bundesrechtliche Klagefrist unterdessen abgelaufen, so
kann sich allerhöchstens noch fragen, ob ihm in analoger
Anwehdung
von Art. 139 OR eine Nachfrist zu gewähren
sei, wie
das im Falle BGE 72 II 326 ff. geschehen ist.
2. -Im bernischen Prozessrecht ist der Aussöhnungs-
versuch bei
der Vaterschaftsklage wenn nicht obligatorisch,
so doch jedenfalls
fakultativ vorgesehen (Art. 144/145
ZPO). Dem Gesuch um Ladung zu dieser Verhandlung
haben keine andern Vorkehren vorauszugehen. Die Klage-
bewilligung, die dem Kläger beim Misslingen des Aus-
söhnungsversuches gemäss Art. 153
ZPO zu erteilen ist,
verliert ihre Wirkung gemäss Art. 155, wenn die Klage
nicht innert 6 Monaten angehoben wird, m.a. W. es besteht
für die Einreichung der gerichtlichen Klage eine Frist,
deren Nichtbeachtung zwar nicht den Verlust des Klage-
rechts,
aber doch einen Rechtsnachteil zur Folge hat.
. Diese Frist begann im vorliegenden Falle am 28. Januar
1947 und war also noch nicht abgelaufen, als die Kläger
am 6. Mai 1947 die Klageschrift einreichten. Das Ladungs-
ansuchen
vom 23. September 1946 erfüllt daher alle
Erfordernisse der Klageanhebung im Sinne von Art.
308 ZGB, sodass die Klage schon aus diesem Grunde als
rechtzeitig erhoben anzusehen ist.
Indem die Vorinstanz
vornehmlich aus rechtspolitischen Gründen den orga-
nischen Zusammenhang zwischen
dem Aussöhnungs-
versuch des bernischen
Rechts und dem eigentlichen
Prozessverfahren verneinte, stellte sie
nicht etwa fest
dass
der Kläger nach hernischem Recht entgegen de
Wortlaut der ZPO nicht gehalten sei, die gerichtliche
Klage bei Gefahr des Hinfalls der Klagebewilligung innert
6 Monaten einzureichen. Ihre Argumentation läuft viel-
mehr darauf hinaus, dass sie das Gesuch um Ladung
zum Aussöhnungsversuch nicht als Klageanhebung im
Sinne des Bundesrechts anerkennen will, obwohl der
Aussöhnungsversuch durch die erwähnte Frist mit dem
eigentlichen Prozessverfahren verbunden ist. Damit setzt
sie sich zur Rechtsprechung des Bundesgerichtes in
Widerspruch, an der schon im Interesse der Rechtssicher-
heit festzuhalten ist.
Haben die Kläger die Vaterschaftsklage während der
Jahresfrist des Art. 308 ZGB angehoben, so kann dahin-
gestellt bleiben, ob diese
Frist allenfalls auf Grund von
Art. 4 BV erstreckt werden könnte.
5. A1'r t de la IIe Cour civile du 10 juin 1948 dans la cause
Etat de Lucerne contre Stalder.
Dette alimentaire. Action de la corporation publique.
La. eolleetiviM est fondee a reclamer aux parents, te:r:us de Ia dntte
alimentaire le remboursement des depense.s d asSlStnl?'ce q elle
a faites pour l'indigent dans Ie passe, maIS a ennditIOn, ?-une
part qu'elle ne differe pas l'exercice de son actIOn et, d autre
part: que l'assiste ait eM en droit, l'epoque, .d reclamer aux
dMendeurs les prestations de l'asSlStanee offICIelle .
UnterBtützungsp licht. Klage des. Ge":,,einwesens.:.
Das Gemeinwesen kann für dIe emem BedürftIgen gnwa?rte
Unterstützung Ersatz von dessen. unliers "?-tnungspflichtigen
Verwandten verlangen, jedoch nur beI unve:zughcI:er Anhebung
der Klage und nur im :aahmen dnr Anspruche, dI;" der Unter-
stützte selbst seinerzeIt gegen die Beklagten hatte erheben
können.
Assistenza tm i parenti. Azione .dell'ente .pubblU:o. ,. .
L'ente pubblico puo chiedere al parentl tenutl aH a.s:'llStenza
rimborso delle spese che ha sopportate r l.mdlnente ne
passato, alla condizione tuttavia, cb :r:on dnerlSCa il promo-
vimento della sua azione e ehe I asslStnto abbla a-yut.o, a ?ue
l'epoca, il diritto di chiedere ai convenutile prestazlOlll delI asSI-
stenza prevista dalla legge.
