66 Personenrecht. N° 14.
waltungsausschuss angehört oder in ihm entscheidend mit-
wirkt, sondern auch, wer unter dessen Aufsicht die eigent-
licne Geschäftsführung besorgt (BGE 65 II 6 und dortige
Verweisungen; vgl.
BGE 68 II 289 f., 301).
Diese Voraussetzung ist hinsichtlich der Redaktion der
NZZ J) erfüllt. Die Beklagte verfolgt gemäss 1 ihrer
Statuten den Zweck, ihre Zeitung als politisches und
volkswirtschaftliches Organ zu verlegen und herauszugeben
und die hierzu erforderlichen oder damit in Verbindung
stehenden Dienst-
und Geschäftszweige zu betreiben I).
An der Realisierung dieses Gesellschaftszweckes hat die
Redaktion
als einer der wichtigsten Dienstzweige mass-
gebenden Anteil. Zwar steht nach 17 Aba. 1 der Statuten
die Vertretung der Beklagten nach aussen und die ver-
bindliche Unterschrift in deren Namen grundsätzlich dem
Verwaltungskomitee zu. Allein
darauf kommt es nach dem
eingangs Gesagten nicht an ; jedenfalls dann nicht, wenn
die
im Mittelpunkt der Tätigkeit einer juristischen Person
liegenden
Funktionen in so selbständiger und unabhängiger
Weise von dritten, d. h. nicht der eigentlichen Verwaltung
angehörenden Personen ausgeübt werden, wie
das bei der
Redaktion der NZZ zutrifft. Dieser Gesichtspunkt ist
in BGE 48 H 56, wo es sich auch um die Redaktion der
NZZ gehandelt hat, ausser Acht gelassen worden. Dort
wurde ausschliesslich auf die Verwaltungstätigkeit im
engeren Sinne abgestellt. Der Entscheid ist durch die seit-
herige
Praxis überholt. Er kann nicht aufrecht erhalten
werden.
Mithin
ist die Beklagte im vorliegenden Streitverhältnis
vermöge
der Organqualität ihrer Redaktion passiv legi-
timiert.
Vgl. auch Nr. 23. -Voir aussi N° 23.
H. FAMILIENRECHT
DROIT DE LA FAMILLE
Vgl. Nr. 15. -Voir n° 15.
III. OBLIGATIONENRECHT
DROIT DES OBLIGATIONS
15. Auet dc la Ire Cour civile du 22 janvier 1946 dans la cause
Societe anonyme des produits Cira contre Ruttlmann.
Subrogation (art. HO eh. 1 CO). Oession de creance.
- Cession simuloo ou cession fiduciaire (consid. 2).
- Nullite de l'acte fiduciaire qui a pour but d'eluder une dispo-
sition legale imperative (consid. 3).
- Caractere dispositif des regles relatives a la poursuite pour les
creanC6S garanties par gage (art. 41 et 151 LP) (consid. 3 litt. a).
- Compensation; reciprocite (consid. 3 litt. b).
- Interdiction des poursuites entre epoux. Une societe anonyme
peut-elle invoquer son identite avec son unique actionnaire
pour s'opposer a des poursuites dirigees contre elle par la femme
de cet actionnaire ? (consid. 3 litt. c).
- AdmissibiliM de la cession; convention contraire, nature de
l'affaire (consid. 4).
Subrogation (Art. 110 Ziff. 1 OR). Forderungsabt'l'etung.
- Simulierte oder fiduziarische Abtretung (Erw. 2).
- Nichtigkeit des fiduziarischen Geschäftes, das die Umgehung
einer zwingenden Gesetzesvorschrift bezweckt (Erw. 3).
- Dispositive Natur der Bestimmungen über die Betreibung für
pfandgesicherte Forderungen (Art. 41, l51 SchRG) (Erw. 3 a).
- Verrechnung, Gegenseitigkeit der Forderungen (Erw. 3 b).
- Verbot der Zwangsvollstreckung unter Ehegatten. Kann eine
A.-G. gegenüber einer Betreibung seitens der Ehefrau des
einzigen Aktionärs einwenden, sie sei mit letzterem identisch 't
(Erw. 3 cl.
