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- STRAFGESETZBUCH
CODE PENAL
- Extrait de l'arrnt de la Cour de cassadon penale
du 29 Janvier 1943 dans la cause Eggll contre Vaud,
Minlstnre puhlte.
La personne qu,i ne fa.it que desobeir a un ordre des agem;s de
l'autorite sans les empecher d'accomplir un acta rentrant
dans leurs fonctions ne se rend coupable ni d'opposition aux
actes de l'e.u,torite au. sens de l'art. 286 CP, ni -en l'absence
de la commine.tion requ,ise -d'insoumission au sens de l'art.
292, ni d'aucune infraction reprimee r le Code penal suisse.
Les voies de fait visees par l'art. 285 (VIolence ou menace contre
les autorites et les fonctionna.ires) supposent une action qui,
sans causer de Iesion corporelle ou d'atteim;e a la sante, fait
cependant quelque mal.
Wer einem Beamten bloss nicht gehorcht, ohne ihn an einer
innerhalb seiner Amtsbefugnisse liegenden Handlung zu hin-
dern, macht sich weder der Hinderung einer Amtshandlung
im Sinne des Art. 286 StGB schuldig, noch -wenn der erfor-
derliche Hinweis auf die Strafdrohung fehlt -des Ungehor-
sams gegen amtliche Verfügungen im Sinne des Art. 292,
noch überhaupt einer vom Strafgesetzbuch unter Strafe gestell-
ten Handlung.
Ein tätlicher Angriff im Sinne des Art. 285 StGB (Gewalt und
Drohung gegen Behörden und Beamte) erfordert eine Handlung,
welche, auch wenn sie keine Körperverletzung verursacht und
die Gesundheit nicht beinträchtigt, doch etwelche Schmerzen
zufügt.
Chi si limita a disobbedire ad un ordine di un agente dell'autorita,
senza impedirgli di procedere ad un atto ehe entra nelle sue
attribuzioni, non si rende colpevole ne d'impedimento di atti
dell'autorita a'sensi dell'art. 286 CP, ne, in mancanza delle.
comminatoria richiesta, di disobbedienza e.'sensi dell'art. 292,
ne d'un'infrazione repressa daJ CP.
Le vie di fatto contemplate daJl'art. 285 (violenza o minaccia
contro le autorita e i funzionari) presuppongono un atto ehe,
pur non provocando lesione corporale o danno alla salute,
e tuttavia e.lquanro doloroso.
A. -Le 30 mai 1942 a 2 heures du matin, A Lausanne,
l'a.ppointe de police Delessert etait poste, avec deux
agents, a proximite du bar Taba.ris pour surveiller 1a.
AS 69 IV -1943
Strafgesetzbuch. No 1.
sortie des Clients de cet etablissement; l'obscurite etait
complete. Accompagne de plusieurs camarades, Eggli
sortit du bar, Iegerement avine, et se mit a. discourir de
f8.9o:fl particulierement bruyante sur la voie publique,
oii il stationnait. A tour de röle, les agents Egli et Losey
inviterent Eggli et ses oamarades a parler moins fort et
a quitter les lieux ; en depit des ordres reiteres des agents,
Eggli refusa de s'en aller
et continua a parler a tres haute
voix. L'appointe Delessert, qui tenait 8. la laisse un chien
de police, s'approcha alors d'Eggli
et l'avertit qu'il l'emme-
nerait
au poste s'il persistait a refuser d'obtemperer aux
ordres re9us; Eggli protesta en oriant qu'il etait Suisse,
habitant d'un pays Iibre et qu'il faisait du service mili-
taire ; en meme temps, il saisit le ceinturon de l'appointe
Delessert. Celui-ci lui donna alors deux gifles et l'empoi-
gna pour le mener
au poste ; son chien sauta sur Eggli
et le mordit superficiellement.
B. -Eggli et Delessert ont tous deux porte plainte
penale. lls ont ete renvoyes devant le Tribunal de simple
police de Lausanne oomme prevenus, le premier
du delit
de violence ou menace oontre les autorites et les fonction-
naires au sens de l'art. 285 CPS, le second de lesions
oorporelles simples.
