Verwaltungs. und Disziplinarrecht.
als möglich Rücksicht genommen wird (nicht veröffent-
lichtes Urteil vom 8. Juni 1951 i. S. Bühler, betreffend
Wehrsteuer ).'
2. -Die Buchhaltung des Beschwerdeführers hat in
formeller Beziehung zu keinen Beanstandungen Anlass
gegeben. Aber die EStV hat in überzeugender Weise
dargetan, dass die steuerbaren Umsätze, welche er in
seinen Abrechnungen über die in Frage stehenden Steuer-
perioden gestützt auf seine Bücher und Belege angegeben
hat, derart weit unter den nach Massgabe brancheüblicher
Verkaufszuschläge ermittelten Zahlen liegen, dass sie der
wahren Sachlage nicht entsprechen können. Gegen die
Ausführungen, welche hierüber im angefochtenen Ent-
scheide gemacht werden, hat der Beschwerdeführer nichts
Triftiges vorgebracht. Die von der EStV zum Vergleich
herangezogenen Erfahrungszahlen sind das Ergebnis sta-
tistischer Erhebungen; das Bundesgericht hat keine
Veranlassung, ihre Zuverlässigkeit in Zweifel zu ziehen.
Nach den Aufzeichnungen des Beschwerdeführers hätte
der durchschnittliche Verkaufszuschlag auf den steuer-
baren Waren in den Geschäftsjahren 1947/48, 1948/49
und 1949/50 nicht einmal 5 % betragen, wie sich aus
der Gegenüberstellung auf S. 4 des Einspracheentscheides
ergibt. In der Eingabe an das Bundesgericht sagt der
Beschwerdeführer indessen, dass beim Kleingebäck und
bei der Patisserie mit einem Zuschlag bis zu 40 % und
bei den Handelswaren mit einem solchen bis zu 25 %
gerechnet werden könne. Er bestätigt. damit selbst, dass
auf seine Steuerabrechnungen kein Verlass ist. Es ist
daher nicht zu beanstanden, dass die ESt V die steuerbaren
Umsätze nach Ermessen geschätzt hat.
3. -Die Richtigkeit der getroffenen Schätzung kann
der Gerichtshof nur beschränkt überprüfen. Er könnte
nur einschreiten, wenn der Verwaltung offensichtliche
Fehler oder Irrtümer unterlaufen wären (Art. 104 Abs.
2 OG). Es liegen aber keine Anhaltspunkte dafür vor,
dass diese Voraussetzung erfüllt ist. Nichts lässt in der
Spielbanken und Lotterien. N° 10. 79
Tat darauf schliessen, dass die ESt V bei der Schätzung
erwägenswerte Gesichtspunkte übergangen oder unrichtig
gewürdigt habe. Sie hat der Berechnung des auf die
steuerbaren Umsätze entfallenden Warenaufwandes die
buchmässigen Aufzeichnungen des Beschwerdeführers zu-
grunde gelegt. Bei der Ermittlung der Verkaufszuschläge
aber durfte und musste sie Erfahrungszahlen heranziehen.
Aus den Erwägungen des Einspracheentscheides ergibt
sich, dass sie die Schwierigkeiten berücksichtigt hat, mit
welchen in der in Rede stehenden Zeitspanne das Bäckerei-
und Konditoreigewerbe im allgemeinen und der Beschwer-
deführer im besonderen zu kämpfen hatte. Dass dies in
einem offensichtlich unzureichenden Ausmasse geschehen
sei, ist in keiner Weise dargetan. In der Beschwerde-
schrift werden, was die Höhe der Schätzung anlangt, im
wesentlichen bloss die Einwendungen erneuert, welche
bereits in der Begründung des angefochtenen Entscheides
widerlegt worden sind. Was neu vorgebracht wird, ist
ebenfalls nicht stichhaltig, wie aus den Darlegungen in
der Vernehmlassung der ESt V ohne weiteres hervorgeht.
Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Beschwerde wird abgewiesen.
II. SPIELBANKEN UND LOTTERIEN
MAISONS DE JEU ET LOTERIES
10. Arrnt du 5 avril1952 dans la cause Kramer et Faes contre
Departement federal de justice et police.
Lai federale du 5 octobre 1929 BUr l68 maisons de jeu.
L'art. 3 interdit uniquement les appareils servant ades jeux de
hasard. Consid. 2.
Appareil automatique ; not ion du gain en argent. Consid. 3.
Appareil analogue a un appareil automatique; definition.