- Zulässigkeit der Abtretung; Ausschluss infolge Vereinbarung
oder wegen der Natur des Geschäftes (Erw. 4).
SU'l"l'ogazione (art. 110, cifra 1 CO). Oessione d'un credito.
- Cessione simulata 0 cessione fidueiaria (consid. 2).
- Nullita deIl'atto fiduciario ehe ha per iscopo di eludere una
disposizione legale di carattere imperativo (consid. 3).
Obligationenreoht. N° 15.
3. Carattere dispositivo .delle regole concementi l'esecuzione a
dipendenza di crediti garantiti da pegno (art. 41 e 151 LEF)
(consid. 3 lett. a).
4. Compensazione; reciprocita. (consid. 3 lett. b).
5. Divieto di atti esecutivi tra. coniugi. Una societa. anonima pul
invocare la sua identita. col suo unico azionista. per opporsi a
esecuzioni
contro di lei promosse dalla moglie di quest'azio-
nista ? (consid. 3 lett. cl.
6. Ammissibilitb. della cessione; patto contrario, natura. deI
negozio (consid. 4).
A. -1) La Socilnte des produits Cira 30 pOlIr seul admi-
nistrateur Paul Muller, qui semble par ailleurs en etre
1e seul actionnaire.
Muller
30 epouse en 1933 Madeleine nee Vion de Gaillon.
Le 21 avril 1941, celle-ci 30 constitue sur les immeubles
qu'elle
possMe en propre a La Tour-de-Peilz une cedule
hypothecaire
au porteur de 5.0000 fr. Elle 30 remis cette
cedule au Cremt foneier vaudois en garantie d'un compte
de credit de 10000 fr. ouvert par cette banque a 130 socieM
Cira.
Le 20 mai 1941, ce compte 30 eM repris par 130 Caisse
d'epargne et de credit (C.E.C.), a Lausanne, et porte
a 50 000 fr. moyennant nantissement de 130 cedule hypo-
thecaire.
L'acte prevoit que le gage garantit tous les
engagements
dont 130 socieM pourrait se trouver debitrice
envers la banque. A l'occasion du nantissement, Muller
30 remis a. sa femme, qui 1es detient encore a.ctuellement,
toutes les actions de la S. A. Cira.
2) Des 1938, 130 mesentente 30 regne dans 1e menage
Muller. Apres plusieurs debuts de procedure suivis de
reoonciliation,les epoux ont repris 130 vie commune en 1942.
A
cette occasion, ils ont signe, les l
er
et 11 juin 1942,
des actes par lesquels ils reglent leure inMrets civil et
adoptent entre eux le regime de la separation de biens.
Le mari s'y engage notamment a. restituer a. sa femme
130 cedule hypothecaire remise en nantissement a. 130 C.E.C.
TI s'oblige egalement a. rembourser 80000 fr. r69us pen-
dant le mariage, tant de sa femme que de sa belle-mere,
sous
deduction de certains montants. Moyennant l'ex6-
oution da oes obligations, dame Muller s'engage I .restituer
Obligationenreoht. N° 15. 69
a. son mari les actions Cira qui lui ont eM remises en
garantie de ses apports D.
Le 15 octobre 1942, dame Muller 30 derechef assigne
son mari en divorce. Le 17 novembre 1942, les epoux
Muller ont signe une nouvelle convention sur interets
civils, qui contient notamment les clauses suivantes :
5. En modification de la. convention du 1 er juin 1942, Madame
Muller declare renoncer a. reclamer pour l'instant a. Paul Muller,
et jusqu'au moment de la vente de la societ6 Cira S.A., la cMule
hypothecaire au porteur de 50 000 fr. . .. remise en nantissement
a. la. Caisse d'epargne et de crMit.
6. En cas de vente de la. societeCira S.A., Paul Muller s'engage
iL en informer immedia.tement Madame Muller. Il s'engage a. rem-
bourser sur le prix de vente les acomptes dus iLla Caisse d'epargne
et de credit, garantis par la cMule hypothecaire, propriete de
dame Muller et a. faire restitution immediate de la cMule precitee
a. Madame Muller.
