co .
CP .
CPC.
CPF.
CPP.
CPM
JAD
LA .
LAMA
LCA
LF
LP .
OJ .
ORI.
PCP.
PPF
ROLF.
CC
CF
CO
CPS .
Cpc .
Cpp.
DCC
OAD
LCA
LCAV.
LEF
LF .
LTM.
OOF
RFF
StF .
Code des obligations.
Code penal.
Code de procedure civile.
Code penal-federal.
Code
de procedure penale.
Code penal militaire.
Loi
federale sur la juridiction administrative et disci-
plinalre.
Loi
federale sur Ja circulation des vehicules automobiles
et des cycles.
Loi
sur -I'assurance en cas de maladie ou d'accidents
Loi
federale sur le contrat d'assurance. .'
Loi federale.
Loi federale sur la poursuite pour dettes et la faiUite.
Organisation judiciaire
federale.
Ordonnance sur Ia realisation forcee des immeubles.
Procedure civile federale.
Procedure penale federale.
Recueil officiel des loi!! federales.
C. Abhreviazioni italiane.
Codice civile svizzero.
Costituzione federale.
Codice delle obbligazfoni.
Codice penale svizzero.
Codice di procedura clvile.
Codice di procedura penale.
Decreto
deI Consiglio federale concernente la contri-
buzione federale di crisi (dell9 gennaio 1934).
Legge federale sulla giurisdizione amministrativa e
disciplinare
(dell'll giugno 1928).
Legge federale sul contratto d'assicurazione (deI
2 aprile 1908).
Legge federale sulla circolazione degU autovelcoli e dei
velocipedi (deI 15 marzo 1932).
.
Legge esecuzioni e fallimenti.
Legge federale.
Legge federale sulla
tassa d'esenzfone dal servizio
militare (deI 28 giugno
1878/29 marzo 1901).
Organizzazione giudiziaria federale.
Regolamento dei Tribunale federale concernente
la
rea1izzazfone forzata di fondi (dei 23 aprile 1920).
I,.egge federale sull'ordinamento dei funzionari federali
(dei
30 giugno 1927).
A. STAATSRECHT -DROIT PUBLIC
I. GLEICHHEIT VOR DEM GESETZ
(RECHTSVERWEIGERUNG)
EGALITE DEVANT LA LOI
(DEN! DE JUSTICE)
- Arret du 9 lewlcr 1942 dans la cause Emlle Leuthold
et ses enlants contre la Commlssion de reeours en mattere
flseale du Canton de Neuehätel et le Departement
neuehätelois
des finanees.
Emolument da devolution d'Mredit . Tazation, a titre d'MrUite,
da biens transmia entre vifa en vertu d'un cont7'at da rente magere.
- Un contrat de rente viagere ne peut etre tenu pourune dona
tion d6guisee que si les prestations r6ciproques des parties
sont manüestement disproportionnees.
- TI est arbitraire de calculer la valeur d'une rente viagere en
additionnant las prestations que le d6biteur a faites jusqu'a.
la mort du credirentier.
ErbachajtBateuer; Veranlagung von geatützt auf einen Leibrenten
vertrag unter Lebenden übertragenem Vermiigen alB Erbachaft.
- Ein Leibrentenvertrag kann nur als gemischte Schenkung
behandelt werden, wenn die beidseitigen Leistungen der
Parteien zueinander in einem offensichtlichen Missverhältnis
stehen ;
- Es ist willkürlich, den Wert der Leibrente durch Zusammen-
zählung der Leistungen zu berechnen, die der Schuldner bis
zum' Tode des Rentengläubigers gemacht hat.
ImpOBta 8'UCCe88oria, taaaazione, a titoZo8'UCCe8aorio, di beni troBfe-
Ni fra vivi in viriU d'un contrati9 di rendita vitalizia.
- Un cori.tratto di rendita vitalizia. puO essere considerato come
une. donaziOile fittizia soltanto se 16 prestazioni reciproche
delle
pa.i'ti sono manüestamente disproporzionate.
- E arbiti'ano calcolare il valore di üna rendita vitalizia addi-
zionando le prestazioni fatte dal debitore sino alla morte deI
creditore.
