Fe.milienreoht. N0
49.
Begriff derselben eingeführt würde, was in andem Fällen
wieder zu Komplikationen führen müsste. Übrigens fiele
nach diesem KriteriUlD. die Priorität erst recht dem Ge-
richtsstande
Visp zu, wo der Ehemann die Aussöhnung am
23. August verlangte, während vor diesem Zeitpunkt in
Bem nur Eheschutzmassnahmen im Siimevon Art. 169
ZGB verlangt wurden.
Ist mithin der Klagoorhebung des Ehemannes in Visp
die Priorität zuzuerkennen, so kann dahingestellthleiben,
ob die Ehefrau überhaupt zur Begründung eines selbstän-
digen Wohnsitzes
nach Art. 170 ZGB berechtigt war, Und
wenn ja, ob sieinBem einen solchen tatsächlich begründet
hatte.
Demnach erkennt das Bundesgerieht :
Die Nichtigkeitsbeschwerde der Ehefrau wird. abgewie-
sen, diejenige des Ehemamles gutgeheissen, der Instruk-
tionsrichter von Visp zum Erlass vorsorglicher Massnah-
men im Sinne von Art. 145 ZGB zuständig erklärt und die
Verfügung des Gerichtspräsidenten I
von Bem vOm
10. September 1946 aufgehoben.
49; Arret de la He Cour eivlle du 7 novembre 1948 dans Ja cause
P. contre M.
Action en patemiU. Pbemption (art; 308 CC, 139 CO); .
AppliQation de l'art: 139 CO au cas dans lequel les demandeurs,
au lieu d'attendre de se voir deboutes de leurs conclusions en
raison d'un vice de forme dont 1eur action est entachee, renon
cent a cette action pour en engager une nouvelle. Conditions,
reserves.
Vaterschaftsklage, Verwirkung (Art. 308 ZGB, 1390R).
Anwendung von Art. 139 OR auf den Fall, dass die Kläger, statt
die Abweisung ihrer Vaterschaftsklage wegen eines ihr anhaf
tenden Formfehlers abzuwarten, diese Klage zurückziehen, um
eine neue einzureichen. Voraussetzungen, Vorbehalte.
Azione Cli patemitd. PerenziOne (art. 308 CC,139 CO).
Applicazione
dell'art. 139 CO al caso in cui gli attori, inveee di
attendere i1 rigetto deUa loro azione di paternita a motiv'
d'un vizio di forma, rinunciano a quest'azione per promuoverne
unanuova. Condizioni, riserve.
Fe.milienrecht. N0 49.
A; . -Lucette M. est accouchee le 30 decembre 1 43
d'un enfant illegitime, Alain, dont Rene M., pare de
Lucette, a eM nomme curateur.
L'avocat S. ä eM designe comme avocat d'office de
Lucette et A ain M. pour le proces en paterniM a mten-
ter a M. Pitton. Il a ouvert action par citation en conci-
liation
du 24 octobre 1944 devant le Juge de paix du
cercle de Moudon. L'audience a eu lieu le 9 novembre
et,
la tentative de conciliation n'ayant pas abouti, le
Juge da paix: a aussitöt adresse l'acta de oonciliation au
curateur de l'enfant, sans d'ailleura informer l'avocat
d'office des demandeurs,
ni de al fixation de l'audience, ni
de:ladelivrance de l'acte de non-conciliation, et sans invi-
ter le curateur arenseigner l'avocat.
O'estseulement le 18 janvier 1945 que le curateur a ecrit
a
Me So que l'audience avait en lieu le 9 novembre.
A
cette date du 18 janvier, le delai de 30 jours des l'acte
da non-conciliation prevu par Fart. 57 du code de pro ce-
dure civile du canton de Vaud (OPO) etait expire. Les
demandeurs
ont alors fait notifier le 7 fevrier 1945 un
nouvel exploit de citation en conciliation. Le defendeur ne
s'etant pas presente a l'audience fixee an 15 fevrier 1945,
le Juge de paix adelivre le meme jour aux demandeurs un
acte de non-comparution equivalant a un actede non-
conciliation. Les demandeurs
ont depose leur demande le
23 fevrier.
La defendeur ayant excipe de la tardiveM de l'action,
moyen pris
du fait que la demande n'avait eM ouverte que
le 7 fevrier
1945, c'est-a-dire plus d'un an apres la naissance
(art. 308 00), le President du Tribunal du distriet de Mou-
don a decide de surseoir a l'instruction sur le fond et de
faire
trancher d'abörd la question de la tardivete.
.
Par jugement du 14 fevrier 1946, le Tribunal, admettant
que l'action avait eM introduite tardivement et qu.e
l'art. 13900 ne pouvait etre invoque en l'espene, a rejete
la demande et condamne les demandeurs aUX depens.
