Strafgesetzbuch. No 2.
ni de menace. D'autre part, on ne peut dire qu'en saisis-
sant Delessert au ceinturon, il s'est livre a des voies de
fäit sur un agent de -l'autorite pendant qu'il procedait
a wi acte de sa fonction. Car les voies de fait exigent
une action qui, sans causer de lesion corporelle ou d'atteinte
a la sante, fäit cependant quelque mal.
Ce qui est en definitive reproche a Eggli, c'est d'avoir
desobei a un ordre des agents. Mais le recourant ne saurait
etre puni de ce chef en vertu du CP. L'insoumission
a un ordre de l'autorite au sens de l'a.rt. 292 CP suppose
que
l'ordre enfreint ait ete signifie sous la menace de la
peine prevue a. cet article ; quant a la. desobeissance pure
vis-a-vis de representants de l'autorite, elle n'est pas
reprimee par le Code penal suisse.
Par ces motifs, la Cour de cassation ptnale
admet le pourvoi, casse l'arret attaque et renvoie la cause
a la juridiction cantonale pour prononcer l'acquittement
du recourant.
2. Arrnt de la Cour de eassation pnnale du 5 mars 1943
dans
la cnuse Clavel contre Ministere publie du eanton de Vaud.
Oontraoontiona de 1JQlice reaerve68 a la Ug.islation cantonak (art.
335 al. l CP).
Les can"tnms ne peuvent les punir que des pnines attachees de par
le dron; federal aux connaventions, c'est-8.-dire des arrets ou
de l'amende.
Ces peines sont celles que dOOrit le Code penal suisse (art. 39
pour le arrbts, art. 1 6 pour l'amende), sauf qu'en ce qui con-
cerne l a.mende, la 101 cantonale peut deroger au droit f6d.eral
(art. IQ6 al. 1).
L'art .. 22 de la Loi penal vaudnise du 19 novembre 1940, qui
pumt le vagabonda.ge dune peme d'emprisonnement pouva.nt
aller jusqu'a trois ans, viole le droit fed.era.l.
Der kantonalen G68etzgebung vorbehaltenes Übertretungsstrafrechl
. (Art. 335 Abs. l StGB).
Die one können die ihrer Gesetzgebung vorbehaltenen
Pohzembertretungen nur mit den vom Bundesrecht vorgese-
. henen tibertrenungsstrafen belegen, d. h. mit Haft oder Busse.
Diese Strnen SJ.I?.d die vom schweizerischen Strafgesetzbuch
umschriebenen (Art. 39 für Haft, Art. 106 für Bμsse), ausge-
Strafgesetzbuch. No 2.
nommen, dass das kantonale Gesetz bezüglich der Busse vom
eidgenössischen Recht abweichen kann (Art. 106 Abs. l ).
Art. 22 des waadtländischen Strafgesetzes vom 19. November
1940, welcher die Landstreicherei mit Gefängnis bis zu drei
Jahren bedroht, verstösst gegen Bundesrecht.
Oontravvenzioni di 1 0lizia riservate alla legislazione cantonale
(art. 335 cp. l CP).
1 cantoni possono punirle soltanto con pene previste dal diritto
federale per le contravvenzioni, ossia con l'arrest-0 o la multa.
Queste pene sono quelle contemplate dal codice penale svizzero
(art. 39 per l'arresto, art. 106 per Ja multa), eccetto ehe, per
quanto concerne Ja multa, la. legge cantonale puo derogare al
diritto federale (art. 106 cp. l ).
L'a.rt. 22 della. legge pena.le vorlese 19 novembre 1940 ehe punisce
il va.gabond.aggio con l'arresto sino a "tre anni viola il diritto
federale.
A. -Louis Clavel a subi depuis 1939 quatre peines
privatives de liberte pour vagabondage. Par jugement
du 20 novembre 1942, le Tribunal du district de Lausanne
l'a condamne derechef pour le meme delit a dix-huit mois
d'emprisonnement,
en vertu de l'art. 22 de la Loi penale
vaudoise (LPV) du 19 novembre 1940. Clavel a recouru
contre ce
jugement 8. la Cour de cassation penale du canton
de Vaud. Statuant le 7 decembre 1942, la Cour cantonale
a rejete le recours.
