ScllUldbetreibungs. und KOllkm',recht. Nu W.
Urteil Vollstreckbarkeit, was nie ohne Aufstellung bestimm-
ter Bedingungen', wie Rechtskraft, Zuständigkeit, richtige
Ladung,
Vorbeh8.lt des ordre public, geschieht, dann wird
erst nach Vorlage und auf Grund des Urteils selbst ent-
schieden werden können, ob die Bedingungen der Voll-
streckbarkeit vorhanden sind, das Vollstreckungsgesuch
also
begründet ist. Daher muss bis dahin das . hängige
Verfahren
von der Arrestvollziehungsbehörde als geeignet
zur Erreichung eines vollstreckbaren Urteils behandelt
werden, und es wird nicht ihre Sache sein, die Erfüllung
der Bedingungen der Vollstreckbarkeit zu prüfen ; denn
sie ist nicht Exequaturbehörde, sondern zu diesem Zwecke
ist das im zit. Präjudiz vorgesehene Verfahren vor den
dort bezeichneten Behörden einzuschlagen, während dessen
der Arrest in Kraft bleibt.
Da der Kanton St. Gallen den holländischen Urteilen
die Vollstreckbarkeit schlechtweg versagt,
kommt das im
hängigen Verfahren zu erstreitende Urteil als Vollstrek-
kungstitel am Arrestort zum vornherein gar nicht in
Frage. Somit steht fest, dass der Arrest dahingefallen
ist. Die
vom Arrestgläubiger betonte Möglichkeit, dass
der angegangene Richter die Sache an den vertraglichen
Schiedsrichter weise, dessen Urteil im Kanton St. Gallen
vollstreckbar wäre,
ist deswegen ohne Bedeutung, weil
das Schiedsverfahren innerhalb der Frist des Art. 278
Abs. 2
SchKG hätte angehoben sein müssen, um den
Hinfall des Arrestes zu verhiIidern.
Demnach erkennt die Schuldbetr.-u. Konkurskammer :
Der Rekurs wird gutgeheissen, der angefochtene Ent-
scheid aufgehoben und die Beschwerde in dem Sinne
geschützt, dass die Arreste Nr. 60 und 62 als dahingefallen
erklärt werden.
Schuldbetreibungs. und KonkuI'l!reeht. N° 17.
17. Arrnt du 18 oetobre 1940 dans la cause Jacot-Guillarmod
et consorts.
SaiBie d'un usufruit Ugue d charge par le Ugataire d'aasurer a ses
enfants
une education conforme d leur condition (art. 482 Ce.).
A
la demande des benMiciaires de la charge et le cas ech6ant
de l'executeur testamentaire, les autoriMs de poursuite doi-
vent, lors de la determination de la quotiM insaisissable
selon Part. 93 LP., tenir compte egalement de la part des
revenus de l'usufruit necessaire a l'execution de la charge.
Pfändung einer Nutzniessung, die dem Schuldner mit der Auflagf,
vermacht wurde, seine'tl Kindern eine standesgemässe Erziehung
angedeihen zu laasen (Art. 482 ZGB).
Auf Begehren der durch die Auflage Begünstigten oder gegebenen-
falls des WilIensvollstreckers muss bei Bestimmung der nach
Art. 93 SchKG unpfändbaren Quote auch berücksichtigt
werden, wieweit der Ertrag der Nutzniessung zur Erfüllung
der Auflage notwendig ist.
Pignoramento di un usufrutto aasegnato a titolo di legato con l'obbligo
pel
legatario di assicurare ai 8'lwi igli un'educazione confonne
al loro stato (art. 482 CC).
Su domanda dei beneficiari dell'onere ed eventualmente delI'ese-
cutore testamentario, le autorita di esecuzione sonoobbli-
gate, nello stabilire la quota iInpignorabile a'sensi dell'art.
93LEF, a tener conto anche della parte deI reddito dell'usu-
frutto necessaria all'esecuzione delI'onere.
A. -Le 26 fevrier 1939 est decooe, a La Ohaux-de-
Fonds, Oharles R.-N., qui laissait comme heritiers:
a) sa seconde femme, Dame R.-N. ;
b) ses descendants, soit :
une fille du premier lit, Dame B., femme de Georges ;
2° les quatre enfants desdits epoux B., places sous
la curatelle de Me Rene Jacot-Guillarmod, notaire a La
Chaux-de-Fonds.
