82 Strafgesetzbuch. N° 23.
unbedingten Verurteilung gekommen. Nur nebenbei mag
noch bemerkt werden, dass nicht nur der Fahrlehrer bei
d angestellten polizeilichen Erhebungen Schmidlin als
einen unbeherrschten,
draufgängerischen Fahrer bezeich-
net hat.
Demnach erkennt der Kassationshof :
Die Niohtigkeitsbeschwerde wird gutgeheissen, das Urteil
des Appellationsgerichts des Kantons Basel-Stadt vom
15. Januar 1947 insoweit aufgehoben, als es den Vollzug
der Gefängnisstrafe bedingt aufgeschoben hat, und die
Sache zu neuer Beurteilung im Sinne der Erwägungen an
die Vorinstanz ztirückgewiesen.
23. Arret de Ja C'A nr de eassatlon penale du 28 mars 1947 dans
la cause Panehaud contre Ministe:re pnhlic du eanton de Vaud.
81lll'sis. Conditions de son octroi. Pouvoir d'a.pprecia.tion du juge.
Bedingter StmfvoUzug. Voraussetzungen. Ermessen des Richters.
Sospensi me condizionale deUa pena. Condizioni. Apprezza.mento
del giudice.
A. -Le 25. juillet 1946, Andre Panchaud a frequente
divers etablissements publios, ou il a oonsomm.e 12 ou
13 bitters, tout en restant a jeun depuis son petit dejeuner.
Vers 20 h., alors qu'il etait sinon oompletement ivre, du
moins sous l'e:ffet manifeste de l'alcool, il prit le volant de
sa voiture, a Oron, pour se rendre a Chatillens. Il depassa
un cavalier, qui descendait le long du bord droit de la
route, et il emprunta, pour ce faire, le tiers droit de la
partie gauohe de la route. A cet instant, le motocycliste
Gobet,
qui roulait en sens inverse, dans la direction d'Oron,
se
trouvait a environ 45 m. plus bas, circulant sur la gauche
de la partie droite de la route. Se rendant compte qu'il
allait a. la renoontre du motocycliste, Panchaud donna un
violent coup de frein et un coup de volant a droite, qui
eurent poul' effet de faire deraper l'arriere de l'automo-
Strafgesetzbuch. No 23.
bile. Celle-ci se trouva en travers du chemin du moto-
cycliste,
qui roulait sur la partie de la route qui lui etait
reservee. La motocyclette entra en collision avec le flanc
gauche
de l'automobile et Gobet fut projete sur le bord
de la route ou il mourut quelques instants plus tard. n
s'est revele que le frein 8. main de la voiture de Panchaud
etait inutilisable.
B. -Par jugement du 4 novembre 1946, le Tribunal de
police correctionnelle du district d'Oron, appliquant les
art. 117 CP, 17, 58 et 59 LA et 12 RA, a condamne Andre
Panchaud a vingt jours d'emprisonnement sans sursis.
II considere, en substance, ce qui suit :
L'accuse a condnit son vehicule alors qu'il etait pris de
boisson. Ce fäit explique qu'il n'ait pas ete maitre de sa
voiture et qu'il se soit comporte de la maniere decrite. Il
s'est ainsi rendu coupable d'homicide par imprudence.
TI a en outre cnntrevenu aux prescriptions sur le maintien
en etat de marche des vehicules a moteur.
Quant au sursis: Bien qu'il reconnaisse avoir passe
toute la journee d'un cafä a l'autre et avoir bu, sans rien
manger, 12 ou
13 aperitifs, l'accuse s'est refuse a convenir
que ce
n'etait pas JA le fäit d'un conducteur prudent et
consciencieux. Cette attitude montre qu'a la premiere
occasion, l'accuse recommencera a boire plus que de raison
et a jeun, et conduira de nouveau son automobile dans cet
etat. Dans ces conditions, le Tribunal a la conviction
qu'une peine avec
sursis ne saurait le detourner de la
recidive. Par ailleurs, comme, d'apres l'arret Läubli
(RO
72 IV 50), le Mneficiaire du sursis ne brave pas de
propos delibere la mise en garde re9ue en commettant un
nouveau delit par negligence, il se trouve que le sursis,
faute de menace de l'execution de la peine, ne saurait
detourner quelqu'un de commettre uni 1iAJ., delit, par ex.
un delit de circulation. De plus, avec l'erl'ension toujours
plus considerable
de la circulation, d'une part, et le deve-
loppement de la technique automobile, d'autre part, les
accidents
de Ia route se multiplient a une cadence in:quie-
Strafgesetzbuch. No 23.
t nte. n importe par' consequent de prendre des mesures
energiques, au nombre desquelles il serait necessaire de
pQuvoir compter le 'droit, pour le juge, de refuser le sursis
par des motifs tires de l'effet preventif general de la peine.