B. -Clavel se pourvoit en nullite al .pres de la Cour
de cassation penale du Tribunal fooeral. II conclut 8.
son acquittement ou du moins a une forte reduction de la
peine in:filgee.
Le Procure1ir general du canton de Vaud, i:rivite a
se deterrniner specialement, eu egard a l'art. 335 al. I
CP, srir le genre et la duree de la peine prononcee, a conclu
a l'irrecevabilite du pourvoi, pour les motifs suivants :
Le CP ne reprime pa.s le vagabondage. Les cantons con-
servent tlonc, en vertu de l'art. 335, le pouvoir de Iegiferer
sur cette infraction. Ils sont entierement libres a cet egard,
en sorte que le Iegislateur vaudois pouvait frapper le
vagabondage d'une peine de trois jours a trois ans d'empri-
sonnement et l'eriger ainsi en delit, comme le voulait la
tradition cantonale.
En faveur de sa these, le Ministere public invoque le
Strafgesetzbuch. No 2.
rapport de M. PwnckawJ, sur Le droit reserve aux cantons
par l'art. 335 CP (Actes de la Sooiete suisse des juristes,
ZSR 1939, p. 55a ss, p . .296a).
Belon cet auteur, le terme de contravention, employe
par l'art. 335 al. 1 CP, ne doit pas etre pris dans le sens de
Ia definition figurant 8. l'art. 101 de la meme loi. Car il
n'existe pas de notion de la contravention qui s'impose
une fois pour toutes. Cette cat6gorie d'infractions ne peut
au contraire etre definie que de lege lata, par le Iegislateur
des contraventions consid6r6es, c'est-8.-dire ioi par le 16gis-
lateur cantonal. Pour ce dernier, la definition de l'art. 101
CP est sans aucune port6e. Cela r6sulte d6j8. du fait que les
projets -
du moins l'avant-projet de 1893 -contenaient
une disposition expresse, selon laquelle les cantons ne
pouvaient punir les contraventions que des arrets et de
l'amende. Si Ie terme meme de oontravention impliquait
cette cons6quence, il n'eilt pas ete necessaire de l'enoncer.
La rre Commission d'experts a ensuite biffe la disposition
dont s'agit, afin de laisser toute latitude aux cantons.
La IJe Commission d'experts l'a en revanche r6tablie
et le projet du Conseil fooeral a dit: (art. 352 al. 3) Ils
(les cantons) ne peuvent 6dicter d?autre peine privative
de liberte que celle des arrets, telle qu'elle est etablie par
le pr6sent code . Mais les Chambres fooerales ont de nou-
veau supprime cette disposition. Elles ont ainsi, en defi-
nitive, r6instaur6 la pleine liberte dns oantons pour les
infra.otions sur lesquelles ils peuvent 16giferer. II faut des
lors, dans l'art. 335 CP, donner au terme de contravention
le sens !arge d'infraction. Dans Ie domaine qui leur est
r6serve, les cantons peuvent edicter toutes les peines
privatives
de liberte, y' compris la r6clusion. Le 16gisla-
teur ne peut en effet avoir la fois donne au mot contra-
vention
le sens qu'il a d'apres l'art. 101 CP et refuse
d'imposer au legislateur cantonal les peines qui, d'apres
ce meme art. 101, caracterisent la contravention.
Strafgesetzbuch. No 2.
Oonsideranten droit:
I. -Le vagabondage rentre dans la oat6gorie des
contraventions
reservees 8, la 16gislation cantonale par l'art.
335 al. 1 CP. Aussi bien les juridictions inferieures ont-elles
applique le droit cantonal,
a. savoir l'art. 22 LPV, qui
dispose:
Celui qui, par inconduite ou par faineantise, parcourt
Ie pays ou rode, sans logement fixe et sans ressources, dans
une r6gion ou dans une localite, est puni, sur la denon-
ciation du pr6fet, de l'emprisonnement.
