scheinlich versehentlic.h abgefasst . Es liegt keine offen-
bar irrtümliche Bnzeichnung von Personen oder Sachen
vor, die nach Art. 46 Aba. 3 ZGB richtiggestellt werden
kÖDIlte ; denn auch die Vorinstanz zieht nicht in Zweifel,
dass die Einsetzung der gesetzlichen Erben der Eheleute
Bleuler-Rohr
zu Ersatzerben ernst gemeint und nicht
irrtümlich ist. Jene Wendung der Vorinstanz bedeutet
vielmehr, die genannten Eheleute hätten diese Einsetzung
nicht als endgültig betrachtet, sondern ihre Testierfreiheit
vorbehalten.
Ein solcher Vorbehalt lässt sich jedoch dem
Wortlaut der Ersatzverfügung nicht entnehmen; er kann
nicht unter Berufung auf Art. 469 Abs. 3 nachträglich
angefügt werden (BGE 64
II 190).
Ist somit die Anfechtung des Testaments begründet,
so
fragt sich noch, ob der beklagte Verein gemäss Klage-
begehren 2
den ganzen oder nur den halben Nachlass
herauszugeben habe.
Darüber hat die Vorinstanz zu
entscheiden, da auf Grund der vorliegenden Akten nicht
beurteilt werden kann, ob sich die Klägerin die von der
Vormundschaitsbehörde der Stadt Rern in ihrem Namen
erklärte Ausschlagung der Erbschaft der Frau Leuch-
Rohr entgegenhalten lassen müsse.
Demnach erkennt da8 Bundesgericht:
.
Die Berufung wird in dem Sinne gutgeheissen, dass der
angefochtene Entscheid aufgehoben und die Sache zu
neuer Beurteilung an die Vorinstanz znckgewiesen wird.
3. Arr t de la He seetion eivile du 9 mars 1944 dans la cause
Equey contre Equey et consorts.
Parta.g
e
e88oral. Err;ploitation agricole. Art. 620 et suiv. ce.
CandIdat age da 54 , div?rce, saus enlants, demeure eloigne
de la rre pendant v -cmll. ans et devant encore parfaire ses
C?IDIaISSanCes en matlere agncole. Importance de ces diverses
mrconstances en cas de concours avec deux sreurs capables
d'exploiter le domaine.
Bäuerliche8 Erbrecht, Art. 620 ff. ZGB.
Bewerber im Alter von 54 Jahren, geschieden, ohne Kinder,
hat während 25 Jahren nicht auf dem Lande gelebt und bedarf
noch der Ergänzung seiner landwirtschaftlicheJ?' Kenntnisse.
Bedeutung dneser verschiedenen Umstänne bel Konkurrenz
mit zwei zur Übernahme des Gewerbes geeIgneten Schwestern.
DiviBione BUCCe880ria ,. azienda agricola (art. 620 e seg. CC).
Erede in eta. di 54 anni, divorziato, senza prole, che da venticinque
anni non ha piu vissuto in campagna e deve an?Ora compnetare
le sue cognizioni in materia agricola. Portata di queste Iverse
eircostanze nel easo in cui esistono due sorelle capaci e disposte
ad assumere l'esercizio dell'azienda agricola.
A. -Jean Equey est decede le 25 juin 1932 a Villariaz
laissant comme heritiers,
outre sa femme, Dame Marie
Equey nee Menoud, un fils ne d'un premier lit, Jules, et
deux filles issues de son secorid mariage: Jeanne Equey
et Esther Equey, femme d'Henri Chassot. La succession
comprenait
une exploitation agricole de 10,8 ha (30 poses).
Par pacte successoral, passe le l
er
septembre 1914, Jules
Equey avait renonce a ses droits successoraux moyennant
versement de la somme de 7000 fr. Aprils la mort de son
pere il a toutefois demande l'annulation de cet acte qui
fut prononcee par le Tribunal federalle 10 decembre 1937
pour vice de forme. Par arret du 28 juin 1938, la Cour
d'appel du Canton de Fribourg a condanine Jeanne Equey
et Esther Chassot a rapporter a la masse successorale, la
premiere, la somme de 26326 fr. 35, la seconde, la somme
de 28626 fr. 35. Cet arret a acquis force de chose jugee,
faute de recours.
