a Strafgesetzbuch. N° 18.
stellen, den der Fachmann augenscheinlich hatte verhin-
dern wollen. Der Beschwerdeführer hätte nicht einen Zu-
stand schaffen sollen, bei dem, auch für den Nichtfach-
mann erkennbar, irgend etwas nicht stimmte. Nichts be-
rechtigte zur .Annahme, dass im schlimmsten Falle bloss
der Strom kurz geschlossen oder eine Hand verbrannt
werden könnte.
Auch die besonderen Umstände, unter denen der Be-
schwerdeführer die
Tat begangen hat, entschuldigen ihn
nicht. Dass die Steckdosen unter einer Werkbank ange-
bracht, verstaubt und angeblich nur mit einer Taschen-
lampe sichtbar gewesen sind, ist bedeutungslos. Der Be-
schwerdeführer ist nicht das Opfer einer durch die un-
günstige Lage hervorgerufenen Verwechslung der beiden
Dosen geworden,
sondern hat den fltecker bewusst und
gewollt für eine Dose verwendbar gemacht, für die er
nicht bestimmt war, und auch Casoni ist nicht die un-
günstige Lage der Dose, sondern die Tatsache zum Ver-
hängnis geworden, dass der Beschwerdeführer die zweite
Sicherungsraste,
die den Arbeiter gegen Versehen schützen
sollte und tatsächlich geschützt hätte, durch Einfeilen
einer zweiten Nute in den Stecker unwirksam gemacht
hatte. Dass der Beschwerdeführer mit Arbeit überhäuft
gewesen sein will, im Betrieb Lärm geherrscht hat und
der Beschwerdeführer die Abänderung des Steckers in Eile
vorgenommen habe, ist ebenfalls unerheblich; er hatte
nicht schwierige technische Überlegungen zu machen, son-
dern sich bloss zu sagen, dass er als Nichtfachmann
nicht eine Sicherungsvorrichtung unwirksam machendürfe;
an dieser einfachen Überlegung hinderten ihn weder knappe
Zeit noch Lärm. Auch der Umstand, dass im Betrieb
kein Elektriker vorhanden war, berechtigte den Beschwer-
deführer nicht zu seiner unvorsichtigen Tat. Dass er auf
elektrischem Gebiete in dringenden Fällen Handreichun-
gen vornehmen musste , wie er behauptet, ist nicht fest-
gestellt,
und zudem ging die Abänderung des Steckers
weit über das hinaus, was man unter Handreichungen
l
Strafgesetzbuch. No 19.
versteht, die sich ein Laie auf diesem Gebiete erlauben
darf. Ein Notstand, der das sofortige Eingreifen auch
eines Nichtfachmannes erfordert hätte, um grossen
Schaden zu verhüten, lag nicht vor.
2.
-Der Beschwerdeführer hätte ausser wegen fahr-
lässiger Tötung auch wegen fahrlässiger Beseitigung einer
Sicherheitsvorrichtung (Art. 230 StBG )verfolgt und bestraft
werden sollen (BGE 73 IV 233). Die Abänderung des Ur-
teils zuungunsten des Beschwerdeführers kommt indessen
nicht in Frage, da die Staatsanwaltschaft nur wegen
fahrlässiger
Tötung Anklage erhoben und das Urteil nicht
angefochten hat.
Demnach erkennt der Kassationshof :
Die Nichtigkeitsbeschwerde wird abgewiesen.
19. Extrait de l'arr t de ia Cour penale federale du 7 fevrier 1950
dans 1a cause Ministere public de la Confederation contre Metry
et 11 eoaccuses.
Negociation de titres munis de faux affed,avits.
- Application de la Iegislation speciale :
Art. 10 de l'ACF du 3 d00embre 1945 concernant la decentrali-
sation du service des paiements avec l'etranger (consid. II
eh. 1 litt. a).
Art. 19 de l'ACF relatif au service des paiements entre la Suisse
et les Pays-Bas, du 7 mai 1946 (ibid. eh. l litt. b).
- Faux dans les titres ; pas de coneours de la Iegislation speciale
avec l'art. 251 CP en ce qui concerne la eonfection de faux
affidavits ou de pieces bancaires analogues (eh. 2 litt. a).
- Escroquerie (art. 148 CP).
Concours ideal de l'escroquerie et des infractions aux arretes
speciaux (eh. 3 litt. a).
Elements objectifs de l'escroquerie ; vente au prix fort de titres
munis de fäux affidavits destines a procurer a Ces titres une
plus-value fictive; prejudice provisoire (eh. 3 litt. b).
Elements subjectifs de l'escroquerie: intention d'escroquer,
dessein d'enrichissement illegitime (eh. 3 litt. e).
Faire metier de l'escroquerie; metier et delit successif (eh. 3
litt. d).
6 AS 76 IV -1950
Strafgesetzbuch. No 19.
4. Destitution (art. 51 CP) : un jure fäderal ne peut etre l'objet
de cette mesure ; mais prive de ses droits civiques, il est dechu
de plein droit de ses fonctions (consid. V eh. 2).
Absetzen von Wertpapieren mit falschen Affidavits.
- Anwendung der Sondervorschriften :
Art. 10 BRB über die Dezentralisation des gebundenen Zahlungs-
verkehrs mit dem Ausland, vom 3. Dezember 1945 (Erw. II
ZifI. 1 lit. a).
Art. 19 ERB über den Zahlungsverkehr mit den Niederlanden,
vom 7. Mai 1946 (II Ziff. 1 lit. b).
- Urkundemälschung; unechte Konkurrenz zwischen den Sonder-
vorschriften und Art. 251 StGB in bezug auf die Herstellung
falscher Affidavits oder entsprechender Bankurkunden (II ZifI. 2
lit. a).
- Betrug (Art. 148 StGB).
Idealkonkurrenz zwischen Betrug und den Widerhandlungen
gegen die Bundesratsbeschlüsse (II ZifI. 3 lit. a).
Objektive Merkmale des Betruges; Verkauf von Wertpapieren
mit falschen Affidavits, die diesen Papieren einen nicht
bestehenden Mehrwert verschaffen sollen ; vorübergehender
Schaden (II ZifI. 3 lit. b).
Subjektive Merkmale des Betruges : Vorsatz, Absicht unrecht-
mässiger Bereicherung (II ZifI. 3 lit. c).
Gewerbsmässigkeit des Betruges ; Gewerbsmässigkeit und fort-
gesetztes Verbrechen (II ZifI. 3 lit. d).
- Amtsentsetzung (Art. 51 StGB): Gegen einen eidgenössischen
Geschwornen kann diese Massnahme nicht angewendet werden ;
aber wenn er in der bürgerlichen Ehremähigkeit eingestellt wird,
ist er seines Amtes von selbst enthoben (Erw. V Ziff. 2).
N egoziazione di titoli muniti di f alsi affidavit.