Selon l'art. 7 LPV, qui renvoie 8. l'art. 36 al. l CP a
titre de droit cantonal supp16tif, la dur6e de l'emprison-
nement est de trois jours a. trois ans.
En elle-meme, l'application de ce droit cantonal eohappe
au contröle de Ia Cour de cassation. Celle-ci doit en revan-
che, rechercher si,
appliquant la LPV, les juridiotions
oantonales
sont demeur6es dans les limites trac6es au
droit oantonal par le legislateur fooeral ; car, en sortant
de ces limites, elles auraient viole le droit fäd6ral. II est
vrai que le recourant n'a pas souleve ce moyen. Mais la
Cour de cassation n'en doit pas moins l'examiner; car
selon l'art. 275 al. 2 PPF, elle n'est pas liee par les motifs
invoques Si l'appui des conclusions du pourvoi, lesquelles
tendent en l'espece a. l'acquitte;'llent du recourant ou a la
r6duction de la peine prononc6e contre lui.
2. -L'a.rt. 335 al. 1 CP r6serve aux cantons le pou-
voir
de 16giferer sur Ies contraventions de police (eh
allemand, Übertretungsstrafrecht) qui
ne sont pas l'objet
de Ja 16gislation f6derale. Cette disposition est claire. Elle
signifie que les
oantons peuvent cr6er des contraventions
dans Ies domaines que Ie droit penal fooeral ne revendique
pas pour lui seul.
II est exa.ot qu'il n'existe pas, en doctrine, de definition
g6n6rale
de la contravention au sens technique de oe terme
(cf. Hajter, Lehrbuch, p. 90 . Mais le CP dit lui-mnme
(art. 101) ce qu'il entend par contraventions ) . Or ,le
Strafgesetzbuch. No 2.
mot oontravention 1 ne saurait avoir dans l'art. 335
al. 1 un sens autre que dans le reste du oode. En particu-
lier, le langage courant ne permet pas de lui donner 1a
le 8ens general d'infraction, plutöt que son sens technique.
Si une teile interpretation peut se concevoir pour l'al. 2
de l'art. 335 (contraventions aux prescriptions cantonales,
Übertretung kantonaler Verwaltungs-und Prozessvor-
schriften, violazioni delle disposizioni cantonali), elle
est exclue a l'al. 1 par l'expression (( oontraventions
de police
(Übertretungsstrafrecht, contravvenzioni di
polizia).
Ce n'est donc pas au Iegislateur cantonal de de:finir la
notion de la contravention au sens de l'art. 335 al. 1 CP ;
cette notion lui est donnee par le droit federal, comme
un cadre dont il ue peut sortir. II lui appartient seulement
de decider quels faits
il veut, dans ce cadre, declarer punis-
sables oomme contraventions. L'art. 101 CP definit les
contraventions: les infractions passibles des
arrets ou de
l'amende, ou exclusivement de l'amende. Des lors, ces
peines
sont les seules que l'art. 335 al. l permette au legis-
lateur cantonal de pr6voir. On ne saurait, sans meconnaitre
le sens clair des textes Iegaux, admettre que dans le domaine
des
contraventions de police que leur reserve le CP,
les cantons peuvent edicter des peines qui, d'apres la
terminologie de la meme loi federale, servent 8. caracte-
riser les crimes et les delits , cnest-ä.-dire des peines
de reclusion et d'emprisonnement.
II est vrai que, dans les commissions d'experts chargees
d'examiner les avant-projets, de meme qu'au Conseil
national,
on a debattu la question de savoir si, notamment
pour les contraventions de police, le Iegislateur cantonal
ne devait etre autorise a prevoir que des peines d'arrets
ou d'amende, ou si toute latitude devait lui etre laissee
quant aux peines 8. 6dicter. La Jre Commission d'experts
et le Conseil national se sont prononces en faveur de cette
derniere solution (Proc.-verb. Jre Comm. d'exp., 2, 347-
349, Proc.-verb. ue Comm. d'exp VIII 21-24, Cons.
nat., s6ance du 3 mars 1930, Bull. sten 553/4, 560,
Strafgesetzbuch. No 2.
