einem Lehrziel lassen aber die vom Beschwerdeführer
der ORK eingereichten Kursprogramme der Film-Kollegien
1950, wie im angefochtenen Entscheid zutreffend ausge-
führt wird, nicht erkennen ; vielmehr handelt es sich um
eine Reihe von Vorträgen in bunter Folge über viele
Wissensgebiete,
verbunden mit Filmvorführungen und
Diskussionen darüber. Wenn die ORK in diesen Vorträgen,
Vorführungen und Diskussionen, auch wenn sie in Klassen
mit beschränkter Teilnehmerzahl vor sich gingen, beleh-
rende Veranstaltungen im Sinne des I BStG und nicht
Schulen erblickt hat, so kann diese Würdigung keinesfalls
als willkürlich bezeichnet werden. Verfehlt
ist der Versuch
des Beschwerdeführers, die Film-Kollegien
mit den Uni-
versitätsvorlesungen auf eine Linie zu stellen, abgesehen
von allen andern Unterschieden in der Schulung an der
Universität schon deshalb, weil die Vorlesungen an den
Hochschulen bekanntlich sich jeweilen auf ein Wissens-
gebiet beziehen, während die Film-Kollegien in zwangloser
Folge die verschiedensten
Gegenstände und Fragen be-
handeln. Auf weitere Einzelheiten einzutreten erübrigt
sich angesichts der sorgfältigen und einleuchtenden Be-
gründung des angefochtenen Entscheids, dass die Film-
Kollegien keine Schulen seien.
H. DOPPELBESTEUERUNG
DOUBLE IMPOSITION
3. Arrnt du 5 mars 1952 dans Ia cause A. X. et B. X. contre
Canton de Vaud et Canton de Zurich.
Double irnpoaition intercantonale.
PreIevement d droits de mutation sur la donation d'une part
da commandIte.
Doppelbesteuerung. N0 3.
Interkantonale Doppelbesteuerung.
Schenkung einer Kommanditbeteiligung, Steuerdomizil IUr die
Schenkungssteuer.
Doppia imposta intercantonale.
Donazione di una parte d'una societa in accomandita, domicilio
fiscale per l'imposta sulle donazioni.
Resume des faits :
A. -Dame X., domiciliee dans le canton de Vaud,
est commanditaire de la maison Y. et Co, dont le siege
.
est dans le canton de Zurich. Le 2 decembre 1950, elle a
fait don a chacun de ses deux enfants majeurs, d'une part
de commandite de la societe prenommee (en bref: la
Societe).
Il n'est pas conteste que chaque part de commandite
a une valeur nominale de 50000 fr., correspondant, selon
le bilan,
a 1,25 % du capital social et de la fortune sociale
imposable,
de sorte que la valeur fiscale de chacune de ces
parts est de 81 747 fr. 65. En outre, les immeubles inscrits
au nom de la Societe dans le canton de Zurich representent
35,49 % de l'actif social.
Par deux decisions du 27 mars 1951, la Direction
des finances du canton de Zurich taxa chacun de ces
deux transferts de propriete au titre de l'impöt sur les
donations dans la mesure ou ils concernaient des immeu-
bles sis
dans le canton de Zurich. Elle reclama donc a
chacun des donataires 35,49 % de l'impöt du, selon la
loi zurichoise, sur la valeur fiscale d'une part de comman-
dite, c'est-a-dire 739 fr. 95. Les contribuables payerent
chacun cette somme, le 10 amI 1951, sans faire aucune
reserve.
Le 22 novembre 1951, le Departement des finances du
canton de Vaud fit notifier a chacun des deux donataires
un bordereau de taxation par lequel il leur reclamait les
droits de mutation sur la valeur totale des deux parts
de commandite, estimant que l'objet de chacune des deux
donations etait une valeur mobiliere imposable entiere-
ment au domicile de la donatrice.
B. -Le 20 deeembre 1950, les donataires ont forme
un reeours de droit publie par lequel ils concluent a ee
qu'il plaise au Tribunal fMeral dire quel est le eanton
eompetent pour prelever les droits de mutation sur les
donations imposees.
