F6milienrooht. N° 23.
sein könnte. Aber ein GenUgtuungsanspruch aus uner-
laubter Handlung ist bereits im Strafverfahren gegen
den Beklagten erhoben und nach Art und Mass rechts-
kräftig beurteilt worden.
23. Arrnt de la He SeetIon eivile du 18 juJn 1941 dans la cause
Forestier contre de
Siebenthai.
For de l'action en paternite. Domicile de La mere mineure.
Le premier domicile de l'enfant naturel est le domicile de sa mere
au moment de sa naissance, soit le domicile des parents de
celle-ci, si elle est encore mineure.
Le retrait du droit de garde n'influe pas sur le domicile du mineur
sous puissance paternelle.
Le mineur ne peut se creer un domicile distinct de celui de ses
parents que s'il exerce a titre independant une veritable
profession ou industrie ..
Gerichtsstand der Vaterschaftsklage. Wohnsitz der minderjährigen
Mutter.
Das aussereheliche Kind hat seinen ersten Wohnsitz am Wohnsitz
der Mutter zur Zeit der Geburt, also, wenn die Mutter minder-
jährig ist, am Wohnsitz von deren Eltern.
Wird ein minderjähriges Kind seinen Eltern ohne Aufhebung der
elterlichen Gewalt weggenommen,. so ändert sich sein Wohn-
sitz nicht.
Das minderjährige, unter elterlicher Gewalt stehende Kind kann
einen andern Wohnsitz als denjenigen der Eltern nur bei
selbständiger Ausübung eines eigentlichen Berufs oder Ge-
werbes haben.
Fora dell'azione di paternitd. Domicilio della madre minorenne.
n primo domicilio dell'infante naturale e il domicilio di sua madre
al momento della nascita, 0 il domicilio dei genitori di lei, se
assa e ancora minorenne.
Se il figlio e tolto alla custodia dei genitori senza. toglier loro Ja
potesta, il suo domicilio non ne resta modificato.
Il figlio mmorenne, ehe sta sotto la potesta dei suoi genitori,
pUD avere un domicilio diverso da quello dei suoi genitori
soltanto se esercita, a titolo indipendente, una vera e propria
professione 0 mestiere.
A. -Le 17 octobre 1938, Jeanne-Gisele Forestier,
alors encore mineure (etant noo en novembre 1919), a
mis au monde, a Lutry, un enfant illegitime du sexe maseu-
lin, Jean-Pierre.
Les parents de Giseie Forestier habitent Geneve. En
janvier 1936, ils s'etaient vu retirer la garde de leurs deux
Familienrecht. No 23. 81
filles, Giseie et Madeleine, qui furent confiees a la Pro-
tection des mineurs de Geneve. Cette autorite ehargea, en
avril 1936, le Service de l'enfance du canton de Vaud
de s'occuper des deux enfants. Le 2 avril 1937, le juge
prononc;a le divorce des epoux Forestier-Estoppey et
attribua a la mere la puissanee paternelle. De mars 1936
au jour de son aecouchement, Giseie Forestier occupa
diverses places eomme bonne atout faire dans le canton
de Vaud.
Le 16 novembre 1938, l'autorite tuMlaire de Geneve
designa un curateur a l'enfant. DUe Forestier indiqua
cOIllIUe pere un nomme de SiebenthaI.
B. -Par exploit du 12 juin 1939, le curateur de l'enfant
assigna le pere presume devant le Tribunal de Ire instance
de Geneve en paiement d'une pension alimentaire.
Le defendeur, sans s'expliquer sur le fond, excipa de
l'incompetence des tribunaux genevois, relevant quel'enfant
Jean-Pierre Forestier etait ne a Lutry et que sa mere
n'etait nullement domicilioo a Geneve lors de sa naissance,
mais a Aigle Oll elle avait eM placee par le Service de
l'enfance.
Le demandeur contesta le bien-fonde du declinatoire,
pretendant que l'enfant illegitime avait en realiM son
domicile
au siege de l'autoriM tutelaire, done a Geneve,
ce lieu correspondant d'ailleurs au domieile de sa mere,
qui etait encore mineure et par consequent soumise a
la puissance paternelle de ses parents, domicilies a Geneve ;
il
importait peu que ceux-ci eussent eM prives de leur
droit de garde. Le demandeur opposa au surplus la tardi-
veM de l'exception.
Les juridictions genevoises se
sont declarees ineompe-
tentes et ont en consequence juge la demande irrecevable.
C. -Le demandeur a forme un recours de droit eiviI
contre cet amt, concluant a ce que les tribunaux genevois
fussent declares competents pour connaitre de l'action
et a ce que la cause leur fUt des lors renvoyoo pour instruire
sur le fond.