7.
En garantie des engagements pris ci-dessus, Paul Muller
decla.re laisser entre les mains de Madame Mullar les actions de
la. societe eire. S.A. qu'elle detient. Ces actions seront restituees
a. Paul Muller des que ce dernier aura. fait a. Madame Muller resti-
tution de ses a.pports.
i2: La. presente convention, modifiant celle du l
er
juin 1942.
sera soumise a. l'homologation du Tribunal du district de Lau-
sanne.lI
Par jugement rendu par dMaut le 11 septembre 1942,
le Tribunal civil de Lausanne a prononoe le divorce a.. Ia.
demanda de 130 femme et oondamne le mari a restituer
a. celle-oi 130 cedule de 50000 fr. ou, sinon, a lui verser
ce montant. Le jugement ne dit mot de l'homologation
d'une convention sur interets civils.
Muller
damanda alors le relief du jugement.
Le 13 octobre 1942, les epoux ont signe une troisieme
convention
sur inMrets civils oontenant a peu pres les
memes clauses qlIe 130 precedente quant a. 130 oedllle da
50 000 fr. La convention etait conolue S0118 la oondition
qlIe Muller
retirat sa demande de relief.
TI n'en fit cependant rien et demanda au contraire 130
reforme dlI jugement. Dame Muller s'est alors desistee
de son action et, le 28 fevrier 1944, a intenM un nouveau
proces . dans lequel, outre ses conclusions en divorce, elle
Obligationenrooht. N0 15.
demande au, Tribunal de dire que le defendeu,r doit lu,i
restituer 10. cedule hypothecaire ou, a ce defaut, lui payer
50000 fr.
'La defendeur 0. conclu au divorce aux torts de 10. femme
et au payement par celle-ci d'une somme da 50000 fr.
pour des avances de fonds que Muller aurait faites en
faveur de Ba femme.
Dans cette derniere procedure, Mullet a fait etabIir
et a signe une qu,atrieme convention sur interets civils,
portant 10. date du 11 fevrier 1944; mais elle ne fut pas
acceptee ni signee par so. femme.
3) Par lettre du 17 fevrier 1944, le conseil de dame
Muller a demande
a la C.E.C. de denoncer le pret accorde
A la S. A. Cira, afin que dame MuHer puisse obtenir resti-
tution de la cedule hypothecaire. Le 16 mars 1944, la
banque a intente contre la societe debitrice deux pour-
suites
en realisation de gage, l'une pour 25367 fr. (mon-
tant du compte ordinaire), l'autre pour 7408 fr. 50 (mon-
tant de comptes sp6ciaux). La S. A. Cira 0. proteste aupres
de la C.E.C. contre les agissements de dame Muller, disant
qu,'ils
tendaient a acculer la societe a la faillite et Paul
Muller A 10. ruine; Le 19 avril 1944, le conseil de Muller
a prie la hanque de retirer les deux poursuites en reali-
sation de gage, en donnant pour motifs : Dans la pro-
cedure de divorce, Paul MuHer 0. fait etat des poursuites
exercees contre
10. S. A. Cira pour p :,etendre qu,e Ba femme
cherche
sa ruine; tout en contestant le bien-fonde de
cette accu,sation, dame Muller veut eviter de donner a
son mari un pretexte pour ne pas payer 10. pension qu'il
doit.
La
15 mai 1944, 10. C.E.O. a informe dame Muller que
la cedule hypothecaire garantissait desormais uniquement
le compte de
credit ordinaire de la S. A. Cira. Au 24 mai
1944, ce compte presentait un solde passif de 25521 fr.,
montant dont 10. societe s'est reconnue debitrice dans
une d6clarationde bien-trou,ve du 25 mai.
Par acte du 19 mai 1944, dame Muller 0. fait cession
Obligationenrooht. N0 15.
de 10. cedule hypothecaire de 50 000 fr. A l'ingenieur
William
Ruttimann, a Vevey. Dame Ruttimann etait liee
d'amitie avec dame Muller. Le 24 mai 1944, Ru,ttimann
s'est presente a 10. C.E.C. et 0. paye les 25521 fr. dus
par la S. A. Cira. La banque 0. alors remisa Ruttimann
une piece intitulee subrogation legale le declara.nt
subroge dans les droits de 10. creanciere envers 10. societa.
