Prozessrecht. N° 10
.Anzeige erhalten hatte, übergab er der Post am 15. März
1948 eine an das Obergericht adressierte Eingabe, mit
der er Anschlussberufung erklärte. Das Obergericht leitete
diese
Eingabe am 16. März, dem Tage ihres Eingangs,
durch die Post an das Bundesgericht weiter, wo sie am
17. März 1948 eintraf.
Das Bundesgericht zieht in Erwägung :
Die Anschlussberufung ist nach Art. 59 Abs. 1 OG
wie nach Art. 70 Abs. 1 des frühem OG (aOG) binnen zehn
Tagen vom
Eingang der Berufungsanzeige an beim Bundes-
gericht einzureichen.
Eine statt beim Bundesgericht bei
der kantonalen Behörde eingereichte Anschlussberufung
wurde
unter der Herrschaft des aOG dann und nur dann
als rechtzeitig angesehen, wenn sie durch Vermittlung
der kantonalen Behörde vor Fristablauf an das Bundes-
gericht gelangte, oder wenn die
kantonale Behörde sie
wenigstens
noch innert Frist zu Handen des Bundesgerichts
der Post übergab (BGE 28 II 206, 29 II 556 E. 10, vgl.
II 30). An dieser Rechtsprechung ist auch unter dem
neuen OG festzuhalten ; denn nach dem klaren Wortlaut
von Art. 32 Abs. 3 dieses Gesetzes gilt eine Frist nur
dann als eingehalten, wenn die Handlung innerhalb
derselben vorgenommen wird (Satz 1), und müssen
schriftliche
Eingaben spätestens am letzten Tage der
Frist an die Stelle, bei der sie einzureichen sind, gelangt
oder zu deren Handen der schweizerischen Post über-
geben
sein (Satz 2).
Ist eine bei der kantonalen Instanz einzureichende
Eingabe innert der Frist direkt beim Bundesgericht einge-
reicht worden, so gilt die
Frist nach dem 3. Satze von
Art. 32 Abs. 3 OG freilich ebenfalls als eingehalten (dies
in Abweichung von der Rechtsprechung zu Art. 67 Abs.
aOG ; vgl. BGE 57 II 424 und dort zit. frühere Entschei-
de). Dabei
handelt es sich jedoch, wie bei der Gesetzes-
beratring ausdrücklich hervorgehoben wurde (StenB 1943,
StR S.106 f., Votum Evequoz), um eine Ausnahmevor-
schrift. Der Gesetzgeber wollte damit dem Umstande
Rechnung tragen, dass es naheliegt, ein Rechtsmittel bei
der Instanz einzureichen, die darüber zu entscheiden hat,
und dass daher Rechtsmittel, die nach dem OG nicht
direkt beim Bundesgericht, sondern bei der kantonalen
Behörde einzureichen sind, leicht an die falsche Stelle
geraten können (vgl. aaO das Votum Fricker). Natur
und Zweck dieser Vorschrift verbieten also ihre analoge
Anwendung
auf den Fall, dass ein bei der Rechtsmittel-
instanz anzubringendes Rechtsmittel beim Vorderrichter
angebracht wurde. Eine innert Frist bei der kantonalen
Behörde eingereichte, dagegen erst später an das Bundes-
gericht weitergeleitete Anschlussberufung als rechtzeitig
gelten zu lassen,
geht im übrigen auch wegen der damit
verbundenen Gefahr der Verschleppung des Prozesses und
im Hinblick auf Art. 60 Abs. 2 OG nicht an ; indem diese
Bestimmung
dem Bundesgericht die' Befugnis einräumt,
offensichtlich unbegründete Berufungen nach Ablauf der
Frist für die Anschlussberufung sofort abzuweisen, setzt
sie voraus, dass eine erst nach Ablauf dieser Frist an
das Bundesgericht weitergeleitete Anschlussberufung un-
wirksam ist.
Die vorliegende AnschlUssberufung, die die Vorinstanz
erst am 11. Tage von der Zustellung der Berufungs-
anzeige
an zu Randen des Bundesgerichts der Post .über-
geben
hat, ist demnach verspätet.
Demnach erkennt das Bundesgericht:
Auf die Anschlussberufung wird nicht eingetreten.
11. Arr6t de Ja He Cour eivlIe du 30 Janvier 1948 dans la cause
Sonnino contre Dame Volpi.