- Applicazione della legislazione speciale :
Art. 10 del DCF 3 dicembre 1945 concernente il decentramento
del servizio dei pagamenti con l'estero (consid. II cifra 1
lett. a).
Art. 19 del DCF 7 maggio 1946 concernente il servizio dei
pagamenti tra la Svizzera e i Paesi Bassi (II cifra 1 lett. b).
- Falsita in atti ; non esiste concorso tra la legislazione speciale
e l'art. 251 CP per quanto concerne la contraffazione di affidavit
o di documenti bancari analoghi (II cifra 2 lett. a).
- Truffa (art. 148 CP).
Concorso ideale della truffa e delle infrazioni ai decreti speciali
(II cifra 3 lett. a).
Elementi oggettivi della truffa : vendita a prezzo maggiorato
di titoli muniti di falsi affidavit destinati a procurare a questi
titoli un plus-valore; pregiudizio provvisorio (II cifra 3
lett. b).
Elementi soggettivi della truffa : intenzione di truffare, intento
di procacciarsi un indebito profitto (II cifra 3 lett. c).
Far mestiere della truffa ; professionalita e reato continuato
(II cifra 3 lett. d).
- Destituzione (art. 51 CP); un giurato federale non puo essere
oggetto di questa misura ; ma, privato dei suoi diritti civici,
egli decade senz'altro dal diritto di esercitare le sue funzioni
(consid. V cifra 2).
Strafgesetzbuch. No 19.
Resume des f aits :
A. -Des le debut de la guerre de 1939-1945, les Etats
belligerants interdirent le paiement d'interets et de divi-
dendes ainsi que le remboursement d'obligations echues a
des ressortissants ou a des residents de pays ennemis. Ces
mesures provoquerent en Suisse une difference de cours
sensible entre les titres en propriete suisse et les autres
titres. La question des affidavits se posa aussitöt. Lorsque,
des le 27 decembre 1940, la negociation de titres frannais
et hollandais (suspendue depuis l'invasion de la Hollande
et de la Belgique en mai 1940) reprit en bourse, ce fut a la
condition que ces titres fussent munis d'une declaration
attestant la propriete suisse ininterrompue depuis le
2 septembre 1939. D'entente avec la Banque nationale et
l' Association suisse des banquiers (ci-apres, ASB), les
bourses suisses creerent, le 21 fävrier 1941, une formule
speciale ( declaration de propriete suisse ), modifiee le
l er septembre 1941.
Le 1 er avril 1943, l'ASB mit sur pied la convention-
a:ffidavits A.
Une formule A l fut immediatement introduite. En
signant une telle formule, une banque, membre de la
convention, certifie que les titres mentionnes ont ete de
fann ininterrompue depuis le 2 septembre 1939 la pro-
priete de citoyens suisses domicilies e:ffectivement et d'une
fa ;on permanente en Suisse. Elle declare en outre que
l'affidavit a ete etabli sur la base, soit d'un a:ffidavit-
titres d'une autre banque membre de la convention, soit
d'une declaration valable anterieurement a l'entree en
vigueur de la convention A, soit des pieces justificatives
prescrites.
L'etablissement d'affidavits-titres n'a lieu generalement
que lorsque des titres changent de proprietaire ou sortent
μe la gerance de la banque. La convention prevoit egale-
ment des a:ffidavits de depöt, etablis par le proprietaire des
titres et attestant la qualite de ressortissant suisse du
Strafgesetzbuch. No 19.
signataire, sori domicile effectif et permanent en Suisse et
l'achat par lui, avant le 2 septembre 1939, des titres
enumeres dans la formule. Les formules d'affidavits rap-
pellent les dispositions penales de l'art. 251 CP. C'est sur
la base des affidavits de depöt que sont etablis les affidavits-
titres utilises de banque a banque.
Le ler octobre 1944, l'ASB a mis sur pied la conven-
tion L avec les affidavits L 1 et L 2. La formule L 2 est
destinee aux titres qui reposent effectiv:ement en Suisse
d'une maniere ininterrompue depuis le 2 septembre 1939,
sans egard a la nationalite ou au domicile du proprietaire.
Les conditions
generales d'etablissement des affidavits L 2,
en particulier les mesures de contröle et les exigences en
ce qui concerne les pieces justificatives, sont analogues a
celles de la convention A.
Par ailleurs, depuis la promulgation de l' ACF du 3 de-
cembre 1945 sur la decentralisation du service des paie-
nients avec l'etranger, la convention A est devenue la base
des affida vits de clearing ; la formule A 1 permettait
l'etablissement de n'importe quel affidavit d'encaissement.
En revanche, les a:ffidavits de la convention L n'etaient en
principe pas des affidavits de clearing.
Pour le surplus, des regles particulieres s'appliquaient
a certaines categories de creances, notamment aux obli-
gations des
emprunts exMrieurs fran9ais 1939 et aux actions
Royal Dutch.
B. -Au printemps de 1946, Alexandre Petitpierre et
Marcel Capt ont remis a Charles Metry des lots d'obliga-
tions des emprunts exterieurs frarn;ais 3 % % et 4 %, ainsi
que des lots d'actions
Royal Dutch.
Les obligations franQaises, qui venaient d'etre intro-
duites en Suisse, ne pouvaient etre munies des declarations
donnant droit au remboursement en Suisse et en monnaie
suisse aupres des domiciles de paiement elus par la Repu-
blique fran9aise. Tels quels, ces titres se negociaient sur
le marcM a 20-25 % de leur valeur nominale. En revanche,
pourvues
de l'affidavit L 2 et d'une declaration de propriete
Strafgesetzbuch. No 19.
non ennemie donnant droit au transfert par voie de clea-
ring, les obligations des
emprunts frarn;ais se negociaient,
en mars 1946, l'obligation 3 % % a 112 %, l'obligation 4 %,
a. 93 %-
Les actions Royal Dutch venaient aussi d'etre impor-
tees en Suisse et n'avaient pas droit aux affidavits garan-
tissant qu'elles n'etaient pas proprieM ennemie. Sans affi-
davit, ces actions valaient a la meme epoque environ
1000 fr. en S-uisse, tandis qu'avec l'affidavit A 1, elles se
negociaient entre 4800 et 5620 fr., et avec l'affidavit L 2,
entre 3480 et 4760 fr.
A vec le concours de diverses personnes, Metry ecoula,
en Suisse, d'abord avec de faux affidavits L 2, puis avec
de faux affidavits A 1, les titres acquis de Petitpierre et de
Capt. Ernest Challamel et Henri Calpini signerent notam-
ment de faux affidavits-titres au nom de la Banque popu-
laire valaisanne (BPV), a Sion, et Ludwig Schwager en fit
autant au nom de la Banque Adler Oie., a Zurich.
