StrafgEsetzbuch. No 31.
31. Arrnt de Ja Cour de eassation penale du 19 mai 1944
dans la cause l linistere publie du Canton de Vaud contre Roth.
Le pourvoi en nu,llite est au,ssi recevable contre les decisions
ordonnant des mesu.res a l'egard d'u.n enfant (art. 268 PPF,
84 CP) et contre les decisions qui modifient ou. completent
le prononoo originaire (art. 86 CP). Consid. 1.
Le fait de mettre nu. un enfant est contraire a la pu.deu.r si l'au.teu.r
agit par lu.bricite. Consid. 2.
Notion de la convalescence morale. L'autorite penale saisie du
cas en vertu. de l'art. 84 CP doit le su.ivre ju.squ.'au bou.t, a
l'exclusion de l'au.torite civile intervenant en vernu des art.
283 et 284 CC. Importance du milieu pou.r le danger de per-
version de l'enfant Consid. 3.
Die Nichtigkeitsbeschwerde ist au.eh zu.lässig gegen Entscheide,
welche Massnahmen gegen ein Kind anordnen (Art. 268 BStrP,
84 StGB), u.nd gegen Entscheide, welche den u.rsprünglichen
Spruch abändern oder ergänzen (Art. 86 StGB). Erw. l.
Ein Kind nackt au,szu.ziehen, ist eine unzüchtige Handlung, wenn
der Täter sie aus Geilheit begeht. Erw. 2.
Begriff der moralischen Genesung. Die Strafbehörde, welche
gemäss Art. 84 StGB mit der Sache befasst ist, hat sie bis
zu.m Ende zu verfolgen, u.nter Au.sschlu.ss der gestützt au.f
Art. 283 u.nd 284 ZGB einschreitenden vormnndschaftlichen
Behörden. Bedeu.tu.ng des Milieus für die sittliche Gefährdu.ng
des Kindes. Erw. 3.
II ricorso per cassazione e anche ricevibile qu.ando e diretto contro
sentenze ehe ordinano misu.re nei confronti di u.n fanciullo
(art. 268 PPF e 84 CP) o contro le decisioni ehe modificano o
completano il giu.dizio primitivo (art. 86 CP). Consid. l.
L'atto di mettere nudo u.n fanciu.llo e contrario al pu.dore, se
l'au.tore agisce per lu.bricita. Consid. 2.
Nozione della convalescenza morale. L'autorita penale, ehe si
occu.pa della pratica conformement.e all'art. 84 CP, deve
condu.rla sino in fine, ad esclu,.'lione dell' au.torita tutoria ehe
interviene in virtu degli art. 283 e 284 CC. Importanza dell'am-
biente per il pericolo di perversione del fanciu.Ilo. Consid. 3.
A. -Mireille Roth, nee en 1932, est la :fille de parents
desunis. Leur mariage a ete rompu en 1937 pour adultere
du mari, un repris de justice, dont la conduite etait deplo-
rable ; Mireille fut attribuee a sa mere, une femme tra-
vailleuse gui gagne sa vie comme concierge, tricoteuse,
couturiere et journaliere. Dame Rochat s'occupe de sa
fille, mais manque d'aptitude educative et n'a pas toujours
donne un bon exemple moral, ayant une liaison avec un
Strafgesetzbuch. N° 31.
homme marie de mauvaise reputation qui passait de
longues soirees chez eile.
L'enfant, tres retardee, a ete mise a l'ecole dans une
olasse speciale. A l'age de six ans, elle a deja subi des
attouchements de la part d'un homme age. Placee en
observation au Bercail par sa mere qui la disait difficile,
menteuse, voleuse
et sexuellement pervertie, eile a ete
examinee par le Dr Bovet, chef de l'Office medico-peda-
gogique vaudois. Ce medecin diagnostiqua de la (( debilite
inteilectuelle avec deviation caracteriologique par
suite de maleducation . Sa mere la retira au bout de
trois mois. Mireille laissait au home le souvenir d'une
enfant fausse, a l'expression (( moralement sale , cher-
chant toujours a aller dans les coins avec les petits
gar9ons .
