62 Staatsrecht.
Im Falle Hagenbuch, BGE 61 I S. 113, hat das Bundes-
gericht ausgesprochen, dass auch der Angeschuldigte legi-
timiert sei, den Kompetenzkonflikt zu erheben. Die Frage
ist aber, ob er dies nur bis zur Hauptverhandlung vor
Divisionsgericht tun kann, oder auch noch in einem
spätern Stadium des Verfahrens, speziell nach Erlass des
Urteils des Divisionsgerichts, wie es im vorliegenden Fall
geschah. Diese Frage konnte im Falle Hagenbuch (S. 122 .
unter c) offengelassen werden.
2. Aus
der Gestaltung des Militärstrafprozesses muss
der Schluss gezogen . werden, dass der Beschuldigte die
Zuständigkeit des Militärrichters
im Wege der Kompetenz-
konfIiktsbeschwerde nach Art. 223 MStrG nur bis zur
Hauptverhandlung anfechten kann. Das militärgericht-
liche Verfahren
ist auf tunIichste Beschleunigung angelegt.
Es soll so rasch als möglich seinen Abschluss in einem
rechtskräftigen Urteil und in dessen Vollzug finden.
Deshalb beträgt die Kassationsfrist nur 24 Stunden seit
der mündlichen Eröffnung des Urteils (Art. 189 MilStrGO)
und ist das rechtskräftig gewordene Urteil sofort zu voll;-
ziehen (Art. 206). Damit liesse sich nicht in Einklang
bringen, dass der Verurteilte, der vor dem Militärgericht
und eventuell vor dem Kassationsgericht die Zuständig-
keit ohne Erfolg bestritten hat, dann noch beim Bundes-
gericht
das Urteil mit einem Rechtsmittel anfechten
könnte, das nicht einmal an eine Frist gebunden ist. Er
kann den Kompetenzkonflikt während der Untersuchung
geltend machen. und in dem Zwischenstadium zwischen
Klageerhebung
und Hauptverhandlung (Art. 123). Er
muss sich aber bis dahin entscheiden, ob er die Bestrei-
tung der militärischen Jurisdiktionsgewalt im gericht-
lichen
oder im Konfliktsverfahren verfolgen will (KmOH-
HOFER: Der Kompetenzkonflikt zwischen militärischer
und bürgerlicher Gerichtsbarkeit in Schweiz. Zschr. f.
Strafrecht 46 (1932), S. 36 ff.).
Die Konfliktsbeschwerde des Briefer, die erst nach der
Hauptverhandlung vor Divisionsgericht erhoben worden
ist,
ist deshalb unzulässig.
Interkantonales Armenunterstützungsrecht. No 10.
VIII. INTERKANTONALES
ARMENUNTERSTÜTZUNGSRECHT
ASSISTANCE INTERCANTONALE
DES INDIGENTS
- ArrM du 3 mal 1940 dans la cause Camon de Berne contre
Camon de Geneve.
La loi fed.eraJe du 22 juin 1875 concernant les fraisd'entretienet
de sepulture des ressortissants pauvres d'autres Cantons n'est
pas applica.ble A l'egard des Confed.eres etablis envers Iesquels
les
obligations du Canton de domicile sont r6gies par les prin-
cipes decoulant de l'art. 45 aJ. 3 Const. iM.
Das BG über die Kosten der Verpflegung erkrankter und der
Beerdigung verstorbener armer Angehöriger anderer Kantone
ist gegen niedergelassene Schweizerbfuger nicht anwendbar,
mit Bezug auf welche die Verpflichtungen des Wohnortkantons
sich nach den Grundsätzen bestimmen, die sich aus Art. 45
Abs. 3 BV ergeben.
La legge federale 22 giugno 1875 sulle spese di assistenza a malati
e di sepoltura a decessi poveri di altri ca.ntoni non e appli-
ca.bile nei confronti dei Confederati domiciliati relativamente
ai quaIi gli obblighi deI cantone di domicilio sono discipIinati
dai principi risultanti dall'art. 45 cp. 3 CF.
A. -AIfred Gootz, originaire d'Unterseen (Berne), est
au benefice d'un permis de sejour a Geneve depuis le
16 decembre 1937.
