "Winterthour", qui n'a pas qualité pour défendre.

Keywords

motor vehicle accidentdirect actionliability insurancecompulsory insurancefacultative insurancestanding to be suedpublic authority immunitylegal certainty

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether Article 49(1) LA grants the injured party a direct action against a liability insurer when the vehicle owner was only facultatively insured.

Extracted holding

No. The direct action under Article 49(1) LA applies only to mandatory motor liability insurance, not to facultative insurance taken out by a public entity exempt from compulsory insurance.

Extracted reasoning

The provision follows the rule on compulsory insurance, and its purpose is to secure compensation through a solvent debtor. Where the Confederation or cantons are exempt from compulsory insurance because they are financially reliable, the rationale for a direct action is absent. Extending the rule to facultative insurance would be unwarranted and contrary to legal certainty.

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