Versicherungsvertrag. N° 13.
Entsoheide der Bernung zu unterwerfen, war mit der
erwähnten Bezeiohnung nioht bezweokt. Unter dem neUen
OG
ist daher die Berufung gegen Entsoheide in Eheschutz-
sabhen
ebensowenig wie unter dem frühem OG zulässig.
3. -Die Berufungsschrift
enthält keine Rügen, die
gemäss
Art. 68 OG mit der zivilrechtliohen Nichtigkeits-
beschwerde erhoben werden könnten. Auoh
dem Eventual-
. antrage, die Rechtsvorkehr als Nichtigkeitsbeschweroe zu
behandeln, kann daher nicht entsproohen werden.
Demnach erkennt das Bundesgericht:
Auf die Berufung wird nioht eingetreten.
Vg1. auch Nr. 1. -Voir aussi n° 1.
VIII. VERSICHERUNGSVERTRAG
CONTRAT D'ASSURANCE
13. Arrnt de Ia IIe Cour civile du 31 janvler 1948 dans la cause
La Zurleh contre Allee Stueky et ses enfants.
Ooo,trat d'a88Urance colkctive. Effet de l'atloord des parties cnmtrac
tantes sur I'interpretation du contrat quant aux drmts des
beneticiaires. Interpretation des mots aooidents de course
dans le contrat conclu par le Club alpin suisse en faveur de ses
membres.
Kollektive Unfallversicherung. Wirkungen ine: Einigung der
Vertragsparteien über die Recht,: der Begunstlgten. usl.egung
des Begriffes Tourenunfall m der vom SchwelZenschen
Alpenklub zugunsten seiner Mitglieder abgeschlossenen Unfall-
versicherung. Art. 112 OR.33 und 87 VVG.
Oontratto d'assicurazione coUettiva. Effetti dell'accordo del!e :Pl!'rt!
contraenti suU'interpretazione deI contratto quanto .. al dinttl
dei beneficiari. Interpretazione delle parole acmdents de
course nel contratto concluso dal Club alpino svizzero a favore
dei suoi membri.
Versicherungsvertrag. N0 13.
A. -Auguste Stu,oky, garagiste a Fribourg, partit le
2 ootobre 1942 aveo quelques oamarades
pour la region
du Petit Mont dans l'intention d'y chasser le chamois.Le
lendemain, apres avoir passe la nuit dans un chalet, le
groupe se
dinigea du cöte de la Wandfluh. A un certain
moment les ohasseurs se separerent pour aller ooouper
leurs postes. Stuoky
setrouvait a l'endroit le plus eleve .
Vers midi II fit signe a ses compagnons de retourner au
ohalet et tandis qu'll s'appretait ales rejoindre, une pierre
detaohee d'un rooher vint le frapper a la jambe. Il perdit
l'equilibre et fut preoipite dans un pierrier Oll on 1e releva
inanime.
Stuoky etait depuis plus de vingt ans tnembre du Club
alpin suisse (C.A.S.) et i1 etait en oette qualite au benefice
d'une assurance oollective contre les accidents, en vertu
d'un contrat passe le 27 decembre 1935/9 janvier 1936
entre le C.A.S. et trois compagnies d'assurance dont La
Zurich , celle-ci etantohargee du reglement des sinistres.
Aux termes de l'art. 1 er du contrat d'assurance, les
compagnies
assurent en oommun et dans des proportions
a convenir entre elles, les membres du C.A.8. oontre les
accidents de course
. L'art.6 a1. 1 intituIe: Etendue de
l'assurance. -
a) Risques oouverts est ainsi consm:
L'assurance contre les accidents de course (en allemand:
Tourenunfälle I est valable des le moment Oll l'assure
quitte le lieu de son domiclle ou de son sejouf pour entre-
prendre une excursion a pied ou en ski jusqu'au moment
Oll i1 arrive au lieu da son domicile ou de son sejour. Elle
s'etend a tous les accidents qui se produisent au cours et
en rapport avec des excursions ou des ascensions quel-
conques, ainsi qu'avec des exercices d'alpinisme ou des
semaines clubistiques, y compris les sejours
dans les
cabanes
du club, dans les chalets et dans d'autresrefuges
alpins .