A. -Le 3 octobre 1940 fut fondoo a. Neuchatei 1a
Fabrique de cadräIls Leuthold, La Romaine S. A. (la
Societe), qui reprit la fabrique d'horlogE'rie qu'avait
AB 68 I -: 1942
exploitee jusqu'alors Emile Leuthold. Le capital-actions
fut souscrit pour la moitie par EmUe Leuthold et sa
femme, pour l'autre moitie par les deux fils des prenom-
mM, Eugene et Louis Leuthold. Ces derniers furent dispen-
ses de liberer leurs actions par le motif qu'ils avaient
jusqu'alors travaille dans l'affaire paternelle sans toucher
de salaire approprie et que les actions qui leur etaient
cooees gratuitement representaient la retribution de leur
travail.
Le 7 novembre 1940, les epoux Leuthold d'une part
et leurs deux fils d'autre part ont conclu un contrat par
lequel les premiers cedaient aux seconds leur paquet
d'actions de la sociew nouvellement fondee ainsi qu'un
immeuble sis a la roe du Nord. En paiement, les fils
s'engageaient
a servil' aleurs -parents une rente viagere
de 1000 fr. par mois. A titre de sureM pour le paiement
de cette rente, les parents conserverent en nantissement
les aetions qu'ils avaient cedees aleurs fils ; ils re9urent
en outre en gage une obligation hypoth6caire au porteur
de 50 000 fr. en seeond rang sur l'immeuble de la roe du
Nord. L'acte prevoyait egalement une augmentation de
la rente pour le eas d'une devaluation du franc suisse.
La rente etait stipulee reversible sur la tete du dernier
survivant.
B. -Au deees de dame Leuthold, qui eut lieu le 12
mai 1941, le fise neuehatelois fixa a 9:1: 500 fr. le montant
de la succession soumis a l' emolument de devolution
d'heremM. Cettesomme fut roouite a 82 383 fr. 75 par
la Commission cantonale de reeours (la Commission). Dans
ce montant est comprise la valeur d'une partie des biens
cooes par les parents Leuthold (actes des 3 octobre 1940
et 7 novembre suivant). Sur ce point, la Commission
invoquait l'art. 6 de la loi du 10 novembre 1920 selon
lequel
Pour le caleul de l'emolument, les biens dont le defunt
aura fait de son vivant remise a ses heritiers, les avances
d'hoirie
et tous les autres biens sujets an rapport a teneur
Gleichlleit vor dem Gesetz (Rechtsverweigerung). N° 1.
des art. 626 et suiv. du Code civil, devront entrer en
compte.
La Commission fondait sa decision en l'esume sur les
motifs
suivants :
Comme
!'a dit le Tribunal fooeral dans un arret du
17 octobre 1925, le fisc n'est pas oblige de se placer
strictement au point de vue du droit civiI, il a le droit
de tenir compte de la situation economique voulue et
realisee, quelle que soit la forme juridique qui lui a ew
donnee . La constitution d'une rente peut comporter
des risques minimes pour celui qui s'en charge et n'etre
faite qu'en vue d'esquiver les droits successoraux. Cela
depend des circonstances de l'espece ; il faut donc toujours
determiner la vie probable du credirentier, la prestation
qu'il a faite pour acquerir la rente et examiner s'il existe
un lien de parenM entre les parties au contrat. Si les
prestations reciproques sont disproportionnees, on peut
conclure qu'il s'agit d'une donation deguisee (Decision
de principe de la Commission, Ve serie, n° 44, p. 39).
Dans le cas Oll un fils eonclut avec son pere un contrat
de rente viagere, le risque est relativement petit de part
et d'autre. Lepere sait que le capital verse comme prix
de la rente revient a son fils et ne greve pas la part succes-
sorale
de eelui-ci. Le fils, en mvanche, peut se dire que
le service d'une rente viagere a son pere ne le charge pas
d'un risque notable, parce qu'ilmste heritier et beneficiera
des economies que son pere fera eventuellement sur sa
rente. La valeur des biens cedes aux fils Leuthold en
paiement de la rente doit donc etre comptee dans la
part successorale de ceux-ci. Il faudra y ajouter un interet
normal et en doouire les versements faits par eux a titre
de mnte. Il n'est pas temeraire d'admettre et de consi-
derer comme etantune remise de biens, au sens de l'art.