Extrait des motifs:
1 et 2. -'"
3. -La these defendue dans la presente espeee par le
canton de Vaud meeonnait la situation juridique du
eommanditaire dans la socieM en commandite, telle
qu'elle ressort des art. 594 ss. CO. La doetrine et la juris-
prudence unanimes admettent que le eommanditaire, bien
qu'il n'ait pas les memes droits et les memes obligations
que l'associe indefiniment responsable (v. notamment les
art. 599 et 601 CO), a neanmoins, eomme lui, la qualiM
d'assoeie. Cette qualiM confere sur les ehoses qui consti-
tuent la fortune soeiale les droits qui decoulent de la
proprieM eommune. En effet, a la difference de la socieM
anonyme, de la soeieM en commandite par actions ou de
la socieM eooperative, la soeieM en eommandite n'a pas
la personnaliM morale, de sorte qu'elle n'est pas proprie-
taire de la fortune sociale et que seuls les societaires peu-
vent l'etre. Sans doute l'art. 602 CO prevoit-il que la
soeieM peut, sous sa raison soeiale, aequerir des droits
et s'engager, actionner et etre actionnee en justiee . Sans
doute aussi l'art. 31 ORF permet-il d'inserire la soeieM
sur le registre foncier eomme proprietaire d'immeubles,
sans indiquer les noms des associes. Mais il n'en reste
pas moins que, dans la realiM juridique, seuls les assoeies
sont sujets de droit et sont notamment proprietaires, a
l'exelusion de la soeieM en commandite elle-meme. (V. en
particulier fuRTMANN, Comm. ad art. 602 CO, n. 3 et
4' FUNK Comm. ad art. 594/595 CO, n. 6; RO 51 I
, ,
431, consid. 2 ; 60 I 7, etc.).
Il suit de la que lorsque, comme dans la presente espece,
le
eommanditaire ende une partie de sa commandite a
Doppelbesteuerung. N° 3. 13
un tiers, eelui-ei acquiert la qualiM d'associe avnc tous
les droits et obligations qu'elle comporte. Il devlent en
partieulier proprietaire de la fortune soeinle, ,Y compris.les
immeubles,
et eela bien que seule la sOClete, eomme il a
eM dit plus haut, soit inserite sur le registre foncier eomme
proprietaire. L'entree d'un nouveau eommanditaire em-
porte done, dans la realiM juridique, un transfert de pro-
prieM mobiliere et immobiliere (fuRTMANN, Comm. ad
art. 602 CO, n. 10 et II ; FUNK, Comm. ad art. 594/595
CO, n. 7).
4. -
Du point de vue fiseal, des lors, le transfert
d'une part de eommandite n'est pas assimilable a celui
d'une action d'une socieM anonyme. A la difference de
eelui-ci, celui-la emporte un veritable transfert de pro-
prieM, dont il y a lieu de tenir compte au titre des
droits de mutation. Dans l'application de l'art. 46 al. 2
Cst.,
par consequent, en cas de cession d'une part de
commandite, le canton sur le territoire duquel se trouvent
des immeubles inscrits au nom de la socieM a le pouvoir
de pnHever des droits de mutation partiels correspondant
au rapport entre le total de l'actif soeial et la valenr de
ces immeubles. Le canton du domieile du donateur lIDpo-
sera le reste de la part. Il ne saurait etre question, comme
le suggere l'autoriM zurichoise, sans du reste prendre de
conclusions dans ce sens, d'accorder le droit d'imposer
cette part au canton OU se trouve le siege social. Ce serait
la, en effet, porter atteinte au principe consnan:ment
admis par le Tribunal federal et selon lequnl, .s aglSsant
de meubles, il appartient au canton sur le terrItOlre duqnel
le donateur a son domieile au moment de la donatIOn
de percevoir les droits de mutation (RO 51 I 302, consid.
' 55 I 82). Les raisons memes qui s'opposent a la these
sontenue par le eanton de Vaud -uniM de l'imposition
au lieu du domicile du donateur -font obstacle a celle
que propose le canton de Zurich sur le point particulier.
5. -
Le canton de Vaud, enfin, allegue a tort que
l'imposition partielle par le canton sur le territoire duquel
se trouvent des immeubles compris dans la fortune sociale
se heurterait a des difficultes inextricables et hors de
proportion avec les inMrets en causa . En effet, il est
facile, sur le vu du bilan de la socieM, d'6tablir la valeur
de la commandite et de la repartir selon le rapport qui
existe entre la valeur de l'actif social et la valeur des
immeubles situes sur le territoire de tel canton. Des
calculs de ce genre sont de pratique courante en matiere
de partage d'impöts entre cantons ; ils ne presentent pas
de difficulMs particulieres. Quant a l'importance des inM-
rets en cause, elle peut n'etre nullement negligeable. Sa
faiblesse, du reste, ne saurait constituer un argument
decisif du point de vue juridique.