La 25 mai 1944, Ruttimann 0. fait signifier a la S. A.
Cira qu'il etait cessionnaire de 10. cedule de 50000 fr.,
qu'il
avait degage cette cedule moyennant paiement de
25521 fr., qu,'ainsi il etait subroge aux droits de la C.E.C.
ju,squ'a
concurrence de ce montant. La socieM etait mise
en demeure de payer la somme en question avant le
3 juin 1944.
La S. A. Cira ne s'est pas executee, mais a conteste
les droits de Ruttimann par lettre du 2 juin 1944. Celui-ci
a alors intente contre la societe une pou,rsuite ordinaire
notifiee le 10 juin 1944. La debitrice 0. forme opposition.
Statuant le 12 juillet 1944, le President du Tribunal de
Lausanne a
prononce 10. mainlevee provisoire.
B. -Par acte du 29 juillet 1944, la S. A. Cira. 0. intente
contre Ruttimann une action en liberation de dette.
Elle conclut
a ce qu'il soit prononce qu'elle n'est pas
debitrice de la somme en poursuite et que le defendeur
lui doit paiement de 10000 fr. avec intCret a 5 % a titre
d'indemnite pou,r le tort cause.
La defendeur 0. conclu au rejet de 10. demande et, recon-
ventionnellement, a ce que la demanderesse soit d6claree
sa debitrice de 25521 fr., plus interet a 4 % % des le
24 mai 1944 et commission trimestrielle de % %, l'oppo-
sition faite
etant definitivement levee.
Par arret des 8 mai 3 septembre 1945, la Cour eivile
du, Tribunal cantonal vaudois a rejete 10. demande et
admis les conelusions reconventionnelles du defendem.
O. -Contre eet arret, la demanderesse a reeouru en
reforme au Tribunal federal. Elle se soumet A l'arret
eantonal en ce qui conceme so. demande en 10000 fr. da
'72
Obligationenrecht. Ne 15.
dommages-interets, mais reprend les oonclusions de son
action en liberation de dette.
Le defendnur a oonclu au rejet du recours.
O0n8iderant en ilroit :
- -Aux termes da l'art. HO eh. 1 CO, le tiers qui
paie le crea.ncier est subroge aux droits da ce darnier
10rsqu'il degreve une chose mise en gage pour la dette
d'autrui et qu'il possede sur cette chose un droit de pro-
prieM.
La. damanderesse Cim S. A. ne oonteste ni l'existence
ni le montant de la crea.nce de la C.E.C. Elle ne critique
pas la forme -de l'acte du 19 mai 1944 par lequel dame
Muller a entendu faire cession au defendeur Ruttimann
de la cedule hypothecaire remise par elle a la banque
pou,r gara.ntir le credit acoord6 a la sonete. Elle admet
que Ruttimann adesinteresse integralement la banque
en vue de degager la cedule de 50 000 fr. En revanche,
elle
conteste, pour des raisons de fond, la validite de la
cession qui devait faire a.cquerir au defendeur la propriete
du titre; D'ou elle deduit que, contrairement a la subro-
g!lotion delivr6e par la C.E.C., le paiement opere n'a pas
eu pou,r effet da subroger Ruttimann dans les droits da
la banque contre la S. A. Cira.
- -La. reoourante excipe d'abord da la nullite de
l'acte du 19 mai 1944 pour cause ).e 8imulation. La Cour
ca.ntonale arejet ) ce. moyen en oonsiderant que la cession
avait eM faite a titra fiduciaire. Cette maniere de voir
est conforme a la jurisprudence du Tribunal federal sur
la distinction entre l'acte simule et l'acte fiducia.ire (cf. en
dernier lieu RO 71 II 99 et arrets cites).
