Sohuldbetreibungs. und Konkurarooht. N0 3.
O. -La S. I. Rue des PAquis 3 recourt au Tribunal
fedeml
contre cette decision dont elle demande l'annu-
lation.
Oonsidirant en droit:
La jurisprudence sur laquelle se fonde l'Autorite can-
tonale
(RO 55 III 17) concerne le droit de retention du
bailleur, tel qu'iI est regIe aux art. 272-274 CO et 283
LP. Ce droit existe sans que le bailleur ait la possession
immediate des objets qui garantissent sa creance et sans
meme que ceux -ci soient enoore individuellement deter-
mines. O'est
ce qui explique qu'avant toute poursuite
en realisation des biens greves, il 80itindispensable de
dresser un inventaire destine a specifier l'objet du gaga,
et que la poursuite 80it nulle si cette masure n'a pas eM
prise.
Mais, en l'espece, la socieM bailleresse ne fait pas valoir
le
dXoit de retention des art. 272 et sv. 00. Elle pretend
que sa croonee de loyer est garantie par des gages manuels
dont elle demande a realisation par la poursuite pr.evue
a cet effet. Dans le commandement de payer, elle precise
encore que ces gages se trouvent en ses mains et elle les
specifie conformement a la prescription de l'art. 151 LP.
On est done en presence d'une poursuite en realisation
d'un gage mobilier' ordinaire, qui a eM regulierement
introduite. Or, dans une poursuite de ce genre, non seule-
ment iI n'est pas necessaire, mais iI est exelu de dresser
un inventaire conformement a l'art. 283 LP. Peu importe
que la creance garantie soit une croonce de loyer, du
moment que le creancier se pretend au benefice d'un
nantissement. O'eSt par la voie de l'opposition au oom-
mandement
de payer que le debiteur peut; dans un ca.s
semblable, oontester l'existence d'un gage manuel et faire
etablir que le creancier ne possMe qu'un droit de retention
(auquel peuvent etre opposes las droits deooulant de
l'art. 92 LP). Si le juge en decide ainsi, la poursuite qui
etait en cours sera nulle en vertu de la. jurisprudence
Schuldbetreibungs. und Konkursrecht. N0 4. 13
rappel6e, l'inventaire devant etre etabli au plus tard avec
le commandement da payer.
La Ohambre de8 pourauitea et des faillitea pr :
Le reoours est admis et la decision attaqu6e est annulee.
4. Ardt du 31 DUll"8 tM8 dans la cause BaJmer.
Shjuestre O1'doo,1/,e et an Suiase contre un Froru;aiB domiciUe
an Fmnc6 pour une creanoo au sujet de laquelle k pt"oo68 au
fand doit 1"e P01'te devant k fug6 nat'ltr61 du rIefend6U1l' an FmOO6
(ordonnance du Tribunal federaJ du 29 juin 1936 concernant
l'acte additionnel du 4: octobre 1935 a. la convention entre
la Suisse et la. France BUr la comntence judiciaire et l'execu-
, tion des jugements en matiere ciVile).
Ce sequestre ne peut pas tltre valide par une poursuite exercee
en Suisse, mais seulement par l'a.ction en reconnaissa.nce de
la dette devant le juge fra.n9 is.
Arr68tnakme in der Schweiz g6gen einen sn Fmnhreiek wohnend6n
Fronzoaen
für eine vor de88en natürlichem Richter in Franhreieh
einzulclagend6 FOf'flHrung (Vo. des Bundesgerichtes vom 29.
" Juni 1936 betreffend die Zusa.tzakte vom 4. Oktober 1935
zum Gerichtsstandsvertrage mit Frankreich) :
Dieser Arrest nicht unmittelbar durch Betreibung 'prose-
quiert werden, sondern es bedarf hiezu der Klage beim fran-
zösischen Richter.
Sequestro ordinatQ ed 686f1'1dto in 18'1Jizzera contra un franc.686 domi-
ciliato in Franeia, a dipenrl6nza d'un ere.dito p61 quak la OOUBa
di merito dw'68sere iniziata davanti al giudice naturak d6l con-
venuto in F'I'anci,a (OrdiDBUZa. 29 guigno 1936 deI Tribunale
federale circa. l'atto a,ddjzionale 4ottobre 1935 a.lla Convenzione
trala Svizzera e 1a Francia su Ia. competenza. di foro e l'esecu-
zione delle sentenze in materie. civile).
Un siffa.tto sequestro non puo essere COJlva.Iidato mediante un'-
esecuzione promossa in Isvizzera, ma soltanto mediante azione
di riconoscimento di debito davanti a.I giudice francese.