Sur reoours des demandeurs, le Tribunal cantonal vau-
328 Familienrooht. N0 49.
dois, par arr6t du 3 mai 1946, a ecarte l'exception de tar-
diveM et renvoye la causa devant le Tribunal de premiere
instance pour 6tre jugee au fond.
Le defendeur a recouru en reforme enreprenant ses
conclusions
liberatoires.
OonBiderant en draU :
.1. -
Bien que l'arr6t attaque n'ait statue que sur une
question prejudicielle, celle de la tardiveM de l'action, le
recours
est recevable en vertu de l'art. 50 OJ, car. si cette
question devait 6tre tranchee dang le sens ou elle l'a eM
par le Tribunal de premiere instance, la cause se trouverait
definitivement jugee, sans qu'il fut necessaire de l'instruire
au fond.
2. -
11 a ete jugele 5 juillet 1935 dans la cause D. eISt.
(R061II p. URet suiv.)que l'art. 139 CO est applicable
nonseulement aux delais de prescription proprement dits,
qu'il vise directement, mais aussi au delai de peremption
de l'art. 308 CC, c'est-a-dire que lorsque l'action en pater-
nite aete rejetee pour cause d'incompetence du juge saisi
ou en raison d'un vice de forme reparable (ou parce qu'elle
etait prematur6e), et que le delai de l'art. 308 est expire
dans l'intervalle, la partie demanderesse jouit d'un delai
suppIementaire
de 60 jours pour faire valoir ses droits.
Le Tribunal fooeral ne voit pas de motif de se departir
de eette jurisprudenee: Ainsi que Je dit fort justement
VON TUHR (p. 557), lorsque l'acte a aceomplireonsiste
dans l'ouverture d'une action dans un certain delai, les
consequences
de la p4remption sont analogues a celles de
la preseription. L'institution d'un delai de gra.ce se justifie
done rationnellement aussi bien dans un cas que dans
l'autre. Priver definitivement de ses droits la partie qui
a agi dansl'annee, mais qui a commis une erreur de for
ou de procooure est une sanetion trop rigoureuse, et le
temperament apporte par l'art. 139 ne eompromet guere
les interets legitimes du defendeur, qui a pu prendre a
temps toutes les mesures utiles pour sa defense.
- -Le reeourant ne diseute pas la jurisprudenee
susrappelee mais conteste qu'ellepuisse trouver son appli-
cation
an l'espeee. Il objeete enpremier lieu que l'arret
D. eISt. n's. trait qu'au cas de l'ineompeteneedu juge
primitivement
saisi, alors qu'il s'agit en l'occurrence d'une
action qui aurait du 6tre rejetee pour vice de forme, e'est-
a-dire pour n'avoir pas eM poursuivie dans le delai fixe
par la loi de procedure cantonale. L'objection n'est pas
pertinente. L'arr6t pose le principe de l'applieation de
l'art. 139 CO en matiere de peremption de l'aetion en
patemite dans toute son ampleur et, en effet, il n'y a pas
de raison de distinguer selon que l'aetion a eM rejeMe pour
causa d'incompetenee oupour une autre deseauses enon-
cees
dans eet artiele.
Le recourant soutient en second lieu que, a la difference
du cas D. e / St. ou l'on ne pouvait faire grief aux deman-
deresses d'avoir ouvert action devant un tribunal incom-
petent, la question . de for etant effectivement discutable,
les
demandeurs(ou leur avocat)ont commis iei une faute
inexeusable, car il netenait qu'a eux d'observer le delai
legal pour le depot de lademande. Cette argumentation
ne saurait 6treretenue non plus. La regle susrappeIee, selon
laquelle
l'art. 139 CO est applieable a la peremption de
l'action en paternite, a eM posee sans aucunereserve et
pourdes motifs purem.ent juridiques. 01' l'art. 139 CO est
cou9u entermes tout generaux; il ne supposenullement
l'absanee de fautes de la partie;mise au beneficedu delai
de gra.ce ; au contraire,on 'pourrait dire, commele Tribunal
cantonal, qu'il suppose m6me Une faute de sa part,car
ilest bien rare qu'onne puisse lui imputer a faute (a elle
ou ason conseil, ce qui revient au m6me) de s'etre trompee
de for ou d'avoir commis un viee de forme.
- -L'application
de l'art. 139 CO est subordonnee a
trois eonditions: que l'actionprimitive ait ete atteinte
. d'un vice de forme reparable,qu'elle ait eM rejetee pour
ce motif, et que la decision intervienne apres l'expiration
du delai da prescription (ou de peremption).
Familienreeht. N° 49.
