Schuldbetreibungs-und Konkursrecht. N° 21.
les creanciers ou si la creance leur appartient en commun ;
il n'est pas permis de joindre dans une meme poursuite
plusieurs creances appartenant individuellement a plu-
sieurs creanciers(RO 71 III 164). Cependant, si le debiteur
ne fait pas opposition, il reconnait que la reclamation d'une
creance commune ou solidaire est justifiee a. son endroit
(cf. meme arret p. 166-167).
Lorsque, dans des cas semblables, l'un des creanciers
renonce a. poursuivre pour ce qui le concerne, la poursuite
reste en vigueur pour le ou les autres creanciers et elle
peut etre continuee tant que, fUt-ce un seul la maintient.
Si, d'apres les regles de fond, ces autres creanciers ne sont
plus en droit de poursuivre pour le tout apres la retraite
du renow)ant, c'est par la voie de l'opposition tardive
(art. 77 LP) que le debiteur doit proposer cette exception
(RO 58 III 117).
11 n'en va pas differemment en cas de d6ces d'un des
creanciers de la poursuite collective. Le ou les autres
creanciers peuvent continuer la poursuite jure proprio,
tout comme ils auraient pu le faire du vivant de leur con-
sort decede, si celui-ci avait retire son concours ; ils n'ont
pas davantage besoin du concours de ses heritiers. 11
appartient au debiteur de faire opposition tardive s'i!
pretend que, par suite du deces d'un des consorts, les autres
ont perdu le droit de poursuivre.
2. -En l'espece, Eugenie et Ernest Delaquis ont
exerce une poursuite collective sans susciter d'opposition
de la part de Brulhart; ils etaient donc censes etre des
creanciers solidaires ou des cr6anciers en main commune.
Apres le deces de son frere, Eugenie Delaquis pouvait
requerir de son propre chef la continuation de la poursuite
engagee, sauf au d6biteur a. s'y opposer par le moyen de
l'opposition tardive, s'il voulait pretendre que la creance
appartenait en commun aux deux poursuivants, que la
survivante ne pouvait a. elle seule continuer la poursuite et
que, par ailleurs, elle ne justifiait pas de sa qualite d'unique
heritiere. La plainte a l'autorite de surveillance n'etait pas
Schuldbetreihullgs und KOllkursrooht. N0 22.
le moyen apprOprÜ3 a cet effet et elle aurait, pour cette
raison, du etre declaree irrecevable.
Cela etant, il n'y a pas lieu de se prononcer sur les motifs
qui ont conduit le Tribunal cantonal a la rejeter.
Par ces motifs, la Ghambre des poursuit.es et des fa,illites
prononce:
Le recours est rejete.
22. Arret du 12 octobre 1950 dans la cause Perraudin.
Poursuite contl'e 'une jemme rnariee, lirniree aux biens l'eserves.
Art. 68 bis, 95, 106 et suiv. LP, 201 CC.
Procedure a suivre pour la saisie : A la demande de l'office, obli-
gation pour la femme d'indiquer ses biens reserves ; sauf requi-
sition expresse du creancier, saisie limitee a ces biens-la;
en cas de doute sur la qualite des biens saisis a la requisition
du creancier, obligation pour l'office de demander au mari s'il
entend faire valoir son droit de jouissance sur ces biens ; en
cas de reponse affirmative ou si le mari ne peut etre atteint,
sommation au creancier d'intenter action contre le mari dans
les dix jours.
Betreibung einer Ehefrau, besChränkt auj Sondergut. Art. 68 bis,
95, 106 ff. SchKG, 201 ZGB.
Wie ist bei der Pf'andung vorzugehen ? Auf Verlangen des Amtes
hat die Frau ihr Sondergut anzugeben. Die Pländung ist auf
die so bezeichneten Gegenstände zu beschränken, sofern der
Gläubiger nicht ausdrücklich Pländung anderer Sachen ver-
langt. Ist deren Zugehörigkeit zum Sondergute zweifelhaft,
so hat das Amt den Ehemann zu fragen, ob er das Nutzungs-
recht daran beanspruche. Wenn ja, oder wenn der Ehemann
nicht erreicht werden kann, ist dem Gläubiger Frist Z'lU" Klage
gegen ihn binnen zehn Tagen anzusetzen.
ESec'Uzione contro una donna maritata, lirnitata ai beni riservati.
Art. 68 bis, 95, 106 sgg. LEF, 201 CC.