B. -Le 2 juin 1942, Philippe Pache, age de quatre
ans et demi, fut trouve dans une cave. L'enquete revela
que c'est Mireille Roth qui l'y avait enferme a clef apres
l'avoir maltraite. La Chambre penale des mineurs, saisie
du cas, constata que la fillette s'etait livree sur le petit
gar9on (( a des actes de sadisme, lui ötant sa culotte,
lui
donnant des gifies, des coups de pied, une fessee, le
mordant avec force a la fesse droite i . Par jugement du
4 novembre 1942, la Chambre reconnut Mireille Roth
coupable d'attentat a la pudeur des enfants (art. 191
eh. 2
CP). Se föndant sur l'avis du Dr Bovet, qui admet
la possibilite de recidive de sadisme, et sur une enquete
faite a l'ecole, elle considere que la fillette est atteinte
de perversion morale (art. 84 CP) mais qu'elle peut etre
amendee a condition d'etre eloignee de son milieu fami-
lial.
En consequence, l'autorite cantonale a ordonne de
placer l'enfant dans une maison d'education et propose
le
home du Chatelard Oll elle etait en observation.
Ce placement s'avera heureux. Le retard scolaire a
diminue, de meme le retard mental ; les manifestations
sadiques ont disparu. Mais pendant assez longtemps la
mere a entrave l'action educatrice de l'etablissement. A
8 AS 70 IV -1944
114 Strafgeiietzbuch. No 31.
la :fin de 1943, son ni.andataire a requis la Ohambre d
mineurs de suspendre sa decision et de rendre a Mireille
R ?th sa liberte sous sb.rveillance ou d'ordonner son place-
ment dans une famille.
La Chambre des mineurs, par jugement du 28 janvier
1944, a rejete la requete et maintenu la mesure ordonnee.
La petite Roth n'est plus en etat de perversion, mais
eile
est encore en danger de perversion. Des rechutes
sont possihles. Le milieu familial ne s'est guere ameliore.
Un retour de l'enfant risque de la replacer dans un etat
d'abandon moral et peut-etre de perversion.
0. -La mere de Mireille Roth a recouru contre ce
jugement
a la Cour de cassation penale d"Q Tribunal
cantonal vaudois.
Par arret du 28 fövrier 1944, la Cour a rapporte la
mesure de placement ordonnee le 4 novembre 1942.
Elle estime que Mireille Roth n'a pas commis d'attentat
a la pudeur (art. 191 CP) mais tout au plus des voies
de fait (art. 126 CP) et que l'education sous surveillance
ne se justi:fie plus (art. 84), tout symptöme de sadisme
ayant disparu, de meme que le danger de perversion.
L'argument tire de la conduite de la mere n'est pas decisif
pour l'intervention penale ; c'est a l'autorite civile de
prendre au besoin l'une des mesures prevues aux art. 283
et suiv. CO (art. 48 al. 2 de la loi vaudoise du 3 deeembre
sur la juridiction penale des mineurs).
D. -Contre cet arret, le Ministare public vaudois
s'est pourvu en nullite a la Cour de cassation penale du
Tribunal föderal. II reproche au Tribunal cantonal d'avoir
juge inapplicables les art. 191 et 84 CP, rapporte la mesure
de placement prise
par la Chambre des mineurs et requis
la Justice de paix d'examiner I'opportunite d'agir selon
les
art. 283 et sv. CC.
Oonsiderant en droit :
- -L'arret du 11decembre1942dans1a cause Hunger-
bühler et Schmidhauser (RO 68 IV 158) admet la rece-
Strafgesetzbuch. N 31.
vabilite du pourvoi a la Cour de cassation contre les
decisions relatives
aux mesures a l'egard d'adolescents.