Reeoura en nulliU (an. 68 al. 1 lettre a OJ).
Le moyen t:ir6 de la force derogatoire du droit f6d6ral donne
ouverture au recours en nuUiM lorsqu'il est invoque contre
une ordonnance de mesures provisoires rendue an derniere
instance cantonale di IlS une affaire civile (consid. 2).
Prozeasreoht. N° 11.
Mß8'Ures provisoires.
Le juge ne peut, meme en vertu d'une disposition expresse du
droit cantonal, condamner provisionnellement nn debiteur a.
payer la somme reclamee ou nne partie de celle-ci (consid. 3).
Nichtigkeitsbeschwerde (Art. 68
,
a OG).
Wegen Anwendung kantonalen statt eidgenössischen Rechtes
kann Nichtigkeitsbeschwerde erhoben werden gegen eine in
letzter kantonaler Instanz getroffene emstweilige Verfügung
in einer Zivilsache (Erw. 2).
Einstweilige Verjügung.
Dem Richter steht nicht zu (selbst nicht auf Grund einer aus-
drücklichen Bestimmung des kantonalen Rechtes), jemanden
vorläufig zur Zahlung (des ganzen oder eines Teils des verlang-
ten Betrages) zu verurteilen (Erw. 3).
Ricorso per nuUitd (art. 68, cp. 1, lett. a OGF).
Un decreto di misure provisionali prolato dall'ultima istanza
cantonale in una causa civile puo essere impugnato mediante
ricorso per nullita. ehe censuri l'applicazione di diritto cantonale
invece di quello federale (consid. 2).
M isure proovisionali.
TI giudice non pub condannare in via provvisionale (nemmeno
sulla base d'una espressa disposizione di diritto cantonale ) un
debitore a pagare la somma chiesta 0 una parte di essa (consid. 3)
A. -Dame Gemma Volpi-Vitti, veuve de Giacomo
Vitti,
domiciliee a Milan, a mis au monde le 29 juin 1939
en !talie un enfant du sexe feminin, Barbara Volpi, qu'elle
avait eu de Carlo Sonnino. En mai 1947, Sonnino a emmene
l'enfant a Fribourg.
Le 8 juillet 1947,
Sonnino et dame Volpi, qui etait
de passage a Fribourg, y ont signe une convention con-
tenant notamment les stipulations suivantes: dame
Volpi-Vitti consentait ace que l'enfant restat a Fribourg ;
Sonnino s'engageait a rembourser a dame Volpi les frais
de voyage qu'elle ferait pour venir voir son enfant en
Suisse (une fois tous les deux mois) ; II s'engageait enfin
a payer a dame Volpi une pension pour l'enfant a dater
du mois de mars 1946.
Dame Volpi est venue en Suisse en aout 1947 et a
reclame a Sonnino les frais de son sejour. Sonnino a refuse
de les payer.
B. -Par exploit du 2/3 octobre 1947, dame Volpi
a assigne Sonnino devant le President du Tribunal civil
l'rozeasreoht. N° 11.
de la Sarine aux fing d'ouir prononcer par voie de mesures
provisionnelles :
a) qu'll avait l'obligation de verser immediatement en
mains du mandataire de l'instante Ja somme de 600 fr.
representant les frais de voyage et d'hotel qu'elle avait
eu a supporter 8. l'occasion de son dernier sejour,
b J. que, pour le cas OU le cire n'effectuerait pas ce
versement immediatement,
ordre serait donne 8. I'em-
ployeur du eite de retenir Ja somme de 600 fr. sur son
traitement et de la verser au mandataire de l'instante.
L'instante aJleguait qu'elle etait sans ressouroos et
qu'll etait par consequent urgent d'ordonner les mesures
sollicitees.
Sono a conclu au deboutement de l'instante. TI
eontestait avoir pris l'engagement invoque par l'instante
et soutenait que, selon les dispositions des articles 188
et suiv. du Code de procedure civile fribourgeois, les
mesures provisionnelles
avaient pour but de maintenir
un etat de fait, mais non pas d'assurer un payement qui,
devant etre fait a. une personne sur le point de quitter
la Suisse et d'une solvabilite d'ailleurs douteuse, risquait
de devenir irrevocable.