Au cours de poursuites exercoos par la Banque Can-
tonale Neuchateloiseet la Banque Du Pasquier, Mont-
mollin et Oie a Neuchatei, contre Dame B. et contre ses
enfants, les
creancieres ont fait saisir les droits de la
debitrice dans la succession de son pare. Ces saisies ont
donne lieu a divers incidents qui ont et6 liquides par
une decision de l'autorit6 de surveillance du canton de
Geneve en date du 8 juillet 1940.
Schul!lbt't.reibungs-lind Konkursrecht. N0 l7.
B. Dame .-N. est decCdee le 10 jau 'der 1940 en
instituant eomme heritiers. les enfants nes ou a naitre
de Dame B., acixquels je veux, disait-elle aux termes
du testament, que mes biens assurent la meilleure oou-
cation et l'entretien eonvenable ), e sous reserve des
revenus
de l'heritage qu'elle Ieguait a la mere des enfants,
ladite dame B., et qu'elle declarait incessibles et insai-
sissables ).
Elle designait en outre Me Jacot-Guillarmod,
notaire a La Chaux-de-Fonds, comme executeur testa-
mentaire et eomme curateur des biens devolus aux enfants.
G. -Quelques jours plus tard, soit le 19 du meme
mois, deeedait a son tour Auguste R.-N., onele paternel
de Dame B., qui, par testament du 21 decembre 1931,
instituait egalementpour heritiers les enfants de cette
derniere, les revenus de sa fortune, declares de meme
ineessibles et insaisissablns, devant toutefois etre attribues
a ladite Dame B., sa vie durant. Le testament contenait
en outre la disposition suivante : Etant donne que le
mari de ma niece, M. B., me prouve qu'il n'est pas apte
a gerer une fortune avec sagesse et prudence et que ma
niece ne peut pas se soustraire a l'emprise de son mari
pour la conservation des biens provenant de la familie
R-N., je requiers l'Autorite tutelaire d'instituer, apres
mon deces, une curatelle pour mes heritiers... au sens
de l'art. 392 CCS. Cette curatelle ne s'eteindra pour
chacun de mes heritiers qu'au moment OU il atteindra
l'age de 25 ans revolus ... Enfin dans le cas ou ma niece
decederait
avant que ses enfants aient atteint tous l'age
de 25 ans, la curatelle subsistera, mais.le curateur remettra
a qui de droit, sur les revenus, les sommes necessaires
a l'instruetion et a I'Cducation de mes petits-neveux
et nieces. )
Dans un codicille en date du 23 octobre 1939, le testa-
teur a designe Me Rene Jacot-Guillarmod, notaire a La
Chaux-de-Fonds, comme curateur des biens dependant
de sa succession et executeur testamentaire.
D. -L'usufruit revenant a Dame B. dans ces deux
dernieres successions a eM egalement saisi, le 31 mars
Schuldbetreibungs-und Konkursrecht. N0 17.
1940, en faveur de la Banque Cantonale Neuchateloise
et, le 22 mai suivant, en faveur de la Banque Du Pasquier,
Montmollin
etCle, cette derniere saisie ayant eM elle-
meme precedee d'un sequestre, execuM le II avril 1940.
Par plaintes du 21 mars (nO 80) et du 31 mai 1940
(nO 165), Me Rene Jacot-Guillarmod,agissant en qualite
d'executeur testamentaire des deux successions, et Dame
B. ont demande l'annulation des deux saisies et subsi-
diairement
qu'une partie importante des revenus Iegues
fftt declaree
insaisissable en application de l'art. 93 LP.
Ils soutenaient au principal que les revenus Iegues avaient
le caractere d'une rente viagere destinee a subvenir a
l'entretien des enfants de Dame B.
Par une troisieme plainte en date du 26 juin 1940
(nO 189), Dame B. et Me Rene Jacot-Guillarmod, ce
dernier agissant en la meme qualite que precedemment
et en outre eomme curateur des enfants mineurs de Dame
B., ont demande l'annulation de la decision par laquelle
l'Office
avait, dans l'intervalle, fixe a 150 fr. par mois
le produit de l'usufruit revenant a la debitrice dans la
succession de Dame R.-N. et une nouvelle fixation de
la quotiM insaisissable, compte tenu des sommes neces-
saires a l'entretien et l'education des enfants Breitmeyer,
( conforinement a leur situation de fortune et a la volonM
des testateurs .
E. -Par decision du 10 septembre 1940, l'autorite
de surveillance des offices de poursuite pour dettes et
de faillite du canton de Geneve, statuant en meme temps
sur les trois plaintes (denommees recours), s'est prononcee
comme suit:
a) En tant que diriges par Me J acot - Guillarmod,
les recours
80, 165 et 189 sont rejetes, ce denuer n'ayant
pas qualite pour porter plainte;
b) En tant que diriges par Dame B. : .