Il Y travaille en qualite d'ouvrier de
campagne. Le 6 decembre 1939, souffrant de maux de
pieds, il s'est presente au Bureau de l'Assistance publique
medicale
pour se faire soigner. On lui remit alors un
bulletin de transport pour Berne ainsi qu'une dklaration
du Dr Sarasin de Geneve demandant son admission a
l'Höpital de Berne, lequel fut avise en meme temps par
telephone. Gootz fut admis a l'Höpital Lory aux frais de
l'Assistance publique du Canton de Berne.
Le Canton de Berne n'ayant pu obtenir du Canton
de Geneve le remboursement des frais d'hospitalisation,
les
deuxEtats sont oonvenus de porter le differend devant
le Tribunal federaL
Par acte du 19 decembre 1939, le Canton de Berne a
conclu
a ce q 'il plaise au Tribunal federal prononcer
que le Canton de Geneve lui restituera les frais qui lui
ont eM occasionnes par l'assistance accordee a Gretz et
il a forme en meme temps un recours de droit public
tendant a l'annulation du decret d'expulsion dont, sou-
tenait-il,
Gretz avait eM l'objet.
Le Canton de Berne expose que Gretz soufire de l'afiec-
tion connue sous le nom de pieds plats et qu'il est possibla
de le soulager
par des chaussures appropriees, qu'il ast
jeune, eapabla de travailler, et sera par eonsequent en etat da
reprendre ses occupations a Geneve apres sa guerison. TI
rappelle qua Gretz gagnait 100 fr. par mois, loge et nourri
at qu'il na risque donc pas de tomber de maniere perma-
nante a la charge de .l'assistanca publique. En ce qui
eoncerna 1'expulsion de Gretz, le Canton de Berne la tient
pour une mesure inconstitutionnelle, car c'est au canton
de domicile a supporter les frais d'une assistance tempo-
raire.
Le Canton de Geneve a soutenu, il est vrai, que
l'art. 45 Const. fed. n'etait pas applicable en 1'espece,
mais bien la loi federale du 22 juin 1875 concernant les
frais
d'entretien at de sepulture des ressortissants pauvres
d'autres cantons, mais cette opinion est contraire a la
jurisprudence du Tribunal federal. L'art. 48 Const. fed.
se rapporte seulement aux personnes non transportables,
ce qui ressort
nettement da la loi, alors que, d'apres l'art.
45 Const. fed., c'est toujours au canton de domicila
qu'incombe
l'assistance temporaire des indigents.
B. -Le Canton de Geneve a conclu a ce qu'illui fut
donne acte qua Gretz n'a et6 l'objet d'aucune mesure
d'expulsion.
Quant aux conclusions tendantes au rem-
boursement des frais da traitement, il demande qu'ellas
soient rejetees et fait valoir acepropos les arguments
suivants :
Lorsque
Gretz s'est present6 a l'Assistance publique
medicale, son attention a ete attiree sur les dispositions
da la loi de 1875. TI a alors immediatement declar6 etre
Interkantona.les Armenunterstützungsrecht. No 10.
disp0s6 a se faire soigner dans son canton d'origine et
le Canton de Geneve lui a remis, sur sa demande, un bon
de transport. TI a done quitte Geneve da son plein gre,
mais il est reste au b6nefiea de son permis de sejour qui
lui permettra da revenir a Geneve quand il voudra.
L'art. 48 Const. fed. prevoit l'adoption d'nna loi federale
reglant la question des frais de maladie et de sepulture
des ressortissants pauvres d'autres cantons. C'est donc
bien d'apres la loi de 1875, eructee en application de cet
article, que le probleme doit etre tranche. L'art. 45 Const.
fed.
n'est pas applicable. Si la loi de 1875 ne parle que
des frais de traitement des personnes non transportables,
cela
ne signifie pas qu'elle ne concerne pas les malades
transportables; elle impose implicitement ces frais au
canton d'origine, et cela est conforme au principe suivant
lequel l' assistance des indigents est a la charge du canton
d'origine. L'art. 45 fait sans doute une exception pour
les personnes dont 1'assistance est provisoire, mais cette
exeaption ne joue pas pour les personnes atteintes da
maladie. La jurisprudence du Tribunal fed6ralsa rapporte
ades cas tout difierents. Quand un citoyen suisse tombe
malade dans un autre canton, ce sont l'art. 48 Const. fed.
et la loi de 1875 qui sont seuIs applicables. C'est d'ailleurs
ce
qu'ont reconnu divers cantons dans des conventions
destinees aregier la repartition des frais d'hospitalisation
de leurs ressortissants malades, et c'est ce que le Canton
de Berne admettait lui-meme dans 1'accord passe avec
le
Canton de Geneve le 7 juin 1934. (Dans sa replique, le
Canton de Geneve a toutefois reconnu que cet accord
avait eM denonce pour le 31 decembre 1935). La Canton
de Berne, poursuit le Canton de Geneve, est si peu sUr
de sa these qu'il s'est adresse a l'employeur de Gretz
pour obtenir de ce dernier le payement des frais d'hospi-
talisation et des soins merucaux, en vertu de l'art. 344 CO.