De ces trois conditions la premiere est incontestablement
realisee. D'apres la procedure vaudoise, lorsque le proces
s'enage par une tentative de conciliation, la notifieation
de l'exploit de. citation
en coneiliation constitue 1'0uver-
ture de l'aetion, etla demande doitetre alors deposeedans
les trente jours de l'aete de non-conciliation (art. 254 a1. 2
OPO). U ressort toutefois de l'arretattaque que l'inobser-
vation de eette disposition n'invalide pas.le droit litigieux
(art.
64 OPO), autrement dit que le demandeur qui n'a pas
depose sa demande dans ce delai n'est pas deehu de son
droit mais conserve
la faculM de citer a nouveau en con-
ciliation. Le vice qui affeetait l'aetion ouverte par l'exploit
du 24 octobre1944 est done bien un vice reparable.
En ce qui ooneerne les deux autres oonditions, la ques-
tion peut donner lieu a discussion. 11 est certain que si l'on
devait s'en tenir a la lettre de l'art. 139 00, cette dispo-
sition devrait etre declaree inapplieable en l'espeee, puis-
qu'elle fait courirle delaLde graee du jour du jugement
qui a
debouM prejudiciellement le demandeur de ses con-
clusions pour incompetenee ou en raison d'un vice de
forme,
et qu'en l'espece les demandeurs n'ont pas attendu
que leur premiere action ait eM rejeMe pour engager la
seeonde. 11 serait egalement inapplieable si l'inobservation
de
l'art. 254 a1. 2 OPO avait eu pour consequence d'entrai-
ner de plein droit l'extinction de l'action ouverte par
l'exploit du 24 oetobre 1944, car il SllPPOse, d'autre part,
que la premiere action. ait ete rejetee -'fYl'es l'expiration du
delaide prescription (ou de peremption) et, en l'espece,
dans I'hypothese envisagee, 1a premiere action aurait deja
cesse d'exister le 9 decembre 1944, c'est-a-dire 20 jours
avant l'echeance du delai de peremption de l'art. 308 ce,
laissant du reste aux demandeurs tout le temps d'intro-
duire une nouvelle action
dans ledit delai.
11 ressort cependant del'arret attaque que l'inobser-
vation da l'art. 254 a1. 2 OPO n'apas eu non plus d'effet
sur la premiere action. L'arret naJe dit pas expressement
il
est vrai, mais cela decoule logiquement du passage dans
lequelle Tribunal cantonal releve qu'on ne saurait faire
grief
aux demandeurs de n'avoir pas poursuivi jusqu'au
hout une action perdue d'avance, dans le seul but de satis-
faire a la lettre de l'art. 139 00 , car si l'action s'etait
eteinte a l'expiration des trente jours de l'acte de non-
coneiliation, elle n'aurait evidemment pas pu etre pour-
suivie.
Que eette opinion
ne s'accorde guare avoo certames
decisions anterieures du meme tribunal (ct J.d. T. 1922
III p. 74 et suiv. et 1925 III p. 102 et suiv.), c'est possible
mais cela n'autorise pas leTribunal federal a ne pas en
tenk compte en l'espece, car il s'agit d'une question d'in-
terpretation du droit cantonal qu'iln'a pas qualite pour
revoir dans Ia presente procedure. Aussi bien parait-elle
s'appuyersur l'art; 283 OPC. Oette disposition Iaisse en
effet a la partie qui ... invoque une inobservation des
regles de la procedure dans l'instance engagee, en vue de
faire invalider celle-ci ) le soin de soulever ce moyen par la
voie d'une exception dilatoire avant toute defense au fond
et ne fait exception a ceprincipe que pour certains cas de
declinatoire dans lesqueIs ce dernier doit alors etre eleve
d'office.
Or, si
l'on admet que l'action engagee le 240ctobre 1944
a
subsiste nonobstant le non-depot d'une demande dans
les trente jours acompter de l'acte de non-conciliation,
qu'elle
etait donc encore pendante le jour 011 les deman-
deurs ont signifie leur second exploit de citation en conci-
liation, c'est-a-dire le 7 fevrier 1945, et qu'il n'eitt tenu
qu'a eux de deposer leur demande a ce moment-la pour
obtenir un jugement qui leur eitt donne le droit d'invoquer
le
benefice de l'art. 13900, il serait d'une rigueur exces-
sive de leur refuser ce benefice pour la seule raison qu'au
lieu de poursuivre leur action ils ont prefere en ouvrir une
nouvelle, en renon9ant par la meme a la premiere. Aussi
bien
ne voit-on pas de bonnes raisons, alors du moins que
la renonciation a 1a premiere action est fondee sur le fait
qu'elle est condamnee a un echec certain, d'exiger que le
Familienreoht. N0 49.
demandeur la poursuive jusqu'au jugement qui le debou-
tera prejudiciellement de ses conclusions. TI convient au
contr!l'ire en pareil cas' d'assimiler cette renonciation a
l'hypothese prevue
par l'art. 139 CO, et d'admettre par
consequent que lorsqlJe -comme en l'espece -cette
renonciationest la consequence naturelle de l'ouverture
de
la nouvelle action, le demandeur se trouve par Ie fait
meme au benefice de l'art; 139 CO.