Consid.4.
a Verwaltungs. und Disziplinarrecht.
Gesetz über die Spielbanken :
Das .Verbot de!" AufsteIlens von Glückspielapparaten. (E 2)
Begr des SpIelautomaten. (Erw. 3). rw. .
Begriff der ähnlichen Apparate)). (Erw. 4).
Lngge federal.e .5 ottobre 1929 sulle case da giuoco.
L . 3 prOlblSce. soltanto l'impianto di apparecchi per giuochi
d azzardo (CODSId. 2).
Apparec.chio automatico; nozione della vincita in contanti
(consld. 3).
Appare :chio analoga ad un apparecchio automatico' definizione
(consld. 4).) ,
A. -Francis Kramer a soumis a l'examen du Departe-
ment fMeral de justice et police (en bref: le Departement)
un appareil de jeu nomme Basketball.
Cet appareil est forme principalement d'une caisse rec-
tangulaire, dont le fond, incIine vers le joueur, constitue
le tableau de jeu. Sur ce tableau sont montes des obstacles
de formes diverses et des poches. Le joueur introduit une
ince d 20 cnntimes dans l'appareil, ce qui met a sa dispo-
SItIOn cmq billes de meta!. En appuyant sur un bouton il
introduit une de ces billes dans un etroit couloir lateral t
a.l'aide d'une P?ignee a ressort, illa lance, par une impul
Sion plus ou moms forte, a son gre, a travers ce couloir. La
bille en sort et, par l'effet de la force centrifuge suit le
rebord superieur du tableau, qui est incurve. Elle 'est ren-
voyee par un butoir soupie, puis roule le long du tableau
vers le joueur. Au hasard de sa course, elle heurte alors les
onstacles et. penetre dans les poches, declenchant chaque
fOlS un relal electromagnetique dont le mecanisme la ren-
vnie avec .force dans le jeu. Chaque fois egalement, l'appa-
rell enregIstre un certain nombre de points dont le total
s'inscrit en lettres lumineuses soit sur le tableau de jeu
lui-meme (de 1 a 39 points) soit sur un tableau totalisateur
lace verticalement au haut de l'appareil (de 100000 points
a 5000000 de points). Parvenue au bas du tableau la
bille roule necessairement vers une ouverture, Oll lle
tombe, ce qui la met de:tinitivement hors du jeu pour la
partie commencee. Cette ouverture est defendue par deux
palettes allongees que le joueur peut, par des boutons dis-
Spielbanken und Lotterien. N0 10. 81
poses de part et d'autre, lateralement, mouvoir en quart
de cercle,-de fa90n a renvoyer la bille vers les obstacles et
les poches disposes plus haut. Mais ces palettes ne defen-
dent l'ouverture qu'imparfaitement et ne permettent pas
d'atteindre toutes les billes qui arrivent au terme de leur
course. Lorsque le joueur a obtenu un certain nombre de
points, l'appareillui donne droit a une ou a plusieurs par-
ties gratuites.
Le 25 septembre 1951, le Departement a interdit le pla-
cement et l'usage de l'appareil Basketball en vertu de
l'art. 3 de la loi federale du 50ctobre 1929 sur les maisons
de jeu.
Cette decision est, en bref, motivee comme il suit:
l'issue de la partie depend essentiellement du hasard, car
le joueur ne peut faire que la boule passe dans le champ
d'action des palettes. De plus, l'adresse n'intervenant que
dans une faible mesure, l'attrait du jeu lui-meme n'est pas
suffisant. Lorsque l'effet de la nouveaute sera epuise, les
joueurs chercheront presque necessairement a redonner
de l'intereta la partie en convenant d'enjeux en argent.
B. -Contre cette decision, Kramer a forme, en temps
utile, un recours de droit administratif par lequel il con-
clut principalement a ce qu'il plaise au Tribunal federal
annuler la decision du 25 septembre 1951 et autoriser
l'usage et le placement du jeu Basketball. Son argumen-
tation est, en resume, la suivante :
Le recourant conteste que l'issue de la partie depende
essentiellement du hasard. TI se-refere, sur ce poi,nt, a une
expertise dont il a charge Rene Zurcher, ingenieur et pro-
fesseur a l'Ecole des arts industriels, a Geneve. L'expert
estime que l'adresse du joueur intervient tout d'abord dans
la maniere d'actionner la poignee a ressort qui lance la
bille, puis dans la promptitude et la force avec la quelle
on actionne les palettes. Chiffrant ses obse1'vations il con-
clut qu'en moyenne, dans le cas du joueur novice, une bille
sur trois echappe totalement a l'action des palettes et
seulement une bille sur cinq dans le cas du joueur exerce.
