Strafgesetzbuch. No 41.
Gefahrzone zu begeben (Ziff. 77 RDR). Diesen Pflichten
ist er nicht mit der nach den Umständen gebotenen Sorg-
falt nachgekommen. Ob er sich vorgestellt hat, die mit dem
Traktor ausgeführte erste Rangierbewegung bilde zusam-
men mit dem Manöver des Güterzuges eine Einheit und
er dürfe daher die L-6-Güterwagen mit dem Zuge ver-
schieben lassen, ohne die erwähnten Pflichten nochmals zu
erfüllen, ist unerheblich. Denn er hätte sich sagen sollen,
dass jedenfalls die
an den L-6-Wagen mit Ein-bzw. Aus-
laden beschäftigten Personen möglicherweise das Manöver
mit der Entfernung des Traktors als abgeschlossen betrach-
teten und daher ihre Arbeiten fortsetzten. Seine Äusserung
gegenüber Gnägi, es
habe keinen Wert, mit Einladen fort-
zufahren, weil das Dampfmanöver von Biel her komme,
kam einer blossen Empfehlung näher als einem Befehl.
Salzmann durfte nicht damit rechnen, dass sie unter allen
Umständen befolgt werde. Dazu kommt, dass sie nur an
Gnägi, nicht auch an Hertrampf und Gerber gerichtet war.
Nichts bot Salzmann daher Gewähr, dass auch diese bei-
den sie gehört hätten. Er hätte sich daher vor der Ver-
schiebung
der Güterwagen mit dem Zuge nochmals über-
zeugen sollen, ob die Türen geschlossen seien und sich
niemand in der Gefahrzone befinde. Dass er von der Süd-
seite der Wagen aus die Rangierbewegung besser leiten
konnte, enthob ihn dieser Pflicht nicht, eine Kontrolle auf
der Nordseite hätte ihn nicht gehindert, den für die Er-
füllung seiner weiteren Pflichten günstigeren Standort
auf der Südseite rechtzeitig wieder einzunehmen.
In der pflichtwidrigen Unterlassung lag eine Unvor-
sichtigkeit im Sinne des Art. 18 Abs. 3 StGB. Salzmann
hätte bedenken sollen, dass durch die Rangierbewegung
Menschenleben
in Gefahr gebracht werden könnten, wenn
eine Türe offen wäre. Er hat sich somit fahrlässig verhalten.
Ob er hätte bedenken können und sollen, dass sich die
Ereignisse gerade so abspielen würden, wie sie
sich dann
zugetragen haben, ist unerheblich. Es genügt, dass er über-
haupt die Möglichkeit der Tötung eines Menschen als
(
::Uassnahrnen gegen die Tuberkulose. N° 42. 171
Folge seines pflichtwidrigen Verhaltens nach den Umstän-
den und seinen i,lersönlichen Verhältnissen voraussehen
konnte.
Vgl. auch Nr. 42 (Einziehung), 44 (Rechtshülfe).
Voir aussi
n
Est aussi interdite l'exportation de remedes secrets et leur
livraison en Suisse en vue de l'exportation. Consid. 3.
Art. 58 CP. Confiscation et destruction d'un remede secret.
Consid. 4.
Art. 9 BG vom 13. Juni 1928 betreffend 11fassnahmen gegen die
TuberkUlose. Begriff des Geheimmittels (Art. 44 Vollz.Vo. vom
20. Juni 1930). Erw. 2.
Auch der Export von Geheimmitteln und ihre Lieferung in der
Schweiz zum Zwecke des Exportes sind verboten. Erw. 3.
Art. 58 StGB. Einziehung und Vernichtung eines Geheimmittels.
Erw. 4.
Art. 9 della legge federale 13 giugno 1928 per la lotta contro la tuber-
colosi. Definizione del rimedio segreto (art. 44 dell'ordinanza
d'esecuzione 20 giugno 1930). Consid. 2.
Anche l'esportazione di rimedi segreti o la loro fornitura in
Isvizzera per l'esportazione sono proibite. Consid. 3.
Art. 58 CP. Confisca e distruzione d'un rimedio segreto. Consid. 4.
