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für die Gewahrsamsfrage und die sich danach richtende
Parteirollenverteilung
im Widerspruchsverfahren mass-
gebend bleiben. Entscheidend ist somit der Zeitpunkt, in
dem für den Gläubiger eine betreibungsrechtliche Be-
schlagnahme vollzogen wurde, sei es nun definitive oder
bloss provisorische Pfändung oder allenfalls eine voraus-
gehende Arrestlegung (wie übrigens auch eine andere Art
der Beschlagnahme Ausgangspunkt des Widerspruchsver-
fahrens sein
kann: Aufnahme eines Retentionsverzeich-
nisses,
BGE 32 I 758 Sep.-Ausg. 9 S. 341).
21. Arret du 14 octobre 1950 en la cause Brulhart.
Pour8uite collective. Dkes d'un des pour8uivants.
En CRS de poursuite collective, si l'un des creanciers decede, les
antres penvent continuer la poursuite jure propria.
TI appartient au debiteur de faire opposition tardive s'll prewnd
que, par suite du deces d'un des consorts, les autres ont perdu
le droit de poursuivre.
Gemeinschaftliche Betreibung. Tod eine8 der Betreibenden.
'Wenn bei gemeinschaftlicher Betreibung einer der Betreibenden
stirbt, können die andern die Betreibung aus eigenem Rechte
fortsetzen.
Will de Schuldner diesen verbliebenen Gläubigern das Recht zu
betrelben absprechen, so kann er (nachträglichen) Rechtsvor-
schlag erheben.
E8ecuzione coUett'iva. MOTte di un creditore procedente.
Se in un'eseeuzione collettiva uno dei ereditori muore, gli altri
possono continuare l'eseeuzione per diritto proprio.
Spetta al debitore di fare opposizione (fuori termine) se pretende
ehe, in seguito aHa morte di uno dei ereditori agenti come
eonsorti, gli altri hanno perso il diritto di continuare l'esecu-
zione.
A. -Selon commandement de payer n° 15499 notifie
le 10 septembre 1949, Eugenie Delaquis et son frere Emest
Delaquis, representes par le notaire Hartmann, ont engage
une poursuite en realisation d'un gage immobilier, pour
une creance de 20000 fr. en capital, contre Arthur Brul-
hart. Celui-ci n'a pas fait opposition.
SchuIdbetreibungs. und Konkursreoht . N". 21.
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Le 14 mars 1950, Ernest Delaquis est decede. TI a laisse
UD testament instituant sa soour unique haritiere de ses
biens.
En aout 1950, Me A. Sallin a requis la vente des immeu-
bles hypotMques au nom d'Eugenie et d'Ernest Dela-
quis.
B. -Le debiteur Brulhart a demande, par voie de
plainte, l'annulation de cette requisition. Invoquant ie
fait du deces d'Ernest Delaquis, il soutient qu'une demande
de realisation ne saurait etre validement presentee au nom
de ce dernier. TI ajoute que, meme si Eugenie Delaquis
est instituee unique heritiere de son frere, le testament
peut etre attaque par les autres Mritiers dans le delai
d'une annee, ce qui empeche une requisition de vente au
nom d'Emest Delaquis dans l'intervalle.
L'Autorite cantonale de surveillance a rejete la plainte.
Elle considere :
La requisition de vente aurait du emaner d'Eugenie
Delaquis seule, agissant tant en sa qualite de creanciere
personnelle qu'au titre d'heritiere unique de son frere. Mais
il suffit de rectifier l'informalite, sans qu'il soit necessaire
d'annuler la requisition de vente. Pour le surplus, Eugenie
Delaquis a justifie de sa qualite d'unique heritiere de son
:!rare Emest par la production d'un testament et d'une
declaration des autres freres du defunt reconnaissant la
validiM de eet acte. Elle est done en droit. de requerir la
continuation de la poursuite intentee par elle-meme et
son frere.
O. -Contre cette decision, Brulhart recourt au Tri-
bunal federal en reprenant ses conclusions.
Oonsiderant en droit :
- -Deux ou plusieurs creanciers, agissant comme con-
sorts et par l'intermediaire d'un representant eomm'Q.ll.
peuvent faire valoir leur creance par une seule et meme
poursuite (R058 Irr 116). Ala vatite, .un poursuite
collective nepeut etre exerceeques'il ya.solidarite entre
Sohuldbetreibungs-und Konkursrecht. N° 21.
les creanciers ou si la creance leur appartient en commun ;
il n'est pas pennis de joindre dans une meme poursuite
plusieurs creances appartenant individuellement a plu-
sieurs creanciers(RO 71 III 164). Cependant, si le debiteur
ne fait pas opposition, il recOlmait que la reclamation d'une
creance COIDmune ou solidaire est justifiee a son endroit
(cf. meme arret p. 166-167).