B. -Par demande du 13 fevrier 1939, Jules Equey a
assigne sa belle-mere et ses deux demi-sreurs prenommees
devant la Justice de paix du cercle de Romont en con-
cluant a ce qu'il plaise a celle-ci lui attribuer le domaine
paternel a sa valeur de rendement et subsidiairement
ordonner que
ledit domaine sera vendu aux encheres, le
prix obtenu devant etre consigne en justice jusqu'a juge-
ment definitif mant la part des Mritiers. Il alleguait en
resume qu'il etait dans la force de l'age, fils de paysan,
ayant passe toute sa jeunesse a cultiver la terre, qu'il
etait au courant de tous les travaux agricoles et parfaite-
ment a meme d'assurer l'exploitation normale du domaine.
n fondait son action sur les art. 610 et suiv. CC.
Les defenderesses ont conclu a liberation et reconven-
tidnnellement a ce que le domaine leur fUt attribue a elles-
memes. Elles contestaient que le demandeur eut jamais
montre le moindre gout pour les travaux de la campagne
et fut a meme de reprendre l'exploitation du domaine;
il n'avait en qu'un metier, celui de chauffeur de taxis. Le
domaine avait ete exploite par les defenderesses des avant
la mort de feu Jean Equey. C'etait dire qu'elles s'y enten-
daient parfaitement. Quant a Henri Chassot, mari d'Esther
Chassot, qui est perede cinq enfants dont quatre fils,
i! n'attendait que l'attribution du domaine a sa femme
pour venir s'y installer avec sa famille.
a. Par jugement du 23 fevrier 1940, la Justice de paix
a rejete la demande et admis les conclusions reconvention-
neHes des
defenderesses, en leur attribuant le domaine
pour le prix de 58000 fr. Elle a estime en resume que le
demandeur n'avait pas les qualites requises pour se charger
de l'exploitation, alors qu'elles se rencontraient chez les
defenderesses.
D. -Sur recours du demandeur, le Tribunal civil de
la Glane, apres avoir ordonne de nouveHes enquetes, a
confirme le
jugement de la Justice de paix.
Le Tribunal de la Glane a admis en fait que Jules
Equey, ne en 1885, ades sa jeunesse manifeste peu de gout
pour les travaux agricoles. La m6canique ayant plus
d'attrait pour lui, il sollicita de son pere l'autorisation de
faire des etudes au technicum de Bienne. La demande fut
refusee. A l'age de 15 ans, il commen9a des etudes qui
devaient l'acheminer vers la carriere d'instituteur, mais
les
abandonna au bout d'un an. Peu apres son retour au
foyer, il quitta la maison paternelle pour entrer au service
d'un agriculteur de la region. L'annee suivante il partit
pour la Suisse allemande, vraisemblablement comme
domestique
de campagne. Aucune preuve n'a cependant
ete apportee a ce sujet. En 1906, il rentra au domicile
paternel pour faire son ecole de recrue, puis se rendit en
Allemagne ou il pretend s'etre engage comme vacher.
En 1914 ses obligations militaires le ramenarent au pays
et il alla s'installer a Geneve ou il se consacra a la meca-
nique et au service de conducteur de taxis. TI ne s'occupa
plus
d'agriculture jusqu'au moment de l'ouverture de
l'action. A ce moment-la, desireux de prouver sa capacite
d'exploiter le domaine, il s'engagea chez un agriculteur
de Billens ou il demeura trois mois en qualite de domes-
tique, puis passa encore une quinzaine de jours a travailler
pour le compte d'un de ses cousins.
En droit le Tribunal a estime, en resume, que les habi-
tudes de vie citadine et la profession du demandeur ne
l'avaient pas prepare a reprendre l'exploitation d'un
domaine agricole. TI a, dit le Tribunal, quitte trop jeune
le foyer familial pour pouvoir avoir acquis jusque-la de
serieuses notions d'agriculture et etre au courant de la
marche d'une exploitation rurale. Les doutes emis a ce
sujet par l'expert et les difficultes d'adaptations quasi
insurmontables qu'll entrevoit sont fondees. On doit
admettre avec l'expert que l'exploitation du domaine par
le demandeur serait anormalement fragile , etant donne
qu'etant seul (il est divorce et sans enfants), illui faudrait
necessairement recourir a une main-d' oouvre salariee. Pour
ce qui est, en revanche, de la capacite des filles de Jean
Equey, le Tribunal estime qu'elle ne fait aucun doute. Les
temoins sont unanimes a declarer qu'elles sont des per-
sonnes serieuses, travailleuses, economes, tras entendues
dans les affaires agricoles et capables toutes les deux
d'exploiter avec succes le domaine. Du vivant de leur pare,
elles collaboraiellt tres activement a l'exploitation. Depuis
son mariage; Dame Cftassot aide son mari dans l'exploi-
tation du dcifuairie di3 l'hoirie Chassot, mais il est d'ores
et deja pr "iI Ciri'au decas de Dame Equey mere le bail
qui lie acttiellement les defenderesses a leur fermier sera
termine et qu'Henri Chassot viendra s'installer sur le
domaine
avec sa famille et aidera sa femme et sa belle-soour
2 AS 70 II -1944
a l'exploiter. Ils ont les aptitudes requises pour le faire
convenablement.
