58 Zivilroohtliche Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. N0 12.
a1. 1 de la loi de 1891, il s'agit en effet de rechereher si
le second mariage est susceptible d'etre reconnu en
Suisse. Or cette question-la n'est pas douteuse. La recOll-
naissance du seeond mariage supposerait neeessairement
que le
premier ait ete deelare valablement dissous a
l'etranger, faute de quoi le reeourant devrait etre, d'apres
le registre lui-meme, tenu pour bigame (art. 120 eh. 1
CC). Or, eomme on l'a dit, la reconnaissance du jugement
de divoree se heurte a l'ordre public. Celui-ei s'oppose
done egalement
au maintien de l'inscription du seeond
mariage.
3.
-C'est a tort que les tribunaux cantonaux ont
cru pouvoir ordonner la radiation de l'inscription rela-
tive a l'enfant Francis-Louis Weber. A la difference des
inscriptions relatives
au jugement de divorce et au rema-
riage du recourant, le maintien de la premiere ne violait
en rien l'ordre public. En effet, du moment que la 10i
suisse admet qu'un enfant reste inscrit comme legitime
dans le registre de l'etat civil meme apres la declaration
de nulliM du mariage dont il est issu (art 133 CC), on ne
voit pas la raison pour la quelle elle ne tolererait pas
qu'un enfant qui est issu d'un mariage non reconnu en
Suisse mais qui a eM precedemment inscrit comme legi-
time ne puisse pas demeuror au benefice de cette inseription
aussi longtemps
du moins qu'il n'a pas ete declare ille-
gitime par un jugement. TI se pourrait, il est vrai, que
nonobstant la non-reconnaissance du mariage, le juge lui
reconnaisse
la qualiM d'enfant legitime, par analogie
precisement avec le cas prevu par l'art. 133 ce, la 10i
etant en effet muette sur la situation de l'enfant issu
d'un mariage qui ne peut etre reconnu en Suisse, mais
cela
n'est pas absolument certain, et la question ne sau-
rait en tout cas etre tranchee sans que l'enfant ait
eM mis en cause.
Vgl.
auch Nr. 3. -Voir aussi n° 3.
Eisenbahnhaftpßicht. N° 13. 59
V. EISENBAHNHAFTPFLICHT
RESPONSABILITE CIVILE DES CHEMINS DE FER
13. Ardt de Ia IIe Cour civile du lö juin 19.48 dans la cause
Bochud contre Compaunie uenevoise des Tramways
electriques.
Art. ler LRO. Le voyageur qui descend d'un tramway en marehe
commet, malgre l'obseureissement, une faute grave.
Art. 1 EHG. Wer als Passagier von einem fahrenden Tram ab-
steigt, handelt (selbst bei Verdunkelung) grob fahrlässig.
Art. 1 LRO. TI viaggiatore ehe diseende da un tram in marcia
eommette una eolpa grave, anehe se vi era l'oscuramento.
A. -La 2 avrll 1944, apres 23 heures, Dlle Denise
Bochud, sommeliere
dans un cafe d'Anieres, regagnait
Geneve en tramway. Le receveur ayant annonce la place
des
Eaux-Vives, elle se rendit sur la plate-forme ante-
rieuro et descendit du vehicule avant qu'il fUt arrete.
Elle tomba et subit de graves lesions.
B. -Par exploit du 30 novembre 1944, elle a assigne
la Compagnie genevoise des Tramways electriques (ci-
apres : la Compagnie) en paiement de dommages-interets,
soutenant que, trompee par l'obscurcissement et l'annonce
de la station, elle avait cru le tram arrete. Le Tribunal
de premiere instance du canton de Geneve l'a debout6e
le 4 decembre 1946. TI a estime que l'accident etait du
exclusivenient a la faute de la demanderesse. La Cour de
justice civile a
confirme ce jugement le 27 fevrier 1948.
O. -Dlle Bochud recourt en reforme. Elle demande
au Tribunal fooeral de condamner la defenderesse a. lui
payer une indemnite de 90.698 fr. 25 ou, subsidiairement,
Eisenbabnhaftpßicht. No 13.
de renvoyer la cause ala juridiction genevoise pour qu'elle
determine le dommage.
