Schnldbetreibnngs-und Konkursrecht. N° 23.
aHa rivendieante, essenzialmente per i seguenti motivi :
CarIllen Tognenti e minorenne e non pun quindi avere il
compossesso del mobilio pignorato. Il Tribunale federale,
ammettendo tale compossesso per i figli maggiorenni
conviventi eoi loro genitori (RU 60 In 107), l'ha impli-
citamente escluso per i figli minorenni.
Con deeisione 6 dieembre 1940 l'Autorita--cantQnale di
vigilanza respingeva il reclamo, applicando per analogia
il prineipio
ehe questa Camera ha saneito eon Ia sentellza
8 ottobre 1938 nella causa Markwalder RU 64 In 144)
e seeondo il quale la moglie eonvivente col marito ha il
eompossesso di tutto ein ehe e destinato tanto al suo uso,
quanto a queUo di suo marito 0 della famiglia e sta effet-
tivamente a loro disposizione.
La ereditrice ha deferito tempestivamente questa
decisione al Tribunale federale, rieonfermandosi nelle sue
conclusioni.
Gonsiderando in diritto :
A torto l'Unione di Banche Svizzere invoca la sentenza
24 Iuglio 1934 su ricorso Senn (RU 60 In 107), neUa
quale questa Camera ha diehiarato ehe i figli maggiorenni
eQllviventi eol Ioro
padre hanno, come la moglie, il eom-
possesso deI mobilio eomune.
Infatti, da ein non diseende
necessariamente ehe, trattandosi di figli minorenni, questo
eompossesso sia escluso.
Tale questione, su eui quenta Camera non si e allora
pronuneiata, va deeisa nel senso ehe anehe il figlio mino-
renne, ehe conviva col padre, dev'essere ritenuto com-
possessore dei mobili
destinati alla eomunione domestica
e di eui egli in fatto usa 0 pun usare. In tale caso il eompos-
sesso
a' sensi dell'art. 109 LEF deriva dal vincolo di
famiglia e dalla vita eomune. Essendo essenzialmente uno
stato di fatto, il eompossesso non e eseluso, contrariamente
a quanto pretende la rieorrente, dai diritti di amministra-
zione e di godimento dei beni dei figIi minorenni, ehe
spettano in virtu deUa legge al padre e alla madre. DeI
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resto, anehe seeondo il regime dell'unione dei beni, il
marito ha un diritto di amministrazione e di godimento
della sostanza apportata dalla moglie analogo a quello
spettantegIi sui beni dei figIi minorenni, diritto ehe,
secondo
la giurisprudenza vigente, non esclude che la
moglie abbia il eompossesso dei beni usati in comune e,
rivendicandoli,
sia quindi al beneficio dell'art. 109 LEF.
La Gamera esecuzioni e fallimenti pronuncia :
Il ricorso e respinto.
24. Ardt du 26 deeembre 1940 dans la cause Arno.
La date de notification indiquee sur l'exemplaire du commande-
ment de payer qui est laisse au debiteur fait regle pour le
calcul du Zelai d'opposition, meme si la notification a eu lieu
en fait a une date anteneure.
Für die Berechnung der Recht.svO'rschlagsfrist ist auf das im
Schuldnerdoppel des Zahlungsbefehls angegebene Zustellungs-
datum abzustellen, auch wenn die Zustellung in Wirklichkeit
an einem frühem Tag erfolgt sein sollte.
La data delIa notifica figurante sull'esemplare deI precetto ese ;u-
tivo lasciato al debitors e determinante peI calcolo del terrn'/,ne
di opposizione, anche se la notifica e stata fatta in realta ad
nna data anteriors.
A. -La So eiere immobiliere Nouvelle Plaee S. A.
ayant requis des poursuites contre Jean Arno, a Geneve,
l'office des poursuites de cette ville acharge la poste de
procooer a la notification des commandements de payer.
Celle-ei a eu lieu le 18 octobre 1940 par remise des com-
mandements de payer a la femme du debiteur. Mais au
lieu d'indiquer comme date de la notifieation, sur les
exemplaires des
commandements de payer laisses au
debiteur, la date du 18 octobre, le faeteur y inscrivit par
erreur celle du 19. Sur les doubles destines a la creaneiere
il indiqua en revanche correctement la date du 18 octobre.