TI s'agit en effet de la cession d'une cedule hypoth6caire
au porteur .. Le but de l'operation etait pour dame Muller
de reoouvrer
la libre disposition da la cedule et d'eviter
que les poursuites contre la S. A. Cira n'aboutissent a la
r6a.lisation du gage. Le defendeur etait sans doute l'inter-
meruai:re
de dame Muller a laquelle il a voulu rendre
'73
service. Mais rien ne permet de dire que les parties"fussent
convenues que
la cession serait nulle et de nul effet entre
elles et ne devrait avoir da valeur qu'a l'egard des tiers .
Une pareille oonvention ne se presume pas. Le but que
se
proposaient 1es parties fait au contraire apparaitre
la cession oomme reellement voulue par elles. Selon toute
vraisemblance, dame Mu,ller averse au,. defendeur 1es
25000 fr. Celui-ci les a utilisea pour payer la banque et
liberer 1e gage. Une fois l'operation rea.lisee et la pour-
suite terminee, Ruttimann devra remettre a dame Muller
les sommes
enca.issees. A plus forte raison, 1a cession
devrait-elle etre tenue pour serieuse si le defendeur avait
avance lui-meme le montant necessaire pour desinteresser
la banque.
L'op6ration se cara.cterise ainsi oomme un acte per
interp08itam per80nam ou une oonvention de prete-
nom , que le Tribunal federal tient pour licite en principe
(cf. RO 54 II 439).
3. -L'acte fiduciaire devient nul, en vertu, de l'art. 20
CO, s'i! a pou,r but d'eluder une disposition 16gale imp6
rative. PoUl' en juger, il faut rechereher si la regle oonsi-
deree
interdit absolument le resultat economiqu,e que les
interesses veulent atteindre, ou ne l'autorise que dans
certaines limites qui echappent au droit de disposition
des parties,
011, si au oontraire elle se bornea r6gler les
moyens d'obtenir
tel resultat, mais sans interdire ce
resultat lui-meme, en sorte que celui-ci peut etre atteint
par d'autres voies (RO 54 II 440 ; 56 II 198). C'est ainsi
qu'il
est permis d'eviter les formalit6s de vente d'un
immeuble en a.cootant toutes les actions d'une societ )
anonyme immobiliere.
a) La. demanderesse soutient premierement que, grä.ce
a
l'intervention du crea.ncier subroge, dame Muller a pu
soustraire la cedule hypotMca.ire a la realisation forcee
et qu'ainsi la cession a eu pour but d'eluder les prescrip-
tions de
la LP concernant Ie moile de pourBUite.
Mais, comme le releve la Cour cantonale, la C.E.C.,
bien que garantie par.le nantissement de la cedule hypo-
thecaire,
n'avait pas I'obligation legale de polmluivre la
debitrioo par la voie de la realisation du gage. La pou,r-
auite
ordinaire en paiement d'une creance garantie par
gage n'est pas nulle de plein droit. Le debiteur peut s'y
opposer en portant plainte dans les dix jours des la notifi-
cation
ducommandement de payer. S'il ne le fait pas,
il ne peut plus, par la suite, attaquer le mode de pour-
suite (RO 53 III 8; art. 85 a1. 2 ORI). D'autre part,
le creancier gagiste peut renoncer a la poursuite en reali-
sation du gage, a condition de renonoor au droÜi de gage
lui-meme et de restituer a qui de droit les objets greves
(JAEGER, Comment., note 2 a l'art. 151 LP, note 2 a
l'art. 41 LP). C'est ce qu'aurait pu faire ici Ia banque
elle-meme si, au lieu d'etre desinteressee par le defendeur,
elle
avait accepte des garanties personnelles en remplaoo-
ment de son gage.