Denis
Zermatten, Pierre Putallaz et Henri Leuzinger
preterent leurs noms comme soi-disant proprietaires ou
detenteurs de titres et signerent en particulier des affidavits
de depöt. Deux employes de la Banque de Paris et des
Pays-Bas, a Geneve, Robert Bersier et Michel Peretti,
aiderent a ecouler les titres sur cette place. Pierre Arnold
seconda Metry dans la direction des operations. Metry et
certains de ses comparses avaient en outre organise, dans.
la premiere phase de leur entreprise, une mise en scene
consistant dans l'etablissement de contrats fictifs de
location de. safes, dans l'echange d'une correspondance
antidatee, dans la confection d'une fausse comptabilite-
titres, dans la souscription de fausses listes numeriques de
titres, etc.
L'operation frauduleuse, decouverte en juin 1948, a
procure dans son ensemble a Metry et a ses collaborateurs
un benefice de !'ordre de 3 millions. Ce benefice ne s'est pas
traduit par une perte correspondante pour les acheteurs
de titres. Les porteurs des obligations franQaises 3 % %
Strafgesetzbuch. N° 19.
ont ete rembourses des juin 1946. Les obligations de
l'emprunt 4 % ont ete partiellement remboursees a la
suite des tirages au sort annuels ; des interets ont en outre
ete payes. Pour les titres non encore rembourses, la BPV,
responsable en vertu des conventions-a:ffidavits, a achete
en bourse une quantite equivalente de titres reguliers pour
les remettre aux porteurs d'obligations munies de faux
a:ffidavits contre delivrance de celles-ci. Quant aux actions
Royal Dutch, elles ont ete admises progressivement aux
avantages de l'a:ffidavit A 1, meme celles importees en
Suisse jusqu'au debut de 1948 ; ont fait exception les
titres figurant sur les listes hollandaises d'opposition. Un
-0ertain nombre de ces actions opposees l etaient comprises
dans les titres negocies par Metry et ses coaccuses ; un
arrangement est intervenu a ce sujet entre les Pays-Bas
et la BPV. En definitive, a la suite de negociations menees
par l'ASB, la BPV a pu regler de faQon complete les pre-
tentions de tiers : particuliers porteurs de titres muni s de
faux a:ffidavits, Confäderation Office de compensation),
Etat hollandais et Etat fran9ais. La somme qu'elle aura
a debourser de ce fait est de 460 000 fr. environ.
Defäres devant la Cour penale fäderale, Metry et con-
sorts ont ete -a l'exception de Capt -condamnes
notamment pour infraction a la Iegislation speciale sur le
service des paiements, pour faux et pour escroquerie.
Motifs:
II. LES INFRACTIONS RESULTANT DE LA NEGOCIATION
DES TITRES MUNIS DE FAUX AFFIDAVITS.
- L'application des arretes du Conseil jederal.
a) L'art. 10 de I'ACF du 3 decembre 1945 concernant la
decentralisation
du service des paiements avec l' etranger
reprime l'acte de (( celui qui aura contrevenu intentionnel-
lement aux dispositions du present arrete ou aux pres-
criptions edictees et decisions prises en vertu de cet arrete,
ou aura intentionnellement fourni aux banques agreees
L
Strafgesetzbuch. N° 19.
de fausses indications ou produit des documents dont il
sait ou devrait savoir que leur contenu n'est pas conforme
aux faits . La peine est l'amende de 10 000 fr. au plus et,
dans les cas graves, l'emprisonnement pour douze mois au
plus et l'amende. Les dispositions generales du code penal
sont applicables.
En vertu de l'art. 3 lettre C de l'arrete, les paiements
concernant les creances financieres suisses sont subordon-
nes a la production, par le requerant, d'un a:ffidavit eta-
blissant dans les formes prescrites la propriete suisse de la
creance. L'art. 7 prevoit que le Departement politique
edictera les prescriptions d'execution necessaires a l'ad-
mission des paiements concernant les creances financieres.
A l'epoque, le
Departement politique n'a pas juge neces-
saire d'edicter une ordonnance, estimant que 1es pres-
criptions de la convention A de l'ASB du ler avril 1943
constituaient une garantie su:ffisante de la propriete suisse
dans le sens de l'art. 3 lettre C de l'arrete. Par la suite,
l'ASB, par delegation du Departement politique et d'en-
tente avec lui, a pris les mesures necessaires dans le sens
de l'arrete, en emettant les circulaires n
111, 113, 1305
et 1316. Les formes prescrites l consistaient donc soit
dans l'etablissement de la formule A 1, qui atteste la
propriete suisse ininterrompue depuis le 2 septembre 1939,
soit egalement dans la formule L 2 attestant le depöt en
Suisse des cette date et qui, accompagnee d'une declara-
tion non ennemi ), a aussi donne droit, depuis le 16 mars
1946, au transfert par voie de clearing.
Si et dans la mesur Oll les accuses ont, a titre d'auteurs,
de coauteurs, d'instigateurs ou de complices, vioie les pres-
criptions eta.blies
par l'ASB en matiere d'a:ffidavits, et
notamment fourni aux banques agreees de fausses indi-
cations
ou produit des documents constatant des faits
inexacts, ils tombent sous le coup de l'art. 10 de l'arrete.
C'est tout particulierement le cas pour la confection et la
mise en circulation des faux a:ffidavits de depöt, de faux
a:ffidavits-titres, de fausses declarations cc non ennemi ll.
Strafgesetzbuch. N 19.
Ces pieces, constituant elles-memes les a:ffidavits d'encais-
sement ou de clearing ou permettant d'obtenir de tels
a:ffida vits, se trouvaient destinees aux banques agreees
pour les paiements. Peu importe que les accuses n'aient
pas eux-memes presente les titres ou les coupons au rem-
boursement. Le dernier porteur qui l'a fait a transmis,
comme agent inconscient, les fausses indications ou les
documents constatant des faits inexacts. Les accuses
responsables des fausses pieces bancaires seront les auteurs
mediats de l'infraction a. l'arrete du 3 decembre 1945. Cela
etant, il est indifferent, pour l'application de cet arrete
que les documents etablis par les accuses l'aient ete avant
tout en vue de leur riegociation en Suisse. En fait d'ail-
leurs, la valeur des titres en bourse dependait aussi de la
plus ou moins grande facilite d'obtenir le transfert de la
creance qu'ils incorporaient, facilite liee a l'a:ffidavit dont
ils etaient munis.
b) L'AOF relatif au service des paiements entre la Suisse
et les Pays-Bas, du 7 mai 1946, s'applique non seulement
aux paiements commerciaux et aux paiements non com-
merciaux de Suisse aux Pays-Bas, mais aussi au transfert
de creances financieres des Pays-Bas en Suisse. Le Ser-
vice des paiements que vise le titre de l'arrete ne peut
etre que reciproque. En outre, l'art. 14 fait allusion au trans-
fert des Pays-Bas en Suisse par un compte cc F (financier).