L'art. 7, intituIe: b) Risques exclus enumere diverses
ciroonstances
dans lesquelles l'accident n'est pas couvert
et prevoit que tel est le cas notamment des accidents qui
Versicherungsvertrag. N0 13.
se produisent al'ocC3sion de courses et voyages entrepris
pour l'exercice d'une profession .
prevalant de ce contrat, Dame Allce Stucky, la veuve
du prenomme, a reclame a La Zurich le payement de
l'indemnite prevue. La Zurich a repousse cette preten-
tion en repondant ce qui suit : L'assurance oollective du
C.A.S. ne couvre que desaccidents survenant au cours
d'excursions entreprises
dans le seul but de faire une course
de montagne.
Elle ne s'etend ainsi pas aux accidents qui
se
produisent a l'occasion d'excursions au cours des-
quelles les membres du C.A.S. se livrent a la chasse, vu
que, dans cette eventualite, c'est cette derniere activite
e'Jj non pas l' excursion en elle-meme qui constitue le but
de la course .
B. Le 7 juin 1943, Dame Stucky et ses trois enfants
ont ouvert action contre La Zurich . Ils ont conclu a ce
que
la defenderesse ffit oondamnee aleur payer la somme
de
8000 fr. avec interet a 5 % du 3 octobre 1942. D'apres
les demandeurs, l'accident presentait les caracteres du
risque assure. Dans le langage courant, dont le sens doit
servir a interpreter les clauses d'un contrat d'assurance,
il n'etait pas douteux -soutenaient-ils -que l'accident
dont Stucky avait ete victime etait un accident de mon-
tagne; il ne viendrait a l'idee de personne de dire qu'il
etait mort d'un accident de chasse. Un alpiniste qui s'en
va chasser le chamois vise un double but: la poursuite
du gibier et la recherche des joies de la montagne. D'apres
l'art. 33 d la loi sur le contrat d'assurance, c'etait a.
l'assurenr a prouver que l'evenement etait exclu de l'as-
surance. Or
l'art. 7 du contrat, s'il exclut certains risques,
n'exclut pas celui d'un accident survenu au COurs d'une
partie de chasse a la montagne.
La defenderesse a conclu au deboutement, avec depens,
en reprenant son argumentation, a. l'appui de la quelle elle
a
invoque le temoignage d'un des negociateurs du contrat
litigieux ainsi que de deux anciens membres du Comite
central du C.A.S. qui ont effectivement declare qu'il
r
I
I
Versicherungsvertrag. N° 13.
n'avait pas eM dans l'intention de ce dernier d'assurer les
membres de l'association contre les consequences d'acci-
dents survenus au cours d'une partie de chasse.
O. -Par jugement du l
er
mars 1945, le Tribunal de
la Sarine a deboute les demandeurs de leurs conclusions
et les a condamnes aux frais.
Sur appel des demandeurs, la Cour d'appel de I'Etat
de Fribourg, par arret du 22 octobre 1945, areforme ce
jugement et condamne La Zurich a payer aux deman-
deurs la somme de 8000 fr. (montant de l'indemnite fixee
par le contrat pour le cas de mort) avec interet a 5 % des
le 20 novembre 1942, et mis tous les frais a la charge de
la defenderesse.
La Zurich a reoouru en reforme en reprenant ses
conclusions
liberatoires avec depens.
Les demandeursont conclu au rejet du recours et a la
confirmation de l'arret attaque.
OonsitUrant en droit:
Le contrat passe le 27 decembre 1935 9 janvier 1936
entre le C.A.S. et les compagnies d'assurance sus-designees
est un contrat d'assurance collective qui presente tous les
caracteres d'une stipulation pour autrui. Selon les art. 112
a1. 2 CO et 87 LCA, un tel contrat confere a chacundes
membres du club en leur qualite de benen.ciaires (ou a
leursayants cause), sitOt l'accident survenu, un droit
propre a l'indemnite promise, enoore qu'il n'existe qu'en
vertu du contrat et que son etendue en soit fixee par lui.
Hormis le cas -
non realise d'ailleurs en l'espece -OU le
contrat reserverait a l'assure ou a ses ayants cause le droit
de reclamer le payement de l'indemnite, ces derniers ne
sauraient donc, en principe, y pretendre qu'autantque le
preneur d'assurance pourrait egalement le faire lui-meme.
