Erbrecht. N° !l.
gesehen davon, dass der zweite Vertrag als Ehe-wie als
Erbvertrag formnichtig ist, hatten die Vertragsparteien
beim Abschluss des mit dem ersten wörtlich übereinstim-
menden zweiten Vertrages unzweifelhaft nicht den Willen,
den ersten Vertrag aufzuheben, sondern sie wollten ledig-
lich das bereits Abgemachte bestätigen, und zwar wohl
deswegen, weil sie
zu Unrecht befürchteten, ihr Wegzug
aus dem Kanton Luzern habe den dort geschlossenen
Vertrag ungültig gemacht.
7. -Vergeblich-suchen' die Kläger den streitigen
Vertrag mit der Begründung anzufechten, die Beklagte
habe ihn aus erbschleicherischen Motiven abgeschlossen.
Bei Heirat und Vertragsabschluss mag zwar für die Bel9.ag-
te, die schon einmal einen viel ältern Mann geheiratet
und mitbeerbt hatte (vgl. BGE 57 II 142), die Erwartung
mitbestimmend gewesen sein, dass sie Ulrich überleben
und hernach in den Besitz seines Vermögens gelangen
werde.
Es ist jedoch -was allein erheblich wäre -nicht
dargetan, dass sie Ulrich in rechtlich unzulässiger Weise
zur Ehe und zum Vertragsabschluss mit ihr veranlasst
habe.
Demnach erkennt das Bunde8gericht :
Die Berufung wird gutgeheissen, das angefochtene
Urteil aufgehoben und die Ungültigkeitsklage im Sinne
der Erwägungen abgewiesen. -
4. Arret de Ja IIe Cour civiJe du 23 fevrier 1950 dans la cause
Dame DeUey et eonsorts contre Dame Grandjean.
Droit 8UCCe8soral paysan. Art. 620 et suiv. nouv. CC (Loi federale
sur le desendettement des domaines agricoles, du 12 decembre
1940). Les immeubles qui ne font pas partie de la succession
et ceux qui n'appartenaient pas en toute proprieM au de cuju8
n'entrent pas en ligne da campte pour l'application de l'art. 620
ce, meme s'il s'agit de biens appartenant aux h6ritiers et
constituant avec ceux du de cujus une exploitation agricole
dans le sens de cette disposition.
Bäuerliches Erbrecht. Art. 620 ff. ZGB (neue Fassung gemäss
Bundesgesetz vom 12. Dezember 1940 über die Entschuldung
landwirtschaftlicher Heimwesen). Die nicht in der Erbschaft
befindlichen und die nicht im Alleineigantum des Erblassers
gestandenen Grundstücke sind der Anwendung von Art. 620
ZGB entzogen, selbst wenn sie den Erben gehören und mit dem
Lande des Erblassers zusammen ein landwirtschaftliches Ge-
werbe im Sinne dieser Vorschrift bilden.
Diritto SUCCe8sorW rurale. Art. 620 e seg. deI nuovo CC (legge
federale 12 dicembre 1940 sullo sdebitamento di poderi agricoli).
Gli
immobili che non fanno parte della successione e quelli
che non appartenevano in tutta proprieta al de cuius non sono
colpiti dall'applicazione dell'art. 620 CC, anche se si tratta di
beni appartnmenti agli eredi e formanti con quelli deI de cuius
un'azienda agricola ai sensi di questo disposto.
A. -Les trois recourantes et l'intimee sont les filles
d'Edouard Dejardin, decede le 4 avril 1912 et de dame
Celina Dejardin nee Cöllomb, son epouse, decedee le 3 mai
1947.
Edouard Dejardin avait fait le 3 avril1912 un testament
dans lequel, apres avoir enumere divers legs, il donnait a
son epouse la jouissance de tous ses biens, interdisait a ses
heritiers
de proceder au partage de sa succession avant le
deces de son epouse, sous reserve du consentement de
celle-ci, et reduisait enfin a sa reserve un fils illegiÜme,
Louis Dejardin. L'art. 7 et dernier du testament etait
libelle comme suit : Le restant de mes biens sera partage
entre mes enfants sous les reserves ci-dessus . .
La succession d'Edouard Dejardin comprend des immeu-
bles (batiments et terres), d'une superficie de 10689 m
et en outre une part de copropriete de 1/6 ades immeubles
ayant appartenu a sa mere, d'une superficie totale de
17789 m
Par acte notarie du 4 juin 1912, Louis Dejardin, fils
illegitime d'Edouard, a cede a ses SCBurS sa part dans la
succession paterneHe.
