44 Obligationenreeht. N° 7.
heissung der Klageforderung muss der Richter mindestens sein
Urteil als nicht vollstreckbar erklären für den Betrag der vom
Beklagten verrechnungsweise geltendgemachten Gegenforde.
rung. Modalitäten dieses Vorbehalts.
Eceezwne di compensazione e procedura cantonak.
Compensazione invocata davanti a un giudice incompetente per
pronunciarsi sulla contropretesa. Questo giudice, se accoglie
la domanda principale, deve almeno dichiarare non esecutiva
la sua sentenza fino a concorrenza della somma opposta in
compensazione da! convenuto. Modalita di questa riserva.
4. -La defenderesse oppose a la creance du demandeur
pour son salaire une creance de 26568 fr. 65 qu'elle aurait
contre lui. Cette pretention d'Adler S.A. concerne les
depenses
que celle-ci aurait eues pour !'installation d'un
atelier de peintre destine a dame Adler. Il y avait deja
conßit entre les parties a ce sujet avant le debut du proces.
Le demandeur a reconnu sur la creance 18055 fr., mais
a
declare compenser ce montant avec une contre-pretention
de 17 612 fr. 25, en sorte qu'il a en definitive reconnu
devoir
442 fr. 75. La defenderesse a conteste la creance
opposee
en compensation par le demandeur et amaintenu
sa propre pretention de 26 568 fr. 65.
La defenderesse a effectivement invoque Ja compen-
sation devant les juridictions cantonales. Le demandeur
a egalement maintenu sa declaration de compensation
anterieure et n'a reconnu que Je solde de 442 fr. 75.
Ni le Tribunal des Prud'hommes ni la Chambre d'appel
ne se sont prononces sur ces pretentions reciproques.
C'est sans doute en raison du fait que, selon l'art. 1 er
de la loi organique du 12 mai 1897 sur les conseils de
prud'hommes, la competence de ceux-ci est limitee a
( ce qui concerne le louage de services, l'execution du
travail et le contrat d'apprentissage . Le Tribunal federal
a toutefois juge que les cantons ne peuvent pas faire
dependre la recevabilite de l'exception de compensation
de la condition que le juge competent pour connaitre
ratione loci ou ratione materiae de la contre-reclamation
soit le meme que le juge saisi de la demande principale
(RO 63 II 142). Les juridictioils cantonales ne pouvaient
Obligationenreeht. N° 8.
donc refuser sans autre de prendre en consideration la
creance de 26 568 fr. 65 invoquee par la defenderesse,
non plus que la contre-pretention de 17612 fr. 25 exercee
par le demandeur. Atout le moins devaient-elles declarer
leurs jugements non executoires jusqu'a concurrence de
la somme opposee en compensation par la defenderesse.
C'est ce que doit faire pour sa part le Tribunal federal.
Le montant de 442 fr. 75 (avec interet a 5 % des le 10
novembre 1948), a concurrence duquel le demandeur
a reconnu la creance de la defenderesse de 26568 fr. 65,
doit d'abord venir en deduction de l'indemnite de 50 000 fr.
a la quelle elle est condamnee.
Pour 1e solde de la pretention d'Adler S.A., soit pour
26 125 fr. 90 (26568 fr. 65 -442 fr. 75), l'effet executoire
doit etre suspendu jusqu'a droit connu sur le bien-fonde
de cette pretention. Le Tribunal federal ne peut prescrire
a cet effet le renvoi de la cause aux juridtctions de prud'
hommes; celles-ci ne semblant pas pouvoir se saisir d'apres
les regles de la procedure cantonale. Il appartiendra a
Adler S.A. d'aborder Je tribunal competent. Dn delai
doit lui etre fixe pour cela, passe lequel l'arret deviendra
executoire dans son entier si l'action n'est pas intentee.
L'arret est immediatement executoire pour la difference
de 23874 fr. 10 (50000 -26125,90), dont a deduire le
montant reconnu de 442 fr. 75 augmente des interets.
8. Arr t de la Ire Cour eiviIe du 7 mars 1950 dans Ia cause
Unitrade A.-G. contre eem S. A.
Droit applicabk aux rapports resultant d'un contrat d'agence
passe entre une maison suisse domiciliee en Suisse et un agent
suisse travaillant a l'etranger.
Contrat d'agence. Application de la regle enoncee a l'art. 418 g
de la loi federale du 4 fevrier 1949 sur le contrat d'agence aux
contrats conclus avant l'entree en vigueur de cette loi.
Anwendbares Recht hinsichtlich der Rechtsverhältnisse aus einem
Agenturvertrag zwischen einer schweizerischen Firma und
einem im Ausland tätigen schweizerischen Agenten.