Enfin, l'art. 19 parle de l'a:ffidavit requis a l'effet d'etablir
la propriete suisse. L'a:ffidavit en question ne peut etre que
l'une ou l'autre des formules attestant la propriete suisse
de la creance financiere, savoir soit la formule A 1, soit la,
formule L 2 doublee de la declaration complementaire de
transfert.
L'art. 19 de l'arrete punit notamment c celui qui aura
donne de fausses indications en vue de l'a:ffidavit requis ä..
l'effet d'etablir la propriete suisse, ou contrefait ou falsifie
un tel a:ffidavit (al. 3), celui qui aura fait usage d'un a:ffi-
davit contrefait ou falsifie (al. 4), celui qui aura fait usage
d'un a:ffidavit dans l'intention d'obtenir pour soi ou pour
!
1.
!
L
Strafgesetzbuch. N 19.
un tiers un profit illicite (al. 5) ll. La peine est l'amende de
10 000 fr. au plus ou l'emprisonnement pour douze mois
au plus, les deux peines pouvant etre cumulees. Les accuses
qui, a partir du 9 mai 1946 -date de l'entree en vigueur
de l'arrete -ont confectionne de faux a:ffidavits A 1, de
fausses declarations de transfert, voire de fausses decla-
rations d'enregistrement, dont ils ont muni les actions
Royal Dutch, ou ceux qui ont participe a ces actes tom-
beront sous le coup de la disposition citee, plus precisement
de son 3e alinea ; le 4e alinea, en effet, vise l'usage d'un
faux materiel, tandis qu'il s'agit en l'espece de faux intel-
lectuels,
et le 5e alinea vise l'usage d'un a:ffidavit par ail-
leurs regulier
dans le dessein d'obtenir un profit illicite
(cas
d'une personne domiciliee a l'etranger qui acquiert des
titres deposes en Suisse et munis d'affidavits, sans que la
banque soit avisee de l'alienation, le vendeur demeurant
proprietaire fiduciaire desdits titres). Pour les Royal
Dutch munies d'a:ffidavits A 1, les fausses indications
donnees par les accuses etaient en definitive aussi desti-
nees aux organes preposes au transfert des creances. Peu
importe donc ici encore que les accuses se soient avant tout
soucies de vendre ces titres en Suisse. Au reste, il est
constant, pour les Royal Dutch, que la difference des
cours en bourse entre titres avec a:ffidavits A 1 et titres
avec a:ffidavits L 2, en mai 1946, doit etre attribuee au
fait que le transfert des dividendes des titres avec A 1
etait assure.
2. Faux dans les titres et infractions aux arreMs
du Conseil federal.
Le Ministere public inculpe tous les accuses de faux dans
les titres au sens de l'art. 251 eh. 1 CP ou de participation
a ce crime. II ne peut s'agir que de la constatation fausse,
dans des titres, de faits ayant une portee juridique et de
l'usage de ces pieces fausses. Les faux en question resultent
ou peuvent resulter de la creation d'a:ffidavits-titres ou de
depöt, de declarations non ennemi , de transfert ou
Strafgesetzbuch. N° 19.
d'enregistrement, comme aussi de l'etablissement d'une
-0orrespondance antidatee, de la confection d'une compta-
bilite fictive, de la signature de contrats de safe antidates,
de la souscription de listes numeriques de titres, etc.
a) L'art. 10 de l'ACF du 3 decembre 1945, en punissant
-0elui qui fournit aux banques agreees de fausses indica-
tions ou produit des documents dont il sait ou devrait
savoir que leur contenu n'est pas conforme aux faits,
reprime le faux intellectuel et l'usage d'un faux intellec-
tuel en matiere d'affidavits et de declarations bancaires
analogues. L'art. 19 al. 3 de l'ACF du 7 mai 1946 fait de
meme en ce qui concerne les titres hollandais, cependant
que son 4e alinea reprime en outre la contrefa9on et la
falsification de ces documents. Ces dispositions speciales
excluent l'application du droit commun.
En effet, l'affidavit comme tel et les declarations con-
nexes sont des pieces destinees a servir dans la procedure
administrative du clearing. Ces documents doivent pro-
curer aux creances qu'ils assortissent certains avantages
par rapport a. d'autres creances qui, civilement, ont la
meme valeur. Ils doivent permettre ou faciliter le paie-
ment, dans les relations internationales, des interets et,
eventuellement, du capital des creances dont il s'agit. La
confection et l'usage d'affidavits et de declarations cons-
tatant des faits faux -tout comme la contre-fa9on et la
falsification de telles pieces -se presentent en soi comme
des infractions a des prescriptions administratives. L'au-
teur veut par ces documents tourner les obstacles mis par
les autorites au service des paiements. Or on peut Iegiti-
mement considerer cette activite comme moins reprehen-
sible que celle consistant en general a creer des titres faux.
Le Iegislateur du code penal a lui-meme soustrait a la
severite de l'art. 251 certains faux speciaux, tels le faux
dans les certificats (art. 252), le faux certificat medical
(art. 318). C'est ainsi egalement que les faux commis dans
le dessein de se soustraire a. l'impöt ne sont generalement
passibles que des peines prevues par les lois fiscales (cf.
Strafgesetzbuch. No 19.
art. 52 sv. LF sur l'alcool ; art. 129 sv. ACF du 9 decembre
1940 concernant la perception d'un impöt pour la defense
nationale). Precisement la . reglementation fäderale du
service des paiements avec l'etranger ne laisse pas de
.s'apparenter a la legislartion fiscale en ce qu'elle a pour
but de proteger les interets commerciaux et financiers de
l'Etat.
n y a des lors lieu de penser qu'en edictant des pres-
-criptions speciales, moins severes que l'art. 251 CP, pour
reprimer les faux en matiere d'affidavits et de pieces ana-
logues, le Conseil föderal a voulu privilegier ces infractions,
et non simplement combler d'eventuelles lacunes du droit
-0ommun. Les arretes de 1945 et 1946 n'ont d'ailleurs pas
fait des c fausses constatations ii dans les affidavits de sim-
ples contraventions administratives, puisque les peines
prevues sont l'amende jusqu'a 10 000 fr. et l'emprisonne-
ment jusqu'a douze mois, sans prejudice de l'application
des dispositions generales du CP, qui peut conduire a
aggraver ces penalites. II n'importe pas que les art. 10 de
l'ACF de 1945 et 19 al. 3 de l'ACF de 1946 ne fassent pas
mention du dessein special de l'art. 251 CP, savoir celui
de porter atteinte aux interets pecuniaires ou aux droits
d'autrui, ou de se procurer ou de procurer a un tiers un
avantage illicite. De fausses declarations relatives au ser-
vice des
paiements ne peuvent guere avoir qu'un but,
celui de procurer a leur auteur ou a des tiers un avantage
indu en ce qui concerne le remboursement des creances ou
l'encaissement d'interets; on ne peut penser que le Conseil
föderal
ait voulu reprimer, par ses arretes, les seuls faux
qui, exceptionnellement, n'auraient pas ete faits dans ce
dessein.
n est vrai qu'avant la promulgation des arretes spe-
-0iaux,
les affidavits avaient ete introduits par l'ASB comme
.affidavits
de bourse, en relation avec les mesures prises
par les Etats belligerants pour empecher le paiement
d'interets et de dividendes, ainsi que le remboursement
d'obligations echues a des ressortissants ou residents de
Strafgesetzbuch. N° 19.
pays ennemis, voire a des nationaux, c.omme aussi pour
parer aux consequences des spoliations et expropriations
pratiquees dans certains pays par la puissance occupante.