- Le recours n° 165, en tant que demandant l'annu-
lation pure et simple de la saisie des usufruits des succes-
sions de Dame R.-N. et de Sieur Auguste R.-N. (soit en
ses conelusions principales), est ecarte comme tardif.
Se!mldh"t,."ihllngs-und Konkurs,.", ?h!. No 17.
2. Les recours n° a et 189, en tant que demandant
l'annulation pure et simple de la saisie desdits usufruits
(soit
en leurs conclusions principales), sont ecartes comme
non fondes.
3.
Le montant insaisissitble du produit de l'usufruit
revenant a Dame B. dans la succession de Dame R.-N.
est fixe a 150 fr. par mois, le surplus du produit de l'usu-
fruit demeurant frappe de saisie.
Le produit de l'usufruit dans la succesion de feu Auguste
R.-N. reste frappe inregralement de saisie.
Des lors, la nouvelle decision de I'Office des poursuites
du 17 juin 1940 est maintenue.
F. -Par acte depose en temps utile,
Me Rene J acot-Guillarmod, agissant a) comme executeur
testamentaire des succes! ions d'Auguste R.-N. et de Dame
R.-N. ; b) comme curateur aux biens des enfants mineurs
des
epoux B., etDameB. ont recouru contre cette decision
a la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal
fMeral, en concluant a ce qu'illui plaise : principalement,
annuler les saisies des 13 mars et 22 mai 1940 ; eventuelle-
ment, dire que l'usufruit saisi doit etre calcuIe aprils
defalcation d'une somme de 400 fr. par mois qui sera
attribuee a l'entretien et a l'education des enfants, con-
formement aux volontes des testateurs, annuler le pro-
nonce de I'Office fixant a 150 fr. par mois la quotire insai-
sissable
a dMuire de la succession de Dame R.-N., fixer
a au moins 4800 fr. cette quotire insaisissable, Jaquelle
devrait etre prise sur les revenus des deux successions ;
eventuellement,
renvoyer le dossier a l'autorite cantonale
pour determiner a nouveau, apres enquetes, la part
insaisissable.
OO'n8uUrant en droit .-
- -La seule question qu'il y ait lieu d'examiner
presentement est celle de la determination de la part
saisissable des revenus des usufruits legues a la debitrice,
au regard de l'art. 93 LP. Celle de la saisissabilire meme
Schuldbetreibungs-und Konkursrecht. No 17.
des usufruits a ere en effet definitivement tranehee, tout
au moins pour ce qui eoncerne les poursuites en cours,
dans l'arret rendu par la Chambre des poursuites et des
faillites le
30 avril 1940. Si les reeourants estiment avoir
de nouveaux faits a invoquer a l'appui de leur these, il
1eur sera loisible
de le faire a l'oceasion de nouvelles pour-
suites
qui viendraient a etre dirigees contre la debitrice,
apres 1a liquidation des poursuites dont il s'agit actuel-
lement.
2. -
S'il est possible de saisir et de realiser la creance
du Iegataire contre la succession, encore que le legs ait
ere fait a charge par le Iegataire d'accomplir une certaine
prestation, il est cependant loisible aux heritiers comme
a l'executeur testamentaire, qui ont l'obligation de faire
respecter les volontes du de cujus, de refuser le payement
du legs a l'adjudicataire ou au cessionnaire (seIon l'art.
131 LP), dans le cas et dans la mesure Oll la realisation
de la creance par la voie de Ja poursuite pour dettes aurait
pour effet de soustraire le legs a la destination qui decoule
de Ja charge. Toutefois, le bemSficiaire de celle-ci ne doit
pas s'attendre a voir les heritiers ou l'executeur testa-
mentaire agir dans son propre interet; il doit pouvoir
sauvegarder lui-meme ses droits,
et aussi bien l'art. 482 Ce
lui reconnait le droit d'exiger l'execution de Ja charge.
Or la charge ne confere au beneficiaire ni un droit de
creance qu'il puisse faire valoir par la voie de la pour-
suite pour dettes, ni un droit reel sur l'objet du legs,
qu'il pourrait exercer au moyen d'une action en reven-
dication.
Il n'a pas d'autres ressources que de faire con-
damner le Iegataire a s'acquitter de l'obligation que lui
impose
la charge et de l'y contraindre eventuellement
par les voies et moyens prevus par la procedure d'exe-
cution effective. C'est donc a tort que l'autorite cantonale,
parJant des enfants de la debitrice, declare dans sa decision
qu'ils
ne sont que destinataires ou beneficiaires de l'usu-
fruit et n'ont aucun titre a faire valoir a cet egard .