46 Obligationenreoht. N0 8.
Agenturvertrag. Anwendbarkeit des Grundsatzes von Art. 418.g
des BG vom 4. Februar 1949 über den Agenturvertrag a: dIe
vor Inkrafttreten dieses Gesetzes abgeschlossenen Vertrage.
Diritto applicabile ai rapporti derivanti d:a. co?trat di agenzia
concluso tra una ditta svizzera dOIDlCIhata m Isvizzera e un
agente svizzero che Iav ; ra l'estero. . " ,
Oontratto d'agenzia. AppIwabihta. deI prmc:plO ell . 418
della Iegge 4 febbraio 1949 ul :ontratno d agenzla al contrattl
conclusi prima dell'entrata m Vlgore dl questa Iegge.
A. -La SocieM anonyme Cem fabrique des appareils
de radio. Elle accorde a. Edmond Thion, citoyen suisse,
alors
domicHie a. Geneve, mais qui s'appretait a partir
pour 1'Amerique du Sud, l'exclusivit6 de vente de ses
appareils
pour cette partie du continent americain. L'en-
tente s'est faite verbalement et fut confirmee par une
lettre de Cem du 13 mai 1946. L'exclusiviM etait accordee
pour une duree de six mois qui sera prolongee ensuite
si les affaires sont satisfaisantes ll. Les conditions de
payement etaient : contre accreditif irrevocable aupres
d'une banque suisse, au moment de la commande .
Lors de son depart pour l'Amerique, Thion avait dit
a Cem qu'il y travaillerait sous le nom d'une societ6
dont il envisageait Ja creation. Le 15 juillet 1946, il avisa
Cem qu'il venait de terminer son installation au Bresil
et y avait cree une socieM qui devait atre inscrite au
registre du commerce. Le 4 septembre, il :fit savoir que
la raison sociale de la societe etait : Societade importa-
dora e exportadora Ed. Thion Ltda . En realit6, cette
socieM n'a jamais existe que de nom. Thion s'est simp e-
ment servi d'une raison sociale :fictive.
Le 14 aout 1946, Thion a avise Cem qu'il venait d'obtenir
de Ja maison Magalhaes de Sao Paolo une commande de
200 appareils de radio. Le 26 septembre suivant, il Iui
a
fait savoir que la maison Magalhaes avait reyu des
offres d'une maison Caimco qui se declarait prete a. livrer
les mames appareils, non seulement a des prix inferieurs,
mais
en se contentant du payement contre documents
a. la livraison et que, pour s'assurer l'execution de Ja
commande, il avait renonce a l'exigence de l'accreditÜ.
Cem
n'ayant pas consenti a modi:fier les conditions de
payement dont elle etait convenue avec Thion, Magalhaes
a a ors
achete les 200 appareils a la maison Caimco.
Cette derniere est une succursa e de la maison Catz freres
a Rotterdam. C'est elle qui a fourni l'accreditif a. Cem.
B. -Thion, signant au nom de la pretendue Socie-
tade importadora e exportadora Ed. Thion Ltda, a cMe
a. Unitrade A.-G. la creance qu'il pretendait avoir contre
Cem du fait de Ia vente a Maga haes, soit 10200 fr.,
commission
a laque e Cem reconnaissait qu'il aurait eu
droit si I'affaire avait et6 conclue par son intermediaire.
O. -Par demande du 6 decembre 1947, Unitrade
A.-G., se fondant sur la cession, a ouvert action contre
Cem en concluant a. ce que celle-ci fUt condamnee a. Iui
payer Ia somme de 10200 fr. avec inMret a 5 % des le
12 septembre 1947, moderation de justice reservee.
Cem
a conclu au deboutement de la demanderesse,
depens
a la charge de celle-ci.
Par jugement du 4 octobre 1949, Ie Tribunal cantonal
de NeuchateI a admis la demande a. concurrence de
3000 fr. avec int6ret du 6 decembre 1947.
D. -Unitrade A.-G. a recouru en reforme en repre-
nant ses conclusiollS.
La Societe Cern a forme un recours joint en concluant
au rejet total de la demande.
Oonsiderant en droit :
- -Cem pretend que le litige doit etre tranche a
Ja Iumiere du droit en vigueur au lieu OU e contrat devait
etre execute, autrement dit du droit bresilien. Bien que
ce moyen n'ait pas et6 souleve en premiere instance, il
convient
de s'y arreter, car s'i etait vrai que le droit
bresilien etait applicab1e, 1e Tribunal federalserait incom-
petent pour en connaitre et ne pourrait que renvoyer
la cause a la juridiction cantonale pour qu'elle statue
a nouveau (art. 43 a1. 1 et 60 al. 1 Iettre c OJ).