Posterieurement au deces de leur pere, les recourantes
et l'intimee ont, par suite de testament et de cessions,
acquis les
5/6 restants des immeubles provenant de la suc-
2 AB 76 II -50
cession de leur grand'mere. Elles sont ainsi devenues
proprietaires :
a de tous les immeubles (bätiments et terres) qui
avaient appartenu en pleine propriete a. leur pere et d'une
superficie totale de 10689 m
(groupe d'immeubles A) ;
b des immeubles (terres
d'une superficie totale de
17789 m
)
provenant de la succession de leur grand'mere
paternelle et dont leur pere n'avait possede que 1/6 en
copropriete (groupe B).
Dame Celina Dejardin-Collomb, mere des recourantes
et de 'intimee, est decedee e 3 mai 1947, laissant des
immeubles (terres)
d'une superfIcie totale de 17 053 m
(groupe C).
Des e 22 fevrier 1936, les trois groupes d'immeubles A,
B
et C, d'une superfIcie totale de 45 521 m
,
soit d'environ
12 poses fribourgeoises (pose fribourgeoise 3600 m
),
ont eM loues a. Marius Grandjean, mari de l'intimee
Celina Grandjean, nee Dejardin.
B. -Apres l'echec d'une tentative de partage amiable,
Celina Grandjean a demande a. la Justice de paix, compe-
tente en vertu de I'art. 195 de la loi fribourgeoise d'intro-
duction au Code civil, l'attribution totale du domaine
constitue par les trois groupes d'immeubles A, B et C.
Devant la Justice de paix, Juliette Martin-Dejardin et
Pauline Delley-Dejardin demanderent en premier lieu le
partage du domaine par parts egales. Celina Grandjean
main"tenant sa demande d'attribution totale, Pauline
Delley formula a. son tour la meme demande en sa faveur.
Par decision du 20 octobre 1947, la Justice de paix fit
droit a.la demande de Celina Grandjean, en decidant qu'a.
defaut d'entente entre parties une commission de taxation
procederait a. l'estimation du domaine.
PauJine Delley
recourut contre cette decision au Tribunal
civil de l'arrondissement de la Bröye.
Dans un premier memoire, eHe demanda principalement
l'attribution du domaine et subsidiairement le partage.
Dans un second memoire, elle intervertit ses conclusions,
.Erbrecht. N0 4.
demandant principalement le partage et, subsidiairement
seulement,
l'attribution des immeubles provenant des
successions paterneIle et maternelle.
Une commission de trois experts nommes par le Tribunal
a fixe a valeur de rendement des immeubles A, B et C
calculee
par parcelle ou groupe de parcelles a 21 178 fr.
au total. Elle a admis que l'ensemble de ces immeub es
constituait une unite economique, malgre la dispersion
de certaines des parcelles et dec1are que 12 poses repre-
sentaient un minimum pour une exploitation agricole. A
son avis, Marius Grandjean et son epouse etaient capables
de continuer I'exploitation du domaine, dont les terres
etaient bien tenues. La Commission proposait l'attribution
du domaine a. dame Grandjean, tout en emettant le vom
qu'une parcelle de 36 ares environ flit cedee a. chacune des
'deux autres samrs habitant la contree.
LeTribunal, apres avoir rejete une demande de seconde
expertise, a
rendu le 30 septembre 1949 un jugement dont
le dispositif est le suivant :
Mme CeJina Grandjean, epouse de Marius a. Portal ban,
obtient l'attribution a. la valeur de rendement fixee par
experts du domaine provenant des successions paternelle
et maternelle. -Par contre, les immeubles qui sont ins-
crits au Registre foneier aux noms de Dejardin Marie,
Juliette, Celina et Pauline, et qui ne proviennent pas des
successions paternelle et maternelle, doivent etre partages
par parts egales entre les quatre filles de feu Edouard
Dejardin. -Chaque partie supportera ses propres frais.
