84 Verwaltungs-und Disziplinarrecht.
IV. BEAMTENRECHT
STATUT DES FONCTIONNAIRES
20. Ardt du D mars 1948 dans la cause B. contre Dil'ection
generale des douanes.
J uridiction disciplinaire:
L Calcul du d6lai de recours dans le cas ou le recourant, absent
de son domicile lors de Ja presentation du pli recommande
eontenant Jad6cision attaqu6e, le retire ulMrieurement 3
l'offiee postal (consid. 1). .
2. Applieation de Ja mise au provisoire et de Ja revocatlOn en
eas d'infraetion grave ou continue au sens de l'art. 31 StF.
Avertissement pr6alable et revocation immediate ('eonsid. 2
8.5).
Disziplinarrecht: .
L Berechnung der Renrist in Fällen, wo der Beschwerde-
führer die in seiner Abwesenheit vorgewiesene Sendung
nachher beim Postbureau erhebt (Erw. 1). ,
2. Versetzung ins Provisorium und disziplinarische Entlassung
b-ei schwerer oder fortgesetzter DienstpfliehtverIetzung. Ver-
warnimg und unmittelbare Entlassung (Erw. 2-5).
GiuriBdizione disciplinare:
L Calcolo deI termine per ricorrere nel ease in cui il ricorrente,
assente dal suo domicilio allorche gli fu presentato il piego
raccomandato che eonteneva la decisione impugnata, 10 ritira.
piu tardi all'ufficio postale (conid . 1)... . . .
2.
Collocamento in posizione prOVVlSOl'la e hcenZlamento diSClph
nare in easo di grave 0 continuata vio azione dei doveri di
servizio a'sensi deH'art. 31 StF. Ammonimento e Iicenziamento
immediato (consid. 2-5).
A. -Ne an 1889, B. est entre en. 1911 au service de
l'Administration
federale des douanes, dans le corps des
gardes-frontiere.
TI a. eM promu appoinM en 1927, caporal
en 1929, sergent en 1931 et sergent-major le l
er
juillet
1935. Dans les differents postes qu'il a occuptSs, il a donne
entiere satisfaction a ses superieurs, se signalant par son
zele, sa ponctualiM et son devouement. TI s'est toutefois
montre assez lent dans l'execution des travaux ecrits ; lors
d'un cours de ch.ßfs de sous-secteur a Liestal, en 1943,
il a obtenu la qualification suivante : Applique et devoue,
mais peu doue . Comme sergent-major, il a occupe 1a
p1ace de chef de sous-secteur de Geneve-Ville. En cette
qualiM, il n'a pas toujours fait preuve de beaucoup dnauto
rite sur ses subordonnes, etant d'nne nature resarv6e et
meme timide; mais il jouissait neanmoins de la pleine
confiance de ses chefs.
Cependant,
des 1939, Stln zele et son application ont
commence a se relä.cher. Il n'a plus voue le meme interet
a l'organisation et a l'execution de son service. Cetetat
de choses a ete attribue par ses chefs aux difficultes de sa
vie conjugale ; B. vit en effet separe de sa femme depuis
1943 et une action en divorce etait pendante entre les
epoux. Certaines irregularites ayant ete. onst.at6es, B. a
ete convoqu.e par ses chefs a une entrevue qui a eu lieu
le 7
aout 1945. A cette occasion, le commandant du
corps a attire l'attention de B. sur le fait qu'il n'avait
pas toujours observe 1es prescriptions de service. C'est
ainsi, notamment, que B. aurait procede ades contrö1es
de ses subordonnes sans meme descendre de bicyclette
ou inscrit fictivement
dans les registres et fait mentionner
par ses subordonnes, qui etaient da connivence avec lui,
des contröles qui
n'avaient pas ete effectues en reaIiM.