Si donc la recourante ne pouvait pas s'opposer avec
sucOOs a la poursuite par voie ordinaire intentee par le
defendeur, puisque celui -ci, proprietaire de la cedule
garantissant la creanoo, aurait evidemment en cas de
plainte renonce a son gage, on ne peut dire que l'operation
fiduciaire ait eu. pour effet d'eluder une regle imperative
du, droit des poursuites. D'ailleurs, ce. n'est pas la oossion
de dame Muller a Ruttimann qui a cree la situation per-
mettant d'eviter la realisation de Ja cedule. En qualite
de proprietaire de oot objet, dame Muller aurait pu elle-
meme payer la banque. C'est elle alors qui aurait ete
subrogee dans les droits de celle-ci. Or, la demanderesse
n'aurait manifestement rien pu objecter a 00 mode de
faire ni exiger qu.e dame Muller la poursuivit par voie
de realisation du gage.
b) La recou,rante pretend en outre que l'operation
fidu.ciaire
a eu pou,r bu.t d'eluder les regles legales sur la
compensation en ce sens. qu,e la debitrioo au,rait pu. opposer
a dame Muller u.ne creance du chef. de I' enrichissement
illegitime. Le credit ouvert par la C.E.C; aurait en effet.
ete u.tilise au profit des epou,x Mu.ller et aurait servi
notamment a acheter une voitu.re automobile reservee
a l'usage de dame Muller (7000 fr.), a payer des frais de
justice dans un proces interessant cette derniere person-
nellement (5400 fr.), a acqu.erir du mobilier (6000 fr.).
Mais, sur ce point, la Cour civile constate que, des.
25000 fr. avances par la C.E.C., 15000 fr. ontete u.tilises
par Muller personnellement et 10 000 fr. par la societe
demanderesse. Au.cun element ne permet d'affirmer -
d6clare la Cour -que dame Muller s'est mise au Mnefioo
d'un enrichissement illegitime au.x depens et risques de
la demanderesse. Ces constatations lient le Tribunal
federal.
TI pourrait oopendant y avoir discussion, en 00 qui
concerne
la voitu,re appartenant a la societe Cira, si dame
Muller l'avait gardee par devers elle. Mais il n'en est
rien. 11 ressort au contraire de la procedure en mesures
provisionnelles
qu.e la voiture est entre les mains de la
mere de dame Muller, comtesse Vion de Gaillon, qui
semble l'avoir
r69ue en gage dePaul Mu.ller pour garantir
une avanoo de 80000 fr. Dame de Gaillon est d'ailleurs
actionnee paria S. A. Cira en restitu.tion de ootte machine.
D'autre part, on ne voit pas que Muller ait une pre-
tention quelconque a 61ever contre sa lemme, fftt-oo en
raison des actions Cira qui lui ont ete remises en gage.
Au contraire, le bilan de liquidation des interets civils,
tel qu.'il ressort de tou.tes les conventions passees entre
les epoux, notamment de la seule convention encore
valable
du l
er
juin 1942, est nettementd6ficitaire pour
le mari. Celui-ci, outre la contre-partie de la cedulehypo-
th6caire de 50000 fr., reconnait devoir environ 80000 fr.
a sa femme et a sa belle-mere. C'est en garantie de ses
apports qu'il a remis a dame Muller la totalite des actions
de la soci6te Cira.
Des lors, si dame Muller avait actionn6 elle-meme son
mari ou la societe Cira en paiement de 25521 fr., les
d6fendeurs n'auraient pu opposer valablement la com-
Obliga.tionenrecht. N0 15.
pensation ni -pour . ce qui est de Muller -exiger la
restitution des a.ctions de la Cira.
cJ La re courante attaque enfin l'oparation fiduciaire
en ce qu'elle aurait eu pour but, gräce a l'intervention
d'un tiers, d'eluder l'art. 173 ce qui interdit pendant le
mariage les
actes de poor8'Uite entre e'JlO'UX. Ce moyen suppo-
serait,
pour tre admis, que la socieM debitrice eut eM
fondee a
se prevaloir de l'interdiction Iegale a l'encontre
d'une action intentee par dame Muller personnellement.
La demanderesse l'affi.rme, en invoquant le fait que Paul
Muller, seul administrateur de Cira S. A., en est aussi
le seul a.ctionnaire. La Cour civile considere au contraire
que la societe et Muller ne sont pas une mnme personne.