Ce jugement est en resume motive de la fayon suivante :
n y a lieu d'admettre, conformement a. I'opinion sou-
tenue par Borel dans son commentaire, que l'art. 620 CC
est applicable a un domaine constitue par des immeubles
qui
sont, les uns, apports matrimoniaux du mari, les autres,
apports de la femme, lorsque le partage a ete, comme en
l'espece, differe jusqu'au deces du second conjoint. Le fait
qu'il s'agit d'un domaine tres morceIe ne saurait faire
obstacle
a l'attribution, des le moment OU, de l'avis des
experts, chacune des parcelles presente un avantage pour
l'exploitation du reste, et que l'ensemble de ces parcelles
forme
un tout. Le domaine en cause constitue une unite
econornique et doit etre attribue en entier et a sa valeur
de rendement a l'heritier qui le demande. Cette attribu-
tion n'est pas exclue par le testament d'Edouard Dejardin.
La clause sous chiffre 7 de ce testament ne signifie pas du
tout que le defunt ait manifeste l'intention de voir ses biens
partages en nature. Edouard Dejardin n'a etabIi aucune
regle de partage et s'est en somme bome a prescrire que
ses filles auraient des parts egales dans sa succession.
C'est sans aucun doute a CeIina Grandjean qu'il faut attri-
buer le domaine, plutöt qu'a Pauline Delley. Les deux
sreurs ayant dec1are vouloir cultiver le domaine et cha-
cune etant capable de le faire, le Juge doit, pour faire son
choix entre les deux heritieres en competition, tenir compte
des circonstances. Or, en l'espece, alors que ses trois sreurs
se sont mariees ou ont quitte la mais on paternelle avant
20 ans, CeJina Dejardin est restee aupres de sa mere. Quand
elle s'est mariee, son mari est venu vivre chez sa belle-mere
et l'a aidee dans l'exploitation du domaine qu'il a dans la
suite pris a ferme. Si, comme le mari de Pauline Delley
d'ailleurs,
il se livre professionnellement a la peche, il faut
cependant convenir qu'il est paysan plus que pecheur.
TI est possible que ses parents soient proprietaires d'un
domaine, mais on ne saurait voir Ja un motif de refuser
l'attribution du domaine litigieux a sa femme. TI ne sait
si et quand il deviendra proprietaire du domaine patemel.
Toutefois, il se justifie de disjoindre du domaine les par-
ceIles qui ne proviennent pas des successions des epoux
Dejardin et de prevoir qu'eHes seront partagees entre les
quatre sreurs. On tiendrait ainsi compte d'un vreu de leur
mere, et cela est d'autant plus facile qu'il s'agit de terres
tres morcelees.
C. -Contre ce jugement, Pauline Delley, Juliette Martin
et Marie Thomas ont en temps utile recouru en reforme en
concluant a ce qu'il plaise au Tribunal federal dire :
I que le jugement rendu par la Justice de paix du
1 er cercle de l'arrondissement de la Broye, en date du
7 octobre 1947, est mis a llI3ant;
2) que les biens relevant de la succession patemelle et
les biens relevant de la succession matemeIle sont partages
en parts egales entre les quatre filles heritieres de l'une et
l'autre succession, les biens irnmobiJiers leur appartenant
personnellement et acquis par elles en dehors de I 'une ou
de l'autre successions devant faire l'objet d'un partage
distinct des premiers ;
3) subsidiairement, que la recourante dame Pauline
Delley prenornrnee obtient l'attribution des biens immo-
biliers relevant de l'une et l'autre succession dans le par-
tage desdites successions;
4) que les frais
et depens sont mis a la charge de 'inti-
mee au present recours.
Le recours est egalement dirige contre un jugement
incident sur preuves du 4 mars 1949, les recourantes con-
cluant a la mise a neant dudit jugement avec suite de
depens, subsidiairement au renvoi de la cause a la juridic-
tion cantonale pour compIement du dossier et nouveau
jugement (OJF, art. 64).
D. -Dame Celina Grandjean a forme un recours-joint
en demandant au Tribunal federal
a) d'annuler le jugement defere dans la mesure ou le
Juge refuse de lui attribuer, a La valeur de rendement, les
immeubles agricoles
que les parties possedent en commu-
nautes successorales mais qui ne leur sont pas parvenus
du chef des successions paternelle et maternelle et de dire
que lesdits immeubles seront partages par parts egales
entre les quatre filles de feu Edouard Dejardin ;
b) de dire que les articles 1187 c, II 88 c, 545, 604, 546,
550, 551, 553 b du Registre foncier folio 849 de la commune
de Portalban et 519 du Registre foncier de Ja commune
de Gletterens, d'une superficie totale de 17789 m
,
lui
sont attribues, a leur valeur de rendement estimee par les
experts a 8650 fr., cette attribution devant avoir lieu con-
jointement avec celle des domaines paternel et maternel
qui lui ont ete attribues par le Tribunal civil de l'arron-
dissement de a Broye.