Les affidavits de la convention A comme ceux de la con-
vention L confäraient aux ohligations et aux actions qui
en etaient munies une valeur intrinseque tenant a la garan-
tie qu'ils o:ffraient ,que ces titres ne seraient pas l'objet de
contestations de la part du debiteur ou du pays de ce
debiteur.
Cette valeur a pu etre au debut independante de
l'admission au service des paiements. A l'epoque de leur
introduction, les affidavits et les declarations y relatives.
ont e:ffectivement ete, en ce qui concerne leur falsification
eventuelle, soumis
au droit commun. Les formules emise
par l'ASB font au reste mention expresse de l'art. 251 CP.
Mais, des l'entree en vigueur des arretes speciaux du
Conseil fäderal, les affidavits des conventions bancaires se
sont trouves vises par la Iegislation nouvelle. Ils sont en
effet devenus eux-memes des affidavits de clearing, ou du
moins ils ont servi de base, moyennant des declarations
complementaires, a la delivrance de tels affidavits. Aussi
bien,
a compter de ce moment, la valeur des affidavits
bancaires est-elle devenue inseparable des
facilites qu'ils.
impliquaient en ce qui concerne le remboursement du
capital ou le service des interets a la charge du clearing.
Les arretes speciaux sont ainsi venus proteger et le bon
fonctionnement du service des paiements avec l'etranger,
et les titres eux-memes quant aux garanties de bonne pro-
venance ou d'autre nature qu'ils presentaient pour l'acque-
reur. Atout le moins, si le Iegislateur avait voulu saisir le
faux dans les affidavits non seulement en ce qu'il lese les
interets d'un service public, mais en ce qu'il porte atteinte
a d'autres interets, notamment aux interets immediats
des acheteurs des titres en bourse, auraitnil du -comme
il l'a fait en d'autres occasions -reserver l'application
du droit commun en matiere de faux (cf. par exemple ACF
du 5 decembre 1938 reprimant des actes contraires a..
l'ordre public, art. 2, in fine: si aucune disposition
l
Strafgesetzbuch. N 19.
plus rigoureuse n'est applicable ... ). Du moment qu'il ne
l'a pas fait, on doit admettre que les faux portant sur des
3ffidavits et des declarations nalogues tombent exclu-
sivement SOUS . le Coup des arretes speciaux, quels que
soient les interets que l'auteur avait le dessein de Ieser et
.quelle que soit la nature des avantages illicites qu'il vou-
lait se procurer ou procurer a un tiers.
Toutefois
l'application de la Iegislation speciale doit
,etre limitee aux fausses indications ou aux documents
dont ... le contenu n'est pas conforme aux faits qui sont
fournis ou produits aux banques agreees ll, ou destines
3 l'etre. Il faut considerer comme tels seulement les affi-
davits-titres A 1 et L 2, les affidavits de depöt A 1 et L 2,
les declarations
non ennemi , les declarations de trans-
fert, les declarations d'enregistrement, toutes pieces don-
:nant droit directement ou indirectement au service des
paiements. Demeurent en revanche soumis au droit om
mun, SOUS reserve que les conditions de l'art. 251 CP
.soient remplies, la correspondance antidatee, la compta-
bilite fictive, les contrats de safe, les declarations au pied
des listes numeriques, etc. Bien qu'en rapport avec les
declarations bancaires, ces documents, croos de toutes
pieces, sont des titres pour soi. Ils apparaissent comme des
moyens de preuve pour les fausses indications donnees,
mais ne constituent pas eux-memes ces fausses indica-
tions, ni ne peuvent leur etre assimiles, la loi speciale devant
s'interpreter restrictivement.
3. Escroquerie.
Tous les accuses sont renvoyes pour escroquerie ou
participation a ce crime, du chef de la negociation de titres
munis de faux affidavits.
a) Les arretes speciaux du Conseil fäderal sur le ser-
vice des painments avec l'etranger et entre la Suisse et les
Pays-Bas ne saisissent pas l'escroquerie commise a l'aide
d'affidavits.
Strafgesetzbuch. N° 19.
En effet, ces arretes ne visent que le faux ou certaines
especes de faux portant sur ces attestations bancaires ou
des attestations analogues. Suppose meme que l'art. 19'
al. 5 de l'arrete du 7 mai 1946, qui punit celui qui aura
fait usage d'un a:ffidavit dans l'intention d'obtenir pour
soi ou pour un tiers un profit illicite i , concerne aussi
l'usage d'un a:ffidavit constatant des faits faux (contra
ci-dessus, 1 litt. b), cette disposition reprimerait, non un
cas d'escroquerie, mais l'usage d'un faux intellectuel ; la
preuve en est que l'art. 251 CP mentionne aussi le dessein
d'obtenir un avantage illicite, generalement pecuniaire
dessein qui correspond a celui d'enrichissement illegitime
de l'art. 148; or il est de jurisprudence qu'il peut y avoir
concours entre le faux et l'escroquerie (RO 71 IV 209
consid. 3).
D'autre part, les dispositions penales des arretes ne
font pas allusion a un acte de disposition de la victime, ni
a un dommage qu'elle aurait subi de ce fait. A ce sujet,
il importe d'ailleurs de relever que les arretes tendent a.
proteger en premiere ligne l'interet de l'Etat au bon fonc-
tionnement du Service des paiements avec les Etats etran-
gers, et accessoirement seulement l'interet des acquereurs
de titres munis de faux a:ffidavits. Meme si les fraudes au
prejudice du clearing, voire des debiteurs etrangers pou-
vaient tomber sous le coup de la Iegislation speciale, il n'en
serait pas de meme des fraudes commises au prejudice de
particuliers trompes sur la valeur des titres qu'ils achetent.
Aussi est-ce en vain que la defense a invoque la jurispru-
dence selon laquelle il ne peut y avoir concours entre un
delit fiscal et une fraude au prejudice de l'Etat ou d'une
de ses regies (RO 39 I 233). Au demeurant, on ne saurait
supposer que le Iegislateur ait voulu soustraire au droit
commun, pour les punir d'une peine d'emprisonnement,
d'un an au maximum, des fraudes commises au detriment
de particuliers et qui pouvaient porter sur des sommes tres.
considerables.