A. -La recourante est la veuve de Pierre Hulliger
a Neuchatel, decede le 3 janvier 1948. Hulliger, qui etait
medecin, traitait la tuberculose par un Serum de SOn
invention. II avait obtenu, le 1 er avril 1936, une attesta-
172 Massnahmen gegen die Tuberkulose. N° 42.
tion du Service fäderal de l'hygiene publique certifiant
que la vente de son serum etait autorisee en Suisse, le
produit ayant subi le contröle exige par l'arrete du Conseil
fäderal du 1 7 decembre 1931 concernant le contröle des
serums et vaccins employes dans la medecine humaine.
Le Service fäderal precisait cependant que ce contröle ne
s'etendait pas aux vertus curatives du remede.
Apres la mort du Dr Hulliger, le medecin cantonal
de Neuchatel, par lettre du 23 janvier 1948, donna !'ordre
a la recourante de cesser le commerce du serum et d'infor-
mer les malades qui s'en procuraient aupres d'elle ou
par son intermediaire que le Service cantonal lui en avait
interdit la vente ou l'expedition. Dame Hulliger ne recourut
pas contre cette interdiction, mais eile ne s'y conforma
pas.
Elle fut condamnee une premiere fois, le 15 fävrier
1950,
a 300 fr. d'amende pour infraction a la loi cantonale
sur l'exercice des professions medicales, a la loi fäderale
sur la lutte contre la tuberculose et a son ordonnance
d'execution, et pour insoumission a une decision de
l'autorite. Elle continua cependant a se faire livrer par
l'Institut serotherapique et vaccinal suisse a Berne le
serum qu'y avait entrepose son mari. Le 6 septembre
1951, eile avait re ;u 7800 ampoules, qu'elle vendit pour
la plupart. Par la suite, eile en re9ut encore 800, qu'elle
declare avoir presque toutes remises a un pharmacien
de Bruxelles, alors qu'il etait de passage en Suisse ; elle
pretend avoir fait cette livraison a titre de participa-
tion a une campagne publicitaire entreprise par ce
pharmacien en Belgique. Au debut de 1952, elle vendit
deux ampoules a une demoiselle de La Chaux-de-Fonds,
pour le prix de 13 fr. 50 chacune.
B. -Par jugement du 30 septembre 1952, le Tribunal
de police de Neuchatel condamna dame Hulliger a 800 fr.
d'amende pour violation de l'art. 14 de la loi cantonale
sur l'exercice des professions medicales, de l'art. 9 de la
loi fäderale sur la lutte contre la tuberculose et de l'art. 44
t
Massnahmen gegen die Tuberkulose. N° 42.
de l'ordonnance d'execution de cette loi. II ordonna en
outre la confiscation et la destruction des stocks de serum
Hulliger qui pourraient se trouver chez la prevenue ou
a l'Institu,t serotherapique de Beme Oll chez d'autres tiers.
La Cour de cassation penale neuchateloise rejeta, le
decembre 1952, le recours forme par dame Hulliger
contre cette condamnation.
0. -Dame Hulliger s'est pourvue en nullite devant
le Tribunal föderal en concluant a l'annulation de l'arret
de la Cour cantonale, ainsi que du jugement du Tribunal
de police et au renvoi de la cause a la juridiction cantonale
pour nouvelle decision.
Elle soutient, en resume, que la Cour cantonale, en
admettant que le serum Hulliger etait un remede secret,
a
fait une fausse application des art. 9 et 17 de la loi
föderale sur la lutte contre la tuberculose et de l'art. 44
de l'ordonnance d'execution. La Cour aurait en outre
mal interprete les art. 3 et 346 CP, combines avec l'art.
9 de la loi precitee, en admettant que la marchandise
avait ete (( vendue en Suisse )). La recourante s'eleve enfin
contre la confiscation et la destruction qui ne seraient
pas justifiees, la novicite du serum n'ayant pas ete etablie,
et qui seraient au surplus insuffisamment motivees.
D. -Le Procureur general conclut au rejet du pourvoi.
Oonsiderant en droit :
- -... (recevabilite).