E. -Les parties ont conclu en outre au rejet du recours
adverse.
Le Tribunal fooeral a admis le recours principal, rejete
le recours joint, annule e jugement attaque et dit que les
art. 620 a 625 bis CC n'etaient pas applicables au partage
des biens litigieux.
Motifs:
- -Aux termes de l'art. 48 al. 2 OJ, le recours en
reforme est ouvert contre les decisions finales prises par
les tribunaux inferieurs lorsqu'ils ont statue en derniere
instance en qualite de juridiction d'appel ou de recours.
Tel etant e cas en l'espece, selon les art. 195 et 13 de la
loi fribourgeoise d'application du Code civil suisse, le pre-
sent recours est recevable.
- -Les dispositions des art. 620 a 625bis CC figurent
au titre XVII du livre III. Elles sont donc d'ordre succes-
soral
et rentrent dans e cadre deo celles qui ont trait au
partage de la succession; dans ce cadre-Ia, elles font
partie des regles sur le mode de partage (chapitre II) et
appartiennent a la caMgorie des dispositions speciales a
certains objets pour lesquels le Iegislateur a edicte des
regles particulieres.
Le Code civiI ne connait pas de succession collective.
Une succession est toujours celle d'un seul individu (cf.
TuoR, Vorbem.
zu den Art. 620 ss. rem. 9). Les regles
legales
sur le partage doivent donc toujours etre comprises
comme se rapportant uniquement aux biens d'une seule
heredite. Cela n'exclut pas, naturellement, la possibilite
de procooer a un partage conjonctif de deux ou plusieurs
successions, lorsque
tous les interesses sontd'accord. Mais
il ne saurait etre question d'obliger un heritier a subir les
effets
d'un partage dans lequel les biens provenant de
successions differentes n'auraient pas ete envisages comme
des masses successorales distinctes. L'art. 620 CC ne peut
par consequent viser que le cas OU, parmi les biens depen-
dant d'une seule et m8me succession se trouve une exploi-
tation agricole (ou plusieurs) constituant une unite eco-
nömique et offrant des moyens d'existence suffisants. Si
cette condition n'est pas realisee, l'attribution d'un domaine
a. un heritier a sa valeur de rendement ne pourra en aucun
cas etre imposee aux autres heritiers. Ceux-ci seront en
droit, au contraire, d'exiger que le partage ait lieu confor-
mement aux regles fixees aux art. 611 a 619 (cf. TuoR,
Vorbem. rem. 9
et 12).
TI se peut par consequent que le partage provoque le
demembrement d'une exploitation agricole existante, mais
qui ne constituait une unite economique offrant des moyens
d'existence suffisants que parce qu'elle englobait des
immeubles
qui n'appartenaient pas tous au de cujus; tel
sera 1e cas par exemple des exploitations agricoles consti-
tuees par des immeubles appartenant les uns au mari,
les autres a la femme ou aux enfants. Contrairement a
l'opinion de BOREL (Le droit sqccessora! paysan, 3
e
00.,
p. 6/?), il est indifferent a cet egard que le partage des biens
du conjoint prooecede ait ete ou non differe jusqu'au deces
de l'autre et que le partage des successions ait lieu simul-
tanement entre les memes h6ritiers ayant des droits egaux
dans les deux successions. Ce qui importe en effet, c'est
uniquement la composition de chacune des deux masses
successorales teile qu'elle se presente, e cas
echeant apres
liquidation du regime matrimonial.
Si Je resultat auquel on est ainsi conduit peut etre
considere comme regrettable a certains egards, il est cepen-
dant conforme a la ratio legis. En inserant les art. 620 et
suiv. dans les dispositions relatives au partage successoral,
le legislateur
en a intentionnellement limite la portee a un
partage de cette nature. On sait d'ailleurs que le legislateur
suisse a Bte inspire a cet egard par la preoccupation de
parer aux inconvenients de la regle du partage en nature,
consequence du principe de l'egalite des droits des heritiers
(art. 610 00) et cause principale du morcellement excessif
de la propriete rurale. Il a a cet effet edicte une regle de
partage successoral de caractere exceptionnel dont le but
est uniquemi:mt d'eviter un moreellement de la propriete
qui serait cause par un tel partage (cf. TuoR, Vorbem.
rem. 12 ; RO 43 II 575 ; 45 II 634; 53 II 398).