565/7). Mais on ne saurait en inferer que le texte legal
actuel laisse place au doute. En effet, a l'epoque ou ont
eu lieu ces debats, les projets ne oontenaient enoore aucune
de:finition
legale des diverses categories d'infractions.
Au sens de
ces projets, la contravention n'etait dono
pas une infraotion punie par definition des arrets ou de
l'amende
et se distinguant par Ia du orime et du delit,
enoore que le Livre II du projet ( c Des contraventions )
ne previt que oes genres de peines pour tous les aotes qu'il
visait. De meme, plus tard, quand le Conseil national
eut remanie le projet pour rapprocher certaines contra-
ventions des infractions plus graves auxquelles elles
sont
apparentees (p. ex. pour rattacher les voies de fait aux
infractions oontre la vie et l'integrite corporelle, les larcins
et les petits abus de confi.ance aux infractions oontre le
patrimoine, les oontraventions contre les mreurs aux cri-
mes ou
delits de meme nature), il les soumit par une dispo-
sition
sp0ciale (art. 96 bis) aux regles generales applica-
bles
aux contraventions et declara meme expressement que
ces aotes oonstituaient des oontraventions (Bull. sten.
p. 243). Cela encore ne ooncernait que oes aotes-18. et non,
d'une fS9on generale, toute infraction queloonque qui est
passible des arrets ou de l'amende. Ainsi demeurait ouverte
la question de savoir quelles peines les cantons devaient
etre autorises 8, prevoir dans le domaine des oontraven-
tions
de droit cantonal. Comme il a ete dit plus haut,
oette question a ete tranchee tout d'abord en Ieur faveur
par le Conseil national qui, dans le projet du Conseil federal,
a biffe la disposition (art. 352 al. 3) restreigna.nt la liberte
des cantons a. cet egard.
Mais la situation se trouva. entierement modifioo lorsque,
quatre ans plus tard, le Conseil national se .fut rallie A la
defi.nition l6gale des diverses categories d'infraotions, que
le Conseil des Etats avait introduite dans le projet art.
bis et 96 bis, correspondant aux art. 9 et 101 CP; cf.
Bull. sten. p. 662 ; v. egalement p. 612 et 615 au sujet de
l'art. 9 bis). Cette defi.nition crea une notion federale de
la contravention ; desormais le droit penal applicable aux
10 Strafgesetzbuch. No 2.
oontraventions (Übertretungsstrafrecht) fut un droit penal
qui, en principe, ne peut prevoir que des peines d'arrets
o d'amende. Des lors, pour maintenir la liberte des can-
tons en cette matiere, il ne su:ffisait plus d'avoir biffe la
disposition du projet qui leur interdisait d'edicter des
peines privatives
de liberte autres que celle des arrets ;
car cette limitation du pouvoir de legifärer des cantons
resultait dorenavant de la definition legale elle-meme.
Apres
l'adoption de cette definition generale, il aurait
fällu reserver expressement da.ns la loi la liberte des ca.n.-
tons, ou bien, dans l'art. 335 al. 1, parler d'infractions en
general et non de contraventions de police, de .Straf-
recht et non de -Obertretungsstrafrecht . Les memes
remarques doivent etre faites en ce qui concerne le Conseil
des
Etats; celui-ci, apres avoir introduit da.ns le projet
la. definition legale de la contravention, a, de son cöte -
et d'ailleurs a.vant que le Conseil national se ft1t rallie a
cette disposition nouvelle -supprime l'art. 352 a.l. 3
du projet du Conseil federal, le rapporteur de la commis-
sion
a.ya.nt declare que les cantons devaient etre libres
de prevoir aussi des peines d'emprisonnement (Bull. sten.
Cons. des Et., p. 238).