A. -Arnold Stalder est le fils des epoux Arnold et Louise
Stalder-Scheidegger, originaires
de la commune lucernoise
de Hasle. Les epoux Stalder-Scheidegger sont assistes par
l canton de Luceme depuis plusieurs annees. Les seoours
qui
leur ont ete accordes de 1942 a 1946 s'elevent a
4748 fr. 57.
Amold Stalder fils, ne en 1913, a vecu avec ses parents
jusqu'a la fin de 1946. En novembre 1945, le Prefet .de
DeIemont l'avait condamne a leur payer, outre une penSIOn
l!O
Familienrecht. N0 Ö.
mensuelle de 100 fr., une contribution d'entretien de 30 fr.
par mois. Depuis lors, Arnold Stalder est alle s'etablir A
La Chaux-de-Fonds; il travaille dans une entreprise
ou son salaire mensuel est de 560 fr. TI prend pension
chez
une soour alaquelle il paie 240 fr. par mois.
B. -Par demande d6posee le 16 mai 1947 aupres du
Tribunal cantonal de Neuchatei, I'Etat de Lucerne a pris
les conclusions suivantes :
Plaise au Tribunal
- Condamner AmoM Stalder A rembourser A l'Etat de Lucerne
une somme de 3165 fr. 70, equivalant aux deux tiers du montant
total des depenses faites par le demandeur pour l'entretien des
epoux Stalder-Scheidegger des le 2
trimestre de 1942 jusqu'A
fin 1946.
2.
Donner acte au defendeur que l'Etat de Lucerne ne lui
reclame le remboursement de Ia somme fixee par le jugement que
par acomptes mensuels de 95 fr.
3. Condamner 1e dMendeur a payer a l'Etat de Lucerne des le
l
el
juin 1947 et chaque mois d'avance une mensualiM de 60 .fr
comme contribution a l'entretien de ses parents. .,
Statuant le 8 mars 1948, le Tribunal cantonal a partiel-
lement admis la demande et condamne Amold Stalder
a payer a l'Etat de Lucerne, a titre de contribution a
l'entretien de ses parents, une mensualite de 60 fr., comptee
a
partir du l
er
juin 1947. Cet arret est, en bref, motive
comme il sui :
L'exception
de chose jugee, que le defendeur tire de la
d6cision du Prefet de DeIemont, n'est pas fondee. Depuis
cette decision, la sitnation s'est profondement modifiee
du fait que Stalder fils habite et travaille desormais a La
Chaux-de-Fonds. TI s'agit de savoir a quelles prestations
le defendeur peut etre condamne d'apres sa situation
actuelle. TI convient de fixer d'abord la contribution
du fils aux depenses pour l'entretien courant de ses parents ;
ace titre, le defendeur peut certainement payer une somme
de 60 fr. par mois. En revanche, il ne serait pas equitable
d'obliger le defendeur
a faire, sur la somme de 260 fr.
par mois qui lui restera apres paiement dusubside d'entre-
tion et deduction de la pension versee a sa soour, des rem-
Familienrecht. N° ö. 21
boursements pour les secours fournis a ses parents dans le
passe. Avec ces 260 fr., Amold Stalder doit faire face a
une serie de depenses courantes pour habillement, impöts,
assurances, etc. S'il lui reste quelque chose,
il est normal
qu 'il puisse le mettre en reserve pour le jour ou il se mariera.
La dette alimentaire n'est exigible, selon l'art. 329 CC,
qua dans la mesure ou elle est en rapport avec les ressour-
ces
du debiteur. TI serait contraire a l'esprit de la loi d'impo-
ser a ce dernier des charges teIles qu'eIles compromet-
traient son avenir economique en l'empechant d'organiser
normalement sa vie.
G. -:I/Etat de Lucerne a recouru en reforme au Tribu-
nal federal contre cet arret en concluant a l'admission
totale de sa demande.
Le defendeur a conclu au rejet du recours.
Gonsiderant en Moit:
- -(Recevabilite.)
- -D'apres l'art. 329 al. 3 ce, l'action alimentaire
est intentee soit par l'ayant droit lui-meme, soit, s'il est
a la charge de l'assistance publique, par la corporation
publique
chargee de l'assister. De ces termes de la loi,
il faut deduire que l'autorite d'assistance est subrogee dans
les droits qui appartiennent a l'assiste contre ses parents
(RO 41 III 411, 42 I 352, 42 II 539). TI s'ensuit qu'en prin-
cipe les conditions de l'action alimentaire sont les memes,
qu'elle soit exercee par la corporation publique ou par
l'ayant droit personnellement. A cet egard, on pouvait se
demander si la oollectiviM est en droit de reclamer aux
parents tenus de la dette alimentaire le remboursement
de depenses d'assistance qu'elle a faites dans le passe;
en effet, l'assisM lui-meme, aux droits duquel elle est ,censee
agir, ne peut formuler de pretentions pour la periode
anterieure al'introduction de la demande (RO 52 II 330).