L'art. 620 ne peut done pas etre invoque ni dans un
partage non successoral, ni pour realiser une unite de
propriete qui n'existait pas a l'ouverture de la succession
(RO 45 II 633). O'est en vertu de ces principes que le
Tribunal federal a juge par exemple que l'art. 620 n'est
pas applicable lorsque, deja avant l'ouverture de la suc-
cession, les
droits du de cujus ne suffisaient pas a assurer
le maintien du domaine, soit parce qu'il n'en etait que
coproprietaire, soit parce qu'il ne s'agissait que d'une pro-
prieM en main commune (RO 45 II 633) et qu'il a egale-
ment exelu l'application de l'art. 620 dans le cas d'un
domaine sur une partie duquel existait un droit d'emption
ou de remere (RO 53 II 398). A plus forte raison fautnil
admettre que l'art. 620 est inapplicable lorsque le domaine
dont l'attribution est demandee est constitue par la reunion
d'immeubles ayant des proprietaires distincts.
3. -En l'espece, de l'avis des experts que le Tribunal
de la Broye a fait sien, le domaine qui depuis 1936 est
afferme au mari de l'intimee et dont celle-ci demande
l' attribution repondri1it, si on e considere dans son
ensemble, aux exigences de l'art. 620 00, car il constitue
une unite economique ofIrant des mo yens d'existence suffi-
sants. Mais 1a condition primordiale de l'appartenance a
une seule et meme masse successorale fait defaut.
Pour ce qui est des biens de la succession paternelle,
ceux-ci se composent
en premier lieu des immeubles
(batiment d'exploitation et terres) dont le defunt avait
la pleine proprieM et en second lieu d'une part de copro-
prieM de 1/6 qu'Edouard Dejardin possedait en copro-
prieM avec ses freres et samrs et qui provenait de la suc-
cession
de leur mere. Pour l'application de l'art. 620, i1
faut, conformement au principe pose par l'arret RO 45 II
633, faire abstraction des immeubles qui sont l'objet d'un
droit de coproprieM et ne prendre en consideration que
ceux dont le defunt avait la pleine proprieM. Oes derniers
comportent sans doute les deux elements indispensables
d'une exploitation agricole, c'est-a-dire les batiments
d'exploitation et la terre (cf. TuoR, art. 620 rem. 8). Mais
le
domaine qu'ils pourraient constituer serait de toute
fa lon d'une etendue trop faible pour satisfaire aux condi-
tions de l'art. 620. Il ne compterait en effet que 10689 m
,
soit moins de 3 poses, alors que, d'apres les experts,
12 poses representeraient e minimum indispensable. Meme
si l'on ne voulait pas aller aussi loin que les experts, il est
neanmoins certain que les conditions de l'art. 620 revise
ne seraient pas realisees, parce qu'il ne pourrait pas etre
question d'un domaine ofirant, au sens de cette dispo-'
sition, des moyens suffisants d'existence pour un heritier.
Quant aux immeubles dependant de la succession
maternelle, ils se composent
uniquement de champs et de
pres qui, a eux seuls, ne peuvent constituer une exploi-
. tation agricole au sens de l'art. 620.
Il en est de meme des 17 789 m
de vignes pres et champs
qui avaient appartenu a la mere d'Edouard Dejardin,
immeubles dont celui-ci possedait a son deces 1/6 en
copropriete et dont les recourantes et l'intimee ont depuis
lors acquis le reste.
Il ne saurait, par ailleurs etre question
d'ajouter ces immeubles au domaine paternel. Exception
faite de la part de copropriete du pere qui, au point de
vue l'art. 620, n'entre pas en ligne de compte, il s'agit en
effet d'acquisitions posterieures a l'ouverture de la suc-
cession
et ile rentrant pas, par consequent, dans la masse
successorale. Une exception au principe que le domaine
doit etre constitue exclusivement par des immeubles com-
pris
dans les biens successoraux ne pourrait eventuelle-
ment etre envisagee que pour des acquisitions en remploi
(cf.
BOREL loc. cit., p. 71), ce qui n'est pas le casen l'occur-
rence.