Le debiteur chargea un avoeat de faire opposition en
son 110m. Se fiant a la date figurant sur les exemplaires
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des eommandements de payer qui lui avaient ere remis,
l'avocat ne fit opposition que le 29 oetobre.
Considerant l'opposition eomme tardive, l'offiee refusa
d'en tenir compte, deeision contre laquelle le debiteur
porta plainte en temps utile.
Par deeision du 27 novembre 1940, l'autorire de sur-
veillanee rejeta la plainte eomme non fondee.
B. -Arno a reeouru a la Chambre des poursuites et des
faillites du Tribunal federal en reprenant ses eonclusions
tendant a faire prononeer que l'opposition aux eommande-
ments de payer a eM faite en temps utile.
Gonsiderant en droit:
Quoi qu'en dise l'autoriM de surveillance, les dates de
notification indiquees sur les exemplaires des eommande-
ments de payer laisses au debiteur ne eoincident pas avee
eelles
qui figurent sur les exemplaires destines a la crean-
eiere.
Tandis que les premiers portent la date du 19 octobre,
les seeonds
portent eelle du 18. Mais, contrairement a ce
que soutient le recourant, ce n'est pas une raison pour
faire application de la regle posee a l'art. 70 al. 1 in fine LP.
En effet, il n'existe pas seulement de contradiction entre
les indications de date figurant sur les exemplaires des
commandements de payer, il est constant aussi que la date
indiquee sur les exemplaires du debiteur n'est pas celle
du jour ou les notifications ont eu lieu, et la question qui
se pose est par consequent celle de savoir si en pareil eas
e'est la date indiquee sur le eommandement de payer ou
celle de la notification effective qui doit etre consideree
comme decisive pour le ealcul du delai d'opposition.
Apremiere vue, il pourrait, il est vrai, paraitre plus
indique de faire prevaloir la date a la quelle la notification
a eu lieu reellement, mais la consequence en serait que
toutes les fois que cette date pourrait donner lieu a dis-
cussion, le debiteur risquerait de se voir evince pour s'etre
simplement fie a la date indiquee sur le commandement
de payer. Or e'est precisement ce qu'il faut eviter. Les
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eonsequences que la loi attache au defaut d'opposition,
meme en faveur d'un creancier dont la creance est simple-
ment alleguee ll, autrement dit qui ne possede ni juge-
ment ni titre executoire, sont si graves qu'il est indispen-
sable de ne pas interpreter trop rigoureusement les dispo-
sitions qui regissent le droit d'opposition. Ce qui importe
d'ailleurs au premier chef, c'est que le debiteur soit tou-
jours exactement renseigne sm!; le point de depart du delai,
et c'est sans doute dans cette idee que 1a formule offieielle
du commandement de payer ne se contente pas de rappeIer
que ce delai est de dix jours des Ia notification, mais prend
soin d'exiger de la personne chargee de la notifieation
qu'elle atteste sur la formlue elle-meme et a la place
reservee a cet effet la date a laquelle la notification a eu
lieu. Pour que cette attestation remplisse son röle, il faut
done que le debiteur puisse s'y fier dans tous les cas.
Aussi
bien ne saurait-on exiger du debiteur qu'il verifie
chaque fois si la date indiquee correspond a celle du jour
de la notification. Il peut d'ailleurs etre momentanement
absent, et 1'0n sait par experienee que rien ne s'oublie
aussi faeilement qu'une date, snrtaut quand il s'est passe
quelques jours depuis l'evenement qu'il s'agit de situer.
L'inexactitude de la date de la notifieation des eomman-
dements de payer n'a pas pour effet d'entrainer l'annu-
lation de ceux-ei. Du moment que l'opposition est inter-
venue dans les dix jours de la date indiquee comme celle
de
la notification, on peut se contenter de tenir l'opposi-
tion pour I'ecevable.
La Glw,mb1"e des poursuites et des faillites p1'Ononce :
Le reeonrs est admis et la decision attaquee reformee
en ce sens que l'opposition faite aux commandements de
payer est declaree recevable.