Markenschutz
conclusions de la demande, l'inscription incriminee ayant
d'ailleurs 13M supprimee depuis lors.
En definitive, et de quelque maniere qu'on apprecie le
procooe de Brönimann consistant a s'approprier un mot
heureusement forme et qui servait deja a designer a
l'etranger des entreprises du meme genre que la sienne,
les demanderesses
ne peuvent pas se plaindre d'un danger
de confusion. Elles voudraient en realiM se reserver la
Suisse comme champ d'activiM. Mais elles ne sauraient
precisement exiger pour cela d'etre placees dans la situa-
tion ou elles pourraient se trouver si le Circuit Cineac))
ou une de ses societes exploitait deja une entreprise en
Suisse. Aussi e juge n'a-t-il pas a se prononcer sur de
teIles eventualiMs.
Par ces motifs, le Tribunal fMAral prononce :
Le recours est rejete et l'arret attaque confirme.
Vgl. auch Nr. 12, 13, 14:. -Voir aussi N°s 12, 13, 14:.
VII. MARKENSCHUTZ
PROTECTION DES MARQUES DE F.ABRIQUE
VgL Nr. 10. -Noir n° 10.
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Urheberrecht. N. 11.
VIII. URHEBERRECHT
DROIT D'.AUTEUR
11. Extrait de l'arrnt de la Ire Cour civile du 4 avril 1950 dans
la cause Mollard Duboin contre No!; Dentelles S.a.r.I.
Protection intemationa1e du droit d'auteur (art. 4 de la Convention
de Beme). Loi jederale concemant 113 droit d'auteur (art. l
er
).
ApplicabiliM aux modales de broderie (consid. 1).
Determination de la mesure en laquelle la protection du droit
d'auteur est requise (consid. 2 litt. a).
Notion de l'oouvre d'art au sens de la loi; appreciation du degre
d'originaliM de dessins pour l'execution de nappages en bro-
derie (consid. 2 litt. b).
Intemationaler Urheberrechtsschutz (Bemer Übereinkunft Art. 4).
BG betreffend das Ut'heberrecht (Art, 1).
Anwendbarkeit anf Stickereimodelle (Erw. 1).
Bestimmung des Umfanges, in welchem der Urheberrechtsschutz
verlangt wird (Erw. 2 lit. a).
Begriff des Kunstwerkes im Sinne des Gesetzes. Bestimmung des
Grades der Originalität von Zeichnungen für die Ausführung
von gestickten Tischdecken (Erw. 2 lit. b).
Protezione internazionale del diritto d'autore (art. 4 della Conven-
zione di Bema). Legge federale concemente il diritto d'autore
(art. 1).
Äpplicabilita ai modelli di ricamo (consid. 1).
Determinazione deUa misura in cui la protezione deI diritto
d'autore a richiesta (consid. 2, lett. a).
Concetto deU'opera d'arte a' sensi deUa legge; apprezzamento
deI grade di originaIita di disegni per l'esecuzione di tovaglie
ricamate (consid. 2 lett. b).
La societe Noel DenteIles exploite a Paris un commerce
et un atelier de broderies et de denteIles. Elle compose
aussi des modeles et des dessins d'ouvrages de dames.
C'est ainsi qu'en 1941 et 1942, dame Noel, de la maison
Noel, a cree, sous forme de divers dessins, tm modele char-
dons)) pour l'execution en broderie d'une grande nappe
et de serviettes. Deux de ces dessins representent quel-
ques fleurs de chardons stylisees, sur une longue tige
Iegerement inclinee et portant des feuilles egalement
stylisees. Trois autres dessins presentent une combinaison
'1 AS 76 II -50
98 Urheberrecht. N° 11.
de chardons pour l'execution complete d'une nappe. On
y voit trois ou cinq chardons dont les tiges sont reunies
en gerbes laches, celles-ci etant reparties sur la nappe
pour former un: ensemble harmonieux. Selon l'un de ces
dessins,
la place reservee pour le couvert de chaque convive
est entouree de chardons dont les tiges s'inclinent les unes
vers les autres.