E. '-Jules Equey.a, recouru en reforme en reprenant
ses' conelusions.
Les
intimees ont eonelu au rejet du recours et a. la con-
:firmation du jugement du Tribunal de la Glane.
Oonsidirant en droit :
Les parties sont d'accord que Ies iIIDheubles qui oompo-
sent la suceession forment une unite eoonomique au sens
de l'art 620 00 et que la somme de 58 000 fr. fixee par
l'expert represente bien la valeur de rendement du domaine.
Elles
admettent egalement que oette estimation vaut aussi
pour le partage. Le litige se ramene ainsi a la question da
savoir a. qui, du reoourant ou des intimees, ledomaine doit
etre attribue. 11 n'est pas contestable que si le reoourant
etait juge capable de l'exploiter convenablement, c'est
a. lui qu'il faudrait donner la preference, en sa qualite de
fils du defunt (RO 69 Ir 391), mais la question est preci-
sement de savoir s'il possede les aptitudes et les qualites
morales indispensables pour assumer la direotion d'une
exploitation agricole. Oomme il l'admet lui-meme, c'est
Ja avant tout une question de fait.
. Tout en reconnaissant au reoourant certaines capaoites
en matiere de travaux agricoles et ß'elevage du betail,
le
Tribunal de la Glane n'en a pas moinsestime qu'il ne
remplissait pas les oonditions voulues pour se charger de
l'exploitation du domaine. Il a releve, suivant l'expert,
qu'il lui faudrait enoore un an de stage pour parfaire ses
connaissances
et se former a. la tä.ohe de direoteur de
l'entreprise, que cette preparation exigerait' un effort
physique
et-moral considerable, qu'illui serait tras difficile
de la mener a. chef a oause de son age et de ses habitudes
de vie et qu'enfin, meme s'i y arrivait, les conditions dans
lesquelles il devrait exploiter le domaine rendraient cette
exploitation anormalement fragile .
Erb:rooht. N° 3.
En presence des eonstatations du jugement attaque, le
Tribunal federalne voit pas de motifs pour en decider
autrement. Il n'a pas a. reehercher ce qu'il en est des eon-
naissances du recourant en mati( re agricole ; c'est la. une
question purement teehnique, definitivement resolue par
les premiers juges. 11 n'a pas davantage a. se demander si
c'est a. tort ou a. raison que le Tribunal de Ia Glane,nes'est
pas eontenw des temoignages invoques par le recourant.
Il appartenait au juge cantonal d'en apprecier souveraine-
ment la valeur, en tenant eompte naturellement de tous
elements du dossier. Il faut dnne eonsiderer comme
eonstant que du point de vue technique deja., le recourant
aurait en tout eas a se perfeotionner dans oertaines spe-
cialites,
a. se mettre au courant des modes d'exploitation
aotuels, qui
ne sont evidemment plus ce qu'ils etaient a.
l'epoque de son enfanee, et surtout a. se preparer a. la
direotion du domaine. Que eela ne soit pas en prinoipe un
obstaole absolu a l'attribution d'un domaine en vertu de
I'art. 62000, il faut oertes en eonvenir, car on ne saurait
toujours exiger des eandidats qu'ils aient deja. une forma-
tion complete Ide chef d'entreprise agrioole; oe serait
exclure d'entree de cause tous ceux qui n'auraient pas
atteint un oertain age ou n'auraient jamais travaille qu'en
sous-ordre. Mais eneore faut-il qu'ils temoignent d'apti-
tudes etde qualites teIles qu'on puisse admettre que cette
formation est simplement affaire de temps et que dans
un delai plus ou moins rapproehe ils seront en mesure
d'assumer
la responsabilite de l'entreprise, question dont
la solution pourra d'ailleurs dependre aussi dans une cer-
taine mesure de circonstances partieulieres. En l'espece
le
Tribunal de la Glane a estime qu'il etait tres douteux
que le recourant fut capable de fournir l'effort voulu pour
compIeter sa formation. Les raisons qu'il en donne sont
parfaitement raisonnables : Il est oertain qu'a. 59 ans on
n'a plus ni la resistance ni la souplesse qu'exige un appren-
tissage. Les habitudes de vie sont ancrees et il est bien
ru.ffieile de les changer . Certes le recourant a ew ele,,:,e a la
Erbrenht. N0 3.
campagne, mais il an ast reste eloigne pendant au moins
vingt-cinq
ans, c'est-a-dire de 1914/1915, au plus tard,
j
us
u
'aI939, alors qu'll etait dans la force de l'age, etses
oecupations n'avaient aucun rapport avec l'etat d'agri-
. culteur. C'est a 54 ans seulement qu'il a repris contact
avec la terre et eela moins par attachement ou par gout,
semble-t-il, que dans l'idee de se proeurer un gagne-
pain plus sUr. On ne peut done pas dire que son passe l'ait
reeliement prepare a la vie d'un campagnard.