Le Tribunal f6deral acependant juge que ce droit appar-
tient a la corporation publique, attendu que celle-ci ne
peut pas refuser des secours a un indigent jusqu'a ce que
r
,/
I
!
la question de la dette alimentaire des parents soit resolue
(RO 58 II 330). Il a ajouM dans le meme arret qu'on ne
peut fixer a la collectiviM aucun delai pour faire valoir
ce droit, mais que les dispositions
generales sur la pres-
cription
sont applicables.
Cette jurisprudence a
pour but de donner a la corpora-
tion publique, qui est dans l'obligation de secourir provi-
soirement
un indigent, la possibilite de rechercher apres
coup les parents qui auraient du en realite subvenir aux
frais d'entretien de l'assiste. Mais d'abord, independam-
ment du delai de prescription de cinq ans (art. 128, ch. 1
CO), les organes d'assistance ne sauraient, une fois qu'ils
connaissent
la personne et les facultes des parents de
l'indigent,
tarder a exercer leurs droits de recours cela
sous peine
de peremption ou de reduction de cenx -ci.
Ensuite, il ne saurait etre question d'accorder a la collec-
tivite une action en repetition contre des personnes qui,
a l'epoque ou les secours ont ete fournis, n'etaient pas
tenues de la dette alimentaire et n'auraient donc pas pu
etre actionnees par l'ayant droit. L'action de la corpora-
tion publique est subordonnee a la condition qu'elle eta-
blisse avoir fait des prestations que l'assiste aurait pu
a l'epoque reclamer au defendeur. Cette condition etait
realis6e dans la cause qui a fait l'objet de l'arret precite
(RO 58 II 330 sv.) : le defendeur avait une fortune qui
lui
aurait certainement permis, dans les annees prece-
dentes, d'assurer l'entretien de sa fille assistee par la
commune.
Il en va differemment en I'espece. Quoi qu'il en soit du
temps ecouIe depuis que I'action serait nee, les secours
dont l'Etat de Lucerne demande le remboursement ont
eM fournis dans les annees 1942 a 1946, c'est-a-dire a une
epoque ou le defendeur ne gagnait manifestement pas assez
pour qu'il ait pu etre appeIe a payer les sommes qui etaient
versees a ses parents sur les deniers publics. On peut
l'inferer du fait qu'en 1945, le Prefet de DeIemont l'a
condamne seulement a une contribution de 30 fr. par
Illois, sans que le demandeur ait recouru contre ce prononce.
TI n'y a pas lieu de supposer que la situation du defendeur
ait 6te meilleure en 1946, puisqu'il n'a debute dans sa
nouvelle place que peu a vant le N ouvel-An 1947. Aussi bien
le demandeur n'a-t-il requis une augmentation de la con-
tribution a l'entretien courant qu'a partir du l
er
juin 1947,
donnant ainsi a entendre que, d'apres Iui, il n'y avait pas
lieu, avant ce moment-la, de modifier l'6tat de choses
cre6 par la decision du Prefet. Au reste, c'est au demandeur
qu'il eut incombe, pour fonder son action, d'etablir que,
dans la periode de 1942 a 1946, le defendeur etait tenu
d'une dette alimentaire correspondante a la somme repe-
t6e; or, le point n'a meme pas 13M allegue.
Par ces motifs, le Triburwl f Ural
rejette le recours et confirme le jugement attaque.
Vgl. auch Nr. 12. -Voir aussi n° 12.
II. OBLIGATIONENRECHT
DROIT DES OBLIGATIONS
6. Urteil der I. Zivilabteilunu vom 27. Januar 1948 i. S.
Widmer gegen Fischer.
Unerlaubtes Goldhandelsgeschäft, ungerechtfertigte Bereicherung.
Nichtigkeit
eines Goldhandelsgeschäjtes wegen Fehlens der erfor-
derlichen Konzession; Erw. 1 a.
Unerlaubte Handlung nach Art. 41 OR liegt nicht vor bei blosser
Verletzung einer Vertragspflicht ; Erw. 1 b.
Ungerechtfertigte Bereicherung: Vom Ausschluss der Rückfornng
wird nicht nur der sog. Gaunerlohn betroffen, sondern Jede
zur Herbeiführung des re !htswidrigen oder unsittlichen
Erfolges gemachte Leistung (Änderung der Rechtsprechtmg) ;
Erw. 2 4.