L'intime a COMlu a l'irrecevabiliM du recours et, subsi-
diairement,
a son rejet.
Gonsiderant en droit :
Selon l'art. 312 00, l'action en paternire est porree
devant le juge du domicile que la partie demanderesse
avait en Suisse au temps de la naissance ou devant le
juge du domicile du defendeur au temps de la demande.
En intentant action a Geneve, le demandeur a entendu
choisir le premier de ces fors, celui de son domicile. Le
defendeur a souleve le declinatoire. Les tribunaux gene-
vois
ont considere qu'ill'avait fait a temps; cette decision,
rendue en vertu de la procedure cantonale, ne peut etre
revue par le Tribunal federal. Oelui-ci doit en revanche
statuer sur le merite de l'exception admise par les juri-
dictions cantonales.
Le premier domicile de l'enfant natureI est le domicile de
sa mere au moment de sa naissance (RO 56 II 7; 61
II 146). Dlle Forestier etant mineure a l'epoque de son
accouchement, elle etait domiciliee au lieu on ses pere et
mere avaient leur propre domicile (art. 25 00). Depuis
le divorce
de leurs parents, les enfants Forestier etaient
sous la seule puissance paterneIle de leur mere. O'est
donc le domicile de celle-ci qui faisait regle pour eux
(cf. art. 274 a1. 3 00). Or dame Forestier n'a pas cesse,
apms son mariage, d'habiter neve. Le demandeur doit,
partant, etre considere, lui aussi, comme domicili6 dans
cette ville.
Il est vrai que les enfants Forestier avaient ere retires
aleurs parents et que les autorites tutelaires paraissent
avoir continue a exercer le droit de garde apms que les
deux jeunes filles aurent eM confiees a dame Forestier par
le jugement de divorce. Mais, a la difference de la decheance
de la puissance paternelle, la mesure prevue a l'art. 284 00
n'influe aucunement sur le domicile de l'enfant; seul le
mineur sous tutelle est domicilie au siege de l'autorire
tuMlaire qui possooe en fait la tutelle. Ainsi, il importe
peu que ce soit le Service vaudois de l'enfance qui s'est
pratiquement occupe de la jeune Giseie et qui l'a placee
dans le canton de Vaud.
La. jurisprudence a deduit des art. 295 et 296 00 et
de l'art. 47 al.3 LP que l'enfant mineur peut avoir un
domicile distinct de celui de ses parents dans la mesure
on, par son travail hors de sa familie ou par la profession
ou !'industrie qu'il exerce, il se cree une existence eco-
nomique propre (RO 45 II 245). S'il n'y a pas lieu de
revenir sur le principe de cette jurisprudence, il convient
cependant de ne deroger a la regle de l'art. 2500 que dans
le cas on l'enfant jouit d'une independance reelle, et non
pas deja, comme le Tribunal federall'a admis dans l'arret
precite, lorsque l'enfant gagne sa vie dans une condition
subordonnee, par exemple -pour une jeune filie -comme
sommeliere
ou bonne atout faire. Que l'enfant puisse,
dans le cas de l'art. 295 a1. 2 ce, disposer du produit de
son travail, ne le detache pas encore juridiquement de
ses parents. Seul l'exercice a titre independant d'une
veritable profession ou industrie peut comporter, pour
le mineur sous puissance paternelle comme pour le mineur
sous tutelle, un domicile distinct. O'est bien d'ailleurs la
situation que vise l'art. 47 a1. 3 LP lorsqu'il se refere a
l'art. 412 00 (8elbständiger Betrieb eines Berufs oder
Gewerbes). En dehors de cette hypothese, le mineur con-
serve son domicile legal. La plus grande insecurite regnerait
s'il fallait admettre que l'enfant est en mesure de se
constituer un domicile partout on il exerce comme simple
salarie une activite quelconque. Il faudrait chaque fois
rechercher si les conditions
de l'art. 23 00 sont realisees
quant a un lieu donne. Cette incertitude pourrait etre
exploitee par le defendeur a l'action en paterniM, qui
contesterait systematiquement le for choisi par la partie
demanderesse ; or, si le declinatoire est admis, non seule-
ment l'action doit etre declaree irrecevable, mais le cura-
teur charge de l'intenter se trouvera n'avoir pas eu qualite
pour le faire ; il faudra en designer un nouveau, et, entre
temps, l'action pourra se prescrire. En l'espece, DUe
Forestier a ete, a.vant son accouchement, en service chez
differentes persmines
dans le canton de Vaud; elle y
avait meme ete placee par le Service de l'enfance.