Le commandant a insisM sur le fait qua cette attitude
de B. etait de nature a saper son autoriM sur sessubor-'
donnes et a detruire 1a confiance de ses chefs. B. a fourni
des explications
pour justifier son attitude, tout en recon-
naissant 1e bien-fonde des griefs qui lui avaient ete
adresses. Dans la suite, il a fait un effort certain pour
remeruer a l'etat de choses qui 1ui avait ete reprocM
et, exception faite d'un contröle fictif qui a eM constate
dans le courant du mois d'octobre 1946, aucun manque-
ment du meme ordre n'a ete releve contre lui depuis le
aout 1945.
La 12 octobre 1946, une serviette a eM decouverte
dans le pupitre de B. contenant divers objets (marteau,
pinces plates,
mIle, tuyau de caoutchouc de 1,50 a 2
metres de longueur ainsi que quelques chevilles en bois).
Comme
1e tuyau contenait du vin et que I'interieur de
Verwaltungs-und Disziplirumecht.
la serviette portait de nombreuses taohes, les ohefs de B.
ont pense que oot attirail etait destine a. soutirer du vin
en futs et que le recourant l'utilisa.it pour prelever illicite-
ment du vin dans les ports francs, Oll il avait libre acces.
Mais une surveillanceorgariisee n'a pas etabli de vola. la
charge de B. ..
En revanohe, au oou.rs de l'enquete ouverte a. cette
oooasion contre B., d'autres violations des devoirs de
service se sont revelees. Tout d'abord, il a ew constate
que durant la periode comprise entre lemois de septem-
bre 1939 et l'entrevue du 7 aout 1945, les irregularites
commises par B. dans ses controles avaient eM beau coup
plus nombreuses
qu'on ne le supposait precedemment.
Tres frequemment, il a mentionne fictivement des con-
troles qui n'avaient pas te efiectues. TI inscrivaii lui-meme,
au poste garde-frontiere, dans le registre de service, le'
contröle d'un agent qu'il n'avait pas vu ; l'agent marquait
ensuite ce controle dans la relation de service. Parfois,
il acharge UIi agent controIe d'aviser les autres agents
qu'ils mentionnent egalement un. controle qui n'avait pas
eu lieu. Enfin, illui est arrive d'inscrire un controle apres
avoir eehange avec un agent un simple' coup de wlephone.
D'autre part, l'enquete a etabli que le recourantn'avait
pas toujours accompli regullerement ses tournees de
controle. TI estarrlve a. B. de partir im .tournee avec
des retards atteignant plus d'une heure. Certaines tour-
nees prevues danli! son plan d'activiM n'ont pas 13M execu-
Wes, B. admettant lui-meme avoir oublie de les effectuer.
En outre; a. l'heure de ses totirnees, B. s'est rendu fre-
quemment au bureau de sous-secteur pour y . executer
destravaux durant un temps prolonge ; dans ses rapports
de tournee,' il ne mentionnait pas ces stationnein-ents au
bureau, si bien que l'ofiicier da secteur devait admettre
qu'il avait consacre a son controle plusieurs h-eutes, alors
qu'en realiM il se trouvait dans son bureau ..
En outre, B. a fait preuve de negligence dans la tenue
de son registre de service personnel, qui parfois n'a pas
Beamtenrecht. Ne 20.
eM a. jour pendant plusieurs semaines, en sorte que cer-.
taines inscriptions faites apres coup se' .sont reveIees
inexactes. TI a detruit le registre qu'll avait termine le
31 decembre 1944 et qu'il aurait du regIementairement
conserver jusqu'au 31 decembre 1946.
Enfin, il a eM etabli qu'en automne 1946, B. a utilise
a. quatre reprises, pour des voyages prives entre Gene-ve
et Lausanne, des cartesde legitimation pour le retrait
de billets a. demi-tarif destines aux voyages de service. TI
s'eat approprie les timbres officiels necessaires et a signe
les
cartes de son nom. A deux reprises meme, il a imiM.
la signature de l'officier garde-frontiere prepose. Dans le
courant d'avril 1947, il a rembours aux Chemins de fer
fMeraux la somme de 16 fr. 95 qu'll avait ainsi soustraite
indftment.