D. -La. Compagnie a oonclu au rejet du reoours.
Gonsiderant en droit :
I. -La voyageur qui saute d'un tramway ou d'un
train en marche ne oontrevient pas seulement 0. des pres-
criptions formelles; il oommet
en outre une grave impru-
dence, qui,
en vertu de l'art. ler a . 1 LRC, exclut la
responsabilite da l'entreprise, 0. moins que des ciroonstan-
ces imputables
a cette derniere n'aient concouru a l'acci-
dent (RO 69 II 333; 60 II 147 consid. 2; 53 TI 503). TI
ne suffit pas, au moment de descendre, d'avoir l'impression
que le
train est immobile; il faut s'assurer qu'il l'est
effectivement (R069 II 333). Enfin, le risque cree par
des mesures de guerre teIles que l'obscurcissement ne sau-
rait etre mis uniIateralement a la charge des entreprises
de chemins de fer
en tant que danger inherent a l'exploi-
tation, car il impose aux usagers le devoir correlatif de
redoubler de vigilance (arret du ler mars 1945 dans la
cause Tschirky c. Bodensee-Toggenburgbahn A.-G., p. 5).
La Tribunal federal ne voit aucune raison de s'ecarter de
ces principes.
2. -
TI est constant que le tramway roulait encore
quand la recourante en est sortie, quelques metres avant
Ja halte, en sautant de la plate-forme anterieure, ce qui
est particulierement perilleux. Sans doute l'aocident est-il
survenu
un soir d'obscurcissement; et on doit reoon-
naitre qu 'il etait alors parfois tras difficile de percevoir
le mouvement
d'un tramway. Mais cela ne disculpe pas
la recourante. Non point, en verite, parce que cette cir-
oonstance, etrangere a la Compagnie, ne pourrait etre
assimilee a un risque snifique (RO 60 II 375). La Cour
de
ceans ne partage pas sur ce point l' opinion des preIniers
juges. La danger inherent al'entreprise reside non, certes,
dans l'obscurcissement en soi, mais dans le fait que,
Eisenbahnhaftpflicht. N0 13.
quand l'eclairage est supprime ou fortement reduit,
l'exploitation est plus dangereuse que d'habitude. Toute-
fois,
la prudence requise des voyageurs augmente en
proportion du danger. Si, en depit de l'obsourite, ils ne
multiplient pas les precautions, leur faute est d'autant
plus grave (arret Tschirky, deja cite). La recourante a
meoonnu cette regle.
Dn voyageur lui a dit, au moment ou elle s'appretait
a descendre, que le tram n'etait pas arrete. La deoision
attaquee ne precise pas si cet avertissement lui a et6
donne a
temps ni si elle l'a entendu. TI releve seulement
qu'elle
n'en a pas tenu compte . Cela signifie-t-il qu'elle
l'avait compris 1 La question peut demeurer ouverte,
car,
meme dans la negative, il reste que l'autre voyageur
avait remarque que le vehicule oontinuait d'avancer et
que ce mouvement n'aurait pas echappe a Dlle Bochud
si elle
avait use de l'attention commandee par les cir-
constances. Cette conclusion s'impose
d'autant plus que
l'obscurite n'etait pas totale. Salon les constatations
souveraines de
l'arret attaque (art. 63 aI. 2 OJ), la voiture
etait entouree d'une zone relativement lumineuse, l'inti-
mee n'observant pas rigoureusement les prescriptions.
3. -Certes, le receveur
a annonce la halte des Eaux-
Vives sans attendre que le tram fut arrete. Mais cela
n'autorisait pas la recourante a en deduire que la voiture
etait immobile. Chacun sait qu'il est usuel d'annoncer
les stations d'avance,
pour permettre aux voyageurs qui
vont descendre de se preparer, gräce a quoi les arrets
sont liInites au Ininimum et les transports acce16res.
Aussi n'y a-t-il aucun rapport de causalite entre cette
annonce anticipee et l'accident.
4. -Celui-ci provenant uniquement d'une faute grave
de
la victime, la Compagnie est liberee de la responsabilite
causale instituee par l'art. 1 er LRC. Au vrai, il n'est pas
certain que la demanderesse ait eu oonscience de sauter
d'un vehicule en marche. Dans cette hypothese, aa faute
serait encore plus lourde. Les juridictions genevoises ont
62 Anstellungsverhältnis der Handelsreisenden. N0 14.
constate, en effet, qu'elle est descendue a contre-sens.