.Procedura da seguirsi per il pignoramento: Su domanda del-
l'ufficio, obbligo della donna d'indicare . i suoi beni riservati ;
salvo richiesta esplicita deI creditore, pignoramento limitato
a detti beni ; se esistono dei dubbi sol carattere dei beni pigno-
rati, obbligo dell'ufficio di domandare 801 marito se intende
valersi deI suo diritto di godimento su questi beni ; nell'affer-
mativa 0 se il marito non puo essere raggiunto, ingiunzione
al creditore di agire giudizialmente contro il marito entro il
termine di dieci giorni.
A. -Louis et Gerard Perraudin, creanciers de dame
Cesarine Hetzel d'une somme de 86 fr. 20, ont requis
SehUldbetreibungs-und Konkursrecht N0 22.
l' office des poursuites de Geneve de proceder a lile salSle
contre leur debitrice. Le 7 juillet 1950, l'office leur a.
delivre un acte . de defaut de biens constatant que la
debitrice, qui habitait chez sa soour, avait d6clare ne
possooer aucun bien ni emploi. Les creanciers ont alOl'S-
demande a l'office de saisir les droits que possede la-
debitrice contre son mari, Robert HetzeI, en ce qui con-
cerne la liquidation du regime matrimonial ll. lls expo-
saient que les epoux Hetzel avaient vendu avec un appre-
ciable benMice un cafe dont ils etaient proprietaires a.
Venthöne et qu'une partie de ce benefice devait revenir a.
leur debitrice, alors en instance de divorce.
Interrogee par le prepose, dame Hetzel a d6clare qu'elle
n'avait renm de son mari qu'une somme de 4000 fr. dont
elle avait egare la moitie. Quant au restant, elle l'avait
depense. Elle ajoutait qu'il lui restait un mobilier de
son preInier mariage) qu'elle avait entrepose chez une
dame Ducret.
A la suite de ces renseignements l'office a saisi en mains
de dame Ducret ledit mobilier qu'il a estime a 755 fr.
Dame Ducret a revendique un droit de retention sur ce
mobilier en garantie du loyer echu et a echoir.
B. -Estimant que cette saisie etait insufllsante POUI"
couvrir leur creance, le mobilier ayant fait notamment
l'objet d'une revendication de dame Ducret, Louis et
Gerard Perraudin ont porte plainte contre l'office, en
concluant a ce qu'il plaise a l' Autorite de surveillance
saisir les droits resultant pour dame Hetzel de la liqui-
dation du regime matrimonial et de reglement consecutiI
a la vente du cafe-restaurant du Bellevue a Venthöne .
Par d6cision du 15 septembre 1950, l'Autorite de sur-
veillance a rejete la plainte apres avoir releve que Hetzei,.
le mari de la d6bitrice, n'avait pas formule de revendica-
tion et que c'est seulement dans le cas ou ille ferait qu'iJ
y
aurait lieu de saisir les droits de dame Hetzei contre
Iui. En l'etat, ajoute la Cour cantonale, la saisie apparais-
sait sufllsante.
Schuldbetreibungs. und Konkursrecht. N0 22.
G. -Louis et Gerard Perraudin ont recouru a la
Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal federal
cn reprenant leurs conclusions.
Gonsiderant en droit :
L'autorite cantonale a rcjete les conclusions de la
plainte par le motif que la saisie du mobilier offrait une
garantie suffisante aux creanciers et que ce ne serait que
dans le cas ou le mari de la debitrice aurait formuIe une
revendication au sujet de ce mobilier qu'il pourrait
etre question de saisir les droita que la debitrice aurait
a faire valoir contre son mari dans la liquidation du
regime matrimonial. On ne saurait se rallier a cette argu-
mentation.
Que, dans une poursuite contre une personne autre
qu'une femme marüne, l'office ait le droit et meme l'obli-
gation de saisir tous les biens se trouvant en la posaession
du debiteur, suivant l'ordre fixe par l'art. 95 LP, sauf
a tenir compte des pretentions que des tiers pourraient
elever sur eux et dont il aurait eu connaissance par les
tiers eux-memes ou par le debiteur, et a se conformer
alors
seulement aux dispositions des art. 106 et 107 LP,
cette maniere de proceder s'explique tout naturellement
par la presomption de propriete qui s'attache a la pos-
session. Mais elle
ne se justifie plus lorsqu'il s'agit d'une
poursuite dirigee contre une femme mariee et a la quelle
le
mari est demeure absolument etranger, ainsi qu'il en
est en l'espece. Attendre en pareil cas que le mari ait eleve
une revendication POli' inviter le creancier a se determiner
sur cette pretention et n'ouvrir la procedure de revendi-
cation que s'i! le conteste, serait compromettre les droits
du mari, c'est-a-dire non seulement son droit de propriete
sur les biens matrimoniaux qui ne sont pas des apports
de Ja femme OU, en cas de. separation de biens, sur ses
biens personneis, mais aussi le droit de jouissance qu'il
possede sur les apports de la femme en vertu de l'art.