Noel DenteIles a reproche a. la societe en nomcollectif
Mollard 1 Duboin, qui exploite a. Genave . une maison
semblable a. la sienne, d'avoir imite dans des dessins et
sur des nappages le motif des chardons cree par dame
Noel. Invoquant en particulier les dispositions sur le
droit d'auteur, elle lui a intente une action en constatation.
en interdiction et en dommages-interets.
La Cour de Justice civile de Geneve a admis l'action
dans son principe.
Le Tribunal federal a rejete le recours enreforme dirige
contre cet arret. Il a notamment admis l'applicabilite
de la loi federale sur le droit d'auteur et reconnu aux
modales croos par la demanderesse le caractere d'reuvres
protegeables.
MotifS :
- -La demanderesse fonde en premiere ligne ses:
conclusions sur les regles concernant le droit d'auteur.
D'apres la Convention de Berne revisee pour la pro:'
tection des reuvres litteraires et artistiques, convention
a. la quelle la France et la Suisse sont parties, la demande-
resse jouit des memes droits qu'un national et peut donc
invoquer la Iegislation suisse sur le droit d'auteur, tant
pour ses reuvres non publiees que pour ses reuvres publiees
dans un pays de l'Union (art. 4 de la Convention).
L'art. 1 er de la loi federale concernant le droit d'auteur
sur les reuvres litteraires et artistiques protege aussi les
ouvrages d'arts appliques, en tant qu'ils ont le caractare
d'reuvres d'art.
Les reuvres protegees comprennent en principe non
L
Urheberreoht. N° 11.
seulement les ouvrages finis , mais aussi les projets et
modales, par exemple les croquis, les dessins et plans
d'architecte, et aussi Ies modales tels que ceux dessines
par la demanderesse. En matiere d'arts appliques comme
Ia broderie, ces dessins sont precisement l'essentiel. car
l'execution de I'ouvrage lui-meme repose uniquement sur
les formes fixees dans le dessin; pour les reporter sur
l' etoffe, il suffit generalement de l'habilete manuelle.
n n'est pas conteste que la demanderesse a cree les
dessins
et les nappes .dont elle fait etat et qui portent le
motif des chardons. Aussi bien sa qualite d'auteur n'est-
elle comme teIle pas mise en doute.
2. -
En revanche, la defenderesse denie aux modeIes
croos
par la demanderesse le caractare d'reuvres prote-
geables.
a) n importe preablement de rechereher dans quelle
mesure
la demanderesse revendique la protection de son
droit d'auteur.
La defenderesse pretend que la demanderesse ne veut
voir proteger que la disposition d'ensemble des touffes
de chardons, savoir le mouvement des branches qui
encadrent chaque convive . Mais le passage des ecritures
de la defenderesse auquel la re courante fait allusion
n'autorise pas cette interpretation. Noel Dentelles y declare
que la contrefayon n'est pas caracterisee par le choix
du meme sujet, mais bien par le fait que le contrefacteur
a traite ce sujet d'une manü'lre identique a. l'auteur ;
et la demanderesse de faire allusion a. la combinaison
des lignes , c'est-a.-dire a. une fayon particuliere de traiter
le motif, teIle qu'elle a ere realisee dans ses modeles, la
defenderesse demeurant libre de representer des chardons
sous une autre forme. On ne voit pas que la demanderesse
ait voulu par la. limiter sa demande a certaines lignes et
a. certains mouvements de lignes.
Par ailleurs, la porree de la protection attachee au droit
d'auteur est une question de droit. L'etendue de cette
. protection depend du point de savoir dans quelle mesure
l'ouvrage considere a le caractere d'une oouvre au sens
de la loi et de la jurisprudence. Il y a lieu d'admettre que
l'auteur reclame la protection du juge dans toute cette
mesure; a moilli? qu'il n'y ait partiellement renonce. Cette
Tenonciation devrait etre expresse et non equivoque. Or,
il n'est pas question en l'espece d'une teIle renonciation.
