Debtor's partial waiver of objection treated as withdrawal

BGE 81 III 94Federal Supreme Court Official Reports (BGE) / Band IIIMar 11, 1955Dismissed

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Omnilex summary

Paul Vannay challenged the Geneva debt-enforcement office's treatment of his declaration waiving the objection to a debt-collection notice up to CHF 3,914.60. He argued that only a court could lift the objection and that his declaration was null. The Federal Court held that, unlike the precedents invoked, his statement was an unconditional waiver of opposition for that amount and could only be read as a partial withdrawal of the objection. The office was therefore entitled to continue the enforcement for CHF 3,914.60. The complaint was dismissed.

Omnilex headnote

Debt enforcement; waiver of objection; interpretation of debtor's declaration. A declaration by which the debtor states, without reservation, that he waives his objection only up to a specified amount is not a provisional lifting of objection subject to later debt-liberation proceedings, but a partial withdrawal of the objection. The enforcement office may treat such a declaration as effective to that extent and continue enforcement for the uncovered balance. The decisive factor is the objective meaning of the statement; absent an express reservation, the debtor cannot rely on the rules governing provisional lifting of objection (consid. 2).

Full text

Urteilskopf

81 III 94

  1. Extrait de l'arrêt du 28 septembre 1955 dans la cause Vannay.

Sachverhalt

ab Seite 94

A.- A la requête de Paul Meunier S. à r. 1., l'Office des poursuites de Genève a notifié à Paul Vannay le commandement de payer no 164 651, pour 11 454 fr. 20. Le débiteur fit opposition à la poursuite, mais délivra à la créancière, le 11 mars 1955, la déclaration suivante:

"Je soussigné ... déclare donner mainlevée, par la présente, de l'opposition que j'ai formée au commandement de payer no 164 651, à concurrence de 3914 fr. 60 ..."

Paul Meunier S. à r. 1. requit la continuation de la poursuite pour ce montant. L'office des poursuites considéra la déclaration du 11 mars 1955 comme un retrait partiel de l'opposition et procéda à la saisie le 21 juillet 1955.

B.- Le 23 juillet, Vannay a porté plainte à l'Autorité de surveillance des offices de poursuite pour dettes et de faillite du canton de Genève, en prenant les conclusions suivantes:

"Dire et prononcer que la déclaration de M. Vannay du 11 mars 1955 est nulle quant à ses effets juridiques et ne peut permettre d'obtenir la continuation de la poursuite no 164 651.

Annuler la saisie effectuée dans ladite poursuite et effectuée le 21 crt."

Il alléguait, en invoquant les arrêts Gerber (RO 43 III 293) et Bernardoni (RO 63 III 146), que le débiteur ne saurait accorder la mainlevée de l'opposition qu'il a formée; seul - ajoutait-il - le juge est compétent pour prononcer la mainlevée, de sorte que la déclaration du 11 mars 1955 est nulle.

Par décision du 7 septembre 1955, l'Autorité de surveillance a considéré que la plainte ne visait aucune mesure de l'office et l'a déclarée irrecevable. Au surplus - a-t-elle dit - l'office des poursuites a tenu avec raison la déclaration du 11 mars pour un retrait d'opposition, de sorte que la plainte n'est pas fondée.

C.- Le débiteur défère la cause au Tribunal fédéral, en reprenant les conclusions et les moyens qu'il a énoncés dans l'instance cantonale.

Erwägungen

Considérant en droit:

1.(La plainte est recevable.)

  1. Dans les arrêts cités par le recourant, le Tribunal fédéral a jugé que le débiteur ne pouvait donner mainlevée provisoire de l'opposition ou retirer celle-ci tout en se réservant d'intenter une action en libération de dette. Mais le recourant se trompe lorsqu'il croit cette jurisprudence applicable en l'espèce. Par sa déclaration du 11 mars 1955, en effet, il a donné purement et simplement "mainlevée" de son opposition, à concurrence de 3914 fr. 60 cts, sans préciser qu'il n'entendait accorder qu'une mainlevée provisoire ou qu'il se réservait l'ouverture d'une action en libération de dette. Une telle déclaration ne peut être interprétée que comme un retrait partiel de l'opposition. L'office a donc eu raison de continuer la poursuite pour 3914 fr. 60.

Dispositiv

Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites prononce:

Le recours est rejeté dans le sens des considérants.

Keywords

debt enforcementobjectionwithdrawalinterpretation of declarationseizuresupervisory complaint

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Key legal question

Whether the debtor's declaration constituted a valid partial withdrawal of the objection or an invalid waiver of legal protection.

Extracted holding

The declaration could only be interpreted as a partial withdrawal of the objection; it was not a reserved or limited waiver of provisional relief.

Extracted reasoning

The debtor stated simply that he waived his objection up to CHF 3,914.60, without reserving provisional relief or a debt-liberation action. The cited precedents concerned different situations involving provisional removal of objection with reservation of further action.

Key legal question

Whether continuation of enforcement and the resulting seizure for CHF 3,914.60 were lawful.

Extracted holding

The office was entitled to continue the enforcement for CHF 3,914.60.

Extracted reasoning

Because the declaration was a partial withdrawal of the objection, the remaining amount was no longer blocked by the objection and enforcement could proceed.

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