Mais il y a plus encore. Le recourant est seul, il n'a pas
d'enfant et comme il est en mauvais termes avec les siens
il devrait forcement, si on lui donnait gain de cause,
recourir a la main-d'reuvre etrangere c'est-a-dire payer ses
aides.
Cela ne serait pas non plus en soi une raison suffi-
sante pour refuser l'attribution d'un domaine, mais cette
consideration doit cependant entrer en ligne de compte
lorsque
la capacite du requerant etant deja douteuse,
il existe -comme en l'espece -d'autres enfants non
moins disposes a se charger de l'exploitation, au moins
aussi qualifies que lui
et, qui plus est, en situation de le.
faire dans des conditions plus favorables. En effet le but
de l'art. 620 n'est pas seulement de prevenir un morcelle-
ment des terres; e'est aussi d'assurer le maintien d'une
classe paysanne de condition moyenne a l'abri du besoin,
et l'experience demontre que la forme d'exploitation la
meilleure pour cela est celle dans la quelle le chef de l'entre-
prise trouve dans sa familie meme les concours necessaires.
C'est du reste precisement a cause de la necessite Oll se
trouverait le recourant d'engager du personnel etranger
que l'expert a releve flue l'exploitation du domaine par
lui serait anormalement fragile . TI est de fait qu'on
ignore quelle est exactement la situation financiere du
recourant et comment, en cas de besoin, il se procurerait
les fonds qui lui seront necessaires, au debut tout au
moins, pour assurer la marche de l'affaire. TI est donc par-
faitement comprehensible, dans ces conditions, que le
Tribunal de Ja Glane ait juge plus indique d'attribuer le
domaine aux deux sreurs du recourant. Cette decision
ne viole aucune disposition de la loi federale et le recours
doit donc etre rejete.
Le Tribunal federal prononce :
Le recours est rejete et le jugement attaque est confirme.
4. Urteil der 11. Zivilabteilung vom 2. März 1944
i. S. Beutter gegen Beutter und Konsorten.
Ausgleickung.
Art. 626 Ahs. 2 ZGB: Au,sgleichu,ngspflicht des Nachkommen
für ein '1Jerjährtes Darlehen des Erblassers (Erw. 1).
Art. 633 ZGB (Lidlohn) : Das Kind kann als Ausgleich höchstens
das verlangen, was ihm die gleiche Arbeit für einen fremden
Dienstherrn eingetragen hätte (Erw. 2 a).
u Billige Ausgleichung : Das Kind muss sich von den Eltern
empfangene Zuwendu,ngen anrechnen lassen (Erw. 2 b).
Rapport.
Art. 626 al. 2 ee : Obligation du descendant de rapporter u,n pr
prescrit
du de cujus (consid. 1).
Art. 633: L'enfant majeur peut reclamer au maximu.m u,ne
indemnite correspondant au gain que Im aurait procure le
mime travail fait pour u,n employeur etranger (consid. 2 a).
u Indemnite equitable : L'enfant doit laisser imputer sur sa creanee
les avantages faits en sa faveur par ses parents (consid. 2 b).
Collazione.
Art. 626 ep. 2 ce : Obbligo deI discendente di eonferire un prestito
prescritto
fattogli dal de emus (eonsid. 1).
Art. 633 ce: TI figlio maggiorenne puo esigere al massimo u,n
compenso eguale al guadagno ehe gli avrebbe proeurato 10
8tesso lavoro fatto per u,n padrone estraneo (eonsid. 2 a).
Equo compenso : TI figIio deve laseine imputare sul suo cre-
dito le Iiberalita. ricevute dai suoi genitori (consid. 2 b).
A. -Die am 5. September 1938 verstorbene Frau Marie
Beutter-Knuchel in MÜllsingen, die ihren im Jahre 1935
vorverstorbenen
Ehemann beerbt hatte, hinterliess als
gesetzliche
Erben 10 Kinder bezw. deren Nachkommen.
Die Teilung des vom Erbschaftsliquidator Notar Wyler
auf Fr. 31,600.-bezifferten Aktivnachlasses gab Anlass
zu Differenzen unter den Erben. Der Sohn Gustav Arnold
Beutter reichte im September 1941 gegen seine Miterben