6 J AS 78 I -1952
Verwaltungs-und Disziplinarrecht.
Celui-ci parvient a obtenir une, deux et meme trois parties
gratuites, celui-la n'en obtient une que rarement. L'expert
a constate en outre que l'interet du jeu est certain, aussi
bien pour le spectateur que pour le joueur. En revanche,
il n'a pas constate la moindre collusion permettant de
croire que l'on convienne d'enjeux en argent ou qu'il se
fasse des paris.
Il a recueilli dans le meme sens des attes-
tations de divers joueurs.
O. -Dame Faes a egalement forme, contre la decision
du 25 septembre 1951, un recours de droit administratif.
Ses conclusions principales sont les memes que celles de
Kramer. Elle aussi affirme que I'issue de la partie depend
essentiellement de l'adresse du joueur et allegue que l'inte-
ret du jeu lui-meme est suffisant et qu'effectivement les
joueurs n'ont jamais songe a convenir d'enjeux en argent.
D. -Le Departement conclut au rejet des deux recours.
Il allegue en bref:
Il est fort rare que le joueur ait l'occasion de mettre son
adresse
a l'epreuve, car, la plupart du temps, la bille passe
hors de la portee des palettes. Pour un joueur moyen,
l'action plus ou moins forte de la poignee a ressort ne peut
etre un facteur important. Quant a la course de la bille
entre les obstacles, elle est exclusivement ou tout au moins
dans une tres large mesure un effet du hasard. Les facteurs
individuels n'interviennent donc que dans une proportion
infime.
E. -Le Tribunal federal s'est fait demontrer le fonc-
tionnement de l'appareil en presence des parties et de leurs
representants.
Il a en outre fait proceder a une enquete sur place par
la police genevoise, pour savoir notamment:
a) Si le jeu est frequemment utilise, par exemple sans
interruption pendant certaines heures ;
b) Si les joueurs et les spectateurs manifestent que le
jeu a pour eux un attrait reel ;
c) Ou si, au contraire, le jeu, par lui-meme, ne les inte-
ressant pas, ils cherchent a lui donner de l'attrait en pariant.
i
Spielbanken und Lotterien. N° 10.
Les conclusions du rapport etabli sur ces questions
seront resumees, en tant que besoin, dans les motifs du
present arret.
F. -A vant la clöture de l' enquete, les parties ont encore
ete invitees a presenter leurs observations par ecrit.
Oonsiderant en droit :
- -Selon l'art. 103 OJ, a qualite pour agir par la voie
du recours de droit administratif celui qui est interesse
comme partie a la decision attaquee et, en outre, celui dont
les droits sont leses par cette decision. Cette disposition
legale confere manifestement la qualite pour agir, dans la
presente espece, au recourant Kramer. Mais dame Faes
a egalement la qualite pour agir, car, ayant obtenu une
autorisation provisoire du service cantonal competent et
l'appareil etant installe et en usage dans son etablissement
de par cette autorisation, elle est touchee dans ses droits
par la decision attaquee.
- -L'art. 3 de la loi interdit comme entreprise exploi-
tant des jeux de hasard l'installation d'appareils automa-
tiques ou d'appareils analogues servant au jeu, s'il est
incontestable que l'issue du jeu ne depend pas uniquement
ou essentiellement de I'adresse. Le Tribunal federal a juge
(RO 58 I 138) que cette prescription legale constitue u
cas particulier de l'interdiction constitutionnelle des mal-
sons de jeu (art. 35 Ost. et art. 2 de la loi) et que, partant,
l'art. 3 n'interdit pas indistinctement tous les appareils
servant a un jeu quelconque, mais uniquement ceux qui
sont destines ades jeux de hasard, c'est-a-dire ades jeux
qui donnent, moyennant une mise, la chance de realiser
un gain en argent, lorsqu'il est incontestable que l'issue du
jeu ne depend pas uniquement ou essentiellement de
l'adresse.
-
Dans la presente espece, il est constant que le
dispositif
automatique de l'appareil ne distribue jamais
aux joueurs de gains en argent, mais leur permet seule-
ment de gagner une ou plusieurs parties gratuites. Il n'est
Verwaltungs-und Disziplinarrecht.
sans doute pas absolument exelu que le gagnant, une fois
ou l'autre, ne monnaie la ou les parties ainsi gagnees, mais
etant donne surtout la petitesse de la somme pour laquelle
on peut faire une partie (20 ets.), il s'agit la d'une possi-
billte si lointaine qu'il n'y a pas lieu d'en tenir eompte.