B. -A la suite de ces faits, B. a eM suspendu du service
des le 14 mars 1947, avec privation du traitement. Pnis,
par decision du 24 mai 1947, la Direction generale des
douanes, constatantque B. s'etait rendu coupable d'wie
grave violation de ses devoirs de service selon las. art. 22
et 24 StF et 131 ch.l et 3 du Reglement pour le corps
des gardes-frontiere, a prononce son licenciement disei-
plinaire du corps desurveillance, autrement ditsa re'vo-
cation. Cette deoision a eM commUniquee a B. par pli
recommande cönsigne a. la posteie jeudi 29 mai 1947.
Comme B. se trouvait eloigne de Geneve par ses obliga-
tions professionnelles et qu'll n'est rentre a. son domioile
que 'dans la soiree du samedi31 mai, il n'a retir.e 1e pli
a la poste que le lundi 2 juin et pris connaissance de la
decision precitee qu'a. ce moment-la.
. O. -Par acte depose a la Chancellerie du Tribunal
fooeralle 2 juillet 1947, B. a recouru contre la decision
de la Ditection generale des douanes du 24 mai en con-
cluant a ce qu'll soit maintenu en service et q.u'une peine
disciplinaire
equitable et en rapport avec les faits etablis
lui soit infligee. A l'appui de sonrecou,rs, B. fait valoir
en substance que Ja' peine a. laquelle il a ew condamne,
88 Verwaltungs, und Disziplinarrecht.
qui est la plus severe de celles prevues par I'art. 31 StF,
est disproportionnee a la graviM des faits retenus a sa
charge; que les conditions d'application de l'art. 31 al.
4 StF ne sont en consequence pas realisees.
Dans sa reponse du 5 aout 1947, la Direption generale
des douanes a conc1u, principa1ement, a l'irrecevabiliM
du recours et, subsidiairement, ,a son rejet au fond. En
ce qui concerne 1e moyen prejudicie1 invoque par elle,
l'intimee
1e fonde sur le fait que le delai de recours de trente
jours de l'art. 118 OJ a commence a courir des 1e jour
Oll le pli contenant la decision attaquee a eM presenM
'au domicile du recourant, c'est-a-dire le vendredi 30
mai 1947, et que Ce delai oohu 10rs du depot de l' acte de
recours, le 2 juillet 1947 r
D. -A l'audienoo ,de ce jour, le representant de la
Direction generale des douanes et le recourant ont l'un
et l'autre maintenu les conclusions prises par eux en
procedure.
Oonsiderant en droit:
- -En ce qui concerne le moyen prejudiciel selon
lequel le recours
aurait eM depose posterieurement au
delai de trente jours de l'art. 118 OJ, il n'est pas fonde
et doit etre ecarte. En efiet, 10rsque la decision attaquee
est notifiee par pli recommand consigne a la poste,
mais que
la delivrance du pli ne peut avoir lieu en raison
de l'absenee du destinataire et de toute personne ayant
qualiM pour en prendre possession au nom de celui-ci, le
delai de reeours commence a courir des la date Oll le desti-
nataire ou son ayant droit a efiectivement retire l'envoi
a la poste,et non des le jour Oll l'administration des postes
a fait deposer dans la boite aux lettres l'avis annonc;ant
'arrivee
de l'envoi (cf. arret non publie Attika A.-G.,
du 18 deoombre 1940). Sans doute, il a par ailleurs eM
juge
que lorsque la notification de la decision attaquee
est adressee sous pli recommande a une personne posse-
dant une case postale, rette coinmunication doit etre
I
I
..
/
eonsideree comme parvenue a son destinataire le jour
Oll l'administration des postes fait deposer dans ladite
case
l'avis annonc;ant l'arrivee de l'envoi, pour peu que
ce depot ait eM fait avant la fermeture des guiehets et
qu'il ait eM possible de retirer l'envoi le meme jour (ef.
