154 Schuldbetreibungs-und Konkursrecht. N° 34.
als die Familie auf einen Beitrag der Ehefrau angewiesen
ist,
um nicht hungern zu müssen. Nicht nur der Ehemann
kann in den Fall kommen, dies geltend zu machen, son -
dern auch das Betreibungsamt, wenn nämlich sog. privi-
legierte Alimentenforderungen in Betreibung stehen. Sind
einerseits derartige Verpflichtungen des Schuldners zum
Notbedarf der Familie zu rechnen, so haben solche Unter-
haltsgläubiger anderseits, wenn sie selbst auf dem Betrei-
bungswege vorgehen müssen, Anspruch auf Berücksichti-
gung aller Einnahmequellen des Schuldners, die zur
Deckung eben dieses (somit auch ihres eigenen) Notbe-
darfes zur Verfügung stehen (vgl. BGE 78 III 124). Gegen-
stand der vorliegenden Betreibungen sind aber gewöhn-
liche
Forderungen, für die eine Lohnpfändung nur in den
Schranken des Art. 93 SchKG in Frage kommt. Daher
haben die Betreibungsbehörden keine Veranlassung, gegen
die Verzichtsklausel des
Ehevertrages aufzutreten, um der
Familie des Schuldners zur Deckung des Notbedarfes zu
verhelfen, was eben den betreibenden Gläubigern nicht
zugute käme. Und darüber, ob diesen Anfechtungsansprü-
che nach Art. 285 ff. SchKG zustehen, können nur die
zuständigen Gerichte entscheiden.
3.
-Im Rekurs an das Bundesgericht nimmt der Schuld-
ner den in der Beschwerde gestellten Antrag auf Ergreifung
von Disziplinarmassnahmen gegen den Pfändungsbeamten
wieder auf, den er in oberer kantonaler Instanz nicht mehr
verfochten hatte. Neue Begehren sind aber vor Bundes-
gericht nicht zulässig (Art. 79 Abs. 1 Satz 2 OG). Übrigens
ist das Bundesgericht in diesem Punkte ohnehin nicht
zuständig, da ihm keine Disziplinargewalt nach Art. 14
SchKG zusteht.
Demnach erkennt die Schuldbetr.-u. Konkurskammer:
l. -In der Sache selbst wird der Rekurs gutgeheissen
und die Lohnpfändung aufgehoben.
2.
-Auf den Antrag, es seien Disziplinarmassnahmen
zu ergreifen, wird nicht eingetreten.
Schuldbetreibungs-und Konkursrecht. No 35.
- Arr t du 30 oetobre 1953 dans la cause Viret.
Les pourboires sont saisissables. Maniere de proceder a Ia saisie
des pourboires.
Trinkgelder sind pfändbar. Wie ist die Pfändung vorzunehmen?
Art. 93 SchKG.
Le i;nance sono pignorabili. Modo di procedere al pignoramento
d1 mance.
A. -Dans la poursuite n° 6295 dirigee par la Banque
cantonale vaudoise contre Dame Suzanne-Louise Viret,
!'Office
des poursuites de Geneve a delivre, le 21 aout
1953, un acte de defaut de biens rempla9ant l'acte delivre
le 7 du meme mois. Le proces-verbal de saisie constate
que la debitrice, divorcee et ne touchant pas de pension
alimentaire,
ne possede pas de biens mobiliers saisissables
et qu'une saisie de salaire est impossible, la debitrice
travaillant comme somrneliere sans salaire, uniquement
retribuee par les pourboires, et ses gains etant ainsi tres
variables et incontrölables.
B. -Le 4 septembre 1953, la creanciere a porte plainte
en demandant a l'autorite de surveillance de determiner
le salaire de la debitrice et d'en saisir une partie en mains
de son employeur.
Par decision du 23 septembre 1953, l'autorite de
surveillance a statue dans les termes suivants : Admet
la plainte en ce sens que la debitrice Madame Suzanne-
Louise
Viret sera avisee qu'il est saisi en ses mains sur
ses gains comme sommeliere 10 fr. 40 par semaine et
qu'elle est tenue de verser cette somme a l'office chaque
semaine )).
Cette decision est motivee de la maniere suivante :
II resulte de l'interrogatoire de la debitrice qu'elle
travaille six jours par semaine comme sommeliere dans
un cafä peu important. Elle est nourrie, mais non logee ;
elle
re9oit en moyenne 10 fr. de pourboires par jour. Ses
gains peuvent etre evalues a 360 fr. par mois. Ses charges
(entretien, loyer, assurance-chömage)
s'elevent a 315 fr.