C' est ainsi a tort que la Cour cantonale a de sa propre
autoriM restreint la mesure de la protection requise en
ne retenant comme une creation originale que la dis-
position des touffes de chardons inclinees les unes vers
les autres en un mouvement harmonieux de fa lon a
encadrer en deux jeMes la place de chaque convive .
Avec une teIle limitation, on ne voit d'ailleurs pas nette-
ment a quelles lignes et formes la protection du droit
d'auteur est accordee et auxquelles elle est refusee.
b) D'apres les principes degages par la jurisprudence,
un ouvrage doit, pour etre eleve au rang d'oouvre d'art,
constituer une creation originale, c'estna-dire se presenter
comme une oouvre nouvelle de l'esprit, qui incorpore une
idee creatrice ou porte l'expression personnelle d'une
pensee. Ce qui compte, ce n'est pas tant la nouveauM que
l'originaliM: la creation de quelque chose d'original,
ayant son cachet propre et constituant le produit d'une
idee personnelle . Que cette creation corresponde au
sentiment esthetique de quelques-uns ou du grand nombre,
cela n'est pas decisif (RO 59 II 402, 68 II 58-59, 75 II 356).
Pour apprecier le degre d'originalite des dessins de la
demanderesse, il faut commencer par considerer deux
choses. D'abord I' (( oouvre en question n'a qu'une fonc-
tion decorative; elle n'est aucunement assujettie au but
d'utiliM de la nappe. Le champ est des lors largement
ouvert a la creation des formes; il en va autrement pour
les meubles, les services de table et d'autres objets d'usage
courant, dont la forme depend en general etroitement de
leur fonction utilitaire, de sorte qu'il ne reste plus ou que
peu de place pour la recherche artistique. Ensuite la crea-
tion de modeles tels que ceux de la demanderesse se heurte
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Urheberrecht. N0 H.
a une difficulM qu'on ne saurait meconnaltre. Le dessin
est destine a etre reporM sur une etoffe, c'est-a-dire sur
une surface plane, et cela uniquement au moyen du fil de
broderie. Et malgre cela, il doit rester net et expressif
et produire un effet estMtique original. Si ce resultat est
atteint, c'est deja le signe d'une competence technique
parliculiere et d'un certain pouvoir artistique.
Les dessins de la demanderesse reproduisent des char-
dons sous une forme stylisee, claire et expressive. La fa lon
meme de traiter chaque fleur, avec ses petales allonges
sortant d'un calice bien arrondi, sa longue tige Iegerement
inclinee,
portant des feuilles nettement decoupees, offre
une originalite certaine en ce qu'elle exprime heureuse-
ment le caractere de la plante.
La reunion en touffes de trois et cinq fleurs ne nuit pas
a la clarM de l'image qui conserve par ailleurs son mouve-
ment. Il en est de meme pour les compositions qui recou-
vrent la nappe : la disposition des lignes est teIle que les
diverses touffes semblent Iegerement se defaire tout en
demeurant harmonieusement groupees. Qu'on considere
les
details rapportes au tout, ou l'ensemble lui-meme, les
dessins
de la demanderesse manifestent un sens certain
du style et revelent un reel talent de dessinateur, sans
parler de leur habile utilisation comme modeles de broderie.
Le dessin des divers chardons, celui des fleurs reunies en
touffes et les compositions d'ensemble portent la mar-
que de l'apport personnel et de l'originaliM. Il ya lieu
de leur reconnaitre la qualite d'oouvre d'art.
La protection qui leur est due doit s'etendre non seule-
ment aux compositions figurant sur les divers patrons
de nappes, mais aussi aux dessins representant certains
chardons ou touffes de chardons. Ces dessins forment en
effet la base de toutes les compQsitions. CeIles-ci ne sont
pas concevables sans le mouvement donne aux diverses
plantes; le nooud de la composition reside precisement
dans la fa lon particuliere de concevoir le motif des char-
dons et de le saisir dans le dessin.
Unlauterer Wettbewerb.