- -L'art. 9 de la loi föderale sur la lutte contre la
tuberculose interdit d'annoncer, de mettre en vente ou
de vendre des remedes secrets pour le traitement de la
tuberculose. Tandis que le texte fran ;ais de l'art. 44 de
l'ordonnance d'execution tient pour secret un remede dont
la nature, la composition et le mode de preparation ne sont
pas connus et dont les proprietes n'ont pas ete etablies
par des recherches scientifiques serieuses, les textes
allemand et italien enoncent une alternative. Vu la ratio
legis )), c'est eux qu'il faut preförer. La protection que
174 Massnahmen gegen die Tuberkulose. N° 42.
l'art. 9 de la loi veut assurer au public (cf. message du
Conseil fäderal du l er septembre 1925, FF 1925 III 43)
serait insu:ffisante si des medicaments dont les proprietes
n'ont fait l'objet d'aucun contröle pouvaient etre vendus
librement, parce qu'on en connait la nature, la composition
et le mode de preparation. Doit donc etre considere comme
secret aussi bien le remede dont la nature, la composition,
etc. ne sont pas connues que celui dont les proprietes
n'ont pas ete etablies scientifiquement.
Sur ce point, la Cour de cassation cantonale s'exprime
en ces termes: ((Non seulement le mode d'action que
le serum Hulliger pourrait avoir sur la tuberculose n'a
jamais ete etabli, mais les essais systematiques exposes
dans la lettre du medecin cantonal a la recourante du 23
janvier 1948 permettent de penser qu'il est completement
ine:fficace . Ce sont Ia des constatations de fait, qui lient
la Cour de ceans (art. 277 bis al. l PPF). Il s'ensuit que
les proprietes du serum Hulliger n'ont pas ete etablies
scientifiquement et que ce serum est un remede secret.
Peu importe que, pour se prononcer a cet egard, le
juge cantonal ait tenu compte ou non des rapports Mauderli
et Ha.eiliger et ait ou non ordonne une expertise. Ces
questions ressortissent a la procedure cantonale et ne
peuvent etre portees devant la Cour de ceans par un
pourvoi en nullite.
La recourante fait enfin etat d'une autorisation qui
aurait ete donnee a Süll mari, de Vendre SOll Serum SUr
tout le territoire de la Confäderation. Elle ne critique
cependant pas le considerant de la Cour cantonale selon
lequel
cette cc autorisation )), c'est-a-dire l'attestation du
Service fäderal de l'hygiene, delivree le 1 er avril 1936,
ne se rapportait qu'a la vente du serum par le Dr Hulliger
en sa qualite de medecin. Or, le fait que, grace a cette
faculte accordee a un medecin comme tel, un produit a pu
etre utilise pendant un certain temps ne prouve pas
qu'il s'agisse d'un remede dont la nature soit connue
ou dont les proprietes aient ete etablies scientifiquement.
l fassnahmen gegen die Tuberkulose. No 42.
L'argument de la recourante tendant a dire que le serum
n'etait pas ( secret puisqu'il avait ete utilise pendant
plusieurs annees par le Dr Hulliger n'est donc pas pertinent.
II n'etait pas necessaire non plus que cette autorisation ))
soit expressement retiree. Elle a pris fin au plus tard a
la mort du Dr Hulliger. La recourante, qui n'est pas
medecin, n'avait aucun droit de s'en prevaloir.
3. -
La recourante pretend que l'art. 9 de la loi sur
la lutte contre la tuberculose a pour but d'interdire l'ecou-
lement de certains remedes aupres du consommateur
suisse et qu'ainsi laremise du serum pour sa consommation
en Belgique ne tombait pas sous le coup de l'interdiction.
Cette objection est manifestement mal fondee. Peu
importe de savoir si le serum devait etre utilise en Suisse
OU a l'etranger Oll Si Süll commerce etait autorise OU non
en Belgique. Le seul fait determinant est que la recourante
a contrevenu a une interdiction du droit suisse en faisant,
sur le territoire suisse, un commerce prohibe. On ne saurait
admettre que le Iegislateur, qui estima necessaire, pour
lutter contre cette maladie, d'interdire les remedes secrets
et qui voulut par Ia mettre fin a certains abus, ait entendu
limiter la portee de Süll interdiction a la seule COllSOID-
mation indigene en laissant libre l' ecoulement des produits
au dehors ou, comme en l'espece, leur livraison en Suisse
en vue de leur exportation.