RO 46 I 63, 55 III 170, 61 II 134, 74 I 15 ; GIACOMETTI,
Die Verfassungsgerichtsbarkeit des Schweizerischen Bun-
desgerichtes, p. 195). Mais, en prenant une case postale,
le destinataire indique
luinmeme l'endroit Oll toutes les
communications postales peuvent lui
etre valablement
remises ; le
depot peut des lors etre assimile a la notifica-
tion ou remise au destinataire lui-meme. La situation de
fait est donc differente de celle ae l'espece, Oll la noti-
fication
n'a pas pu, maMrieliement, avoir lieu. Demeure
reserve le cas Oll le destinataire absent de son domicile
(ou son
representant qualifie) negIigerait de retirer a bref
delai le pli qui lui est adresse et, de son propre gre, repor-
terait ainsi a une date plus eloignee l' echeance du delai
pour interjeter recours. Mais-cette hypothese n'est pas
reallsee en l'espece, Oll le recourant a rendu suffisamment
vraisemblable que ses obligationsprofessionnelles 1'ont
tenu eloigne de son domicjJe jusqu'au samedi soir 31 mai
1947, en sorte qu'il n'a pu retirer le plia la poste que le
lundi 2
juin. Le delai legal da trente jours a done eM
respecM parle depot de l'acte de reoours le 2 juillet 1947.
2. -Aux termes de l'art .. 31 al. 4 StF, la revocation,
tout oomme la mise au provisoire, ne peut etre prononcee
que' si le fonctionnaire s'est rendu coupable d'infractions
graves ou continues
aux devoirs de service. Cette dispo-
sition doit etre comprise en ce sens que meme une seule
'infraction grave
peut justifier la mise au provisoire ou la
revocation (cf. RO 59 I 299). En outre, une infraction
oontinue suffit
pour l'application de l'une ou de l'autre
de ces peines (KmcImOFER, Die Disziplinarrechtspflege
beim Bundesgericht, p.
34). Par infraction continue (ou
plus
exactement : continuee ; en aUemand : ( fortgesetz-
ter ), il faut entendre une serie d'infractions sucCessives '
Verwaltungs. und Disziplinarrooht.
qui, prises isoIement, ne semient pas graves, mais qui,
en se repetant, portent une atteinte serieuse aux memes
interets adminintmtifs at revelent de la part de l'auteur
un memepenchant a transgresser sesdevoirs, de sorte
que ) etJ.semDle da ces infractions comporte une certaine
unite et presente des 10rs une certaine analogie avec le
de1it successif ou continue du droit penal (cf. arret non
publie Koeferli c. OFF, du 25 janvier 1934 ; KmomioFER,
Opa cit., p. 8 ; LOGOz, Commentaire du code penal suisse,
p. 269).
D'autre part, l'art. 31 aI. 4 StF ne doit pas etre inter-
prete en ce sens qU6
en cas d'infraction grave ou continue,
Ia
mise au provisoire on Ia revocation peuvent etre pro-
noncees indifieremment l'une pour l'autre. Au contraire,
il faut admettre que ces deux peines, de gravite difierente,
correspondent en droit a, des infractions qui sont, elles
aussi,
de gravite difierente. Parmi les infraetions graves
ou continues, il en emte donc qui justifient la mise au
provisoire, . mais non pas la revocation, qui est la peine
Ia
plus severe. (cf. amt eite Koeferli). On peut meme
envisager des infractions d'una graviM intermeruaire
justifiant,le cas -ecM , une peine intermediaire, soitla
mise au provisoire cumulee avec l'une ou meme plusieurs
des
autres sanctions prevues sous chi:ffres 1 a. 7 da l'art.