201 CC et dont l'art. 68 bis LP a precisement pour but
Schuldbetroibungs-lmd Konkursrecht. N° 22.
de lui garantir l'exercice. Pour peu en effet que la femme
n'informe pas le mari de la poursuite dont elle est l'objet
-ce qui pourra se faire meme si les epoux vivent encore
ensemble et a grande chance de se produire s'ils sont
tm instance de divorce, comme en l'espece -, le mari se
verrait expose a ne plus pouvoir intervenir utilement,
autrement dit a voir lui echapper un bien sur lequel il
possede sinon un droit de propriete du moins un droit
de jouissance, sans parIer d'ailleurs des inconvenients
qui en resulteraient pour le creancier, dans l'hypothese
Dll le mari reussirait finalement a faire reconnaitre ses
droits. En effet, le creancier se verrait alors reduit a
requerir une nouvelle saisie, avec le risque d'y voir parti-
eiper des creanciers qui n' etaient pas interesses a la pre-
miere. Si l'on veut eviter ce resultat, il est indispensable
que l'office, s'inspirant de la regle posee par l'art. 95 LP,
(Jommence par saisir les biens reserves et n'en saisisse
d'autres que faute des premiers et sur requisition expresse
du creancier (RO 61 III 5).
Certes,
ne sera-t-il pas toujours fadle au prepose, si
le creancier ne prouve pas par un extrait du registre
des regimes matrimoniaux que les epoux sont separes
de biens, de qualifiel' la nature juridique des biens se
trouvant en possession d'une femme mariee, mais l'inter-
rogatoire de la debitrice qui est tenue, sous peine de
sanctions penales, d'indiquer tous ses biens, et tout
naturellement en pareil cas de designer en premier lieu
ses biens
reserves, pourra fournir des indications utiles.
Le prepose devra done s'enquerir tout d'abord de l'exis-
tence des biens reserves et, s'il en existe en suffisance,
limiter la saisie a ces biens-la. S'il n'existe pas de biens
reserves DU si leur valeur n'atteint pas le montant de la
creanee en poursuite, le prepose pourra alOl'S, a la requisi-
tion du creancier, saisir d'autres biens, mais a condition
alors d'ouvrir d'office la procedure de revendication si le
mari de la debitrice, dument interpelle par lui, ne declare
pas ne pas s'opposer a la saisie. TI se peut, il est vrai,
I
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1
I
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Schuldbetreibungs. und Konkursreoht. N0 22. 97
que le prepose ne puisse pas se procurer l'adresse du mari
et ignore quelle sera son attitude. En ce cas-Ia., tout comme
dans celui ou le mari declarerait s'opposer a Ja saisie, 1e
prepose assignera au creancier un deJai de dix jours
pour ouvrir action contre le mari, sans egard a. Ja question
de savoir en possession de qui se trouve le bien saisi.
En effet, l'art. 193 ce dispose que la qualiM de bien
reserve doit etre etablie par le conjoint qui l'allegue, et
c'est tout naturellement au creancier de ce conjoint
qu'incombe egalement cette preuve (RO 53 III 4).
En l'espece, la poursuite ayant eM dirigee contre dame
Hetzel seule, c'est-a.-dire sans qu'un commandement de
payer ait eM egalement notifie a son mari, iI ne pouvait
etre question de saisir las droits dont les recourants deman-
daient la saisie, a savoir les droits que la debitriee pourrait
avoir a faire valoir contre son mari lors de la liquidation
du regime matrimonial, car ces droits ne constituent
evidemment pas des biens reserves. La plainte etait done
mal fondee et le recours, qui ne fait que reprendre les
conclusions
de la plainte, l'est donc egalement.
Quant au mobilier, l'offiee aurait du se rendre compte
d'apres les declarations memes de la debitriee (dont
personne n'avait pretendu qu'elle etait separee de biens)
qu'il devait s'agir d'un de ses apports, et attendre par
consequent pour le saisir d'en avoir ete expressement
requis
par les creanciers. Comme il ne peut pas etre ques-
tion actuellement d'annuler la saisie pour ce motif-Ia, il
raste a inviter le prepose a. proceder comme il aurait du
le faire si les recourants avaient demande la saisie du
mobilier, c'est-a-dire leur assigner un delai de dix jours
pour intenter action contre le mari, faute de quoi ila
;aeront feputes reconnaltre le droit de jouissance du mari
sur ledit mo bilier.
La Ohambre des poursuites et des jaiUites prononce :
Le recours est rejeM dans le sens des motifs.
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