C'est avant tout sur la loi elle-meme que l'interpreta-
tion legislative doit se fonder. Si la. Ioi n'est pas claire, mais
seulement alors, les
travaux preparatoires peuvent servir
a en determiner le sens. Or dans le cas partioulier, la loi
est claire. Elle ne peut, dans l'art. 9, quali:fier crime
l'infraction passible de la reclusion et delit )) l'infraotion
passible
de l'emprisonnement, puis, dans l'art. 101,
definir la contra vention oomme etant l'infraction pas-
sible des arrets ou de l'amende, pour permettre ensuite,
dans I'art. 335 al. 1, de considerer comme oontravention
aussi bien
un acte puni de reclusion ou d'emprisonnement
qu'un acte puni des arrets ou de l'amende. A cet egard,
le texte legal n'est pas compatible avec la liberte des can-
tons ; il impose au legislateur cantonal une notion de la
contravention etablie par le droit federal.
Strafgesetzbuch. No 2.
- -Les (( arrets )) dont le droit cantonal peut punir
la. contravention sont les arrets au sens de l'art. 39 CP,
notamment quant A la duree de cette peine (un jour 8.
trois mois). II est vrai que la description de la peine des
arrets :figure parmi les dispositions generales du livre
premier
du CP, auxquelles les cantons ne sont pas tenus
de se conformer lorsqu'ils Iegiferent surdes contraventions
de police en vertu de l'art. 335 al. 1. Mais, en ce qui con-
cerne
la notion meme de la peine des arrets, les cantons
sont lies, de par la definition de l'art. 101. En parlant des
arrets, cet a.rticle vise la peine des arrets, telle qu'elle est
con9ue par le droit federal; par oonsequent, l'art. 335
implique aussi renvoi A l'a.rt. 39 CP. II ne saura.it d'ail-
leurs
en etre autrement. Ca.r si Ies cantons etaient Iibres
de regler la peine des arrets comme bori leur semble. il
leur serait loisible de la rapprocher des peines d'empri-
sonnement
ou de reclusion et de depouiller ainsi'de son sens
essentiel
la regle de droit federa.l qui leur interdit ici de
prevoir des peines privatives de liberte autres que celle
des
arrets. De meme, la peine d'amende que les cantons
peuvent prevoir
est celle du droit federal ; mais a. cet egard
la loi -c'est-a-dire ici la loi cantonale -peut deroger
au droit federal (art. 106 al. I CP).
- -L'art. 22 LPV est ainsi tenu en echec par l'art.
335 al. 1 CP. Cette disposition de Ia loi penale vaudoise
punit le vagabondage d'une peine d'emprisonneinent;
selon l'art. 7 qui renvoie au CP, Ia duree de cette peine
peut aller jusqu'a trois ans; ainsi donc, la LPV fait du
vagabondage un delit au sens que le droit federal donne
a. ce terme. Et meme, d'apres l'art. 5 de la loi penale
vaudoise elle-meme, le vagabondage devrait etre range
non parmi les contraventions, mais parmi les delits (cf.
l'arret attaque, p. 3 al. 4). Cela souligne l'impossibilite
qu 'il y a de faire relltrer de telles dispositions legales dans
le cadre des contra.ventions de police visees par l'art.
335 al. I CP.
- -De Ce qui precede, il resulte que . Ia condamna-
12 Kommunistische Tätigkeit. No 3.
tion attaquee doit etre annulee et la cause renvoyee a.
la juridiction cantonale, a laquelle il appartient d'appli-
quer le droit cantona:t da.ns les limites tra.cees par le droit
f ederal. Pour le surplus, la Cour de cassation du Tribunal
föderal n'a pa.s a se prononcer sur cette application.
En particulier, elle n'a pas a dire si, vu la situation dans
laquelle le droit fäderal place ioi le legislateur cantonal,
on peut considerer que la peine plus douce des arrets est,
dans la disposition cantonale applicable, implicitement
substituee
a. la peine d'emprisonnement qui est incompa-
tible avec le
droit fäderat
Par ces motifs, k Tribunal feiUral
admet le pourvoi, annule l'arret attaque et renvoie la.
cause a la juridiction cantonale pour que celle-ci statue
a nouveau dans le sens des considerants.