Or ce mode de faire accrolt notablement les risques de
chute.
Par ces moti/s, le Tribunal /bMral
Rejette le recours et confirme l'arret attaque.
VI. ANSTELLUNGSVERHÄLTNIS
DER HANDELSREISENDEN
CONDITIONS D'ENGAGEMENT
DES VOYAGEURS DE COMMERCE
14. Auszug aus dem Urteil der I. Zivil abteilung vom 23. Februar
1948 i. S. Obrist gegen Xaver FisebIin Sohn A.-G.
An8tellung8'VerhältniB der HandelsreiBenden.
Einbeziehung des Auslagenersatzes in die Provision hat die
Nichtigkeit der zen Provisionsvereinbarung zur Folge.
Art. 3, 9 und 13 BRAG.
Conditions d'engagement des voyageurs de cO'I'TIJfJU3rce.
Le fait de comprendre dans la provision le remboursement des
frais de voyage entmine la nulliM de toute la clause relative
a. la provision. Art. 3, 9 et 13 LEVC.
Condizioni d'impiego dei commessi viaggiatori.
Il fatto d'includere nella provvigione il rimborso delle spese di
viaggio porta seco la nullita. di tutta la clausola. relativa aHa
provvigione. Art. 3, 9 e 13 LFCV).
2. -Der Berufungskläger ist der Auffassung, dass
kraft der gesetzlichen Ordnung (Art. 13 Abs. I des Bun-
desgesetzes über das Anstellungsverhältnis der Handels-
reisenden), wonach die Auslagen besonders
zu ersetzen
sind, die
Ersatzforderung zu der vereinbarten Provision
hinzuzuzählen sei.
Das wäre richtig in einem Falle, wo
die Auslagen bei
Festsetzung der Provision unberück-
sichtigt geblieben sind, die Provision als Entgelt gedacht
war in der Meinung, dass der Reisende seine Auslagen
selber
zu tragen habe. Dagegen ist es ausgeschlossen in
einem Falle, wie er hier nach der für das Bundesgericht
Schuldbetreibungs. und Konkursrecht.
verbindlichen Feststellung der Vorlnstanz gegeben ist, wo
die Provision als
Entgelt und Auslagenersatz vereinbart
war. Hier kann die Folge nur sein, dass die Vereinbarung
als Ganzes
dah.in.Iallt. Sie kann nicht. für das Entgelt
allein bestehen bleiben, als was sie von den Parteien gar
nicht gewollt war. So etwas müsste schon vom Gesetz,
etwa als den Dienstherrn treffende Strafsanktion für den
Versuch seiner Umgehung, ausdrücklich bestimmt sein.
Infolge des Hinfalls
ist die Rechtslage die gleiche, wie
wenn eine Regelung
überhaupt nicht stattgefunden hätte,
d. h. es ist im Sinne von Art. 3 Abs. 2 und Art. 9 Abs. 2
HRAG neben dem Auslagenersatz die Provision zu bestim-
men, die ein angemessenes Entgelt für die Dienstleistung
des
Reisenden ergibt.
3. -Die Vorinstanz hat nach Abzug der vom Kläger
in Rechnung gestellten Spesen sein monatliches Einkom -
men auf Fr. 650.-bis 700.-festgestellt und darin ein
'angemessenes Entgelt gesehen. Die Berufung will für die
Angemessenheit einen
hohen Massstab angewendet wissen.
Das entspricht nicht dem Gesetz, das in Art. 3 Abs. 2
die Ausfüllung
der Lücken des Vertragsinhaltes nach den
'Üblichen Anstellungsbedingungen vorschreibt. Hieran hat
sich die Vorlnstanz gehalten. Die Frage der Angemessen-
heit ist im übrigen vorwiegend Tatfrage und insofern der
lJberprüfung des Bundesgerichts entzogen.
VII. SCHULDBETREIBUNGS-UND
UND KONKURSRECHT
POURSUITE ET FAILLITE
Vgl. 111. Teil Nr. 9. -Voir IIIe partie n° 36.
IMPRWERms REUNIES S. A., LAUSANNE