Panc4aud a recouru a la Cour de cassation vaudoise en
concluant a l' octroi du sursis.
Statuant le 16 decembre 1946, le Tribunal cantonal a
rejete le recours. n desapprouve l'opinion des premiers
juges selon laquelle le
sursis serait incompatible avec la
r.ßpression des infractions par negligence, et il rejette
egalement le motif tire de la necessite de lutter contre les
delits
de la circulation. En revanche, il admet que l'atti-
tude du condamne, comme les particularites de l'infraction
permettaient au Tribunal de police de conclure a l'ineffi-
cacite du sursis.
0. -Contre cet arret, Panchaud se pourvoit en-nullite
a la Cour de cassation penale federale, en lui demandant
de renvoyer la cause a la juridiction cantonale pour que
celle-ci le
mette au henefice du sursis.
Dans
la declaration de recours qu'il a deposee avant
d'avoir connaissance des motifs de l'arret, le recourant
critique
avant tout les principes emis par le Tribunal de
premiere instance, principes qu'il affirme etre en contra-
diction avec
la jurisprudence. n fait etat de la douleur
profonde
et sincere qu'il a manifestee aux debats, alors
pourtant que toute la responsabilit0-de l'aecident ne peut
etre mise a sa Charge.
Le reeourant n'a pas depose de memoire complementaire.
00n8iderant en droit:
1.. -Le pourvoi en nullite ne porte que sur la question
du sursis. L'existence et la gravite. des fautes reproehees
au recourant ne sont donc pas en discussion. Pour le sur'-
plus, le Tribunal federal est lie par les constatations de fait
de l'arret attaque (art. 277 bis PPF).
2. '--L'art. 41 eh. l CP dispose qu'en cas de condani.-
nation A une peine d'emprisonnement n'excedant pas un
Strafgesetzbuch. N 23.
an, ou aux arrets, le juge pourra suspendre l'execution
de la peine (al. 1) si les antecedents et le caractere du con-
damne font prevoir que cette mesure le detournera de
commettre de nouveaux crimes ou delits (al. 2), si, en
outre, dans les oinq ans qui ont precede 1a commission
du orime ou du delit, le condamne n'a subi, en Suisse ou a
l'etranger, aueune peine privative de liberte pour crime
ou delit intentionnel (al. 3), enfin si le condamne a, autant
qu'on pouvait l'attendre de lui, repare le dommage fixe
judiciairement ou par accord avec le Iese (al. 4).
En harmonie avec la jurisprudence relative a l'ancien
art. 335 PPF, dont l'art. 41 eh. 1 CP est la reproduction
presque
litterale (cf. RO 61 I 446; 63 I 265), le Tribunal
fed al a prononce recemment que le juge peut en principe
faire dependre l'octroi du sursis d'autres conditions que
celles enumerees par la loi (arret du 7 mars 1947 dans
cause Ministere public de Bale-Ville. o. Schmidlin, RO 73
IV 77). C'est ce qu'il deduit du texte mem.e de la disposi-
tfon applicable
( . le juge pourra ... ))). En d'autres termes,
quand les conditions legales, telles que les definit l'art. 41
eh. 1 CP, sont realisees, il est encore au pouvoir du juge
de refuser le sursis.
Mais il ne s'agit pas Ia d'un pouvoir discretionnai;re. La
loi fixant dans le detail les conditions qui doivent etre
remplies pour que le sursis puisse etre accorde, il ne saurait
etre question pour le juge de poser de nouvelles exigences
de
caractere general. C'est ce que rappelle egalement l'arret
cite plus haut, conformement a la jurisprudence constante
(cf. RO 68
IV 76, 81 ; 70 IV 2).
A
cet egard, le Tribunal correctionnel d'Oron ajoute
evidemment a la loi en declarant le sursis incompatible
avee la repression des :in:fractions par negligence. L'art. 41
eh. 1 ne reserve nullement l'application du sursis aux in-
fractiorui intentionnelles. D'ailleurs, comme le fait juste-
ment observer la Cour cantonale, une condamnation aveo
SUl'fliB prononcee en matiere de delits par negligence peut
fort bien constituer pour le condamne un serieux avertis-
Strafgesetzbuch. No 23.
sement et redresser sa tendance eventuelle a la noncha-
lance
ou a l'imprevoyance. En effet, comme le releve
egalement l'arret attaque, le premier contact avec l'appa-
reil judiciaire et la crainte d'avoir a etre juge une nouvelle
fois
sont aussi de nature a engager un individu condamne
pour une infraction commise par negligence a mettre tout
en reuvre a l'avenir pour eviter une recidive.