31 StF.
Pour determiner la peine, il convient des lors de mesurer
la gravite de l'infraction. Cella-ci s'apprecie tant par ses
e16ments objectifs
que par ses elements subjectifs. L'in-
fraction est gmve dans la m,esure Oll elle lese serieusement
les interets administratifs et dans la mesure 011 elle l'evele
chez
l'auteur un veritable penchant aenfreindre sciem
ment les devoirs de sa fonction.
L'art. 31 StF (tout commeJe Reglement pourle corps
federal des gardes-frontiere du 1 er janvier 1932, art. 51
et suiv'.) prevoit un systeme gradue de peines disciplinaires,
permettant d'adapter Ia sanetion a l'importance da
l'infraction et de la faute, dont le but est de 'Servir de
I
i-
i
!
i
. !
:
Beamtenrecht. N° 2().
prevention generale, mais aussi d'amender l'agent defail-
lant afin de le maintenir dans Fobservation de ses. devoirs
de service. Des lors, en principe, le fonctionnaire qui
viole ses obligations
ne doit pas etre d'embIee pUlli de la
revocation, mais il convient de Iui inffiger prealablement
une peine moinssevere ; si une recidive n'est plus tole-
rable, il y a lieu de le mettre au provisoire ou de le frapper
d'une peine moins grave, mais avec menace de revocation
(art. 31 aI. -2 in fine StF), de maniere qu'il sache que toute
nouvelle faute entminera son licenciement et qu'il regle
sa conduite en consequence. Exceptionnellement ceperi-
dant, le fonctionnaire defaillant peut etre revoque saus
avertissement prealable, 10rsque l'infraction est si grave
que 1e maintien en service du coupable n'est plus compa-
tible avec les interets de l'adininistration. Tel est le cas
10rsque
1e defaillant ne presente plus les garanties d'hon-
neur et de moraUte snntes qui sont exigees d'un
fonctionnaire(ainsi a. la suite d'une condamnation pour
delit grave ; cf. aussi arret nonpublie Mischler c. Dep.
mi1. fed;, du 29 mai 1942). TI en est de meme quand les
interets administratifs se trouvent si seneusement com-
promis
par l'infraction qu 'il EIst necessaire de recourir
immeruatement a.la sanction la plus severe, afin de prevenir
autantque possible la repetition d'un acte semblable;
dans de teIles circonstances. la. faute eommise est tras
grave, ear le coupable nepouvait se meprendre sur les
consequences
de son acte et celui-ci revele che l'auteur
une mentalite-si deficiente qu'eIle est incompatible avec
la qualite de fonctionnaire (vol commis par un agent g.es
OFF ou des PTT au detriment de la clientele ou incorrec-
tion grave au prejudice de l'administration ; R063 I 41,
amts non publies Stucky c. OFF, du 4 juillet 1935, Vögtlin
c.
OFF, du 24 juin 1937, Baumann c. OFF, du 10 ferner
1988, Colomb c. Direction gent3rale des douanes, du 19
novembre 1949, .Hauser c. OFF, du 26 mai 1944, Roux
c. PTT, du 26 janvier 1945, Bolliger c. CFF, du 9 mars
1945, Borri c; Direction enemle des douanes, du 27 juin
92 Verwaltungs-und Disziplinarrecht.
1947 ; favorisation de la contrebande par un agent du
service .douanier ou abandon pur et simple de poste par
un garde-frontiere dans un secteur particulierement fre-
quente par les contrebandiers : arrets non publies Moulin
c. Direction generale des douanes, du 13 fevrier 1"936,
Ghidossi c. Direction generale des douanes, du/29 octobre
1943; refus opiniatre de se solimettre aux ordres de
l'administration: RO 56 I 496 consid. 4, arrets non
publiesMaspoli c. Direction generale des douanes, du
10 fevrier 1938, Albert c. Chancellerie federale, du 5 mai
1944).