A. -Le 13 septembre 1947, Paul Balmer a fMt pm-
tiquer en mams du Credit suissa, 8. Geneve, deux seques-.
tres au prejudice des epoux Frau9Qis da amel, domicilies
8. Paris. n a requis an tamps utile da 1'0ffice de GeneYe
daux poursuites en validation da ces sequestres. Las,
commandements da payer notifies aux debiteurs sont
revenus en ferner 1948, non frappes d'opposition. Balmer
Schuldbetreibungs-und Konlrursreoht N0 4.
a alors requis la continuation des poursuites. L'Office de
Geneve a rejete ces requisitions par 'Ie-motif que les se-
questres etaient caducs et les poursuites annulables, le
creancier
n;ayant pas intente dans les trente jours de la
l'eception des proces-verbaux de sequestre l'action au
fond au domicile des debiteurs en France, conformement
a l'art. ler de l'ordonnance du Tribunal federal du 29
juin 1936 concernant l'acte additionnel du 4 octobre 1935
a la convention entre la Suisse et la France sur la compe-
tence judiciaire et l'execution des jugements en matiere
civile.
B. -Balmer aporte plainte contre cette mesure. TI
soutenait que, du moment qu'aucune opposition n'avait
eM faite aux commandements de payer notifies aux debi-
teurs a leur domicile, il n'avait pas a actionner ceux-ci
en France ; il invoquait a cet egard le message du Conseil
fMeral a l'AssembIee fMemle du 14 avril 1936, concer-
nant l'acte additionnel a la Convention franco-suisse.
L'Autorite genevoise de surveillance a rejete la plainte.
O. -Par le present recours, Balmer demande au Tri-
bunal fMeml d'annuler cette decision et d'ordonner en
consequence qu'il soit donne suite a ses requisitions de
oontinuer les poursuites.
Oonsiderant en droit:
Le recours pose la quest ion de savoir si, en matiere de
sequestre ordonne et execute en Suisse contre un Fran98 is
domicilie en France pour une creance au sujet de laquelle
le
proces au fond doit etre porte devant le jage naturel
du defendeur en France, l'ordonnance du Tribunal fMeral ,
du 29 juin 1936, edicMe en vertu de l'art. 2 de l'arret6
fMeml du' 25 avril 1936, a laisse subsister la facult6 -
et l'obligation -pour le creancier suisse, oonformement
a l'art. 278 a1. l
er
LP, de faire notifier a son debiteur
fran9ais en France un commandement de payer dans le
delai prolonge de 30 jours, sauf, en cas d'opposition mais
dans ce cas seulement, a saisir les tribunaux fran , -
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j,
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Schuldbetreibungs-und Konkursrecht. N0 4.
ou si le creancier est toujours tenn de commencer par
intenter I'action en reconnaissance de la dette au for
fran9ais et ne peut requerir une poursuite en Suisse que
sur la base du jugement rendu en France (art. 1 er eh. 2
de l'ordonnance).
Dans son message a l'Assemblee federnie ooncernant
l'aote additionnel a la convention franco-suisse (Feuille
federnie 1936, p. 712/713), le Conseil fedeml admettait
la possibilite d'une poursuite en validation du sequestre,
sous
cette reserve qu'en cas d'opposition, le creancier
suisse ne pourrait pas demander la mainlevee provisoire ;'
c'est pourquoi le message declare necessaire d'apporter
une derogation a l'art. 278 a1. 2 LP (validation par main-
levee), mais non au 1 er alinea de cet article (validation
par une poursuite), des l'instant ou on admet que la
poursuite n'est pas une action . Dans la correspondance
qu'il a echangee avec le Departement fedeml de justice
et police au sujet de l'ordonnance qu'il etait charge d'edic-
ter, le Tribunal federal a emis des doutes a ce sujet. TI
a fait observer que, dans l'eventualite ou la poursuite
ne serait pas frappee d'opposition, la garantie du juge
naturei, que veut assurer le traite, serait rendue illusoire,
puisque,
par le seul jeu de la poursuite, le creancier suisse
aurait acquis un titre executoire, tandis que le debiteur
franQais ne disposerait plus que de l'action en repetition
de l'indu qu'i! aurait a porter devant un juge suisse (art.
86 LP). La-dessus, le 'Departement federaI de justice et
police a laisse toute latitude au Tribunal fMeral pour
n'admettre eomme moyen de valider un sequestre que
l'action en recoimaissance de dette devant le juge fran9ais.