La recourante ne montre pas en quoi les art. 3 et 346
CP auraient ete violes par l'arret cantonal. II n'est pas
conteste que l'acte delictueux a ete commis en Suisse et
la competence ratione loci de l'autorite penale neucha-
teloise ne saurait etre mise en doute. D'ailleurs, confor-
mement a l'art. 264 PPF, une contestation relative a la
competence des autorite cantonales aurait du etre portee,
avant le jugement au fond, devant la chambre d'accusa-
tion du Tribunal föderal.
4. -En ce qui concerne la confiscation et la destruc-
tion du serum (art. 58 CP), la juridiction cantonale fonde
sa decision sur les motifs generaux qui sont a la base de
Massnahmen gegen die Tuberkulose. N° 42.
l'interdiction legale. Cette interdiction ne suppose pas un
produit nuisible ou dangereux en soi mais elle s'applique
a tout (( remede secret )) au sens de l'art. 44 de l'ordon-
nance d'execution de la loi fäderale. Tant que les proprietes
d'un remede n'ont pas ete scientifiquement etablies ou
que sa nature n'est pas connue, ce remede est repute
sans valeur. Et meme si, en fait, il est sans langer, il
sera nuisible et compromettra la securite publique en ce
qu'il pourra eveiller chez les malades des espoirs trompeurs
et les inciter a negliger le traitement rationnel ou les
mesures de preventions
qui seraient necessaires pour eux
et leur entourage.
Au reste, il n'est pas conteste que le stock de serum
appartenant a dame Hulliger etait destine a la vente
et qu'ainsi, vu les art. 9 et 17 de la loi sur la lutte contre
la tuberculose, il devait servir a commettre une nouvelle
infraction.
II est donc evident que les art. 58 et 380 CP autori-
saient la Cour cantonale a ordonner la confiscation et
la destruction de la marchandise qui se trouvait en dehors
du canton de Neuchatel.
Par ces motifs, la Cour de cassation prononce :
Le pourvoi est rejete en tant qu'il est recevable.
(.
Strassenverkehr. N° 43.
III. STRASSENVERKEHR
CIRCULATION ROUTIERE
- Extrait de l'arret de Ia Cour de cassation penale du 20 no-
vembre 1953 dans la cause Kübli contre Ministere public du
canton de Nenchätel.
Infraction aux devoirs en cas d'accident.
Quand l'infraction est-elle grave selon l'art. 60 al. 2 LA?
P"fl,ichtwidriges Verhalten bei Unfall.
Wann ist der Fall schwer im Sinne des Art. 60 Abs. 2 MFG ?
Trasgressione dei doveri in caso d'infortunio.
Quando la trasgressione e grave a norma dell'art. 60 cp. 2 LA?
Le 6 avril 1953 vers 23 h. 55, a Neuchatei, Kübli, qui
etait pris de boisson, descendait l'avenue de la Gare, large
de 7 m 90, au volant de sa voiture automobile, a une
vitesse d'au moins 50 km/h. Roulant a gauche, i1 heurta
des chevaux du cirque Pilatus, que des employes de ce
dernier menaient a la gare et qui tenaient l'extreme droite
de la chaussee. Il en renversa quatre, dont un dut etre
abattu ; un des employes fut legerement blesse. Au lieu
de s'arreter, Kübli prit la fuite et rentra chez lui, a Mötiers,
ou, quelques minutes plus tard, il fut interroge par la
police cantonale.
Kübli a ete condamne par le juge cantonal a 45 jours
d'arrets et a a fr. d'amende en vertu des art. 58 al. 1
(infraction
aux art. 25 al. 1 et 26 al. 1), 59 al. 1, 60 al. 2 LA
et 68 CP. La publication du jugement a en outre ete
ordonnee. II s'est pourvu en nullite devant le Tribunal
föderal. II alleguait notamment que les premiers juges lui
auraient a tort applique l'al. 2 de l'art. 60 LA au lieu de
l'al. 1. Sur ce point, le Tribunal föderal s'est exprime
comme il suit :
Le conducteur d'un vehicule automobile ou d'un cycle
implique
dans un accident doit s'arreter aussitöt; s'il y a
12 AS 79 IV -1953