6 de la loi du 10 novembre 1920, le eapital restant entre
les mams des debiteurs de la rente au 12 mai 1941 (jour
du deces de dame Leuthold, la mere). Le capital verse
comme prix de la rente ne doit pas etre notablement plus
eleve que celui qu'aurait exige une socieM d'assurance
pour constituer une rente identique ou que l'on peut
calculer au moyen des tables de vie probable, de capita-
lisation et de rente.
La Commission estime a 134500 fr. la valeur des biens
cMas aux fils Leuthold par le contrat du 7 novembre
1940, soit H)O 000 fr. pour la maison et 34 500 fr. pour
les actions. Pour la maison, c'est l'estimation du cadastre
qui fait regle, laquelle est de 130000 fr., dont il faut
doouire une hypotheque en premier rang de 30 000 fr.
Pour la valeur des actions, la Commission se fonde Bur
la valeur des installations servant a la fabrication et des
creances
qui ont eM reprises par la Societe lors de sa
fondation. Leuthold pere, dans sa declaration relative a
la contribution fooerale de crise, a estime ces biens a
69000 fr. Pour la moitie du capital social remis aux fils
an paiement de la rente, on a par consequent fixe un
montant de 34 500 fr. Les interets calcuIes a 3 % sur
la valeur totale des biens cooas (134500 fr.) le 7 novembre
1940, date du contrat, jusqu.'au 12 mai 1941, date du .
deces de dame Leuthold, representent une somme de
2017 fr. 50, tandis que les debiteurs ont paye jusqu'a la
mort de leur mere 6000 fr. a titre de rente. En definitive,
les
prestations faites par les epoux Leuthold depassent de
130517 fr. 50 celles qu'ils ont res lUes de leurs fils.
Il faut en outre compter comme. biens tombant sous
le coup
de l'art. 6 de la loi du 10 novembre 1920 une partie
des actions que les fils ont res lUes, lors de la oonstitution
de la SocieM, sans rien payer du montant souscrit. Il
s'agit de la moitie de tout le capital-actions, part qu'il
faut estimer, comme il a eM dit plus haut, a 34500 fr.
ün ne saurait admettre que cette somme 'constitue pour
plus de la moitie un paiement du travail fourni par les
fils. Ceux-ci,
en eftet, ont touche pour leur collaboration
un salaire bas sans doute, mais neanmoins presque normal.
C'est donc 17250 fr. dont les parents ont fait donation
aux fils.
Gleichheit yor dem Gesetz (Roohts, erweigerungj. N° 1.
En definitive, la Commission estime que les fils ont
reyu du vivant de leur mere, une somme de 147 767 fr. 50,
qui dOit etre soumise a l'emolument de devolution d'Mre-
dite (130517 fr. 50 plus 17250 fr.). Si l'on .tient compte
de quelques biens et de quelques dettes qm ne sont pas
contestes dans la presente procooure, la fortune totale
des epoux Leuthold atteint un montant de 180767 fr. 50,
dont la moitie rentre dans Ja succession de la femme et
doit etre frappee de l'emolument de devolution d'Mredite.
O. -Contre rette decision de la Commission, Emile
Leuthold et ses fils ont forme, en temps utile, un recours
de droit public au Tribunal fooeral. Ils concluent a l'annu-
lation de la decision attaquee et a la fixation de la somme
soumise
a l' emolument de devolution d 'Mremte a 8343 fr.
30. L'argumention des recourants sera exposee, en tant
que besoin, dans les motifs du present arret. .
D. -La Commission et le Departement neuchatelOls
des finances concluent
l'un et l'autre au rejet du recours.
OonsüUrant en droit :
I. -La decision attaquee admet comme constant que
la moitie de la fortune des epoux, teIle qu'elle existait
a la mort de dame Leuthold appartenait a cette derniere.
Il n'est pas evident que le partage egal s'impose. Mais
les
recourants n'alleguent pas qu'il y ait arbitraire sur
ce point, de teUe sorte que le Tribunal n'a pas a examiner
la question.
2. -Il s'agit, en l'espece, de l'emolument pe
r
u
par
le Canton de Neuchatel pour la publication et les demar-
ches imposees a l'autorite dans le but d'assurer la devo-
lution des herooitas (art. 4 de la loi neuchateloise con-
cernant l'application de l'art. 551 du Code civil suisse
et la perception d'un emolument en cas de devolution
d'Mremte, du 10 novembre 1920). L'art. 6 de cette loi
prevoit que les biens sujets au rapport de par .les art.