C'est manifestement a cette solution que s'est arrete
le Tribunal federal dans son ordonnance, qui seule a
force
de loi. Les dispositions emctees sont d6clarees
applicables
en derogation a l'art. 278 de la loi sur la
poursuite pour dette et la faillite , e'est-a-dire a eette
disposition prise dans son ensemble, et non seulement
dans tel ou tel de ses alineas. L'art. 1 er eh. 1 da l'ordon-
16 Sohuldbetreibunga-und Konk:arsreoht. N° 5.
rumce prevoit saus aucune reserve que le crea.ncier doit
intenter l'a.ction en reconnaissance de la. dette devant le
juge naturei du defendeur en 'rance dans les 30 jours
de la. reooption du proces-verbal de sequestre . TI n'est
question d'une poursuite du creancier suisse qu'apres
communicatipn du jugement au fond rendu en Franee
(art. l
er
eh. 2).
Balmer
ne pouvait donc pas exercer contre ses debi-
teurs des poursuites en validation des sequestres obtenus.
C'est 8. juste titre que l'Office de Geneve a refus6 de donner
suite 8. la requisition de les eontinuer, ces poursuites
etant nulles de plein droit. Quant aux sequestres, leurs
effets
ont cess6, le creaneier n'ayant pas intente action
en France dans le delai prevu (art. 1 er oh. 3 de l'ordon-
nance).
Par ces moti/8, la Ohambre des pour8'Uites et des taillites
rejette le recours.
5. Arret du 14 avrH 1948 dans la cause Huwyler.
Ajoumement d6 la vente, 3rt. 25 de l'ordonnance du. 24 janvier
1941. Quand i1 fixe le montant des acomptes 8. verser par le
d6biteur, l'office doit tenir compte d'une retenue de Salaire
exercee en faveur du cr6a.ncier poursuivant. .
Vef"/JJerlungaaujsclvu,b, Art. 25 der Verordnung vom 24. Januar
1941. Bei Festsetzung der Abschla.gsza.hlungen hat das Be-
treibu.ngsa.mt einer zugunsten des betreibenden Gläubigers
bestehenden Lohnpfändung Reclmung zu tragen. .
Dilaziom della vendita, art. 25 dell'Ordin9.n'l' .... 24 gennaio 1941
ehe mitiga. temporanea.mente le disposiZioni sull'esecuzione
forzata..
Fissa.ndo
l'ammonta.re delle rate, l'Ufficio deve tenere conto
d'u.na. trattenuta. di salario a favore dei creditore procedente.
Mischon poursuit Huwyler an paiement de 5035 fr. En
aollt 1947, l'Office des poursuites de Geneve a saisi, outre
des meubles
estimes 4110 fr., le salaire du d6biteur 8.
raison de 335 fr. par mois.
Sohuldbetreibungs. und KonklUlltOOht. N0 1). 17
Le 18 ferner 1948, il a differe de sept mois, en vertu
de l'art. 25 de l'ordonnance du Conseil fad6ral du 24
janvier 1941 attenuant 8. titre temporaire le regime de
l'ex6cution forcoo (OCF), la vente requise par le erean-
eier. Eu egard 8. la retenue de salaire, qui a raduit la.
creance a. 3495 fr., il a fixe a. 165 fr. par mois les acomptes
a. verser par le debiteur.
Sur plainte de Mischon, l'autorite genevoise de surveil-
Iance aporte les acomptes 8. 437 fr. par mois (3495 : 8).
A son avis, la. loi ne pennet pas de eombiner la. condition
ppsee par l'art. 25 OCF avec des paiements obtenus au
moyen d'une saisie de salaire.
Huwyler a dMere cette d6cision au Tribunal federal.
TI lui demande de l'a.nnuler et de dire que l'office a eu
raison
de subordonner le sursis au paiement d'acomptes
mensuels
de 165 fr.
Oonsiderant en droit :
Lorsque le debiteur qui sollieite le renvoi de la vente
mbit, en faveur du oreancier poursuiva.nt, une retenue
sur son salaire, il s'agit de savoir si le prepose doit avoir
egard a cette eircoustance en arrntant le montant des
acomptes.
L'art. 25 a1. 3 OCF lui enjoint simplement
de
tenir compte de la situation du debiteur et du crea.ncier.
En regle generale, il fixe le montant de fa9Qn que la dette
soit eteinte 8. l'expiration du sursis. Cela r6sulte de l'art.
123 a1. 2 LP, auquell'art. 25 OCF a ete substitue 8. seule
fin
de permettre un ajournement de plus longue duree.
. La dette s'eteindrait auparavant d6ja. si, en determinant
ee montant, l'office ne prenait pas la. retenue de salaire
en consideration. O'est ce qu'illustre la d6cision attaquee.
Elle oblige le recourant a. verser 437 fr. par mois, 8. quoi
s'ajoutent les 335 fr. retenus sur son salaire. Ce sont,
des lors, 772 fr. qui devraient tre affectes chaque mois
au creancier, lequel serait ainsi completement desinteresse
en einq mois. La solution adoptee par l'autorit6 genevoise
aboutirait donc
8. enlever aux debiteurs !rappes d'une
,', 2 AB nm-1948
.,