En outre, dans le eas de beaucoup le plus frequent, le
joueur ne disposera que d'une seule partie gratuite et ne
pourra done que retrouver la somme versee au debut du
jeu, sans faire aucun gain en argent quelconque ; il aura
simplement henefieie d'une partie gratuite. Ainsi, l'appa-
reil Basketball, par son mecanisme, ne distribuant pas de
gain n argent, on ne saurait admettre qu'il s'agisse d'un
appareil automatique servant au jeu.
4. -Cependant, l'art. 3 mentionne non seulement les
appareils automatiques , mais encore les appareils
analogues . On ne peut entendre, par ce terme, que les
appareils qui depourvus notamment de mecanisme propre
a remettre au joueur un gain en argent, servent neanmoins,
par leur construetion ou leur destination, ades jeux de
hasard (RO 58 I 139 et les arrets eites). Tel sera le cas en
general lorsque, l'usage de l'appareil n'offrant pas en lui-
meme d'attrait suffisant, les joueurs animeront frequem-
ment les parties par des enjeux, des paris ete. (arret pr6-
cite).
En l'espece, la Cour a vu que le fonetionnement du meea-
nisme meme de l'appareil peut exereer un eertain attrait
sur le publie. Les obstaeles, eclaires des le debut du jeu,
s'eteignent suceessivement et leur mecanisme se declenche
avee fracas, a peine touehe par la bille, renvoyant celle-ei
dans tous les sens. En meme temps, les totalisateurs de
points se declenchent eux aussi et font apparaitre, en
ehiffres lumineux, des totaux de plus en plus eleves qui se
suceedent rapidement, tandis que, sur le tableau vertical,
des lampes qui s'allument eclairent divers personnages
colores.
Enfin, la course de la bille n'est pas entierement
livree au hasard; le joueur adroit peut tout d'abord, par la
force de l'impulsion initiale qu'il lui donne, la diriger soit
I
I
I
Spielbanken und Lotterien. N° 10. 85
vers la partie centrale de la table, soit vers les bords exte-
rieurs du tableau, ce qui n'est pas sans influence sur le
resultat de la partie. II peut ensuite frequemment, lors-
qu'elle
arrive au bas de la table: a renvoye vens le aut
et la remettre en jeu, sans la dirIger, il est vraI, maIS en
lui donnant une impulsion plus ou moins forte. L'expert
des recourants a constate que, dans le cas d'un joueur
adroit et bien exerce, ce n'est guere qu'une bille sur cinq
qui echappe totalement a l'action des palettes. On peut
admettre en tout cas que la plupart des billes passent dans
1e champ d'action de celles-ci. Ainsi, quelle que soit la
part du hasard par rapport a celle de l'adresse ans le
resultat des partjes, il est certain que l'adresse y Joue un
role non negligeable, ce qui augmente sensiblemnnt l'attrant
du jeu. L'attrait exerce par l'appareil sur 1e pubhc.--: att.raIt
que rendent des l'abord vraisemblable les consIderatlOns
qui precedent ---.: a du reste ete constate sur. plac par
l'inspecteur de la police de sUreM de ?enev , qUl fal dns
controles a toutes les heures de la Journoo: le Jeu etaIt
rarement inoccupe et, a certaines heures, les joueurs
etaient obliges de retenir leur tour pour y avoir acces. En
outre le meme fonctionnaire n'a jamais constate que, pour
rurimnr le jeu, les joueurs ou les spectateurs aient engage
des
paris; il n'a pas non plus entendu dire que de tels
paris aient jamais ete engages.
Le Departement objecte que l'attrait du jeu n sena qne
passager et il se fonde sur l'exemple des Etats-Ums d Ane
rique, ou les constructeurs d'appareils de ce genre seraIent
obliges
de creer sans cesse de nouveaux types po.ur rem-
placer ceux dont le publie s'est lasse .. ll est ssIble que
l'interet que peut suseiter -et que susClte effentIvement -:-
l'appareil Basketball soit de nature passagere. ,Mals. il
apparait plus vraisemblable, comme tend du reste a le fa
eroire l'exemple des Etats-Unis, que, dans ce eas, le pubhe
delaissera purement et simplement le jeu sans chereher a
lui rendre son interet par des paris ou des mises d'argent.