Il resulte ainsi des considerations qui precedent qu'il
n'y a pas lieu en l'espece a l'application de l'art. 620 CC,
que le recours en reforme de dames Delley, Martin et
Thomas doit etre admis et le recours-joint de dame Grand-
jean rejete.
4. -Il n'est pas necessaire, dans ces conditions, d'exa-
miner la these des recourantes selon la quelle Edouard
Dejardin avait dans son testament prescrit le partage en
nature de sa succession. C'est manifestement avec raison
d'aiIleurs, que le
Tribunal de la Broye a admis qU'Edouard
Dejardin n'avait pas entendu etablir une regle de partage
mais dire simplement que ses biens, apres deduction des
legs et de la reserve du fils illegitime, devaient revenir
par parts egales a ses 4 filles.
I1 n'y a pas Heu non plus de s'arreter au reproche que
les recourantes adressent a la juridiction cantonale au
sujet de son refus d'ordonner une nouvelle expertise, non
plus d'aiHeurs qu'aux diverses questions que peut soulever
la disposition de l'art. 620 al. 2 revise prescrivant que le
prix d'attribution est fixe conformenient a la loi sur le
desendettement des domaines agricoles du 12 decembre
1940.
V.
SACHENRECHT
DROITS REELS
5. Urteil der U. Zivüabteilung vom 2. J1ebruar 1950
i. S. Touring l 'Iotor A.-G. gegen Frei.
Be8tanteil der Sache (Art. 642 ZGB).
Der Engen!Um8Vorbehalt ';tn iner Sache (Art. 715 ZGB) geht unter,
,,:enn dIese BE?standteil emer andern Sache wird und damit illre
6lgene recnthche Existenz verliert (Kippanlage und Motor-
wagenchasslS).
Voraussetzungen der Bestandteilsqualität (Art. 642 Aha. 2 ZGB).
Partie integrante d'une cho8e (art. 642 00).
Le pacte en vertu duquell'alienateur d'une chose s'en est reserve
la propri e (art. 715 00) cesse de produire effet lorsque cette
chose devient partie inMgrante d'une autre chose et perd ainsi
son existence juridique propre (chassis et pont basculant d'un
camion automobile).
A quelles conditions une chose peut-elle etre cOllSideree comme
partie inwgrante d'une autre ?
Parte integrante d'una cosa (art. 642 00).'
Il patto di riserva della proprietd d'una cosa (art. 715 CO) cessa di
essere efficace, quando questa cosa diventa parte integrante
d'un'altra cosa e perde cosl la sua esistenza giuridica propria
(telaio e ponte ribaltabile d'un autocarro).
A quali condizioni una cosa pub essere cOllSiderata come parte
integrante d'un'altra 2
A. -Laut zwei separaten Verträgen vom 25. April 1947
bestellte
der Bauunternehmer Max Frei in Solothurn von
der Touring Motor A.-G. in Solothurn ein Ford-Lastwagen-
Chassis mit Stahlkabine zum Preise von Fr. 14,440.-,
sofort lieferbar, und einen hydraulischen J .Iotor-Dreisei-
tenkipper, System Burkhardt, zum Preise von Fr. 6700.-,
lieferbar im Oktober 1947. In beiden Verträgen behielt
sich der Verkäufer das Eigentum bis nach restloser Be-
zahlung des Kaufpreises vor. Die Eigentumsvorbehalte
wurden nach Lieferung jedes der beiden Teile, nämlich
für den Wagen am 19. Mai und für den Kipper am 14. Ok-
tober 1947 beim Betreibungsamt Solothurn in das Eigen-
tumsvorbehaltsregister eingetragen.
Bis zur Lieferung des Kippers versah Frei das Chassis
mit einer provisorischen Ladebrücke. Als im November
1947 der Kipper auf dem Chassis angebracht und dafür
mit Fr. 6968.-Rechnung gestellt wurde, war das Chassis
bereits abbezahlt und der Eigentumsvorbehalt dafür
gelöscht.
Am 2. Dezember 1947 wurde über die Firma Max Frei
der Konkurs eröffnet. Die Touring Motor A.-G. verlangte
die Aussonderung des Kippers und machte zugleich fol-
gende Forderungsansprüche geltend: Kaufpreis des Kip-
pers Fr. 6996.80; Entschädigung wegen Nichterfüllung des
Vertrages
Fr. 1500.-; Miete für den Kipper bis Konkurs-