Le Tribunal de premiere instance se met aussi en contra-
diction
avec la jurisprudence lorsqu'il revendique, pour
le juge, le droit de refuser le sursis principalement pour
des motifs fondes sur l'effet preventif general de la peine
(RO 68 IV 76). La Cour cantonale a elle-meme deja redresse
le jugement sur ce point en declarant que si la recrudes-
cence des accidents
de la circulation peut amener les auto-
rites judiciaires a examiner Jes cas particuliers avec une
severite plus grande, la repression penale n'en doit pas
moins rester fondee sur le principe de l'individualisation
des peines.
En revanche, le juge peut prendre en consideration,
pour refuser le sursis, les particularites de l'infraction elle-
meme et les circonstances personnelles a l'inculpe, pourvu
que les motifs retenus ne soient point incompatibles avec
l'idee qui est a la base de l'institution, a savoir que le sursis
doit etre accorde a celui que la seule mise en garde consti-
tuee par une peine avec sursis est capable d'amender et
qui merite personnellement cette fayeur. C'est ainsi que
le
Tribunal fäderal a toujours admis que le juge de repres-
sion se fonde non seulement sur les antecedents du con-
damne et sur ce qu'on sait autrement de son caractere ,
mais encore sur les circonstances du cas, les mobiles de
l'acte et l'attitude ulterieure du delinquant, notamment
au cours des debats (RO 68 IV 77, 81 ; 69 IV 113, 200 ;
70 IV 106). Les elements dont il y a lieu de tenir compte a
cet egard (fait d'agir par conviction, mepris particulier des
interets d'autrui, indifference aux consequences de l'acte,
absence du sentiment de la culpabilite, etc.) ne sont pas
a proprement parler des traits de caractere, mais des mani-
Strafgesetzbuch. No 23.
festations d'une attitude morale qu'il est difficile de faire
tomber sous la notion de caractere de l'art. 41 eh. 1
al. 2
CP, comme l'avait fait jusqu'a present la jurispru-
dence.
II convient plutöt d'y voir des circonstances dont
le juge peut faire etat en vertu du pouvoir d'appreciation
que lui laisse l'art. 41 eh. l al. 1, et qui lui permettent, le
cas
echeant, de refuser le sursis, alors meme que par
ailleurs les conditions legales pour qu'il soit accorde pour-
raient etre remplies (arret precite du 7 mars 1947 en la
cause Schmidlin, RO 73 IV 77 ). D'autre part, lorsque de
telles raisons peuvent etre invoquees pour refuser le sursis,
il n'est pas defendu au juge de s'inspirer, a titre acces-
aoire, de considerations tirees de l'effet preventif general
de la peine. La jurisprudence s'oppose en revanche 8. ce
que le souci de prevenir tel ou tel genre d'infractions par-
ticulierement frequentes et dangereuses pour la collecti-
vite soit pour le juge le motif exclusif ou principal de sa
decision de refuser le sursis (RO 70 IV 2).
3. -
En l'espece, le Tribunal de police d'Oron a estime
qu'une peine avec sursis serait inefficace, car l'accuse, tout
en reconnaissant avoir passe la joumee du 25 juillet 1946
dans les cafes, a boire plus que de raison (12 o:: 13 aperitifs
a jeun), a refuse de convenir que ce n'etait pas Ia le fait
d'un conducteur prudent et consciencieux. Cette circons-
tance est de celles dont le juge peut tenir compte dans le
cadre
du pouvoir d'appreciation que lui reserve l'art. 41
eh. 1 al. 1 CP. En efiet, comme le releve le Tribunal can-
tonal, la conscience de la faute commise est la premiere
condition
de l'amendement (arret du Tribunal föderal du
20 septembre 1946, dans la cause Simonin). Peu importe,
dans ces conditions, que le recourant se soit montre affecte
par le sort de sa victime.
