Schuldbetreibungs-und Konkursrecht. N° H.
capoversi; eccezion fatta di questi casi, le prescrizioni
della circolare sono applicabili senz'aIcuna restrizione.
In particolare, per . quanto riguarda i Germanici in
Germania (comprese le persone giuridiche e le societa
commerciali con sede in Germania) che soggiacciono
all' accordo
di Washington, le disposizioni della circolare
sono applicabili
in ogni caso, qualunque siano l'ammon-
tare deI credito per cui il sequestro 0 il pignoramento
sono effettuati,
la stima dei beni sequestrati 0 pignorati,
la somma
in escussione, il valore presumibile dei beni
colpiti
dal pegno 0 il ricavo dell'esecuzione, deI fallimento
o della liquidazione
in caso di concordato mediante abban-
dono dell'attivo. Anche su questi punti vorrete richia-
mare l'attenzione degli interessati.
II. ENTSCHEIDUNGEN DER SCHULD-
BETREIBUNGS-UND KONKURSKAMMER
ARRETS DE LA CHAMBRE DES POURSUITES
ET DES FAILLITES
11. Arrnt du 10 mars 1947 dans la cause Banque cantonale
vaudoise.
Sequeatre d'un immeuble . .Eseimation. L'office est tenu de proceder
lw-mame a l'estimation de l'immeuble, en s'entourant au hesoin
de l'avis d'experts ; il ne doit pas se contenter de se rarerer a la
taxe fiscale (art. 97 LP et 9 al. 1 OBI). L'estimation par des
experts, prevue par l'art. 9 al. 2 OBI peut-elle etre requise en
ca.s de seqUE'.stre et a quelles conditions ? (Questions reservees.)
Arrestiernng eines Grundstück8. Schätzung. Das Betreibungsamt
selbst hat die Schätzung vorzunehmen und hiezu wenn nötig
Sachverständige beizuziehen; es darf nicht einfach auf die
Steuerschätzung abstellen (Art. 97 SchKG und 9I VZG). Kann
im Falle des Arrestes eine neue Schätzung durch Sachverstän-
dige nach Art. 92 VZG verlangt werden 't Voraussetzungen ?
(Fragen vorbehalten.)
Se,questro d'un tondo. Stima. L'ufficio stesso e tenuto astimare
il fondo, chiedendo, ove occorra, l'amso di periti; non deve
Schuldbetreibungs-und Konkursrecht. N° 11.
basarsi semplicemente sul 'Valore fiscale (art. 97 LEI!' e 9 cp. 1
BRF). La stima. a mezzo di periti pu essere chiesta in caso di
sequestro e a quali condizioni ? (Questioni riservate.)
A. -Le II janvier 1947, a la requisition de la Banque
cantonale vaudoise, l'office des poursuites de Geneve a
fait sequestrer au prejudice d'Etienne Bolle une villa qui
est inscrite au registre fon eier au nom d'Eugene Bolle,
fils
du prenomme. Le meme jour, il a imparti a la crean-
eiere
un delai de 10 jours pour ouvrir action contre Eugene
Bolle.
Le procEls-verbal de sequestre portant la mention:
Estimation fiscale : 60304 fr. a ete envoye a la Banque
cantonale vaudoise
le 22 janvier.
Le 24 janvier, la Banque cantonale vaudoise aporte
plainte aupres de l'autorite de surveillance tant au sujet
de la sommation d'ouvrir action -qui, a son avis, aurait
du etre renvoyee jusqu'apres la saisie -qu'au sujet de
l'estimation de l'immeuble. Elle se plaignait a cet egard
que'l'office n'eut pas procede a l'estimation de la villa et
soutenait qu'il n'aurait pas du en tout cas se contenter
d'indiquer
sur le proces-verbal de sequestre l'estimation
fiscale qui
ne correspondait pas a la valeur reelle. La
villa etant grevee d'hypotheques a concurrence de 38000 fr.,
sa valeur devait evidemment depasser la valeur fiscale,
car, disait-elle,
en generalies banques ne pretent pas sur
des villas plus que le 40 % de leur valeur.
Par-lettre du 25 janvier 1947, elle a requis l'office de
proceder a une estimation de la villa en se declarant
prete a faire l'avance des frais necessaires.
Par decision du 7 fevrier 1947, l'autorite de surveillance
a
rejete le recours.