Vgl.
auch Nr. 7. -Voir aussi N° 7.
II. KOMMUNISTISCHE TÄTIGKEIT
ACTIVITE COMMUNISTE
3. Extrait du Jugement de Ja Cour penale fMemle du 1 er fevri.er
dans la cause Minlstere pnhlie de Ja Confederation
contre Hofmaler, Nicole, Graisler, Bartoeha et Woog.
AOF du 6 aodt 1940 instituane des mesures contre l'activit8 com-
muniste ou anarchiate.
Applica.tion des dispositions de l' te a l'exclusion des regles
ordina.ires lict iS en matiere de presse (consid. 3 et 4).
Le .pt rti communiste vise par l' te (consid. 5).
L'a.ct1vit.6 interdite (consid. 5 et 6).
La propa.ga.nde interdite (consid. 7).
Ecrits de propa.ga.nde communiste (consid. 8).
Activite delictueuse des a.ccuses :
Hofmaier et Woog (consid. 9).
Nicole,
Ba.rtocha. et Gra.isier (consid. 10 et 11).
Kommunistische Tätigkeit. No 3.
BRB t10m 6. August 1940 über Maaanahmen gegen die kommu-
niatiache Tätigkeit.
Anwendung der Bestimmungen des Bundesratsbeschlusses unter
Ausschluss der ordentlichen in Pressesachen geltenden Regeln
(Erw. 3 und 4:).
Die kommu,nistische Partei im Sinne des Bundesratsbeschlusses
(Erw. 5.).
Die verbotene Tätigkeit (Erw. 5 und 6).
Die verbotene Propaganda. (Erw. 7).
Kommunistische Propa.ganda.schrüten (Erw. 8).
Strafbare Tätigkeit der Angeklagten :
Hofmaier und Woog (Erw. 9).
Nicole,
Bartocha und Gra.isier (Erw. 10 und 11).
DOF (J agoato 1940 ehe iatituiace prO'IJV6dimenti contro l'attivita
comunista od anarchica.
Applica.zione dei disposti del decreto ad esclusione delle norme
ordinarie promulgate in materia di liberta di stampa. (consid.
e 4).
II pa.rtito comunista a' sensi del decreto (consid. 5).
L'a.ttivita vieta.ta (consid. 5 e 6).
La propaga.nda vietata. (consid. 7) ..
Scritti di propa.ganda comunista (consid. 8).
Attivita punibile degli a.cousati :
Hofma.ier
e Woog (consid. 9).
Nicole,
Ba.rtocha. e Gra.isier (consid. 10 e 11).
Resume des faita :
Par decision du 8 juillet 1942, la Chambre d'a.ccusation
du Tribunal fooeral a, conformement aux conclusions du
Procureur general, ordonne le renvoi devant la Cour
penale fooerale
de Karl Hofmaier, Leon Nicole, Fran9ois
Gra:ieier, Franz Bartocha, Edgar Woog comme a.ccuses
d'infraction a l'article 2, premier alinea de l'arrete du
Conseil fäderal du 6 aout 1940, pour avoir exerce une acti-
vite interdite aux organismes communistes vises a. l'article
premier dudit arrete et a. l'article premier de l'arrete
du Conseil fäderal du 26 novembre 1940 concernant la
dissolution du parti communiste suisse, et, subsidiairement
d'infraction
a l'article 2, deuxieme alinea. de l'arrete du
6 aoti.t 1940, pour avoir, par les memes actes, fait de la
propagande communiste ou favorise une telle propagande.
Au mois d'octobre 1939,
apres l'exclusion de Leon
Nicole du parti socialiste suisse, les Imprimeries populaires
de Lausanne et Geneve refuserent d'imprimer desormais
les deux quotidiens Le Travail et Le Droit du Peuple .