Obligationenrecht. NI 8.
reciproque et concordante de la volonte de simuler la
vente, la question n'est pas discutable non plus. Sa solu-
tion ressort a l'evidence des faits retenus dans le jugement.
Enfin, comme l'a justement releve le Tribunal canto-
nal, la preuve de la simulation emportait de droit la
nullite de la vente. Quant a la donation, sur la quelle
les
parties s'etaient efiectivement mises d'accord, sa
nullite decoulait du fait que cet accord n'avait pas ete
constate dans les formes requises (cf. RO 45 II 30 et
suiv. et 53 II 101 et suiv.).
Le Tribunal fbUral prononce :
Le recours est rejete et le jugement attaque est confirme.
8. Arret de la Ire Sootlon civile du 20 fevrler 1940
dans 10. cause E. contre Dr X.
La responsabiIite professionnelle du medecin n'est pas engagee
lorsque le dommage cause au demandeur par son intervention
n'est pas du a une ignorance, negligence ou maladresse du
praticien, mais a une cause qui, dans l'etat actuel de la science
medicale, n'etait pas discernable, meme a un examen attentif
et consciencieux.
Keine Haftung des Arztes für eine Schädigung des Patienten,
die nicht auf Unwissenheit, Nachlässigkeit oder Ungeschick-
lichkeit des Arztes zurückzuführen ist, sondern auf eine beim
gegenwärtigen Stand der medizinischen Wissenschaft selbst
bei aufmerksamer und gewissenhafter Prüfung nicht erkenn
bare Ursache.
n medico non e responsabile, allorche il suo intervento ha arre
cato 0.1 paziente un danno imputabile non a sua ignoranza,
negligenza 0 inettitudine, ma ad uno. causa ehe, aHo stato
attuale delia scienza medica, non e discernibile nemmeno
con un esame attento e coscienzioso.
A. -Le 27 mai 1935, J. E., coiffeur a Geneve, se
rendit chez le Dr X, pour faire pratiquer l'ablation de
vermes a la main gauche, dont une sur l'annulaire.
Le medecin provo qua d'abord une anesthesie loeale par
injection de panthesine additionnee d'adrenaline. Sitöt
apres l'injection, E. eut une syncope, mais il reprit con-
Obligationenrecht. N0 8. 35
naissance assez rapidement. Le Dr X proceda ensuite a
l'ablation des verrues par le traitement de la diathermo-
ou electroeoagulation (appareil de Baudoin).
Dans la suite, le Dr Ody constatait une plaie sur la
face dorsale de l'annulaire gauche, au niveau de l'artieu-
lation de la premiere et de la deuxieme phalange ; le
tendon extenseur etait detruit sur toute la longueur de
la plaie, le doigt etait tenu fleehi et ne pouvait etre etendu
volontairement, ce qui est confirme dans plusieurs exa-
mens suceessifs du meme praticien et par une expertise
du Professeur Jentzer, lequel preconisa une grefie du
tendon extenseur.
B. -Par exploit du 8 juin 1936, E. a reclame au Dr X
d'abord 30.000 fr. de dommages-interets. Le defendeur a
conclu a liberation des fins de la demande.
Les deux juridictions genevoises out deboute le deman-
deur, en se fondant sur les avis medieaux prerappeles
et sur une expertise confiee au Dr de Quervain, professeur
de clin.lque dermatologique a la faculte de Lausanne, et
au Dr Yersin, chirurgien a Payerne.
Contre l'arret rendu par Ia Cour de Justice. eivile le
5 decembre 1939, le demandeur a recouru en reforme au
Tribunal federal, en reprenant ses conclusions de premiere
instance et d'appel. L'intime a conelu au rejet du reeours.
Extrait des motifs .-
Le rapport de eausalite entre I'intervention chirurgieale
du defendeur et la rupture du tendon de l'annulaire
gauche du demandeur est hors de discussion ; il est, dit
la Cour cantonale, manifeste, et admis par tous les mede-
eins consultes. Le Dr X lui-meme ne le conteste pas,
non plus que l'existence de la lesion.
Mais il s'agit de savoir si la responsabilite du defendeur
est engagee, ce qui est, au premier chef, une question
da droit.
Les deux juridictions cantonales l'ont resolue negative-
ment. Avec raison.