O. -Par ordonnance du 10octobre 1947, le President
du Tribunal a condamne Sonnino a. verser immematement
au mandataire de dame Volpi la somme de 450 fr. et
rejete le surplus da ses conclusions.
D. -:-Sur recours de Sonnino, le Tribunal a prononce
le
jugement suivant : Gemma Volpi est admise dans les
fing du premier chef de la demande tendant 8. ce que
Ca.rlo Sonnino a I'obligation de verser immed.ia.tement en
mains du mandataire de Gemma Volpi une somme de
600 fr. representant les frais de voyage et d'hotel de celle-
ci, provoques par Ja derniere visite de Gemma Volpi 8.
sa fille Barbara., en execution de Ja convention passee
entre parties le 8 juillet 1947. Elle est deboutOO des
fing du deuxieme chef de sa demande. Les frais sont
reserves.
4, AB 74 II -1948
Prozessrooht. N° 11.
Le Tribunal a admis en resume que, malgre l'impro-
prieM des termes de la convention, Sonnino paraissait
bien s'etre engage a payer les frais occasionnes par les
visites
de dame Volpi a sa fille ; que l'instante se trouvait
incontestablement dans l'hypothese prevue par l'art. 188
lettre c du Code de procedure civile fribourgeois, attendu
que, si la mesure requise etait refusee, elle ne pourrait
ni repartir, ni payer les frais de sa pension, dont elle
justifiait le montant par la production de factures ; qu'en
revanche le second chef de conclusions n'etait pas justifie,
attendu que l'execution forcee ne pouvait etre requise
que par voie de poursuites.
E. -Sonnino a interjeM contre ce jugement un recours
de droit public et un recours en nulliM. TI soutient en
resume que la decision attaquee repose sur une inter-
pretation arbitraire du Code de procedure civile et qu'en
outre elle a eM rendue en violation de l'art. 2 des dispo-
sitions transitoires
de la Constitution federale, le Tribunal
ayant juge la cause en vertu du droit cantonal, alors que
le droit federal etait seul applicable (art. 68 lettre a OJ).
Dame Volpi a conclu au rejet des recours.
F. -Le Code de procedure civile fribourgeois de 1849
contient sous les art. 188, 189 et 190 les dispositions
suivantes:
an. 188. On peut requerir lUle mesure provisionnelle:
a) pour etre protege dans lUle position menacee,
b) pour prevenir tout changement a l'objet litigieux,
c) clans tous les cas OU l'an est menace d'lUl dommage difficile
areparer.
an. 189. Dans les cas prevus a l'article precedent, le juge peut.
entre autres mesures, ordonner suivant Ba prudence :
a) l'execution totale ou partielle de I'obligation. objet du
proces, et de ses accessoires, si l'obligation a Ja presomption
d'lUl titre regulier.
an. 190. Les mesures provisoires ont uniquement pour but
d'assurer le maintien de rapports existants et ne peuvent avoir
pour effet de changer l'etat actuel des choses qu'autant que
leur objet le rend indispensa.ble.
Gonsiderant en droit :
- -Etant donne le caractere purement subsidiaire
du recours de droit public, il convient de se prononcer
tout d'abord sur le recours en nulliM. Si ce dernier devait
etre admis, le recours de droit public serait sans objet.
- -TI a eM juge, sous l'empire de l'ancienne loi d'orga-
nisation judiciaire, qu'une ordonnance de mesures pro-
moires rendue en derniere instance cantonale a l'occasion
d'une contestation de nature civile portant sur un rapport
de droit prive devait etre consideree comme rendue dans
une cause civile au sens de l'art. 87 OJ e1; etait par conse-
quent susceptible de faire l'objet du recours de droit
civil prevu par cette disposition lorsque le recourant se
plaignait que le juge eftt fait a tort application de lois
cantonales
ou etrangeres a la place du droit federnI (RO
67 I 219, 69 II 125 et 63 II 65 et suiv. ou, dans des condi-
tions analogues
a celles de la presente espece, la receva-
billM d'un tel recours a meme eM admise tacitement).
Cette solution s'impose egalement au regard de l'art. 68
al. 1 lettre a de la loi d'organisation actuellement en
vigueur.