Lorsque
tout l'actif ou la quasi-totaliM de l'actif d'une
socieM anonYlP-e appartient 'soit directement, soit par
personnes interposees, a une seule personne (Einmann-
gesellschaft),
on ne peut pas s'en tenir sans reserves a
l'existence formelle de deux personnes juridiques: la
socieM et l'actionnaire. On doit a certains egards admettre
que, conformement a la r6aliM economique, il y a identite
entre ces deux personnes et que les rapports de droit
liant l'une lient egalement l'autre. Ce sera le cas chaque
fois que
le fait d'invoquer la diversiM de sujets, par
exemple pour echapper a une .interdiction de concurrence,
constituerait
un abus de droit ou aurait pour effet une
violation manifeste d'inMrets legitimes (RO 53 II 31;
58 II 164 ; 71 II 272; SIEGW.ART, Comment., notas 21,
et 31 a l'art. 625 CO).
Mais
la jurisprudence n'a eu a s'occuper lllsqu'a pr6sent
que de cas ou des tier8, pour sauvegarder leurs droits,
pr6tendaient que la socieM anonyme etait fictive. Les
tribunaux zurichois ont, il est vrai, admis que le principal
ayant droit d'une socieM anonyme avait qualita pour
actionner en justice un tiers qui avait diffame la personne
morale.
TI s'agissait toutefois d'un cas ou la diffamation
lesait
en mnme temps les inMrets personnels de la socieM
et ceux des personnes physiques qui la dirigeaient (Blätter
f. zürch. Rechtspr. 35, p. 229).
Obligationenreoht. No 15.
En l'espOOe, la situation est differente. Ce ne sont pas
les tiers -RuttinIann ou dame Muller -qui se pre-
tendent leses par l' existence de deux personnalit6s dis-
tinctes; c'est la societe demanderesse elle-meme Oll, BOn
unique actionnaire Muller. Or, si ce dernier a choisi pour
son entreprise la forme de la socieM anonyme, c'est evi-
demment dans son inMrnt. TI ne peut s'en prendre qu'a
lui-mnme si, a cöt6 d'avantages, cette forme a pour lui
certains inconvenients,
fUt-ce dans les rapports d'affaires
qu'il a avec sa femme. Muller Q:U la S. A. Cira ne sau-
raient, selon qu'ils y ont Oll, non intaret, invoqu,er le
dualisme
resultant de la double personnalite, Oll, au con-
traire le nier. La jurisprudance veut precisement avitar
des abus de ce genre. Par ailleurs, les circonstances da la
presente affaire ne permettent pas de voir un acte con-
traire a la bonne foi dans le fait que dame Muller aurait
tabIe sur l'existence formelle de la societe Cira et aurait
exerce contre elle des poursuites.
Dans ces conditions, l'operation fiduciaire qui a confere
au defendeur Ruttimann la qualiM de creancier ne peut
pas, a cet egard non plus, etre consideree comme a.ccom-
plie in fraudem legiB.
4. -Independamment des critiques visant l'operation
fiduciaire comme teIle, la recourante soutient en dernier
lieu que
la cession de la cedule hypothecaire est nulle
en vertu da l'art. 164 CO.
Aux termes de cette disposition, le creancier peut
ceder . son droit a un tiers sans le consentement du debi-
teur, a moinsque la cession n'en soit interdite par la loi,
la convention ou la nature de l'affaire.
La cession n'ayant pas eu pour effet d'eluder des dispo-
sitions Iegales. on ne voit pas que sa liceite puisse re
revoquee en doute pour d'autres motifs.
Mais la cession niest pas nulle non plus par suite de
convention contraire.
TI est vrai que. dans deux conventions sur int6rets
oivils, dame Muller avait renonce a. reclamer pour le
moment
la restitution de ses apports. Mais rune et l'autre
'18
de ces oonventions sont cad1l,q1l,es: la premiere, du
17 novembre 1942, parce que Muller, en demandant d'etre
releve du defaut, n'a pas exooute ses obligations et a
au su,rplus reconnu, suivant ce que eonstate la Cour
civile, que cette convention
etait nulle ; la seconde, du
13octobre 1943, parce qua Muller n'a pas retire sa demande
de relief. La. seule eonvention encore valable est celle
du 1 er ju,in 1942. Dans cette convention, bien loin d'accor-
der a son mari u,n smsis, dame Muller a obtenu qu'll
s'oblige
a restituer la cedule sans eondition ni terme,
ce
q1l,e Muller a aecepM.