II part, a la verite, de l'idee que les jugements vises
par I'art. 268 PPF sont des prononces statuant une peine
et se distinguent par Ia des decisions ordonnant des mesures
educatrices ou protectrices. Mais, vu notamment l'ins-
cription de ces mesures au casier judiciaire (art. 311 CP),
l'arret les juge suffisamment voisines de la peine pour
que le pourvoi en nullite soit recevable.
Rien cependant n'empeche de ranger au nombre des
jugements
prevus a l'art. 268 PPF toute decision prise
dans une cause penale relevant du droit föderal, qu'elle
statue une peine ou qu'elle ordonne de simples mesures.
Cette acception plus large
se justi:fie du fait que la mesure
d'education suppose elle aussi que l'adolescent est declare
coupable d'un acte punissable (art. 89 CP) Et, surtout,
elle permet de mieux atteindre les buts du recours en
nullite: l'exacte interpretation du droit fäderal et son
application uniforme. Cela
importe egalement pour les
mesures instituees par le code penal, y compris celles
du droit penal de l'enfance. Car elles posent aussi des
questions de principe, encore que l'appreciation
y joue
un röle de premier plan. La delimitation de son champ
releve d'ailleurs du droit, et son contröle ressortit plutöt
a la Cour de cassation qu'a la Cour de droit public du
Tribunal fäderal, qu'on ne pourrait saisir que subsidiaire-
ment par le recours pour arbitraire. Au reste, la cognition
de
la Cour de cassation du Tribunal föderal ne se limite
point au prononce originaire de l'autorite competente ;
elle
s'etend a toutes les decisions qui le completent ou
le modi:fient, ainsi que le prevoient les dispositions du
droit penal de l'enfance et de l'adolescence (art. 84, al. 4
et 5, 86 et 93 CP).
La recevabilite du present pourvoi n'est d .. lors pas
exclue parce qu'il tend a l'annulation d'une mesure
educatrice.
2. -Selon
la Cour cantonale, il est douteux que Mireille
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Roth ait commis des actes punissables en vertu du code
penal, permettant l'intervention de la Chambre penale
des.
mineurs (art. 82 al. 2 CP). Ce doute n'est pas fonde.
Les actes constates par les premiers juges constituent a
tout le moins des voies de fait suivant l'art. 126 CP, et
le cas n'etait certes pas sans gravite, envisage par rapport
a l'auteur et vu le but essentiellement preventif du droit
penal de l'enfance. Mais meme l'application de l'art. 191
n'est pas exclue, contrairement a l'avis du Tribunal
cantonal. Sans. doute, le fait de mettre nu un enfant et
meme de le mordre aux fesses n'est pas necessairement
contraire a la pudeur; mais il le devient quand l'auteur
agit par lubricite. Peu importe que la victime ne ressente
pas l'acte comme une atteinte a sa pudeur. Et il n'est
meme pas necessaire que l'auteur se rende compte du
mobile qui l'a pousse a agir; il suffit que ce mobile existe.
Or !'expert a note dans le cas particulier du sadisme, a
savoir de la lubricite accompagnee de cruaute.
3. -Le Tribunal cantonal a rapporte la mesure prise
a l'egard de la jeune Roth en considerant que, contraire-
ment a l'avis de la Chambre penale, eile n'etait plus en
danger de perversion. n n'y a point Ia une simple consta-
tation de fait, mais une.appreciation juridique differente
de celle des premiers juges : La Cour de cassation vaudoise
estime
que l'etat actuel de l'enfant ne correspond plus
a ce que l'art. 84 CP qualifie de danger d'etre perverti .
Le Tribunal föderal ne peut se ranger a cette maniere
de voir. Les premiers juges motivent ainsi leur opinion :
L'etat de Mireille Roth s'est ameliore; mais le progres
est recent ; elle reste une enfant difficile dont l'equilibre
est bien fragile et qui est exposee a des rechutes ; sa mere
n'est pas l'educatrice capable de preserver l'enfant du
danger d'abandon moral et peut-etre de perversion.