Obligationenrooht. N° 8.
L'action peut etre consideree ou comme une action
en execution des obligations qui decoulent d'un contrat
d'agence assurant une exclusiviM de vente pour tous les
pays de l'Aruerique du Sud ou comme une action en
dommages-inMrets pour inexecution de ces obligations.
Soit
dans l'un soit dans 1'autre cas, l'action est regie
par la loi qui est presumee voulue par les parties pour
regler leurs relations contractuelles, a savoir par la loi
du territoire avec lequel l'acte est dans les rapports les
plus etroits.
Cette loi est, il est wai, en general la loi du pays Oll
le contrat doit etre execute, c'est-a-dire, quand il s'agit
d'un contrat d'agence, la loi du pays sur le territoire
duquell'agent exerce son activiM (cf. art. 418 b al. 2 CO).
Mais la regle n'est pas absolue et une exception s'impose
precisement en J'espece, car l'exclusiviM etait accordee
pour tous les pays de l'Amerique du Sud et il est a. presu-
mer que les parties entendaient soumettre leurs relations
a une loi unique. Or cette loi ne pouvait etre raisonnable-
ment que la loi suisse, qui etait la loi nationale des deux
parties, celle de leurs domiciles au moment de la conclu-
sion
du contrat (Thion etait domicilie a. Geneve, il pensait
s'etablir a. Buenos-Aires ; en realite il s'est fixe au Bresil)
et celle du lieu de la conclusion du contrat. Ce ne serait
du reste que Thion qui aurait pu avoir interet a. voir
appliquer a. ses relations avec Cem la loi regissant ses
relations avec ses clients
sud-americains; or il avait
Iui-meme envoye a Cem une formule de contrat prevoyant
la juridiction des tribunaux genevois, et il faut voir la
un indice de sa volonte d'appliquer le droit suisse a. son
contrat avec Cem. Quant a cette derniere, domiciliee a.
Neuchatel, elle n'avait aucune raison de placer ses relations
avec Thion sous l'empire de plusieurs droits americains
qui lui etaient certainement inconnus puisqu'elle n'avait
jamais 13M represente dans les pays de l' Amerique du Sud.
2. -(Concerne le recours joint.)
3. -La recourante principale reprend devant le Tri-
Obligationenrecht. N° 8. 49
bunal federal ses conclusions de premiere instance tendant
a. l'al1ocation de la somme a laquelle Thion aurait eu
droit si la vente a. Magalhaes avait ete faite par son entre-
mise, autrement dit la difference entre le prix total auquel
les appareils devaient etre factures a. Magalhaes et le
prix convenu entre Thion et Cem, somme sur le montant
de la quelle les parties -comme on l'a deja dit -sont
d'ailleurs d'accord. Elle persiste apretendre que cette
somme lui est due en vertu du principe selon lequell'agent
qui est au benefice d'une representation exclusive a
droit a la commission promise pour toute affaire conclue
au profit du represente dans Ja zone reservee, que ce soit
ou non par son intermediaire qu' elle ait ete faite. Le
Tribunal cantonal n'a pas admis cette maniere de voir.
A son avis, le
?rincipe invoque par la recourante serait
fonde, comme en matiere de brevet, par exemple, sur le
principe de la gestion d'affaires, c'est-a-dire sur la
presomption que les affaires incriminees doivent etre
considerees comme ayant ete faites pour le compte de
l'agent exclusif . Mais, ajoute-t-il, cela suppose que
l'agent exc1usif aurait pu faire lui-meme l'affaire qu'un
autre a faite a sa place ; or c'est precisement ce qui a
manque en l'espece Oll Caimco a reussi la Oll Thion avait
echoue )). Selon le Tribunal cantonal, la pretention de la
re courante principale doit etre examinee au regard des
art. 98 al. 2, 42 al. 2 et 99 al. 3 CO et il convient de recher-
cher en quoi avait consiste la faute de Cem et ce qu'elle
aurait du faire pour l'eviter. A reception de l'ofIre de la
maison Caimco, Cem aurait du, dit l'arret, renvoyer
cette maison a Thion en l'invitant a. s'entendre avec lui
pour executer l'affaire en commun; la provision aurait
alors ete partagee entre les deux agents, la plus grande
partie devant toutefois revenir a. Caimco qui, en fournis-
sant l'accreditif, assumait un risque auquel Thion ne
participait pas.
Le Tribunal federal ne peut se rallier a cette argumen-
tation. Avant de recourir aux regles applicables a la
4 AS 76 II -50
gestion d'affaires ou en matiere de dornmages-interets
pour cause d'inexecution d'une obligation, il faut en effet'
se
demander si la commission reclamee n'est pas due
en execution meme du contrat.