Si cette prevision se revelait erronee, il serait du reste
Verwaltungs. und Disziplinarrecht.
loisible au Departement de revoir la question et, au besoin,
d'interdire alors l'appareil.
5. -L'appa:reil Basketball n'etant ni un appareil auto-
matique servant au jeu, puisqu'il ne delivre pas de gain
en argent, ni un appareil analogue, vu l'attrait du jeu lui-
meme, il n'y a pas lieu de dire, dans la presente espece, si
l'issue de la partie depend uniquement ou essentiellement
de l'adresse selon l'art. 3 de la loi.
Par ces moti/s, le Tribunal /bUral
Admet le recours, annule la decision attaquee.
ur. RÜCKERSTATTUNG IM ÖFFENTLICHEN
RECHT
.RESTITUTION DE PRESTATIONS PAYEES
EN VERTU DU DROIT PUBLIC
11. Auszug aus dem Urteil vom 5. April 1952. i. S. Schweiz.
Eidgenossenschaft gegen Grand Hotel A.-G. Adelboden.
Rückerstattung einer vom Bund aus Irrtum bezahlten, nicht
geschuldete VergütU?/5 für Beschädigung eines Hotels infolge
Belegung mIt Intermerten. Verjährung? Verzinsung.
Restit?tion d'un dedommagement indu et que la Confederation
avant paye. par erreur pour la deterioration d'un hötel qui
avalt servt de logement pour des internes. Prescription?
Paiement des interets.
Restituzione i un'indennita non dovuta, pagata per eITore dalla
9onfede::azlOne I!e! deterioramento di un albergo occupato da
mternatl. PreSCrlZlOne 7 Pagamento di interessi.
A. -Das Grand Hotel in Adelboden wurde während
des zweiten Weltkrieges für die Unterbringung englischer
J
I
I
I
..
I
I
...
Rückerstattung im öffentlichen Recht. N0 11.
87.
Internierter requiriert. Im Herbst 1944 fanden zwischen
Vertretern des eidg. Kommissariates für Internierung
und Hospitalisierung (EKIH) und der Grand Hotel A.-G.
Verhandlungen über die der Gesellschaft zukommende
Vergütung für am Hotel infolge der Belegung mit Inter-
nierten entstandene Schäden statt. Am 20. November 1944
zahlte der Rechnungsführer des Interniertenlagers Adel-
boden auf Weisung des EKIH der Grand Hotel A.-G.
Fr. 7812.-aus; weitere Fr. H88.-erhielt sie um die
gleiche Zeit von der Britischen Gesandtschaft in Bern.
Am 13. Oktober 1945 wurden ihr vom EKIH nochmals
Fr. 9000.-überwiesen.
Am 18. Oktober 1945 teilte das EKIH der Grand Hotel
A.-G. mit, es seien aus Irrtum zweimal Fr. 9000.-bezahlt
worden, weshalb die zuletzt überwiesene Summe zurückzu-
erstatten sei. Die Rückerstattung wurde jedoch verwei-
gert. In der Folge leitete die eidg. Finanzverwaltung auf
Grund einer Verfügung des eidg. Oberkriegskommissariates
Betreibung für Fr. 9000.-nebst Zins ein. Ihr Rechts-
öffnungsgesuch wurde indessen abgewiesen, zuletzt vom
Appellationshof des Kantons Bern durch Urteil vom 5.
Januar 1948. Auf Kompetenzkonfliktsklage der Schweiz.
Eidgenossenschaft gegen den Kanton Bern hin entschied
das Bundesgericht am 24. Februar 1949, dass die Klägerin
ihren Rückerstattungsanspruch im direkten verwaltungs-
rechtlichen Prozess nach Art. HO OG geltend zu machen
habe.
B. -Am 27. Dezember 1949 hat die Schweiz. Eid-
genossenschaft gegen die Grand Hotel A.-G. Adelboden
die vorliegende Klage eingereicht. Im daherigen Verfah-
ren haben die Parteien ihre Behauptung, die Höhe der
in Frage stehenden Entschädigung sei durch Vereinbarung
(nach der Darstellung der Klägerin auf Fr. 9000.-, nach
derjenigen der Beklagten auf Fr. 17,565.55) festgesetzt
worden, fallen lassen und sind übereingekommen, zunächst
die der Beklagten zukommende Vergütung durch die
zuständigen Schätzungsbehörden ermitteln zu lassen .