Par jugement du ler octobre 1942, le Tribunal a aoquitte
les deux inculpes. 11 admet, en ce qui conoerne Eggli,
que les
el6ments du delit de l'art. 28? CPS ne sont pas
reunis; que si le prevenu a refuse d'obtemperer aux
ordres des agents, il n'est pas etabli qu'il ait use de vio-
lence ou
de voies de faits sur leur personne, ou de menäees
a leur endroit.
Le Ministere public a reoouru contre ce jugement,
ooncluant
a ce qu'Eggli soit puni en vertu de l'art. 286
CPS.
Statuant le 2 novembre 1942, la Cour de cassation du
canton de Vaud a casse Ie jugement de premiere instance
et renvoye la cause au Tribunal de simple police du
district d 'Echallens a l' e:ffet de condamner Eggli pour
Strafgesetzbuch. No 1.
opposition aux actes de l'autorite dans le sens de l'art.
286 CPS.
0. -Eggli se pourvoit en nullite contre cet arret,
demandant que le jugement de premiere instanoe soit
retabli.
Extrait 'de8 rnotif 8 :
3. -L'arret attaque fäit application au recourant de
l'art. 286 CP, reprimant l'opposition aux actes de l'auto-
rite,
pour son attitude a l'egard des agents qui lui inti-
maient !'ordre de parler moins fort et de quitter les lieux.
A
la di:fference de l'art. 285, qui vise l'emploi de la vio-
lence ou de
la menace envers une autorite ou un fonction-
naire, c'est-a-dire
1a resistance active contre la puissance
publique, l'art. 286 veut atteindre notamment la resis-
tance passive. Mais il faut toujours, d'apres les termes
mßmes de 1a loi, que l'autorite ou le fonctionnaire ait
ete empeche par l'auteur de faire un acte rentrant dans
ses fonctions. Or, on ne voit pas en l'espece quel acte
de ce genre les agents de police ont ete retenus d'acoom-
plir.
II s'agissait pour eux d'inviter le recourant a se
tenir tranquille et a aller son chemin, puis, au besoin,
de le oonduire au poste. Mais ils n'en ont ete empeches
ni par le fäit qu'Eggli restait sur place et continuait A
faire du tapage, ni par le fait qu'il a saisi l'agent Dnlessert
au ceinturon, 00 geste etant a.nterieur a l'arrestation ;
pour Ie reste, le junment iie relate pas que le reoourant
ait oppos.e de la r iistitice aux agents qui l'emmenaient.
L'infraction
a lfäift. 286 ne pouvant etre retenue, on
doit se
detnander Em.core si le reoourant Eil oontrevenu A
l'art. 285, du moment que cette dispositiöfi e. fäit l'objet
de
la prevention sur laquelle a statu le jugement de
premiere instance et que celui-ci se tröuVe defere au
Tribunal federal avec l'arret cantonal. Mais le8 elements
de cette autre infraotion ne sont pas non plus rtSunis.
Le reoourant n'a. pas empeche les agents d'acoomplir un
acte de leur fonotion; il n'a d'ailleurs pas use de violence
Strafgesetzbuch. N° 2.
ni de menace. D'autre part, on ne peut dire qu'en saisis-
sa.nt
Delessert au Ceinturon, il s'est livre a des (( voies de
fait sur un agent de l'autorite pendant qu'il procedait
a uD. acte de sa fonction. Car les voies de fait exigent
une action qui, sans causer de Iesion corporelle ou d'atteinte
a la sa.nte, fait cependant quelque mal.
Ce qui est en definitive reproche a Eggli, c'est d'avoir
desobei a un ordre des agents. Mais le recourant ne saurait
etre puni de ce chef en vertu du CP. L'insoumission
A un ordre de l'autorite au sens de l'art. 292 CP suppose
que l'ordre enfreint
ait ete signifie sous la menace de la
peine prevue a cet article ; quant a la desobeissance pure
vis-8-vis de representants de l'autorite, elle n'est pas
reprimee par le Code penal suisse.
Par cea moti/a, la Oour de caaBation penale
admet le pourvoi, casse l'arret attaque et renvoie la cause
a la juridiction cantonale pour prononcer l'acquittement
du recourant.