Des lors, bien que les a:ffidavits eux-memes et les pieces
L Strafgesetzbuch. N° 19.
qui doivent leur etre assimilees soient soumis a la Iegis-
lation speciale, les accuses sont passibles de l'art. 148 CP
si, au moyen de ces pieces, ils ont, dans le dessein de se
procurer ou de procurer a des tiers un enrichissement
illegitime, astucieusement indu:it en erreur par des affir-
mations fallacieuses des particuliers et qu'ils les aient de
la sorte determines a des actes prejudiciables a leurs inte-
rets pecuniaires.
Les dispositions
sur la falsification de marchandises et
la mise en circulation de marchandises (art. 153 et 154 CP
n'entrent pas en consideration. Par marchandises, ces dis-
positions
ne visent que des choses qui sont l'objet du negoce
au sens etroit du terme, c'est-a-dire qui sont propres a
satisfaire directement des besoins, meme de nature intel-
lectuelle : denrees alimentaires, medicaments, antiquites,
objets d'art, etc. (cf. l'enumeration dans l'art. 146 de
l'avant-projet de 1894), a l'exclusion des signes represen-
tatifs de valeurs ou de marchandises, comme les instru-
ments de paiement, les timbres de valeur, les titres, etc.
b) II y a lieu d'examiner d'abord si l'activite des accuses
prise dans son ensemble, en tant qu'elle a consiste essen-
tiellement dans l'achat a bon marche de titres sans decla-
ration et dans la revente de ces titres au prix fort, grace
aux faux a:ffidavits dont ils ont ete munis, remplit les
conditions objectives d'une escroquerie.
aa) n n'est pas douteux que les acquereurs de titres
munis de faux a:ffidavits n'aient ete astucieusement induits
en erreur par des a:ffirmations fallacieuses. Celles-ci resul-
taient de l'a:ffidavit lui-meme et, le cas echeant, des decla-
rations complementaires qui l'accompagnaient, toutes pie-
ces qui attestaient des faits inexacts, a savoir que le titre
qu'elles accompagnaient avait reellement droit aux avan-
tages boursiers et de clearing lies a la convention A ou L
et aux accords de paiement avec l'etranger. Les acque-
reurs ont cru qu'il en etait bien ainsi. L'usage de pieces
fausses impliquait en lui-meme l'astuce requise par la loi.
Ces pieces avaient d'ailleurs un caractere o:fficiel ou quasi
96 Strafgesetzbuch. N° 19.
officiel; l'acheteur n'avait pas lieu d'en suspecter l'exac-
titude et les allegations qu'elles contenaient n'etaient pas
de celles qu'il est facile de verifier (cf. RO 72 IV 13, 159
consid. 3).
Un contröle etait sans doute prevu, mais il
n'etait pas usuel, ni exempt de longueurs et de complica-
tions. A cela
s'ajoute que certains accuses avaient pris,
dans la premiere phase, toutes sortes de mesures pour
dejouer des verifications eventuelles et qu'ils sont, en fait,
parvenus a leurs fins. Ces mesures constituent en elles-
memes une mise en scene qui repond a la notion d'astuce.
bb) Les personnes auxquelles ont ete offerts des titres
munis de faux affidavits les ont achetes parce qu'elles
croyaient acquerir un titre beneficiant de la plus-value
attachee a un affidavit regulier. L'erreur dans laquelle
elles
ont ete mises les a determinees a. conclure et a. exe-
cuter des ventes qu'elles n'auraient pas conclues ni exe-
cutees
sans cela.
L'operation etait prejudiciable pour les acquereurs, qui
payaient a leur valeur pleine des titres qui valaient en
realite quatre ou cinq fois moins. Peu importe qu'ils n'aient
pas ete ,conscients d'avoir ete escroques; ce qui compte,
c'est la diminution objective de leur patrimoine. On ne
saurait admettre que l'ignorance du delit par la victime
pftt assurer l'impunite de l'auteur.
II est vrai que, pour la plus grande partie -si ce n'est
pour la totalite -, les titres munis de faux affidavits ne
sont pas restes en mains du premier acquereur. Celui-ci
s'en est dessaisi et a pule faire a un prix correspondant a
leur valeur avec affidavit. 11 n'en reste pas moins que, dans
l'intervalle, il a eu dans son patrimoine des titres ayant
une valeur bien inferieure a celle qu'il etait en droit de
supposer. L'acheteur subsequent a d'ailleurs aussi ete
trompe par l'affidavit etabli sur la base du faux affidavit
originaire
et il a ete lese de la meme maniere que son ven-
deur jusqu'a ce qu'il ait lui-meme revendu les titres. Tel
a
ete le cas aussi du dernier acheteur jusqu'au moment ou
il a pu obtenir le remboursement des titres et le paiement
i
t
L Strafgesetzbuch. No 19.
des coupons (obligations frarn;aises 3 %, % et partie des
obligations
frannises 4 %) ou jusqu'au moment ou il a
vu ses titres valides ou echanges par suite des accords
passes entre la BPV et l'Etat frannis (obligations non
remboursees de l'emprunt frarn;ais 4 %) ou encore jus-
qu'au moment ou ses titres ont recouvre leur pleine valeur
par l'effet du report de la date-critere au 18 janvier 1948
pour les affidavits de la convention A (actions Royal
Dutch). 11 n'est pas necessaire de se demander si, en der-
niere analyse, le debiteur -Etat fram;ais ou Societe
Royal Dutch (pour le paiement des coupons interimaires)
-n'a pas lui-meme ete victime d'une escroquerie. 11 suffit
que, pour chaque titre, le premier acquereur et chacun
des acquereurs subsequents aient subi, pendant un certain
laps de temps, une atteinte a leurs interets pecuniaires. Si
le faux affidavit avait alors ete decouvert, ce prejudice
n'aurait pas pu etre repare par la revente du titre avec
un affidavit regulier. L'escroquerie a ete consommee par
la premiere vente du titre et eile s'est renouvelee pour les
.acquereurs
ulterieurs, les accuses responsables de la nego-
ciation initiale apparaissant comme les auteurs mediats
d'escroqueries successives. k
Or le Tribunal fäderal a juge, en accord avec la doctrine
cf.