On ne peut donc, a aucun egard, considerer qu'elle se
soit croo une position independante.
Dans ces conditions, l'autorite tutelaire genevoise etait
qualifiee pour choisir le curateur et les tribunaux genevois
sont competents pour connaitre de l'action intentee.
Par ces motifs,
le Tribunal /6Ural prononce :
Le recours est admis, l'arret attaque est annuIe et les
tribunaux genevois sont declares competents pour con-
naitre de l'action en paternite. La cause leur est en conse-
quence
renvoyee pour instruire sur le fond.
24. Auszug aus dem Urteil der ll. ZivUabteilung vom 25.
September 1941 i. S. !seHn gegen Stähelin. .
Vater8chaftsklage. Entkräftung der Vaterschaftsvermutung. Dem
Antrag des Beklagten, die BIntuntersuchung bei neutralex,n
Ergebnis der Blutgruppenbestllllmung ausserdem auf dle
Blutfaktoren M N durchzuführen, muss entsprochen werden.
Art. 314 Abs. 2 ZGB.
Action im paternite. Destruction de la presomption de paterniM.
Lorsque l'examen du sang par la determination du groupe
sanguin ne permet aucune conclUsion, le juge ne peut refuser
de donner suite a. la requete par laquelle le defendeur conclut
a. ce que l'on fasse aussi l'examen des facteurs M-N. Art. 314
al. 2 CC.
Azione di paternitd. Caducita della presunzione di paternita. Se
l'esame deI sangue mediante determinazione dei gruppi san-
guigni non permette aleuna conclusione, il giudice non pu
respingere la domanda deI convenuto volta ad ottenere che SI
faccia anche l'esame dei fattori M-N. Art. 314 cp. 2 CC.
Aus den Erwägungen:
4. -Zur Begründung erheblicher Zweifel an seiner
Vaterschaft hat sich der Beklagte ferner auf das Beweis-
mittel der Blutuntersuohung berufen. Diese wurde auf
Anordnung des Kantonsgerichts im Kantonsspital St.
Gallen durchgeführt nach der Methode der Blutgruppen-
bestimmung, mit dem Ergebnis, dass der Beklagte nicht
als Vater des Kindes ausgeschlossen werden könne. Dem
Gesuch des Beklagten, die Untersuchung sei ausserdem
auf die Blutfaktoren M-N vorzunehmen, entsprach das
Gericht zunächst in der schriftlichen Anweisung an die
Spitalleitung,
fand sich dann aber mit deren Bescheid
ab,
man sei für die Bestimmung der Blutfaktoren nicht
eingerichtet. Der Beklagte hat jedoch angesichts des
neutralen Ergebnisses der Blutgruppenbestimmung An-
spruch darauf, dass nun auch noch die davon unabhängige
Methode der Blutfaktorenbestimmung angewendet werde,
die, wie
bereits wiederholt entschieden worden ist, die
Vaterschaft des betreffenden Mannes bei entsprechendem
Ergebnis gleichfalls mit genügender Zuverlässigkeit im
Sinne von Art. 314 Abs. 2 ZGB auszuschliessen vermag
(BGE 65 II 124, 66 11 65 und 77). In den angeführten Fäl-
len lag allerdings die Bestimmung der Blutfaktoren M-N
bereits vor, so dass das Bundesgericht sich nicht direkt
darüber auszusprechen hatte, ob es notwendig war, sie
angesichts des
unbestimmten Ergebnisses der Blutgrup-
penuntersuchung noch vorzunehmen. Aus der Entschei-
dung aber, dass die Bestimmung der Faktoren M-N bei
entsprechendem Ergebnis, vorbehältlich besonderer Zwei-
felsmomente hinsichtlich
des Verfahrens, von Bundes-
rechts wegen erhebliche Zweifel im Sinne von Art. 314
Abs. 2
ZGB begründet (insbesondere BGE 66 II 65),
folgt
ohne weiteres, dass ein bundesrechtlicher Anspruch
auf Untersuchung nach der zweiten Methode anzuerkennen
ist, wenn die erste neutral ausfällt. Einem dahingehenden
Beweisantrage darf nicht die Unzukömmlichkeit entgegen-
gehalten werden, die sich daraus ergibt, dass allenfalls
im Gebiete des Kantons, wo der Prozess durchgeführt
wird, kein zur Vornahme dieser Untersuchung geeignetes
Institut besteht .. Viehnehr ist dann eben ein anderswo
bestehendes,
dafür eingerichtetes Institut zu beauftragen,