Schuldbetreibungs-und Konkursrecht. N° 35.
par mois. La quotite saisissable par mois est de 360 fr.
moins 315 fr., soit 45 fr. ou 10 fr. 40 par semaine. Cette
somme ne peut etre saisie en mains de Mme de Torrente,
proprietaire du cafä, puisqu'elle ne verse aucune somme
a sa sommeliere. Elle sera saisie en mains de la debitrice
qui devra verser 10 fr. 40 par semaine a !'Office, son
attention etant attiree sur les consequences pouvant
resulter de la non-observation de la saisie faite en ses
mains.
C. -Dame Viret a recouru a la Chambre des poursuites
et des faillites du Tribunal fäderal en exposant qu'ayant
a verser chaque mois la somme de 100 fr. a deux de ses
creanciers,
il lui est impossible de verser 10 fr. 40 chaque
semaine a !'Office pour la Banque cantonale vaudoise.
Considerant en droit :
- -Le fait que la recourante serait deja tenue, comme
elle le pretend, de verser chaque mois la somme de 50 fr.
a deux autres creanciers ne met pas obstacle a la saisie.
Opposer des engagements de ce genre a Ia creanciere
poursuivante, alors que celle-ci est seule au benefice d'une
saisie, equivaudrait en e:ffet a assurer aux deux autres
creanciers un privilege exorbitant du droit commun. Les
seules depenses dont la recourante pouvait Iegitimement
faire etat etaient celles qu'occasionne Süll entretien et
dont il y a lieu de supposer du reste que l'autorite can-
tonale a suffisamment tenu compte en les evaluant a
315 fr. par mois, puisque la recourante ne discute pas ce
chi:ffre.
- -La question se pose en revanche de savoir si la
saisie ne doit pas etre annulee d'office, faute d'avoir porte
sur un bien susceptible d'etre saisi. Tel serait le cas, il
est vrai, si l'on devait se ranger a l'opinion exprimee dans
l'arret Bouchardy du 13 septembre 1912 (RO 38 I 659
et suiv.). La Chambre des poursuites et des faillites du
Tribunal fäderal a juge en e:ffet que si, pour fixer la quotite
saisissable de salaire d'un employe qui pernoit des pour-
Schuldbetreibungs-und Konkursrecht. No 35.
boires des Clients de Süll. patron en SUS de la retribution
due par ce dernier, il importait de tenir compte non seule-
ment du montant de cette retribution, mais aussi de ce
qu'il pouvait percevoir en fait de pourboires, ceux-ci
representant en definitive une part appreciable de son
revenu, il ne pouvait cependant etre question de saisir les
pourboires comme tels. A l'appui de cette decision, on
invoquait le caractere aleatoire des pourboires, l'impos-
sibilite d'en determiner a l'avance la valeur et surtout
le fait que les rapports qui s'etablissaient entre l'employe
et les clients du patron ne creaient aucune obligation
d' ordre pecuniaire a la charge de ceux -ci.
Si
l' on part du principe que la saisie ne peut porter
que sur des corps certains, des creances ou des droits
susceptibles d'evaluation pecuniaire, cette decision echappe
sans doute a toute critique. Comme le pourboire n'est
pas une gratification qui est due a l'employe, une saisie
ne pourrait en e:ffet se concevoir, dans ce systeme, que
sous forme de saisie des especes memes qui sont remises
a l'employe. Mais cette saisie-fä est evidemment irreali-
sable. Elle supposerait qu'un employe de l'office füt en
permanence aux cötes du debiteur, car il n'est pas possible
de saisir une chose corporelle sans la determiner dans sa
materialite.
II convient toutefois de reconnaitre qu'en excluant la
saisissabilite des pourboires Oll aboutit a des resultats
choquants. Non seulement on favorise injustement une
certaine categorie d'employes, c'est-a-dire ceux qui sont
retribues en tout ou en partie par des pourboires, mais
on risque de creer un privilege .en faveur de certains d'entre
eux. On sait en e:ffet que parmi ces employes les uns sont
tenus de verser les pourboires dans un tronc commun,
alors que les autres n'ont pas a en rendre compte. Or,
tandis que les premiers pourraient voir saisir la creance
qu'ils
possedent contre le gerant du tronc, les seconds
seraient en mesure de disposer de tout leur gain au mepris
des droits de leurs creanciers. II est cependant certain
Schuldbetreibungs-und Konkursrecht. N° 35.
qu'en matiere de saisie la loi n'a pas entendu distinguer
entre les debiteurs selon le mode de leur retribution, et
du moment que le pourboire est pour certains employes
une source de revenu normale, il n'y a pas de raison pour
ne pas en permettre la saisie.