Suppos6"que la debitrice poursuivie eut reellement l'obli-
Schllldbt'tt'"ibull!(S' und Konkursrt'cht. No 17.
gation d'affecter :les produits de l'usufruit en premier lieu
au payement de's frais de l' education des enfants, elle
pourrait en realite y etre contrainte par la voie de la pro-
, cedure d'execution effective. Il est donc manifeste que
si le mode d'execution prevu par la loi federale sur la
poursuite devait aboutir a Ia saisie et
j
a la realisation
de I'usufruit legue, sans egard a Ia charge qui le greve,
il y aurait necessairement conflit entre ce mode d'execu-
tion et celui qui permet au creancier d'obtenir l'execution
effective de l'obligation assumee par son debiteur. Or
l'interet public commande d'eviter un tel conflit, et la
seule maniere de l'eviter en l'occurrence est de considerer,
Iors
de la determination de la part saisissable de l'usufruit
-que ce soit a la demande du beneficiaire, de l'exe-
cuteur testamentaire ou du Iegataire lui-meme -la
part des revenus de l'usufruit necessaire a l'execution
de la charge comme soustraite au droit de disposition
du Iegataire, autrement dit comme si elle ne lui appar-
tenait pas. Dans cette mesure-Ia, il n'y a pas d'usufruit
saisissable. Certes, ce n'est pas, en cas de conflit sur
l'existence de la charge, aux autorites de poursuite a
rendre un jugement definitif sur ce point ; en vertu d'un
principe connu, il leur appartient pourtant de trancher
Ia question pour les besoins de la poursuite en cours
(cf.
RO 63 III HO a1. 3).
Pour ce qui est de la presente espece, Ia question n'est
pas douteuse en ce qui concerne la succession de Dame
R.-N. Sans meme parler de l'esprit dans lequel le testa-
ment a ete fait et qui temoigne de l'anxiete qu'eprouvait
Ia testatrice au sujet de l'avenir des petits-enfants de
son mari, il suffit de se referer a ce sujet au passage suivant
du testament: Aussi bien dans Ia mesure de mes possi-
bilites, je veux que mes biens assurent Ia meilleure edu-
cation et l'entretien convenable des enfants nes DU a
riaitre de la fille de mon mari ...
Si, d'autre part, R.-N. s'exprime moins caregorique-
ment, on doit neanmoins convenir qu'il entendait bien
Sehuldbetreibun!(S. und Konkursreeht. N0 17.
afIecter de la meme charge le legs qu'il faisait a sa niece.
En effet, le testament est tout entier inspire du meme
souci des enfants de celle-ci. On y lit par exemple la
disposition suivante: Dans le cas OU ma niece deoo-
derait avant que ses enfants aient atteint tous l'age de
vingt-cinq ans, la curatelle subsistera, mais le curateur
remettra a qui de droit sur les revenus les sommes neces-
saires a l'instruction et a l'education de mes petits-neveux
et nieces , qui signifie implicitement que jusqu'au deces
de sa niece, ce serait a elle aprelever sur les revenus
de l'usufruit les sommes necessaires a l'instruction et
a l'education de ses enfants.
Il resulte de ce qui prececle qu'il se justifie de renvoyer
la cause a l'autorite cantonale en l'invitant a fixer le
montant de la somme a laquelle peuvent s'elever les
frais
d'un entretien et d'une education convenables des
enfants de la debitnce. eet entretien et cette education
devront naturellement col'l'espondre a leur situation de
fortune et a leur condition sociale, c'est-a-dire qu'il faudra
tenir compte et du total des revenus des successions a
eux echues, sous reserve de l'usufruit maternei, et de ce
qu'une familie de condition semblable consacre generale-
ment a Geneve, par mois, a l'entretien et a l'instruction
de ses enfants.
La somme ainsi fixee sera alors deduite du total des
successions de R.-N. et d'Auguste R.-N. Sur le reste,
il y aura lieu en outre de declarer egalement insaisissable
ce
qui sera considere comme indispensable a l' entretien
personnel de la debitrice. La somme necessaire a l'execu-
tion de la charge et celle qui servira a couvrlr les besoins
personnels
de Ja debitrice se repartiront sur l'une et
l'autre succession au prorata de leur valeur respective.
La Ghambre des pouTsuites et des faillites prononce :
Les recours sont admis en ce sens que la decision atta-
quee est annulee et la cause renvoyee a l'autorite cantonale
pour qu'elle statue a nouveau.