HAFTER, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil,
I, p. 267), qu'un dommage passager suffit pour qu'il y ait
escroquerie (RO 73 IV 226 litt. b, arrets non publies Kohler
-0. Soleure, du 10 octobre 1947, Pache c. Vaud, du 28 jan-
Yier 1944 : cc Peu importe que le vin ait ete revendu par
l'acheteur avec benefice, car, sans meme parler des actions
en garantie ou en dommages-interets, il faut se placer, pour
.apprecier le prejudice, au moment de l'acte delictueux,
savoir au moment de la conclusion de l'a:ffaire entre ven-
deur et acheteur ). Au demeurant, si, pour le dernier
.acquereur,
le prejudice provisoire n'est pas devenu defini-
tif, c'est par suite de circonstances independantes de la
volonte des accuses, c'est-3.-dire par suite de l'intervention
de personnes ayant qualite de tiers dans les rapports entre
"1 AS 76 IV -1950
Strafgesetzbuch. No 19.
les responsables des faux affidavits et les acquereurs des
titres : Etat fran9ais, societe Royal Dutch, Etat hollan-
dais,
BPV, autorites fäderales. A supposer que l'escro-
querie
requit un dommage permanent, on serait donc a
tout le moins en presence d'un delit manque au sens de
l'art. 22 CP, les auteurs des manceuvres frauduleuses ayant
fait tout ce qui dependait d'eux pour determiner leurs
victimes a des actes definitivement prejudiciables a leurs
interets pecuniaires.
c) Subjectivement, l'escroquerie suppose et l'intention
d'escroquer et le dessein special de se procurer ou de
procurer a un tiers un enrichissement illegitime. Sans pre-
judice de l'examen de la culpabilite de chaque accuse,
il y a lieu d'observer ce qui suit :
aa) Si les accuses ont su que les acheteurs, abuses par
les declarations mensongeres resultant des affi.davits, se
procuraient des titres d'une valeur tres infärieure au prix
paye et si, le sachant, les accuses ont accepte de leser ainsi
les interets pecuniaires d'autrui, ils auront agi intention-
nellement. Peu importe qu'ils aient nourri l'espoir que les
faux ne seraient pas decouverts et qu'ainsi les acquereurs
pourraient revendre a. leur töur les titres a leur pleine
valeur.
Ils savaient que le prejudice n'en existait pas moins
provisoirement pour les premiers acheteurs et pour les
acheteurs subsequents jusqu'a ce que les titres et coupons
fussent, le cas
echeant, rembourses malgre les irregularites
qui les entachaient, ou recouvrassent, par le jeu des cir-
constances,
leur valeur entiere. S'ils ont pu penser que
l'escroquerie requiert un prejudice definitif et connu de
la victime, il s'agirait d'une erreur de droit que le juge ne
saurait retenir a la decharge des accuses, ceux-ci n'ayant
pas eu des raisons suffisantes de se croire en droit d'agir
(art. 20 CO), c'est-a-dire de causer aux acheteurs un preju-
dice, füt-il provisoire et ignore d'eux. D'ailleurs, Metry et
ses comparses ne pouvaient avoir aucune assurance ni
quant au succes de leurs manamvres a l'egard du debiteur
L
Strafgesetzbuch. No 19.
des titres, ni quant a la disparition des exigences des
affi.davits L 2
et A 1. Ils acceptaient que l'un ou l'autre des
acquereurs successifs des titres füt un jour definitivement
frustre de la valeur correspondant au prix qu'il avait paye.
Cela aurait encore ete le cas, a l' epoque de la decouverte
de l'a:ffaire, pour les derniers acheteurs d'obligations fran-
ises 4 %, si la BPV n'avait pas consenti a leur ceder des
obligations remplissant les conditions de l'affidavit L 2 ;
et il aurait pu en etre de meme, sans l'intervention de la
BPV, pour les derniers acheteurs d'obligations fran9aises
3 % % remboursees par le debiteur, si la France et la Con-
fooeration
suisse elle-meme (en raison de son pret de
300 millions a la France) avaient exerce des actions en
repetition des sommes payees par erreur.
Les accuses
ou certains d'entre eux pretendent qu'ils
auraient simplement voulu couvrir une evasion fiscale
dans l'interet des proprietaires etrangers des titres. On
aurait pu l'admettre si les accuses s'etaient bornes a
figurer comme prete-noms pour negocier les titres en
Suisse a la valeur qu'ils avaient sans declaration de deten-
tion ou de propriete suisse. Mais precisement ils les ont
munis de faux affidavits pour les revaloriser fictivement.
Eussent-ils agi
au nom ou pour le compte des proprietaires
etrangers, qu'ils
n'en auraient pas moins commis une
escroquerie au prejudice des acquereurs de titres.
bb) En vain soutiennent-ils -apparemment pour nier
leur dessein d'enrichissement illegitime -qu'ils ont en
definitive voulu obtenir d'un debiteur recalcitrant l'exe-
cution de ses obligations. Cet argument ne vaut d'abord
que pour les olfligations des emprunts fran9ais, la France
s'etant obligee sans condition ni reserve a rembourser ces
titres et a en servir les interets. Mais meme a cet egard,
il n'est pas fonde. Les mesures prises par l'Etat fran9ais
envers les porteurs frannis des obligations en question
ont cree une situation de fait, qui s'est traduite sur le
marche suisse par une baisse considerable des titres n'ap-
Strafgesetzbuch. o 19.
partenant pas a des residents suisses depuis le 2 septem bre
1939. n en va d'ailleurs de meme pour ce qui est des
repercussions
qu'ont eues sur le marche des titres hollan-
dais les mesures de protection prises par les Pays-Bas. En
cherchant a faire passer pour des titres de detention ou de
propriete suisse des titres plus ou moins recemment
importes de l'etranger et qui, comme tels, se negociaient
avec un disagio de 80 % environ, Metry et ses comparses
visaient a reevaluer ces titres a leur profit et donc a s'en-
richir.
Cet enrichissement etait illegitime. TI n'y a pas lieu de
rechercher si c'est a tort ou a raison que l'Etat franctais,
du consentement de la Suisse en vertu des accords de paie-
ment, a soumis a certaines conditions le remboursement
de ses emprunts exterieurs et le service des interets. La
Cour n'a pas davantage a se prononcer sur le bien-fonde
des mesures restrictives adoptees par la Hollande. D'une
part, la Confäderation a edicte sur le Service des paiements
avec l'etranger des prescriptions qui consacrent Iegalement
le regime des affidavits issu des conditions creees par les
Etats belligerants ; par leurs agissements, les accuses ont
contrevenu a ces dispositions. D'autre part, ce n'est pas
au prejudice du clearing franco-suisse ou hollando-suisse
ni meme au prejudice de l'Etat franc;ais ou de la societe
Royal Dutch qu'ils ont realise leurs gains, mais au preju-
dice des particuliers, acquereurs de titres. Leur enrichisse-
m,ent est le correlatif du dommage, füt-il provisoire, cause
3. leurs victimes directes. Celles-ci n'etaient nullement
responsables des mesures ayant entraine la depreciation
des titres vendus. Les accuses eussent-ils ete les souscrip-
teurs ou proprietaires etrangers de ces titres, que leur
enrichissement n'en devrait pas moins etre considere, a
cet egard en tout cas, comme illegitime.
d) En vertu du 2° alinea de l'art. 148 CP, la peine
attachee a l'escroquerie sera la reclusion pour dix ans au
plus et l'amende si le delinquant fait metier de l'escroquerie:
L
Strafgesetzbuch. N° 19.