36 Obliga.tionenrecht. N° 8.
En principe, ;sans doute, le mandataire repond de
toute faute. Mais, applique dans toute sa rigueur, le
principe
rendraii quasi impossible l'exercice de la profes-
sion
de medecin. Aussi la jurisprudence a-t-elle tenu
compte et des imperfeetions de la science et de la failli-
bilittS humaine. Un arret recent (64 II 200) rappelle, apres
beaucoup d'autres qu'll cite, ce que I'on est en droit
d'enger du medeein et ce que l'on peut lui imputer a
faute. Il ne repond pas de toute meprise, mais seuLement
d'erreurs inexcusables, de traitements indiscutablement.
contre-indiques, de manquements impardonnables aux
regles de Fart et d'ignorance des donnees genera1ement
connues
de la science medicale. Toutefois, le pratieien
doit se tenir au courant des progres de sa science et de
son art; ce devoir inc-ombe plus particulierement aux
specialistes pour le domaine de leur specialite.
Si l'on examine a la lumiere de ces principes les avis
medicaux donnes sur le traitement institue par le defen-
deur, les moyens emp1oyes, la mise en reuvre de ces moyens,
II n'est pas possible de conclure a sa responsabilite.
La question de diagnostic ne se posait pas; le cas
etait clair (verrues banales, apparentes, sur la main du
patient). Le traitement choisi (diathermocoagulation)
etait rationnel et preferable a d'autres auxquels le defen-
deur aurait pu Bonger. C'est un proOOde couramment
employe et qui ne presente pas de risques speciaux. Les
experts ont meme precise qu'll comporte seulement 1 %
de chanees d'aceident. Aussi bien le demandeur reproche-
t-il a tort au defendeur de ne pas l'y avoir rendu attentif.
Un pareil devoir n'existait pas en l'espece, ear il y atout
lieu de eroire que le patient n'eut pas renonce a l'inter-
vention si le praticien l'avait informe du risque normal
et minime qu'll eourait.
Le traitement a ete applique de fac;on judieieuse. A
dire
d'experts, le medicament employe (adrenaline ou
panthesine) pour les injections n'a pu provoquer une
nevrose de la region injectee; l'instrument utilise est
Obliga.tionenrecht. N° 9.
d'un usage eourant (apparell dit de Baudoin) et le deren-
deur a proeede selon la technique habituelle de la fulgu-
ration. S'il a sous-estime l'aetionen profondeur de la
coagulation, on ne peut le lui imputer a faute, car l'usage
de
l'electrieite est encore, pour une forte part, empirique.
L'eIement subjeetif personnel du patient, soit notamment
l'inferiorite de ses tissus, est tres difficilement discernable.
Dans le cas particulier, la syncope n'etait pas une eontre-
indication.
Et, au point de vue objectif, le tissu des verrues
se prete mal a l'appreciation. Le defendeur a, d'autre
part, tenu compte de 1a proximite du tendon et a pris
des precautions. On ne saurait en tout cas dire ce qu'il
aurait neglige de eonsiderer ou de faire.
On doit done admettre avee 1es deux juridietions canto-
nales que l'accident n'est pas du a une negligence, igno-
rance ou maladresse du defendeur, mais a une cause
imprevisible qui,
dans l'etat aetuel de 1a seience medicale,
n'etait pas discernable meme a un examen attentif et
consciencieux.
Par ces motifs, le Tribunal fliUral
rejette 1e recours et confirme l'arret attaque.
9. Auszug aus dem Urtell der I. Zivilabtellung vom 20. Februar 1940
i. S. SelilJIlUUlIl-Gans gegen Zivilgericht des Kantons Basel-Stadt.
Kraftloserklärung von Wertpapieren.
- A.ls ve:loren hat ein Wertpapier dann zu gelten, wenn es dem
bIsherIgen Inhaber gegen seinen Willen abhanden gekommen
und der neue Inhaber unbekannt ist ; Art. 971, 981, 1074 OR,
Erw.3.
- Glaubhaftmachung des Besitzes und Verlustes; verbindliche
Feststellung des kantonalen Gerichtes. Erw. 4.
- Die deutsche Verordnung über den Einsatz des jüdischen
Vermögens;' Verhältnis zum schweizerischen ordre public.
Erw.5.
Annulation de papiers-valeur.
- I?oit .etre considere omme perdu le papier-valeur dont le
tItulaIre est depossede contre sa volonte et dont le nouveau
titulaire est inconnu; art. 971, 981, 1074 CO. Consid. 3.