L'etat actuel de la fillette decrit par les juges -et
constate d'ailleurs pendant qu'elle etait dans un milieu
favorable -correspond
a celui de la convalescence morale.
Or celui
qui releve de maladie est particulierement sujet
Strafgesetzbuch. No 31.
a des rechutes. Traduit dans le domaine de la sante morale,
cela
veut dire : le convalescent moral est en danger de
perversion.
D'apres la Cour cantonale, le danger est conjure parce
qu'il s'agit de circonstances et d'un cc incident isole dont
il n'y a pas lieu de oraindre. le renouvellement, du moins
dans un avenir rapproche. Mais il ne faut pas perdi:e de
vue que l'enfant etait alors pervertie et moralement
abandonnee et que cet etat, qui l'a conduite a des actes
punissables, l'affectait
de maniere generale. II se justifie
des lors de prendre des mesures jusqu'a la guerison com-
plete et la disparition de tout danger de perversion. A
cet effet, il ne suffit pas que des actes pareils a ceux qui
ont donne lieu a la poursuite penale ne soient plus a
redouter.
La Chambre penale a trouve important le risque d'aban-
don moral pour l'enfant s'il etait rendu a sa mere. Le .
Tribunal cantonal juge ce motif saus pertinence parce
qu'il est pris de la personne de la mere, non de celle de
l'enfant. Mais on ne saurait scinder de la sorte le danger
de perversion suivant . son origi.rie. Le langer que court
un enfant recemment amende est le resultat de son propre
etat encore vulnerable combine avec l'influence du milieu
ou il vit. En consequenoe, c'est l'autorite penale saisie
du cas en vertu de l'art. 84 CP qui doit le suivre jusqu'au
bout et non l'autorit'e civile intervenir a un moment
donne en vertu des art. 283 et 284 CC. Repartir la mission
de pourvoir aux mesures d'education entre l'autorite
penale et l'autorite civile suivant que le motif d'agir
reside davantage dans la puissance de l'enfant ou davan-
tage dans celle des parents oublieux de leurs devoirs ou
incapables de l'elever; creerait une inoertitude constante
au sujet de la competencie, tant la distinction serait diffi-
cile
8. faire .. On risquerait aussi d'empecher un traitement
suivi et de compromettre ainsi le resultat chercM.
La decision du Tribunal cantonal annulant celle de la
Chambre des mineurs par le motif qu'il n'y a plus de
Strafgesetzbuch. No 32.
danger pour Mireille Roth d'etre pervertie et laissant a
l'autorite ciVile le soin d'aviser aux mesures qu'elle jugera.
opportunes apparait ainsi contraire a la loi. Les mesures
necessaires pour parer au danger de perversion qui subsiste
sont a prendre par l'autorite penale. Et il convient de
relever que
la mere, meme si sa conduite personnelle ne
prete plus a la critique, n'est pas fondee a demander
l'attribution de sa fille aussi longtemps que, d'apres l'avis
motive de l'autorite, l'etablissement d'education offre
plus de garantie pour la guerison morale de l'enfant.
II y aura lieu de tenir compte de ces considerations
ßans la nouvelle decision a prendre.
Par ces motif s-, le Tribunal fedl:rdl
Admet le pourvoi, annule l'arret attaque et renvoie
la cause au Tribunal cantonal vaudois pour qu'il statue
a nouveau.
32. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes vom 19. Mai
i. S. Spitzmesser gegen Jugendanwaltschaft des Kantons
Thurgau.
- Art. 268, 270 Abs. 1 BS-trP.
Gegen Erkenntnisse über Massna.hmen gegen Kinder (Art. 82 ff.