626 s. ce seront ajoutes au montant de la succeSSlOn pour
le calcul de l'emolument. Sont sujets au rapport a titre
d'abandon de biens Jait en faveur d'un descendant (art.
626 al. 2 CC) les biens transmis a titre gratuit, mais aussi
ceux
dont le transfert est opere en raison d'un acte one-
rimx
dans la mesure Oll leur valeur surpasse manifestement
celle des biens
cedes en retour. C'est a ce dernier titre
que la Commission veut soumettre a l'emolument une
part des biens cedes par les epoux Leuthold aleurs fils
en paiement de Ia rente viagere promise par ceux-ci. En
e:1fet, on ne saurait comprendre autrement pourquoi la
Commission dirait que les prestations reciproques doivent
en tout cas etre comparees et que, s'il y a disproportion
evidente,
il faut admettre l'existence d'une donation
deguisee.
3. -Les recourants ne contestent pas que l'on puisse
compter dans la succession, pour le calcul de l'emolument,
les biens
transferes par le de cujus a ses Mritiers pour
autant que le de cujus n'a pas resm en retour de presta-
tion equivalente. En outre, les deux fils Leuthold n'alle-
guent pas qu'etant les seuls Mritiers, ils ont tire du con-
trat de rente viagere chacun des avantages identiques
de teIle sorte que, pratiquement, il n'y aurait pas lieu a
rapport selon l'art. 626 CC, alors meme que le contrat
envisage contiendrait une cession de biens a titre gratuit.
H n'y a donc pas lieu de rechercher, en l'espece, si l'art. 6
precite permet de soumettre a l'emolument avec la suc-
cession
toutes les cessions de biens.des lors qu'elles sont
soumises au rapport par leur nature et en principe ou s'iI
faut encore que les autres conditions du rapport succes-
soral soient
realisoos (notamment que la situation des
di:1ferents Mritiers soit rendue inegale par I'acte litigieux).
Mais les recourants
contestent que les prestations
reciproques stipulees dans le contrat de rente viagere
soient disproportionnees et que ce contrat comprenne une
donation deguisoo. Hs ne sauraient sans doute tirer argu-
ment, sur ce point, des clauses qui garantissent 1e service
de
la rente : constitution de gages, clause engageant leurs
heritiers
pour le cas Oll ils mourraient avant leurs parents,
Gleichheit "or dem Gesetz (Rechts erweigerung). N° 1.
clause portant augmentation de la rente en cas de deva-
1uation du franc suisse. Ces particularites du contrat ne
pourraient guare etre invoquees que comme preuve de
ce que la constitution d'une rente viagere n'etait pas
simulee et ne couvrait pas une simple donation, mais
correspondait bien
a l'intention des contractants, ce que
la Commission elle-meme ne conteste pas, du reste. En
revanche,c'est avec raison que les recourant arguent
d'arbitraire les principes selon lesquels 1a Commission
evalue les engagements pris par les debiteurs de la rente
et les compare aux prestations fournies par les credi-
rentiers. En e:1fet, des lors que le contrat de rente viagere
n'est pas simule, on ne peut faire dependre la valeur des
charges assumees par le debiteur du temps pendant lequel
le credirentier
survit e:1fectivement, mais seulement du
risque dont 1e debiteur de la rente s'est charge par la
conc1usion du contrat. La Commission l'admet elle-meme
en ces termes: I1 est indispensable que 1e capita1 verse
corresponde, sans grande disproportion, a une rente
normale par comparaison avec une compagnie d'assurance
reconnue,
pratiquant cette activite, ou avec les tables da
vie probable de capitalisation et de rente . Elle veut
sans doute dire par la que la somme versee par le credi-
rentier doit correspondre a peu pres au prix qu'exigerait,
pour constituer une rente identique, toute compagnie
d'assurance qui
pratique normalement ce genre d'a:1faires
ou a la valeur qui resulte des tables de capitalisation
pour rentes. Mais, dans sa decision, elle ne s'en est pas
tenne a ce principe : elle a estime que la valeur des enga-
gements pris
par les recourants etait egale au total des
sommes
versees par ceux -ci pour le service de la rente
entre la conclusion du contrat et 1a mort de dame Leut-
hold. En l'espace, la faussete de cette methode de calcul
resulte deja du simple fait que 1es recourants doivent
continuer de servir la rente integralement a leur pare
jusqu'a la mort de celui-ci. Mais meme s'il n'en allait
pas ainsi, le calcul fait par la Commission serait indefen-
dable, parce que le nombre des mensualites effectivement
payees par les reconrants est sans rapport avec le iisque
assume par eux lors de la constitution de la rente (c'est-
ä-dire avec Ia valeur des
prestations qu'ils se sont obliges
A faire en droit par la constitution de la rente. Arret
BAUMELER-LöTSCHER, RO 45 II 378 s.; 54 II 95 s.).