Lorsque, dans des cas semblables, l'un des creanciers
renonce a poursuivre pour ce qui le concerne, la poursuite
reste en vigueur pour le ou les autres creanciers et elle
peut etre continuee tant que, fUt-ce un seul la maintient.
Si, d'apres les regles de fond, ces autres creanciers ne sont
plus en droit de poursuivre pour le tout apres la retraite
du renonyant, c'est par la voie de l'opposition tardive
(art. 77 LP) que le debiteur doit proposer cette exception
(RO 58 III 117).
11 n'en va pas differemment en cas de deces d'un des
creanciers de la poursuite collective. Le ou les autres
creanciers peuvent continuer la poursuite jure proprio,
tout comme ils auraient pu le faire du vivant de leur con-
sort decede, si celui-ci avait retire son concours ; ils n'ont
pas davantage besoin du concours de ses heritiers. TI
appartient au debiteur de faire opposition tardive s'il
pretend que, par suite du deces d'un des consorts, les autres
ont perdu le droit de poursuivre.
2. -En l'espece, Eugenie et Ernest Delaquis ont
exerce une poursuite collective sans susciter d'opposition
de la part de Brnlhart ; ils etaient donc censes etre des
creanciers solidaires ou des creanciers en main commune.
Apres le deces de son frere, Eugenie Delaquis pouvait
requerir de son propre chef la continuation de la poursuite
engagee, sauf au debiteur a s 'y opposer par le moyen de
l'opposition tardive, s'll voulait pretendre que la creance
appartenait en commun aux deux poursuivants, que la
survivante ne pouvait a elle seule continuer la poursuite et
que, par ailleurs, elle ne justifiait pas de sa qualite d'unique
heritiere. La plainte a l'autorite de surveillance n'etait pas
Schuldbetreihungs und Konkursreoht. N° 22.
le moyen apprOprif3 a cet effet et elle aurait, pour cette
raison, du etre declaree irrecevable.
Cela etant, iln'y a pas lieu de se prononcer sur les motif,,,
qui ont conduit le Tribunal cantonal a la rejeter.
Par ces motits, la Ohambre des pottrsuites et des taillites
prononce .-
Le recours est rejet '.
22. Arrnt du 12 octobre 1950 dans Ia cause Perraudill.
Pourswite cont1'e une femme nWTwe, limitee aux bien-s retJerves.
Art. 68 bi8, 95, 106 et suiv. LP, 201 CC.
ProeMure a suivra pour la saisie : A la demande de l'offiee, obli-
gation pour la femme d'indiquer ses biens reserves ; sauf requi.
sition expresse du creaneier, saisie limitee a ees biens la;
en eas de doute sur la qualite des biens saisis a la requisition
du creaneier. obligation pour l'office de demander au mari s'il
entend faire valoir son droit de jouissance BUr ces biens ; en
cas de reponse affirmative ou si 1e mari ne peut etre atteint,
sommation au creancier d'intenter action contra le mari dans
les dix jours.
Betreibung einer Ehefrau, beschränkt auf Sonder gut. Art. 68 bis,
95, 106 ff. SchKG, 201 ZGB.
Wie ist bei der Pfändung vorzugehen ? Auf Verlangen des Amtes
hat die Frau ihr Sondergut anzugeben. Die Pfändung ist auf
die so bezeichneten Gegenstände zu beschränken, sofern der
Gläubiger nicht ausdrücklich Pfändung anderer Sachen ver
langt. Ist deren Zugehörigkeit zmn Sondergute zweifelhaft,
so hat das Amt den Ehemann zu fragen, ob er das Nutzungs-
recht daran beanspruche. Wenn ja, oder wenn der Ehemann
nicht erreicht werden kann, ist dem Gläubiger Frist zur Klage
gegen ihn binnen zehn Tagen anzusetzen.
JE8ßCuzione contra una donna maritata, limitata ai beniriBervati.
Art. 68 bis, 95, 106 sgg. LEF, 201 CC.
Procedura da seguirsi per il pignoramento: Su domanda deI
l'ufficio, obbligo della donna d'indicare . i suoi beni riservati;
salvo richiesta esplicita deI creditore, pignoramento limitato
a detti beni ; se esistono dei dubbi sul carattere dei beni pigno-
rati, obbligo dell'uffieio di domandare al marito se intende
valersi deI suo diritto di godimento sn questi beni ; nell'affer
mativa 0 se il marito non puo essere raggiunto, ingiunzione
al creditore di agire gil.ldizialmente contro il marito entro il
termine di dieci giorni.
A. -Louis et Gerard Perraudin, creanciers de dame
Cesarine Hetzel d'une somme de 86 fr. 20, ont requis