2. Arrnt de la Cour de eassatlon penale du ö mars 1943
dans la ca.use Clavel contre Mlnistere pnblle du eanton de Vaud.
Oontraventiona de police r ervees a la Mgislation cantonale (art.
335 al. 1 CP).
Les cantons ne peuvent les punir que des peines attachees de par
le droh; federal aux contraventions, c'est-a-dire des arrets ou
de l'amende.
Ces peines sont celles que decrit le Code penal suisse (art. 39
pour les arr(,ts, a.rt. 106 pour l'amende), sauf qu'en ce qui con-
cerne l 'amende, la loi cantonale peut deroger au droit f0deral
(art. 106 al. l).
L'art. 22 de la Loi penale vaudoise du 19 novembre 194.0 qui
punit le vagabondage d'une peine d'emprisonnement pou'vant
aller jusqu'a trois ans, viole le droit fed.eral.
Der kantonalen Gesetzgebung vorbekalten68 ÜbertretungaatrafrecM
(Art. 335 Abs. l StGB).
Die Kantone können die ihrer Gesetzgebung vorbehaltenen
Polizeiübertretungen nur mit den vom Bundesrecht vorgese-
. henen "Öbertretungsstrafen belegen, d. h. mit Haft oder Busse.
Diese Stnfen sll).d die vom schweizerischen Strafgesetzbuch
umschriebenen (Art. 39 fiU' Haft, Art. 106 fiU' Bμsse), ausge-
Strafgesetzbuch. N° 2. 5
nommen, dass das kantonale Gesetz bezüglich der Busse vom
eidgenössischen Recht abweichen kann (Art. l 06 Abs. l ).
Art. 22 des wa.a.dtlä.ndischen Strafgesetzes vom 19. November
1940, welcher die Landstreicherei mit Gefängnis bis zu. drei
Jahren bedroht, verstösst gegen Bundesrecht.
Oontraooenzioni di polizia riseroate alla legislazione cantonak
(a.rt. 335 cp. l CP).
I cantoni possono punirle soltanto con pene previste dal diritto
federale per le contravvenzioni, ossia con l'arresto o la multa.
Queste pene sono quelle contemplate dal codice penale svizzero
(art. 39 per l'arresto, a.rt. 106 per la multa), eccetto ehe, per
quanto concerne la multa, la legge cantonale puo derogare al
diritto federale (art. 106 cp. l ).
L'a.rt. 22 della legge penale vodese 19 novembre 1940 ehe punisce
il vagabondaggio con l'arresto sino a tre anni viola il diritto
federale.
A. -Louis Cla.vel a subi depuis 1939 quatre peines
privatives
de liberte pour vagabondage. Par jugement
du 20 novembre 1942, le Tribunal du district de Lausanne
l'a condamne derechef pour le meme delit a dix-huit mois
d'emprisonnement,
en vertu de l'art. 22 de la Loi penale
vaudoise (LPV du 19 novembre 1940. Clavel a recouru
contre ce jugement
8. la Cour de cas.sation penale du canton
de Vaud. Statuant le 7 decembre 1942, la Cour cantonale
a
rejete le recours.
B. -Clavel se pourvoit en nullite anpres de la Cour
de cassation penale du Tribunal föderal. II conclut A
son acquittement ou du moins a une forte reduction de la
peine infligee.
Le Procureur general du canton de Vaud, illvite A
se determiner specialement, eu egard a I'art. 335 al. 1
CP, sur le genre et la duree de la peine prononcee, a conclu
A l'irrecevabilite du pourvoi, pour les motifs suivants :
Le CP ne reprime pas le vagabondage. Les cantons con-
servent donc, en vertu de l'art. 335, le pouvoir de Iegiferer
sur cette infraction. Ils sont entierement libres A cet egard,
en sorte que le Iegislateur vaudois pouvait frapper le
vagabondage d'une peine de trois jours ä. trois ans d'empri-
sonnement et l'eriger ainsi en delit, comme le voulait la
tradition cantonale.
En faveur de sa these, le Ministare public invoque le