Peu importe, a cet egard, que le contrat de rente viagere
ait et6 concIu entre les parents et leurs enfants. Le risque
assume dans ce cas par le debiteur de la rente est exacte-
ment le meme que si le contrat avait et6 conclu entre
tiers. La possibilite qu'ont les enfants de recueillir, a titre
d'heritiers, les economies que les parents auraient pu
faire sur les mensualites de la rente ne peut en aucune
f 9
on
etre calculee dans le risque assume par le d6biteur
de la rente. Ces economies,-du reste, s'ajouteraient A la
succession et seraient frappees, a ce titre, de l'emolument
de devolution d'heredite.
En definitive, le principe selon lequel la prestation
du debiteur d'une rente viagere se calcule d'apres le
risque assume
par ce debiteur s'impose. d'une maniere
exclusive. Le systeme divergent adopte par la Commission
ne
peut se soutenir p-ar aucune argumentation raisonnable
quelconque; il est donc arbitraire. .
4. -Cependant, si 1'on
attribue a la rente sa valeur
en capital le jour de la constitution, il apparait que les
obligations reciproques des
partiel;! au contrat n'etaient
nullement disproportionnees. L'autorite canton-ale constate
qu'a ce moment dame Leuthold avait 58 ans, tandis que
son mari en avait 63. Etant donne un taux d'interet de
4%, une rente de 1000 fr. par mois leur aurait couM
133400 fr.n faudrait, du reste, augmenter ce chiffre, parce
qu'en l'espece la rente est reversible sur la tete du dernier
survivant, ce qui augmente le risque. Mais, meme sans
ce supplement, la valeur de la rente atteint, a quelques
centaines
de francs pres, la valeur des biens cedes par les
epoux Leuthold (134500 fr.), teIle que l'evalue la Com-
mission. Les prestations reciproques
ne sont donc nuIle-
ment disproportionnees.
Gleichheit vor dem Gesetz (Reehtsverweigerung). N° l.
Il suit de JA que, comme les recourants l'alleguent,
ils n'ont, par le contrat de rente viagere, re ;u de leurs
parents aucune cession de biens A titre gratuit. On. ne
saurait donc en aucune maniere admettre que les cessions
dont ils ont beneficie soient soumises au rapport (art. 626
00) et puissent, par consequent, etre ajoutees A la fortune
de dame Leuthold pour le calcul de l'emoIument litigieux
(art. 6 de
la loi du 10 novembre 1920).
5. -Les recourants doivent etre deboutes, en revanche
dans la mesure Oll ils alleguent qu'il etait arbitraire de
traiter comme une liberalit6 soumise au rapport successoral
la cession d'actions prevue en leur faveur dans l'acte
constitutif de -la SA La Romaine, en compensation du
travail qu'ils ont fourni a l'entreprise pour un salaire
exceptionnellement bas.
En effet, les parents n'avaient
envers eux aucune obligation (au sens strict du terme)
de
leur payer quoi que ce soit en sus du salaire convenu,
meme si ce salaire etait minime. Il est possible qu'en
raison de cette circonstance, les parents se soient sentis
obliges moralement
de payer quelque chose a titre de
dedommagement. Mais cela n'empeche pas que la cession
d'actions n'apparaisse comme une liberalit6 sujette au
rapport. Les recourants ne sauraient donc se plaindre
d'arbitraire si la Commission avait compte, pour le calcul
de l'emolument, la valeur entiere des actions. Mais elle
n'a pas juge avec cette rigueur : Au contraire, elle a admis
qu'une moitie de la valeur representee par les actions
cedees avait et6 transmise comme supplement de salaire
et l'autre moitie a titre grat:uit. Elle a donc estime en
principe avec les recourants, que la valeur remise en
raison du travail fourni n'etait pas soumise au rapport
et ne pouvait etre frappee de l'emolument de devolution
d'hererut6. Pour determiner la part soumise au rapport
et celle qui ne l'est pas, la Commission a du appreciel'
les preuves fournies. Elle n'etait pas liee par les affirma-
tions des
interesses. On ne saurait prouver que le par-
tage par moitie, auquel elle s'est arretOO, soit strictement
exact. Mais on ne peut pas demontrer non plus que cette
solution soit indefendable et, partant, arbitraire. Mame si
l'on retenait comme. exacts les allegues consigne.s par les
recourants
dans leur memoire au Tribunal federal sur les
salaires qu'ils
touchaient dans l'entreprise parernelle, on
ne saurait fixer que par une evaluation tout approxima
tive le montant auquel ils auraient droit pour compenser
la modicite de ce salaire.