Certes, lorsque comme en l'espece, l'employe est unique-
ment retribue par les pourboires et n'a pas l'obligation
de les verser dans une caisse commune, ne sera-t-il pas
possible de proceder a la saisie autrement qu'en lui intimant
l'ordre de payer a l'office des poursuites une somme egale
a la part de son gain qui excede celle qui aura ete jugee
necessaire pour son entretien et celui de sa famille. Mais
une telle sommation suffit pour valider la saisie. En
effet, s'il est possible de saisir un salaire futur et encore
incertain en intimant simplement au debiteur l'ordre
de verser a l'office une part du gain qu'il viendrait a
realiser a partir du jour Oll il trouverait une OCCUpation
(RO 78 III 129), on ne voit pas pourquoi il ne serait pas
egalement possible de saisir une part de la valeur de
ses pourboires en le sommant de verser a l'office une
somme determinee. Pour eviter toutefois que cette som-
mation ne demeure sans effet, il importera de l'aviser en
meme temps que, faute par lui de s'executer, il encourra
les sanctions prevues par l'art. 169 du code penal.
C'est donc avec raison en l'espece que l'autorite de
surveillance a invite l'o:ffi.ce des poursuites a aviser la
debitrice qu'elle aura a lui verser chaque semaine la
somme de 10 fr. 40. II y aura lieu cependant de completer
cette communication par la menace des sanctions de
l'art. 169 CPS en cas d'insoumission.
La Chambre des poursuites et des f aillites prononce :
Le recours est rejete.
Schuldbetreibungs-und Konkursrecht. No 36.
- Entscheid vom 6. Oktober 1953 i. S. Genossenschaft ost-
schweizerischer Ziegeleibesitzer und Kalksandsteinfabrikanten.
- Rü?kwirkende Yiederherstellung einer zu Unrecht' vom Be-
treibungsamte widerrufenen Pfändung.
- Der Lauf. der .Frist für das Verwertungsbegehren (Art. 116
SchKG) wird mcht berührt dadurch, dass die Pfändung anderer
Gegenstände noch streitig ist und die Frist in Bezug auf sie
erst später beginnen kann.
- Retablissement retroactif d'une saisie revoquee a tort par
l'office des poursuites.
- Le delai !1'uqunl est sour;iise la reqi;Usition de vente (art. 116 LP)
o?- t mene s1, pour d autres ob1ets dont la saisie est encore
htigreuse, il ne peut comrnencer a courir qu'ulterieurement.
l. Ripristino con effetto retroattivo d'un pignoramento revocato
a torto dall'ufficio.
- on infiuisce sul termine per presentare la domanda di ven-
;hta (art. I l? EF) il fatto ehe il I'.inoram"'.nto di altri oggetti
e ancora ht1g10so e ehe per quest1 il termme prendera inizio
soltanto piU tardi.
A. -In der Betreibung der Rekurrentin gegen Frau
Ruf, Gipserei in Klosters, pfändete das Betreibungsamt
Klosters am 4. Oktober 1952 vier Möbelstücke und angeb-
liches Gipsereiinventar. Die Schuldnerin verzichtete auf
allfällige Kompetenzqualität der Möbel, beschwerte sich
aber wegen Unpfändbarkeit der Inventarstücke (insbe-
sondere Leichtmetallformen). Mit Entscheid vom 6. Juli
1953 hob die kantonale Aufsichtsbehörde die angefoch-
tene Pfändung i auf und wies das Betreibungsamt zu
näherer Prüfung der Unpfändbarkeitsfrage, wenn nötig
mit Hilfe eines Fachmannes, und zu neuer Pfändung
entsprechend dem Ergebnis der Prüfung an.
B. -Das Betreibungsamt stellte jedoch der Rekurrentin
kurzerhand einen Verlustschein aus und bemerkte dazu,
die Aufsichtsbehörde habe sämtliches Mobiliar, Werk-
zeuge und Material )) als unpfändbar bezeichnet. Darüber
beschwerte sich nun die Rekurrentin mit den Anträgen,
der Verlustschein sei aufzuheben, und es sei festzustellen,
dass die seinerzeit gepfändeten Möbelstücke nach wie vor
gepfändet und gemäss dem Verwertungsbegehren vom