Des lors, pour juger de l'atteinte au droit d'auteur, il
n'importe pas, contrairement a ce que pense la defende-
resse,
que celle-ci n'ait imite ou contrefait que le dessin
des chardons OU des touffes, et qu' elle se soit ecartee,
dans sa composition, du modele de la demanderesse. Ce
qui est protege, ce sont les compositions et les elements
essentiels et indispensables de celles-ci, pour autant que
ces elements, en eux-memes ou pris dans leur relation au
tout, incorporent une idee creatrice -ce qui est le cas
pour les chardons et les touffes de chardons de la deman-
deresse.
Le present cas se distingue nettement, en ce qui con-
cerne
la qualite d'ceuvre d'art, des deux especes que le
Tribunal federal a eu a juger dans les arrets RO 68 II
58-59 et RO 75 II 356. La, les formes que le demandeur
voulait voir proteger etaient en majeure partie demeurees
assujetties au but pratique de l'objet et ne depassaient pas
le niveau des solutions usuelles et de l'habilete artisanale.
Certes, la fa'lon dont la demanderesse a traite le motif
des chardons ne laisse pas l'impression d'une creation
extraordinaire. Mais, dans les ouvrages d'art industriel,
ce
sera rarement le cas. La loi sur le droit d'auteur, en en-
globant les amvres d'arts appliques et les ceuvres photo-
graphiques (art. 1 er al. 2 in fine et art. 2), a precisement
voulu proMger non seulement le chef-d'ceuvre artistique,
mais aus si des productions de second ordre, autant qu'elles
representent, dans leur domaine, un apport personnel
d'une originaliM manifeste.
IX. UNLAUTERER WETTBEWERB
CONCURRENCE DELOYALE
Vgl. Nr. 10. -Voir n° 10.
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Prozessrecht. Na 12.
X. PROZESSRECHT
PROC:EDURE
12. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom 31. Januar
1950 i. S. Dorfkorporation Vattwil gegen Konsumverein
Watt vil.
Elektrizitätslieferung durch Gemeinde-Elektrizitätswerk.
- Rechtsnatur der Beziehung zwischen öffentlicher Anstalt und
ihren Benützern (Erw. 2-4).
Rechtsnatur des Vertrags über die Lieferung elektrischer
Energie (Erw. 5).
Livraison 'en.e1:gie ßlectrique par une usine electrique communale.
- Nature Jurldique des rapports entre le service public et ses
usagers (consid. 2-4).
- Natu:e juridique du contrnt de livraison d'energie electrique
(consld. 5).
Fornitura d'energia elettrica da parte d'un'otficina elettrica comunale.
- Natura giuridica dei rapporti tra il servizio pubblico e i suoi
utenti (consid. 2-4).
- Natura giuridica deI contratto di fornitura d'energia elettrica
(consid. 5).
- -Bei der Entscheidung über die Rechtsnatur des
streitigen Verhältnisses ist davon auszugehen, dass die
Klägerin gemäss Art. 1 ihrer Statuten eine Körperschaft
des kantonalen öffentlichen Rechts ist. Als solche übt sie
ein bestimmt umgrenztes Teilstück kommunaler Verwal-
tungstätigkeit aus. Zu ihrer Aufgabe gehört nach Art. 4 b
ihrer Statuten u.a. auch die Elektrizitätsversorgurig, insbe-
sondere
der Ausbau, Betrieb und Unterhalt des Elektrizi-
tätsversorgungsnetzes
und aller ihm zudienenden Anlagen,
sowie die
Förderung des Energieverbrauchs. Als öffentliche
Anstalt untersteht die Klägerin in ihrer Organisation dem
öffentlichen Recht. Eine ausdrückliche Gesetzesvorschrift .
des
st. ga1lischen Rechts, kraft deren dies auch hinsichtlich
ihrer Beziehungen zu ihren Benützern und sonstigen Dritten
gelten würde, besteht dagegen offenbar nicht ; auf jeden
Fall ist eine solche weder aus den vorJiegenden Akten er-