, Cette solution comporte, il est, vrai, un certain risque :
celui de
mettre au benefice de l'art. 139 CO le demandeur
qui aurait tarde a rouvrir action ou a notifier sa renon-
ciation a Ia premiere action. Mais ce risque sembie plutöt
thoorique-Ies demandeurs n'ayant pas inMret,en gene-
ral. a differer la solution du litige -, et en outre' ilsera
toujours loisible au juge saisi ,de la seconde action d'inferer
de l'inaction
prolonge,e du demandeur unerenonciation a
son droit, ce qu'il y aura lieu d'admettre dans le cas, par
exempIe, Oll le demandeur, connaissant le vice de forme
qui
entachait son action, n'aurait, pas agi dans un delai
raisonnable. Or ce reproche ne saurait en tout cas etre fait
aux demandeurs.En effet, c'est par la lettre du curateur
du 18 jnnvier 1945 que leur avocat a eM informe de la
delivrance de l'acte de no:O:-conciliationet c'est le 7 ferner
suivant, soit 20 jours plus tard, qu'il a fait notifier le
nouvel exploit
de citation en conciliation, a un moment
d'ailleurs
Oll, ale compter du dernier jour auquel il aurait
eM encore en droit de deposer sa demande dans l'instance
ouvertele 24 octobre 1944, le delai de l'art.139 CO n'etait
pas encoreexpire.
Le Tribunal jllUral 'P'Qnonce :
La recoursest rejeM.
FlI,milienrecht. N° 50.
- Urteil der n. ZIvIlabteilung vom 12. September 1946 i. S.
Blaser gegen Vormundsehaftsbehörde Binningen.
Begriff der Zivilsache im Sinne von Art. 68 OG;
Welche Behörde ist örtlich zuständig zum Entscheid dnber,
ob ein ausseraheliches Kind unter die elterliche Gewalt der
Mutter oder allenfalls des Vaters zu stellen sei (Art. 311 Aha. 2,
324 Abs.
3, 325 Abs. 3 und 326 Abs. 2 ZGB ; Art. 68 lit. b OG) 1
Afiaire civile, selon l'art. 68 OJ. ' . .
Quelle ,autoriM ast-elle competente ratione loci pour dire si un
eIifant illegitime doit etre mis sous la puissance paternelle de
Ba mere ou, eventuellement, sous celle de son para ,(art. 311 al: 2,
al. 3, 325 al. 3 et 326 a1. 2 ce; 681ettre b OJ) ?
Nozione deI procedimento civiIe, giusta l'art. 68 OGF. .
QuaJe autoritä. e competente ratione loci per decidere se UD figlio
, illegittimo debba essera meEiso sotto la patria potasta di sua'
madre o,eventuaJmante, sotto quella di IiIUO padre (art. 311 ap. 2,
cp', 3, 325 cp. 3 e 326 cp; 2 ce ; 68 lett. b OGF) ?
A. -Die Beschwerdeführerin gebar am 17. Juni 1938
ausserehelich
den Knaben Hansjürg. Die Vormundschafts-
behörde Meilen (Zürich) bestellte ihm
am 28. Juni 1938
einen Beistand.
Nach Durchführung des Vaterschafts-
prozesses ersetzte sie am 29. Juni 1939 den Beistand
durch einen Vormund.
B. -Am 23.
Oktober 1939 wurde die Beschwerde-
führerin
vom Bezirksrat Zürich auf Grund von Art; 369'
und 370 ZGB entmündigt. Nachdem sie sich im Jahre
1943 mit Bewilligung ihres Vormundes mit Johann'Blaser
in Binningen (Baselland) verheiratet hatte, hob der
Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft am 5.
Januar 1945 die Vormundschaft über sie auf.
O. -Im Frühjahr 1945 beantragte die Beschwerde-
führerin bei der Vormundschaftsbehörde Meilen, der
gemäss'Anordnung seines Vormundes bei Familie Reimann
in Meilen untergebrachte Knabe Hansjlirgsei unter ihre
elterliche Gewalt zu stellen. Die Vormundschaftsbehörde
Meilen
wies ihr Gesuch ab. Darauf wiederholte sie es
am B, Jufli 1945 bei der Vormundschaftsbehörde Bin-
nmglfi. Diese ersuchte die Justizdirektion des Kantons