Ainsi, ni a l'egard da la soeieM demanderesse, ni a
l'egard
de son u,nique administrateur et aetionnaire, dame
Muller ne s'etait engagee a ne pas faire valoir ses droits
a la restitution de la eedule hypotheeaire. A l'egard de
la soeieM, elle avait le droit de retirer son gage quand
bon lu,i semblerait. A l'egard de Paul Muller, elle avait
le droit de le faire en vertu de la eonvention du 1 er juin
1942.
Peu importe que, dans la proeedure de divorce,
dame Muller ait conelu a la restitution de la cedule hypo-
thtSca.ire. Ce chef de conclusions deeoule de l'engagement
du l
er
juin 1942, engagement qui liait Muller personnel-
lement. Celui-ei etait an mesure da l'exoouter, car, seul
administrateur de
la soeieM Cira, II avait le pouvoir
voul1l, pour degager la eedule. Du moment que celle-ei
est maintenant degagee, dame MuJIer devra naturelle-
ment abandonner ses conclusions sur ce point.
Pour le surplus, le Tribunal federal ne peut que se
rallier
aux considerants de laCou,r eantonale lorsqu'elle
juge que
la nature de Z'ajjaire, e'est-a-dire l'ensemble des
droits
etdes obligations reeiproques des parties, n'inter-
disait nullement la cession au sens de l'art. 164 CO.
Par ce8 'fIU)tijs, le TribunaZ jedl:ral
rejette le recoms et eonfirme l'arret attaque.
'I
!
'19
16. Extrait de l'arrnt de la Ire Cour civile du 2 awll 1948 dans
la cause Societe immobiUere du Crnt S. A. cont.re CommUDe
de NeuchBtel.
- Question de fait et question de diroit en matiere de conclusion
descontrats.
- Garantie e,n raison des defautB de la chose. Un droit accessoire,
comme celui pour l'acheteur ,d.'un immeuble d? s'onponr 8., des
constructions sur le fonds VOism. ne peut pas etre lobjet dune
promesse ou assurance au sens de l'art, 197 CO.
- Tat-und Re,cktsfrage beim Vertragsschluss. .,.
2, Haftung für Sachmängel. Ein Nebenrecht von der desJemgen
des Käufers einer Liegenschaft, gegen Bauten auf emem 'Nnh
bargrundstück Einsprache erheben zu können, kann :llcht
Gegenstand einer Zusicherung im Sinne von Art. 197 OR bIlden.
- Questione di fatto e questione di diriUo in materia di conclu-
sione di contratti. .
- Garanzia pei difetti deUa cOl!a, Un, dntto acc,essono, c?m,,:
quello per il compratore d'nn munobIle di OPPOrsl a costruzlOm
snl fondo vicino, non puo essere I'oggetto d'nna promessa. od
assicurazione a' sensi deli'art. 197 CO.
- -La constatation de la volonM dite interne d'une
partie est en soi une question de fait et ne peut par conse-
quent etre revue par le Tribunal federal. Lors done qu'll
s'agit
par exemple de savoir si une partie, au moment
de conelure
un contrat, se trouve dans une ermur essen-
tielle, le juge de reforme
est lie par les eonstatations du
juge cantonal, portant sur ce que cette partie a en rtSa.lite
voulu. Il en va autrement lorsqu'll s'agit de deeider si
1l,n contrat a eM conelu. A cet egard, la volonttS interne
des
parties n'est pas d'emblee determinante. En effet,
ce
qu,i importe du point de vue de l'art. l
er
CO, ce n'est
pas ce qu'une partie a voulu, ni meme la fac;on dont elle
s'est exprimee, mais le sens que l'autre partie pouvait
donner
a ses declarations d'apres les regles de la bonne
foi.
S'agissant de la conclusion d' contrat, seule des
lors se presente comme etant de fait la question de savoir
queis sont les paroles, les actes, les attitudes par lesquels
a pu s'exprimer la volonM des parties, et c'est dans cette
IDes1l,re seulement que le Tribunal federal ne peut revoir