6. -Appliquant ces principes, Ie canton de Zurich n'a
impose la donation que pour autant qu'elle concernait
les immeubles sis dans le canton de Zurich, c'est-a-dire
pour 29012 fr. 20 sur 81 747 fr. 65 ou 35,49 %. Cette
proportion n'a pas eM contesMe par le canton de Vaud
qui ne pouITa imposer la valeur des deux parts de com-
mandite qu diminuoo, pour chacune d'entre lles, de
cette somme.
Irr. KOMPETENZKONFLIKT ZWISCHEN
BUND UND KANTONEN
CONFLIT DE COMPETENCE ENTRE
LA CONFEDERATION ET UN CANTON
4. Arrnt du 19 mars 1952 dans la cause Canton de Fribonrg
contre Conseil federal.
- Oonflit de comp ence entre le OontJeillederal et un canton (art. H3
eh. 1 Cst., 83 litt. a OJ). Pour qu'un tel conßit existe, il suffit
qu'un canton denie a une autorite federale un pouvoir que
celle-ci pretend detenir (consid. 1). Rapport avec un differend
de droit public entre cantons, arte H3 ch. 2 Ost., 83 litt. b OJ
(consid. 2).
Kompetenzkonflikt zwischen Bund und Kantonen. No 4. 15
- Mise en valeur d'une section de oours d'eau situk BUr le territoire
de plusieurs cantons, art. 24bis aI. 4 Ost., art. 6 aI. 1 et art. 38
aI. 2 LUFH.
Rapport entre ces dispositions (consid. 3).
La derivation dans un autre bassin fiuvial de l'oou qui s'oooulait
jusqu'alors clans un certain cours d'oou constitue une utilisa-
tion de la section de ce cours d'oou qui est influencoo par cette
derivation (consid. 4-6).
Limites assignoos a l'intervention du Conseil fooeral par l'art. 6
aI.
2 et 3 LUFH (consid. 7).
- Kompetenzkonflikt zwischen dem Bundesrat und einem Kanton
(Art. H3 Ziff. 1 BV, 83 lit. a OG). Ein solcher Konflikt liegt
schon dann vor, wenn ein Kanton einer Bundesbehörde eine
von dieser beanspruchte Befugnis abspricht (Erw. 1). Zusam-
menhang des Kompetenzkonflikts mit einer staatsrechtlichen
Streitigkeit zwischen Kantonen (Art. H3 Ziff. 2 BV, 83 lit. b
OG).
- Nutzbarmachung einer im Gebiete mehrerer Kantone gelegenen
Gewässerstrecke,
Art. 24bis Abs. 4 BV, Art. 6 Abs. 1 und Art. 38
WRG.
Verhältnis dieser Bestimmungen zu einander (Erw. 3).
m der Ableitung von Wasser in ein anderes Stromgebiet liegt eine
Nutzbarmachung der durch den Entzug beeinflussten Strecke
des Gewässers, dem es bisher zufloss (Erw. 4-6).
Aus Art. 6 Abs. 2 und 3 WRG sich ergebende Schranken für den
Entscheid des Bundesrates (Erw. 7).
- Oonflitto di competenza tm il OontJiglio lederale e un Oantone
(art. ll3, cifra I, CF; art. 83 lette a OG). Affinche si sia di
fronte ad un siffatto conflitto, basta che un Cantone neghi ad
un'autorita federale un potere che essa pretende di detenere
(consid. 1). Relazione deI conflitto di competenza con una
contestazione di diritto pubblico tra Cantoni (art. H3, cifra 2 CF,
art. 83 lette bOG).
- Utilizzazione d'una sezione d'un Cor80 d'acqua situata sul terri-
torio di piit Oantoni (art. 24bis e 4 CF ; art. 6 cp. 1 e 38 LUF!.
Relazione trn questi disposti (consid. 3).
L'adduzione in un altro bacino fluviale dell'acqua ehe fino aHorn
scorreva in un certo corso d'acqua rappresenta un'utilizzazione
della sezione di questo corso d'acqua (consid. 4-6).
Limiti deH'intervento deI Consiglio federale a norma deli 'art. 6
cp. 2 e 3 LUFI.
A. -En septembre 1944, la Compagnie d'entreprise
et de travaux publics a Lausanne -a laquelle s'est
substituoo par la suite la Compagnie des forces motrices
-des lacs de Joux et de l'Orbe a Lausanne -a demande
au Conseil d'Etat du canton de Vaud une concession
hydraulique sur les eaux du Grand et du Petit Hongrin,
de la Torneresse et de I'Eau froide. Le projet prevoit la