3. -Aux termes de l'art. 123. OJ, il appartient au
Tribunal federa de juger si la revocation d'un fonction-
naire ou
sa mise au Provisoire est justifiee. A cet egard,
pouvoir du Tribunal federal n'est pas limite. Il appreme
SI, en fait (art. 120 OJ) et en droit, la peine prononcee
est justifiee. TI a done qualite pour examiner si, dans les
circonstanoes de
la cause, 1a peine est proportionnee a.
la gravite des faits. Il peut revoir si les faits etablis a. 1a
charge du fonctionnaire coupable justifient la revocation
ou seulement
la mise au provisoire ou enfin, le cas echeant,
une peine intermediaire. Toutefois, si, pour des motifs
d'opportunite, l'administration a fait abstraction de la
peine la plus grave, justifiee par les faits de la cause,
pour ne prononcer qu'une sanction moins severe, le
Tribunal
federal n'a pas a. revoir sa decision (cf. RO
63 I 44).
4. -En l'espece, les faits etablis a.la charge du recourant
tombent sous le coup de l'art. 31 al. 4 StF et justifient
l'applicatiOIl de
la mine au provisoire ou de la revocation.
Meme si l'on admettait que, prises individuellement,
les' irreguIarites constatees dans les contröles et 1es inscrip-
tions
ne sont pas graves -puisque apres l'entrevue du 7
aout 1945 les faits reproches alors au recourant n'ont ete
l'objet d'aucune sanction-, il est en revanche hors de
doute qu'en raison de leur repetition et de leur frequence,
elles
constitnent, objectivement et subjectivement, une
J
BeBintenrecht. N° 20. 93
grave violation des devoirs de service, car elles ont porte
manifestement atteinte aux interets de l'administration.
L'attitude du recourant avait en effet pour consequence
de saper chez ses subordonnes le respect de l'autorite, 1e
sentiment du devoir, l'esprit de discipline et de ponctualite.
En outre, elle ebranlait la confiance dont B. devait jouir
de
la part de ses chefs.
D'autre part, en utilisant abusivement a. son profit
des cartes de legitimation pour voyages a. demi-tarif, le
recourant a commis des incorrections qui, prises indivi-
duellement,
sont chacune graves et qui se caracterisent
meme
comme des delits de droit commun. Le recourant
fait
etat de la circonstance que les employes des Chemins
de fer federaux qui abusent du privilege de voyage a.
tarif reduit qui leur est accorde ne sont frappes que d'une
peine disciplinaire legere: Mais ce moyen n'est pas perti-
nent, car si la direction des Chemins de fer federaux, dans
le cas indique,
ne prononce qu'une sanction Iegere, elle
1e fait pour des motifs d'opportunite que le Tribunal
federal n'a pas a. apprecier.Toutefois, ces incorrections
ont porte sur un montant m?dique (16 fr. 95). En outre,
les
interets administratifs sont moins gravement leses par
de teIles incorreotions commises au prejudice de la oaisse
des
Chemins de fer federaux que par un vol concernant
les biens transportes, qui
sape la' confianoe que les parti-
ou,liers doivent avoir dans l'exploitation d'un service
publio. Dans
de teIles ciroonstances, oes inoorreotions ne
meritent pas d'etre sanctionnees d'emblee par la revooa-
tion, mais il convient au oontraire de laisser une fois
enoore
au fonotionnaire defaillant la possibilite de .s'amen-
der.
De meme, les irregularites constaMes dans les oon-
tröles, bien que oonstituant une infraotion grave dans leur
ensemble, nesont pas telles que la repetition de l'un de
ces aotes porterait une atteinte into16rable a. l'inMret
administratif. La Direotion des douanes a oonsidere en
effet que oet inMret se trouvait lese moins par l'insuffi
Verwaltungs. und Disziplinarrecht.
sance d'un contröle dans un cas concret que par l'effet
deplorabne exeree par des manquements repetes sur
l'esprit de discipline et le respect de l'autorite. TI convient
des lors ci6 laiSser encore au recourant une' chance de
s'amender et,ati. lieu de prononcer 181 i'evoeation, de s'en
tenir a la mise au provisoire, cumulee eventuellement
avee, d'autres peines. En faveur de eette solution, il con-
vient de reiever que B. a eM pendant tres longtemps
un fonctionnaire exemplaire, qu'i! jouissait de l'entiere
confianee
de ses chefs et que mem apres l'entr-evue du
7 aollt 1945, aucune peine ne lui 81 ete infligee. TI y. a
lieu des lors d'admettre qu'une peme moins severe que
la revoeation semt effieace (arret oiM Koeferli e. OFF).