StcrB) ist die Nichtigkeitsbeschwerde zulässig. Dem Inhaber
der elterlichen Gewalt steht sie zu, nicht aber dem Stiefvater
(Erw. 1).
- Art. 83 StGB.
Diese Bestimmung ist nur verletzt l; ei offensichtlich ungenü-
gender Abklärung des Sachverhalts ; sie verleiht dem Kassa-
tionshof nicht das Recht zw Überprüfung der Beweiswürdigung
(Erw. 3).
- Art. 84 Aba. 1 und 2 StGB.
a) Begriff der sittlichen Verwa.hrlonung und der sittlichen
Gefährdung (Erw. 4).
b) Die Frage, dmch welche in Art. 84 StGB vorgesehene Mass-
nahme die Erziehung zu verbessern sei, liegt im Ermessen
der zuständigen Behörde. Diese hat sich vom Wohl des Kin-
des.leiten Zl.l lassen (Erw. 5).
- An. 268, 270 al. 1 PPF.
Le pou.rvoi en nwlite est recevable contre un pron.onc öi'döh-
nant des mesures a l'egard d'un enfant (art. 82 ss CP). ll ptlut
Strafgesetzbuch. No 32. 119
tre exeroo par le detenteur de la. puissance paternelle, non
'pas par le beau-pere (con8id. 1 ).
- Art. 83 OP.
Cette disposition n'est violee que si l'ell.lcidation des faits est
manifestement insuffisante; eile ne confere pas a la Cour de
cassation le droit de revoir l'appreciation des preuves (consid. 3).
- Art. 84 al. 1 et 2 OP.
a) Notion de l'abandon moral et du danger de perversion
(consid. 4).
b) L'autorite competente choisit selon son approoi8.tion celle
des mesl.lreS prevues a l'art. 84 CP qui doit redresser l'edu-
cation de J'enfant. Elle se laissera guider par le souci du
bien de ce dernier.
- Art. 268, 270 cp. 1 PPF.
. n ricorso per cassazione e ricevibile contro un decreto di misure
nei confronti d'un fanciullo (art. 82 e seg. CP) e puo essere
inoltrato dal detentore della patria potesta, ma non dal patrigno.
(consid. 1).
- Art. 83 OP.
Qu.esto disposto e violato soltanto se l'accertamento dei fatti
e manifestamente insufficiente ; non conferisce alla Corte di
cassazione il diritto di sindacare l 'apprezzamento delle prove
(consid. 3).
- Art. 84 cp. 1 e 2 OP.
a) Nozione dell'abbandono morale e del pericolo di perverti-
mento (consid. 4 .
b) L'al.ltorita competente scegliera la misura prevista dall'art. 84
CP ehe sia, secondo il suo pru,dente criterio discrezionale,
idonea a migliorare l'educazione del fariciullo. Determinante
per lei sara il bene del fanciullo (consid. 5) ..
A. -Roman Giger, geboren 1932, ist das : ind eines
Schizophrenen,
der seit 1934 in einer Irrenanstalt weilt.
Im Jahre 1937 wurde die Ehe der Eltern geschieden, und
in der Folge ging die Mutter des Knaben mit Dionys
Spitzmesser eine neue
Ehe ein. Vom Februar bis im Mai
1939 war Roman Giger wegen erzieherischer Schwierig-
keiten, die er zu Hause wie in der Schule bereitete, im
kantonalen Kinderhaus Stephansburg in Zürich. Die
Mutter und der Pflegevater erklärten damals, dass er
periodisch eine Sucht zum Lügen und Stehlen zeige. Wenn
der Knabe unbeaufsichtigt sei, was ziemlich oft v-orkomme,
da die Mutter sich häufig als Reisende auswärts befinde,
suche. er 1n allen Schubladen nach Geld. Er habe schon
mnhr als fünfnig Franken auf einmal genommen und für
Süssigkeiten usw. verwendet. Er habe auch ein Fahrrad