6. -
Quant a l'estimation des actions cedees, les recou
rants ne critiquent pas que la Commission l'ait basee
sur la valeur des biens repris par la Societe au moment
de sa fondation. Ils alleguent seulement que ces biens
valaient 50000 fr. et non pas 69000 fr. comme l'admet
l'autorite cantonale. Mais ils reconnaissent que leur pare,
dans une declaration de fortune pour l'impot de crise,
avait lui-mame indique une somme de 69000 fr. comme
valeur de ces biens. Ils ne sauraient des lors pretendre
que la Commission se soit rendue coupable d'arbitraire
en se fondant sur ce chiffre.
Par ces motifs, le Tribunal f Ural prononce :
Le recours est partiellement admis et la deciSion atta-
quee est annulee dans la mesure Oll elle soumet a l'emolu-
ment de devolution d'heredite la valeur des biens trans-
feres a Eugene et Louis Leuthold en paiement de la rente
viagere. Le recours est rejete pour ie surplus.
Vgl. auch Nr. 3. -Voir aussi n° 3.
II. HANDELS-UND GEWERBEFREIHEIT
LIBERTE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE
Vgl. Nr. 2. -Voir n° 2.
Ausübung dt'r wissenschaftlichen Berufsarten. N0 2.
III. AUSÜBUNG DER WISSENSCHAFTLICHEN
BERUFS1 RTEN
EXERCICE DES PROFESSIONS LIBERALES
2. Urteil vom 2. März 1942 i. S. Dr. J. X. und Dr. W. X.
gegen Aufsiehtskommission über die Reehtsanwälte im
Kanton Zürieh.
Grenzen der bei einem Anwalt nach der Ge yerbefreiheit zulässigen
Reklame. Eine aufdringliche, über das Übliche hinausgehende
Empfehlung darf verboten werden, so z. B., abgesehen von
gewissen Ausnahmen, eine Empfehlung als Spezialist für ein
bestimmtes Rechtsgebiet.
Limites de la pUbliciti permi. e a l'avocat en vertu de la liberte de
l'industrie. Une recommandation importune, depassant la
mesure admise par l'usage, peut etre interdite; par exemple,
l'annonce d'une specialiM juridique, cas exceptionnels reserve.s.
Limiti della pubblicitd permessa all'avvocato in virtu della liberta
d'industria. Una raccomandazione importuna, che va oltre
la misura consentita dall'uso, pub essere vietata ; p. es. l'an-
nuncio deUa qualitä. di specialista in 1m determinato campo
deI giure, casi eccezionaIi riservati.
A. - 7 des zürch. Anwaltsgesetzes vom 3. Juli 1938
lautet:
Der Rechtsanwalt ist verpflichtet, seine Berufstätigkeit
gewissenhaft auszuüben und sich durch sein Verhalten in der
Ausübung des Berufes und sein sonstiges Geschäftsgebaren der
Achtung würdig zu zeigen, die sein Beruf erfordert.
Er enthält sich aufdringlicher Empfehlung.
Durch Entscheid vom 17. Dezember 1941 erteilte die
Aufsichtskommission
über die Rechtsanwälte im Kanton
Zürich den Rekurrenten, den Rechtsanwälten Dr. J. und
Dr. W. X., einen Verweis, weil sie sich in Zeitungsinseraten
vom 16. und 22. September 1941 zurück gemeldet und
sich dabei als ( Spezialisten für die Interessenwahrung bei
Unfällen
und Haftpflicht jeder Art bezeichnet hatten.
Aus der Begründung ist folgendes hervorzuheben:
Nach zürcherischer Sitte habe sich der Anwalt der Empfeh-