TI est vrai que le reeourant exeree les fonctions d'un
sous-officiersuperieur et qu'en raison des faits. qui Iui
sont reproehes, i! ne peut continuer a oecuper un tel
emploi, pour, lequel il ne paraIt d'ailleurs pas possooer
toutes les qualites indispensables. Cependant, la ,loi (art,.
31 eh. 5 StF. 58 et59 du Reglement pour le corps des
gardes-frontiere) prevoyant -a. titre de sanction la. retro-
gradation ou la degradation, il semble indique d'appliquer
,. rune de ces peines, eumulee avee 1a mise an provisoire,
dans les cas. on le fonctionnaire qui a benefieie d'un avan-
cement fait preuve d'une mentalite incompatible avec les
"qualites necessaires pour l'exercice de cette nouvelle
. fonction, mais parait neanmoins en mesure de remplir
eneore
d'una maniere satisfaisante un emploi subalterne.
Enfin, il y a lien de tenir compte du fait qu'aux irre-
gularites
dans les contröles s'est ajoute l'emploi abusif
des cartes de legitimation pour voyages a.. demi-tarif, ce
qui cODstitue une circonstance aggravante a. 1a charge
. du recourant. Mais cette aggravation peut etre sanctionnee:
par le cumul, avec la mise au provisoire, de l'une ou
l'autre des peines prevues par l'art. 31 eh. ,I a. 7 StF,
notamment 1a privation temporaire du traitement. En
revanche, pour les motifs indiques pr6cooenment, la peine
de Ja revocation n'est pas justifiee.
Verfahren. N0 21.
- -La Tribunal fooeral ale pouvoir; lorsqu'il admet
le recours et estime qu'une peine disciplinaire moins
severe
doit etre infligee, de prononcer lui-pteme cette
peineou de renvoyer l'affaire, pour nouvelle decision, a
l'autoriM qui 81 deja. statue (art. 123 811. 30J). TI s'agit
l8. d'une question d'opportunite. En l'espece, on il COli-
vient de tenir compte des possibilites existantes d'utiliser
a. l'avenir.les services du recourant, il est plus opportun
d'annuler le prononee attaque et de renvoyer 181 cause A
la Direction generale des douanes pour nonvelle d6cision.
Par ces motif , le Tribunal federal prononce :
La recours est admis et le prononce attaque annuIe, 181
eause etant renvoyee a. 1a Direction generale des 'douanes
pour nouvelle decision' dans le sens . des eonsiderants. .
V. VERFAHREN
PROC:EDURE
- Präsidialentscheid vom 20. März 1948 L S. Ghelma, gegen
dg. Steuerverwaltung. '
Kriegsgewinnsteuer : Die Einreichung einer Verwaltungsgerichts-
beschwerde hemmt die Vollstreckbarkeit der angefochtenen
Entscheidung.
ImpOt'aur les beneficea de guerre: Le' depöt d'un reoours da droit
administratif a pour effet da suspendre l'execution de la.
dooision attaquee.
Imposta aui profitti, . di guerra: L'inoltro d'un ricorso di diritto
amministrativo sospende l'esecuzione della. decisione impugnata. .
L Mit Eingabe vom 6. März 1948 erhebt Herr Fortu-
nato Ghelma, Steuernachfolger der aufgelösten-Kollek-
tivgesellschaft
F. Ghelma Sohn, Bauunternehmling,
Meiringen, eine Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen die
Einscltätzung zur Kriegsgewinnsteuer für das J3hr 1941