D'apres la jurisprudence de la Cour de cassation (RO 70
IV 16, 135; 71 IV 85, 115; 72 IV 109; 74 IV 141), fait
metier d 'une infraction celui qui la commet a plusieurs
reprises
dans le dessein d'en tirer, des revenus et tout en
etant pret a agir a l'egard d'un nombre indetermine de
personnes, des que se presente une occasion favorable. II
n'est pas necessaire pour cela que l'auteur entende faire
de ces revenus son unique ou simplement son principal
moyen d'existence, ni meme une source de gains reguliers.
En l'espece, les ventes de titres devaient etre et ont ete
nombreuses. Elles revelent de soi chez les accuses la dispo-
sition
a poursuivre leur trafic aussi longtemps que des
titres sans a:ffidavit pourront etre achetes sur le marche
et revendus avec profit, munis de faux affidavits. Le carac-
tere professionnel de l'activite delictueuse est accuse encore
par l'organisation mise sur pied par Metry pour l'acquisi-
tion des titres, la confection de fausses declarations ban-
caires et de fausses pieces justificatives avec l'aide d'une
banque et de depositaires fictifs, l'ecoulement des titres
par l'intermediaire de tiers. n l'est encore par les mises
de fonds considerables, necessitees par le developpement
de l'operation. Peu importe que l'ensemble des ventes se
presente comme la repetition identique ou analogue
d'actes delictueux qui lesent le meme genre d'interets pro-
teges par le droit et procedent d'une decision unique
(RO 68 IV 99), du moins pour chacune des phases de
l'entreprise. Delit successif et delit commis par metier ne
s'excluent pas, le second pouvant apparaitre au contraire
comme une forme du premier. Mais lorsqu'une disposition
de la partie speciale du code penal retient la circonstance
aggravante du metier, c'est cette disposition qui s'applique,
a l'exclusion des regles des art. 63 et 68 sur la mesure de
la peine et le concours reel d'infractions. C'est donc en
vain que les accuses pretendraient qu'ils n'ont en realite
commis qu'une seule escroquerie pour contester qu'ils
aient agi par metier.
Strafgesetzbuch. No 20.
V. LES PEINES.
. . . . . . .
2. Oalpini ...
... Condamne a la reclusion, Calpini doit etre prive
de ses droits civiques. L'accuse etant jure fäderal, le
Procureur general demande en outre sa destitution en
vertu de l'art. 51 CP. Mais un jure n'est pas un fonction-
naire au sens de cette disposition, rapprochee de l'art. 11 O
eh. 4
CP. S'il exerce occasionnellement une fonction publi-
que
dans l'administration de la justice, ce n'est pas dans
un rapport de dependance avec l'Etat. Sa position doit
etre assimilee a celle d'un membre d'une autorite politique
(Chambres
föderales, Grand Conseil, corps representatif
communal) ou d'une commission officielle quelconque. Le
membre d'une telle autorite ne peut pas etre l'objet d'une
destitution. En revanche, du fait qu'il est prive de ses
droits civiques,
il ne peut plus etre membre de l'autorite
a laquelle il appartenait (art. 52 eh. 2): sa decheance
s'opere de plein droit. Tel sera le cas pour Calpini.
20. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes vom 8. Juni 1950
i. S. Hang gegen Staatsanwaltsehaft des Kantons Zürich.
- Art. 1 8 Abs. 1 StGB, Betrug.
Arglistige Benutzung eines Irrtums durch pflichtwidriges
Schweigen.
Mittäterschaft.
Vermögensschaden.
- Art. 251 Zitf. 1 Abs. 1 StGB, Urkundenfälschung.
Unrechtmässiger Vorteil.
- Art. 273 Abs. 1 lit. b, Art. 276 Abs. 3 BStP.
uf ?ie Nnchtigkeitsbeschwerde des Verurteilten im Zivilpunkt
int mcht enutreten, enn der Beschwerdeführer in der schrift-
lichen Begrundung die beantragte Abweisung der Zivilklage
blons als :IJ'.olge der beantragten Freisprechung im Strafpunkte
ans1ent, llllt 1etzterem Annrag abe1 unterliegt. Eine mündliche
Parteiverhandlung findet m diesem Falle nicht statt.
L
Strafgesetzbuch. No 20.
l. Art. 148 al. 1 OP, escroquerie.
Une erreur peut etre exploitee astucieusement par celui qui se
tait, alors qu'il devrait parler.
Participation par coauteurs .
Prejudice cause a des interets pecuniaires.
2. Art. 251 eh. 1 al. 1 OP, faux dans les titres.
Avantage illicite.
3. Art. 273 al. 1 litt. b et 276 al. 3 PPF.
Le pourvoi du condamne quant aux conclusions civiles est
irrecevable lorsque, dans son memoire motive, le recourant
presente le rejet de l'action civile comme une simple conse-
quence de l'acquittement propose et qu'il est deboute sur ce
dernier point. Dans ce cas, des debats n'ont pas lieu.
- Art. 148 cp. 1 OP, truffa.
Un errore puo essere sfruttato subdolamente da colui ehe tace,
allorche dovrebbe parlare.
Partecipazione quale coautore.
Pregiudizio patrimoniale.
- Art. 251 cifra 1 cp. 1 OP, falsitd in atti.
Profitto indebito.
- Art. 273 cp. 1 lett. b e art. 276 cp. 3 PPF.
II ricorso per cassazione del condannato sulle conclusioni
civili e irricevibile quando, nell'atto di motivazione, il ricor-
rente considera il rigetto dell'azione civile come una semplice
conseguenza dell'assoluzione proposta e ehe questa sua con-
clusione e respinta. In siffatta ipotesi, il dibattimento non ha
luogo.
A. -a) Loew und Haug gehörten der Geschäftsleitung
und dem Zentralvorstand des Schweizerischen Textil-und
Fabrikarbeiter-Verbandes (STFV) an, ersterer als Zentral-
sekretär, letzterer als Zentralkassier.
In der Sitzung der
Geschäftsleitung am Nachmittag des 13. September 1946
und der Sitzung des Zentralvorstandes am Abend des glei-
chen Tages beantragte Loew, der STFV solle der Verei-
nigung
für Wirtschaftsdemokratie zum Selbstkostenpreis
von je Fr. 15.-dreitausend Exemplare des Buches Der
grosse schweizerische Bauernkrieg, 1653 )) von Hans
Mühlestein abkaufen. In Wirklichkeit erhielt die Vereini-
gung für Wirtschaftsdemokratie )) das Buch von der
Mundus-Verlag A.G. für Fr. 10.-. Sowohl Loew als auch
Haug, der für den Antrag des Loew stimmte, wussten das.
Haug verschwieg nicht nur das, sondern gleich wie Loew,
mit dem er die Sache verabredet hatte, auch die Tatsache,
dass die Vereinigung
für Wirtschaftsdemokratie)) sich