D'autre part, la Cour de cassation vaudoise fonde son
pronostic defavorable
sur deux particularites de l'infraction
elle-meme : le
fait que Panchaud a consom.me des quantites
excessives d'alcool alors qu'il savait devoir reprendre le
volant, et le fait qu'il a roule avec une voiture dont le
88 Strafgesetzbuch. No 24.
frein a main etait inutilisable. Ces deux circonstances
revelent en e:ffet chez le recourant un defaut de conscience
de.ses
responsabilites,"qui permettait aux juridictions can-
tonales, sans outrepasser leur pouvoir appreciateur, de
considerer que le sursis n'atteindrait pas son but.
Au surplus, la recrudescence des accidents de la circu-
lation dus a une faute du conducteur, et l'augm.entation
des
cas d'ivresse au volant autorisaient le juge de repres-
sion a ne pas admettre fäcilement qu'une mesure de cle-
mence retiendrait a l'avenir Panchaud de commettre de
nouvelles infractions aux regles de la circulation.
Par ces motifs, le Tribunal federal
rejette le pourvoi.
24. Extrait de l'arrnt de la Com de eassation penale du 21 avrll
1947 dans la cause Meyer contre Ministere public du canton
de Vaud.
Art. 68 eh. 2 OP. S'agissant du sursis, le juge qui prononce une
peine additionnelle n'est pas lie par la decision relative ä. la
peine principale
Art. 68 Ziff. 2 StGB. In der Frage des bedingten Stra.fvoHzugs
ist der Richter, der eine Zusatzstrafe ausspricht, nicht an den
Entscheid über die Grundstrafe gebunden.
Art. 68, cifra 2 OP. In materia di sospensione condizionale,
il giudice ehe pronuncia una pena. addiziona.le non e vinoolato
dalla sentenza. concernente la pena. principale.
Meyer, a qui un tribunal militaire avait inflige huit mois
d'emprisonnement le 25 octobre 1945,
s'est vu condamner
par les tribunaux vaudois, pour escroquerie commise avant
cette date, a la peine complementaire de quatre mois
d'emprisonnement.
Dans son pourvoi en nullite, il s'eleve
en particulier contre le refus du sursis.
Extrait des motif s :
3. -
a) Les premiers juges ont estime que ce refus
decoulait
deja de l'art. 68 eh. 2 CP, car le Tribunal mili-
taire, qui n'a pas suspendu l'execution de la peine princi-
Strafgesetzbuch. No 24.
pale, aurait certainement fait de meme s'il avait ete
appele a prononcer une peine d'ensemble. Ils sont partis
de l'idee que si cette disposition s'oppose, en cas de con-
cours retrospectif,
a ce que l'auteur soit chatie plus severe-
ment que si toutes les infractions avaient ete jugees simul-
tanement, elle ne tend pas non plus a le favoriser. Cette
derniere question peut demeurer ouverte. En e:ffet, meme
si l'on admet qu'un prevenu ne doit pas etre avantage
parce qu'il est juge en deux fois, il ne s'ensuit nullement
que
la decision relative a la remise conditionnelle de la
peine complementaire soit infiuencee par la condamnation
principale. La Cour vaudoise reconnait d'ailleurs que le
second juge
n'est pas lie par le prononce du premier. II
devrait neanmoins statuer, d'apres elle, comme il suppose
que le premier juge l'aurait fait au cas ou toutes les infrac-
tions
lui auraient ete deförees en meme temps. Cette opi-
nion est erronee. Quoiqu'il n'inflige qu'une peine addition-
nelle, le
jugement rendu en vertu de l'art. 68 eh. 2 est juri-
diquement
independant. Le Tribunal doit juger l'accuse
et l'infraction selon sa conviction personnelle et non selon
celle que
la decision anterieure lui permet de preter au
premier juge. II n'est bride qu'en ce qui concerne le calcul
de la peine : il doit avoir egard a la peine principale et se
contenter de l'aggraver de fa90n a respecter le principe
inscrit
a l'art. 68 eh. 2. Dans ces limites, il a le droit et le
devoir de
statuer librement, sans se soucier des apprecia-
tions emises par le premier juge. La possibilite de diver-
gences d'opinions,
quant a la responsabilite du prevenu
par exemple, ne doit pas le retenir de prononcer suivant
sa conscience. II lui est donc iöisible, s'il estime remplies
les
conditions de l'art. 41 eh. 1 CP, de suspendre l'execution
de la peine complementaire, bien que le condamne n'ait
pas obtenu le sursis pour la peine principale. Inversement,
il peut, au rebours de la decision anterieure, refuser cette
mesure de ciemence, si eile ne lui parait pas justifiee. Bien
entendu, il n'ecartera pas la solution adoptee par le pre-
mier juge sans
examiner de presses motifs.