Ainsi que ie Tribunal federal l'a deja releve, un contrat
entre commer9ants doit etre interpreM a la lumiere des
usages commerciaux, ceux-ci constituant des leges con-
tractus (RO 53 II 310). Or, depuis 10ngtemps un usa ge
s'est etabli en Suisse d'apres lequel l'agent au benefice
d'une representation excIusive (Bezirks-oder Rayonagent )
a
droit a la commission aussi bien pour les affaires qui
ont 13M conclues ans son concours pour le represenM
ou pour le compte de celui -ci que pour celles dont il a
negocie la conclusion (cf. OSER-SCHÖNENBERGER, N. 20
ad art. 413 CO ; BOLLAG, Die RechtsteIlung des Handels-
agenten, Schw. Jur. Zeitung vol. X p. 165 et suiv. ;
BLATTER, Der Handelsagent nach schweizerischem Recht,
p. 100 et suiv.). En adoptant la regle enoncee a l'art.
418 g de la loi federale sur le contrat d'agence, du 4 fevrier
1949, la Iegislateur n'a fait que consacrer cet usage, tout
comme l'avait fait egalement l'art. 10 al. I de la 10i fede-
rale sur les voyageurs de commerce du 13 juin 1941, pour
le cas ou le voyageur de commerce se trouve au benefice
de l'exclusiviM pour une c1ientele ou un rayon determines.
TeIle est d'ailleurs la solution adopMe par le Iegislateur
aIlemand ( 89 HGB) et par le Iegislateur italien (art.
1748 al. 2 CC). Bien que la loi du 4 fevrier 1949 ne soit
pas applicable en l'espece, il est donc hors de doute qu'en
vertu de cet usage bien etabli, qui definit la portee de
l'exclusiviM et auquel le contrat en question ne deroge
pas, la recourante principaJe a droit a la commlSswn
sur l'affaire Magalhaes comme si elle avait eM conclue
par l'entremise de Thion. La condition de causaliM a
la quelle le Tribunal cantonal a cru devoir subordonner
la remuneration n'avait rien a faire en l'espece. Si 1'usage
. commercial en fait abstraction, c'est du reste pour de
bonnes raisons. Le rapport de causaliM n'est pas toujours
aise a prouver, et l'agent exclusif, expose aux risques
que comporte cette preuve, c'est-a-dire en definitive au
risque de perdre son salaire, ne consacrera peut-etre pas
Ie temps et l'argent voulus pour developper comme il le
faudrait le volume des affaires du represenM dans la zone
ou avec la clientele reservees s'il n'est pas assure de toucher
sa commission pour toutes les affaires traitees par le
represente dans la zone reservee. De son coM, le represente
a un interet evident a conserver la possibiliM de traiter
personnellement des affaires dans la zone reservee: il
pourra le faire sans violer ses engagements envers l'agent
exclusif du moment que ce dernier percevra de toute
fa90n sa commission sur les affaires traitees par le re-
presente.
Le Tribunal federal prononce :
Le recours joint est rejeM; le recours principal est
admis et le jugement attaque rMorme en ce sens que la
dMendresse est condamnee a payer a la demanderesse,
en Ba qualiM de cessionnaire d'Edmond Thion, la somme
de 10 200 fr. avec interet a 5 % des le 6 decembre 1947.
9. Urteil der I. Zivilabteiinng vom 21. März 1950 i. S. F. X.
gegen X. Co. A.-G. und Mitbeteiligte.
Aktienrecht. Anfechtung von VerwaltungsratsbeschlÜ8sen. Ober-
tragung von Namenaktien. .
Verwaltungsratsbeschlüsse können nn. Gegensatz zu General-
versammlungsbeschlüssen nicht benn RIchter angefochten
werden. Eine Gesetzeslücke liegt nicht vor. Art. 706 OR,
Art. I ZGB (Erw. 2 und 3). . .
Zulässigkeit der Erfüllungsklage gegen.über der A.-G. bel Ver-
weigerung der Zustinunung z Ubertragung. von .. Nnen
aktien. Voraussetzungen, AktIV-und PasslvlegltnnatlOn.
Art. 684/86 OR (Erw. 4). .
BegrÜlldetheit der Verweigerung auf Grund ener Stntutenbe
stinunung, wonach die Zustimmung zu v:erw?Ige ISt, wenn
die Übertragung für die A.-G. von Nachte sem konn . Mass-
gebend ist das Interesse der Gesellschaft, rocht das der eInZelnen
Aktionäre (Erw. 5).