-
Le recourant soutient, dans son recours en nul-
liM, que le jugement attaque viole d'une fayon manifeste
un texte clair de la loi cantonale. TI n"appartient pas au
Tribunal federal, statuant sur un recours en nullite, de
connaitre de ce moyen. Au regard de l'art. 68 lettre a
OJ invoque dans le recours, la seule question qu'il ait a.
trancher est celle de savoir si c'est a. tort que le Tribunal
de la Sarine a cru pouvoir faire application en l'espece
des
art. 188 et 189 du Code de procedure civile fribourgeois.
La reponse n'est pas douteuse. Rejeter le recours equi-
vaudrait en effet a reconnaitre au juge ordinaire la faculte
de condamner le debiteur a s'acquitter de sa dette sur
la seule justification de la vraisemblance du titre invoque
par le creancier. Or cela est contraire aux principes fonda-
mentaux du droit suisse. Certes, la loi federale sur la
poursuite pour dettes et Ja faillite autorise bien le juge
de Ja mainlevee a. lever provisoirement l'opposition du
debiteur a. Ja poursuite sur le seul vu d'une reconnaissance
de dette Sous seing prive et meme d'un contrat, si le
debiteur ne justitie pas seance tenante sa liberation ,
et cela peut avoir pour consequence de permettre au
creancier de faire realiser les biens du debiteur et d'obtenir
ainsi satisfaction si ce dernier n'ouvre pas action en
liberation de dette en temps utile. Mais, outre que cette
faculte est reservee, comme on l'a dit, au juge de la main-
levee et que la possibiliM d' e execution de l'obligation
suppose encore, comme on vient de le illre, une inaction
du debiteur, Ja decision du juge de mainlevee ne peut
elle-meme intervenir que clans les conditions fixees par
Ja loi, c'est-a.-dire que si le debiteur a eM prealablement
et regulierement somme de s'executer par un commande-
ment de payer (art. 38 al. 2 LP) et qu'il ait ete ainsi mis
en mesure d'y faire opposition. Or, si tel est, d'apres la
loi federale sur la poursuite pour dettes et la faillite, le
seul cas on le payement d'une creance peut etre provi-
soirement
(art. 86 LP) obtenu nonobstant l'opposition
du debiteur et sans'une justification complete de l'existence
de Ja creance, il faut en conclure qu'il ne saurait y en
avoir d'autres, sauf disposition expresse de la legislation
federale, car, selon l'art. 38 a1. I LP, tout ce qui touche
a. l'execution forcee ayant pour objet une somme d'argent
a eM soustrait au pouvoir des cantons depuis le 1 er janvier
1892.
La pouvoir attribue au juge de la mainlevee, et qui
est un des traits les plus caracteristiques du droit suisse,
constitue d'ailleurs une exception au principe general et
universellement admis, peut-on dire, que celui qui reclame
l'execution d'une obligation doit commencer par la prouver,
et la regle qui consacre ce pouvoir doit donc tout naturel-
lement etre interpretee restrictivement. TI ne suffit des lors
pas pour condamner quelqu'un, meme provisionnellement,
a. payer la somme qui lui est reclamee, que celui qui la
reclame rende son droit vraisemblable et prouve que
l'inexecution de l'obligation risque de lui occasionner un
dommage difficile a. reparer, ainsi que le dit l'art. 188 du
Code de procedure civile fribourgeois, ou meme le reduise
a. l'indigence. Si le creancier n'est pas en mesure de pro-
duire un ecrit de nature a. justifier Ja mainlevee d'une
opposition eventuelle, il doit commencer par faire recon-
naitre son droit en justice par la voie ordinaire. Toute
autre solution aboutirait a. prejuger le fond du debat.
Or il est de principe que les ordonnances de mesures
provisoires
doivent laisser intacte l'appr6ciation du fond
du droit. C'est du raste ce que le Tribunal federal a impli-
citement reconnu dans l'arret L. contre P. du 20 avril
1937 (RO 63 II 67), qui a danie au legisJateur cantonal
Ie droit d'autoriser le juge saisi d'une action en paternite
a. accorder a. l'enfant par provision des aliments durant
Ie proces, alors que l'art. 321 ce ne prevoit que la presta-
tion de su.retes. S'il en est ainsipour l'enfant natureI
auquella fourniture d'aliments peut etre cepenclant clans
certains cas de stricte nacessite, a. plus forte raison doit-il
en etre de meme pour un creancier ordinaire.
Le Tribunal fbUral prononce:
La recours en nuIlite est admis et la decision attaquee
est annulee.
La recours de droit public est declare sans objet.