Elle a
juge en resume que c'etait a tort que la recou'"
rante soutenait que l'estimation de l'immeuble n'avait
pas ete faite en conformite de la loi, car rien n'obligeait
l'office
a s'entourer de l'avis d'experts ; qu'on aurait pu,
il est vrai, faire proceder a. une nouvelle estimation selon
l'art. 9 al. 2 ORI, mais que cette mesure n'etait pas
Schuldbetreibungs-und Konkursrecht. N° H.
demandee par la reeourante qui ne sollieitait pas I'appli-
cation de eette disposition, et qu'enfin elle n'avait pas
demande que l'office proende lui-meme a une estimation
par Je motif qu'il aurait eu tort de s'en referer purement
et simplement a l'estimation fiseale.
B. -La Banque cantonale vaudoise a reeouru a la
Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fede-
ral en concluant a ce que l'offiee fut invite a proceder a
l'estimation da J'immauble par voie d'expertise et con-
formement aux dispositions de la LP .
Gonsiderant en droit :
S'll est exaet qua la reeourante n'a pas expressement
invoque dans la plainte l'art. 9 al. 2 ORI, II ressort toute-
fois de son argumentation comme aussi de la lettre qu'elle
avait adressee a l'offiee le 25 janvier 1947 qu'elle entendait
bien requerir l'astimation prevue par eette disposition.
Cette requete etait toutefois prematuree, ear meme si I'on
davait adroettre qua l'applieation de l'art. 9 al. 2 ORI
n'est pas restreinte au cas de la saisie, atout le moins
supposerait-elle,
en eas de sequastre, un differend portant
sur Ia quantite des biens a sequestrer, soit que le debiteur
pretende que l'offiee ait sequestre plus de biens qu'il
n'6tait necessaire pour eouvrir la creance en eapital, inte-
rets et frais, soitau eontraire que le er6aneier pretende
qu'il aurait falln sequestrer d'autres biens eneore. Or en
I'espene ni le ereancier ni le debiteur n'ont rien allegue
de semblable, et ily avait d'autant moins de raisoiis de
faire proeeder a urie'estimation selon l'art. 9 al. t ORI
que l'immeuble faisait l'objet d'une proeedure de reven-
dieation dont le resultat pouvait rendre superflu'ea les
depenses
qu'entramerait une expertise.
Mais eela
ne signifie pas que la recourante n' tait pas
fondee a se plaindre de la maniEnre dont l'office avait
procede, en l'espeee, ear-Ia faeulte que l'art. 9 al. 2 ORI
reserve aux interesses de demander une estimation des
biens
par des experts ne dispense pas l'office de l'obliga-
Schuldbetreibungs-und Konkursrecht. N0 11.
öö
tion de proceder lui-meme a l'estimation au moment de
la saisie ou du sequestre. Cette obligation ast expressement
eonsacree aux art. 97 LP, 8 et 9 al. lORI et son but est
precisement de penettre a l'office de saisir ou da seques-
trer les biens necessaires pour couvrir la creance en capital,
interets et frais. TI est exaet que la Banqua cantonala
vaudoise
n'a pas pretendu dans sa plainte que l'office
avait viole l'art. 9 al. lORI, mais en alleguant qu'il
n'avait eM procede a aucune estimation quelconque ,
elle a implicitement
souleve ce moyen, et l'on doit recon-
naitre qu'il etait fonde. Ce que l'art. 9 al. lORI exige
de l'office, c'ast qu'il procede lui-meme (au besoin, en s'en-
tourant de l'avis d'experts, cf. art. 97 aI. 1 LP) a l'esti-
mation de l'immeuble. Le but de l'estimation est en effet
de determiner la valeur venale presumee da l'immeuble ,
autrement dit une valeur qui est susceptible d'etre inHuen-
cee
non seulement par les conditions particulieres da l'im-
meuble, mais aussi par les conditions generales du marcM.
L'office doit par consequant s'enquerir des unes et des
autres et n'exprimer son avis qu'apres un examen complet
de la situation. C'est done a tort qu'en l'espece il s'est
eontente de se referer purement et simplement a la taxe
fiseale de l'immeuble. Tout eomme la taxe cadastrale ou
la taxe pour l'assuranee incendie dont parle l'art 9 aI. 1
ORI, la taxe fiscale pouvait parfaitement ne pas corres-
pondre a la valeur venale de l'immeuble. TI se justifie
done dans ces conditions d'adroettre le reeours, d'annuler
la deeision de l'autorite eantonale et de renvoyer l'affaire
devant l'offiee des poursuites pour qu'll procede.a l'esti-
mation de l'immeuble. TI lui sera loisible, eomme on vient
de le dire, de s'entourerde l'avis d'un expert s'lll'estime
necessaire.
La Ghambre des poursuites et des faillites prononce
Le reeours est admis dans le sens des motifs.