En l'espece le preneur d'assurance, c'est-a.-dire le C.A.S.,
loin d'a)i"oir exige de la defenderesse le payement de la
somma assuree en faveur des demandeurs ou meme
d'apptlyer leur reclamation, a immediatement oonvenu
Versicherungsvertrag. N°' 13.
qu'il n'etait pas plus .dans ses intentions que dans celles
des compagnies de couvrir les risques d'accidents du genre
de celui dont Stucky a.etC la victime. Cet accord ne suffirait
pas, il est vrai, pour debouter purement et simplement les
demandeurs
de leurs eonclusions, car il ne saurait appar-
tenir au preneur d'assurance de priver arbitrairement
l'assure ou ses ayants cause d'un droit qui decoulerait
normalement du contrat. Mais il faut bien convenir que
l'interpretation que les parties contractantes donnent de
l'expression accidents de course ( Tourenunfälle ), non
seulement correspond au sens habituel de ces mots, mais
trouverait deja sa confirmation dans les statuts du C.A.S.,
car d'apres l'art.2 de ces statuts, l'assurance contre les
accidents
n'a eM expressement prevue que comme un des
moyens par lesquels le C.A.S. cherche a atteindre son
but, lequel est de faeiliter les courses de montagne,
d'elargir la connaissance des Alpes suisses, de eontribuer'
a la sauvegarde de leurs beautes et, par la, d'eveiller et de
fortifier
l'amour de la patrie , et comme on ne saurait
evidemment pretendre que la chasse soit une activite que
le
C;A.S. ait pu se proposer d'encourager ou d'entretenir
chez ses membres, on ne voit en realiM pas l'interet ni
meme la raison qu'il aurait pu avoir ales assurer egalement
contre les accidents
survenus' au cours d'une partie de
chasse.
C'est en vain, d'autre part, que les, intimes ont cru pou-
voir
arguer de ce que l'art. 7 du contrat d'assuranee ne
mentionne pas les accidents survenus au cours d 'une partie
de"chasse parmi ceux que le contrat exclut formellement
de l'assurance, pour pretendre qu'en vertu de l'art.33
WA il devrait s'interpreter en ce sens qu'illes couvrirait
implicitement.
Du moment que les parties contractantes
etaient d'aceord sur la signification qui devait etre donnee
aux mots accidents de course et les entendaient toutes
les deux en ce sens en tout cas qu'ils ne s'appliquaient pas
aux aceidents qui pouvaient atteindre un membre du club
au cours d'une partie de chasse, il est clair qu'il ne leur
Versichemngsvertrag. N° 13.
etait pas necessaire de les exclure par une disposition
expresse.
L'art. 33 ne saurait donc, pour cette raison deja,
etre invoque
en l'espece. Mais il ne serait pas davantage
applieable si les parties contractantes etaient en desaeeord
sur ce point. C'est a tort eneffet que les intimes pretendent
que l'aecident dont leur auteur a et6 victime presente le
caractere
du risque contre les consequences duquel l'as-
surance
a eM conclue. Tel pourrait etre le cas a la rigueur,
si les
parties contractantes s' etaient eontentees de parler
d'aceidents de montagne, ear il est de fait qu'en Boi l'acci-
dent dont Stucky a eM. victime ne saurait etre considere
comme
un accident de chasse, au sens propre de I'ex-
pression; il a ete du a une chute de pierres qui aurait pu
tout aussi bien atteindre un membre du club faisant une
promenade ou une ascension dans la montagne. Mais
I'art. I er du contrat, tout eomme rart. 2 des statuts, en
execution duquel l'assurance a ete conclue, n'emploie
precisement pas cette expression; l'un et l'autre se servent
au contraire des mots accidents de course qui marquent
bien le caractere particulier de l'accident envisage par les
parties et qui -comme l'indique egalement l'art.6 du
contrat et selon le sens usuel de ces termes -doit s'en-
tendre uniquement de l'accident auquel peut etre expose
le membre du club alpin qui a quitte son domicile, non
pas, comme Stucky, dans l'intention de poursuivre des
animaux pour les prendre ou les tuer, mais a seules fins
de parcourir le
pays en promeneur ou en excursionniste.
Le Tribunal /IAUral prononce:
I. -Le recours est admis et l'arret attaque reforme en
ce sens que les conclusions des demandeurs sont rejetoos.