C'est donc bien qu'il est egalement d'avis que ce n'est
pas a l'Etat de Geneve ales supporter. Gretz, qui est
entre a l'Höpital de Berne le 7 decembre 1939, s'y trouve
AS 66 I -1940
66 Staatsrecht.
encore, de sorte qu'en tout etat de causa il ne s'agit pas
d'une assistance temporaire. Enfin, le Canton de Berne
admet lui-mame que son ressortissant n'est pas un indigent,
puisqu'il rappelle qu'il gagneIOO fr. par moi, nourri et
loge.
O. -Las parties ont replique et duplique, sans modifier
leurs conclusions.
TI resuIte de la duplique que Gootz est 'sorti de l'Höpital
de Berne le 15 janvier 1940.
Oonsiderant en droit :
2. -
De ce que la loi de 1875 impose aux cantons l'obli-"
gation de supporter les frais du traitement medical et das
soins a. donner aux ressortissants d'autres cantons qui
tombent maladas sur leur territoire et dont le retour dans
leur canton d'origine ne peut s'efiectuer sans prejudice
pour leur sante ou celle de tierces personnes, le Canton
de Geneve croit pouvoir conclure a contrario que, lorsqu'il
s'agit de ressortissants transportables, c'ast au oanton
d'origine a. supporter ces frais. Cette argumentation
serait peut-etre fondre si les cantons n'avaient envers
les ressortissants necessiteux das autres Etats confederes
queles obligations imposres par la susdite loi, mais tel
n'est pas le cas. En efiet, soit la doctrine, soit la juris-
prudence orit constamment interprete l'art. 45 al. 3
Const. fed.
comme consacrant indirectement a. la charge
de la commune ou du canton du domicile l'obligation
de supporter las frais de l'assistance temporaire dont
peuvent .avoir besoin las ressomssants d'autres cantons
etablis sur leur territoire (cf. RO 391 56 et suiv. ; 40 1
413 et 49 1 (50). Or si l'on met en parallele cette derniere
obligation avec celle qui, en cette matiere, decoule de la
loi de 1875, il va de soi qu'en tant qu'il s'agit de Confederes
etablis et dont l'assistance n'ast ou ne doit atre que tempo-
raire, "lea dispositions de la loi' ne peuvent prevaloir sur
le principe qui a ete deduit de l'art. 45 al. 3 Const. fed.,
car ce serait alors erilever toute portOO a. ce dernier texte.
Interkantonales Armenunterstützungsrecht. N° 10.
Aussi bien la loi de 1875, qui ast fondre sur l'art. 48 Const.
fed., n'a-t-elle ete inspirre que par das considerations
d'humanite. Elle ne vise en efiet, comme on l'a deja.
releve (RO
39 162), qu'a. permettre au Confedere indigent
qui tomoo malade et que son etat rend intransportable
de recevoir au lieu ou sa maladie s'eat declaree les soins
dont il a besoin et, le cas echeant, une sepulture decente,
ce qui suppose evidemment que ces secours soient fournis
sans consideration ni de son lieu d'origine, ni de son domi-
eile,
a. quoi d'ailleurs la loi ne fait aucune allusion. Il
resulte de Ia. que ceux auxquels les cantons sont lies par
d'autres obligations, c'est-a.-dire les etablis, ne sont pas
touchas par la loi de 1875, tant et aussi longtemps du
moins que l'obligation de las assister decoule deja. de
l'art. 45 al. 3.
C'est par consequent a. tort qu'en l'espece le Canton
de Geneve s'est refuse a. payer les frais de traitement de
Gootz sous le pretexte qu'il etait transportable. Du moment
qu'il etait regulierement etabli a. Geneve -ce qui n'est
pas conteste -,la question de savoir s'il etait transportable
ou non ne se posait pas. La seule objection que le Canton
de Geneve aurait eterecevable a. soulever eut consiste a.
dire que la durre de son traitement avait depasse les
limites normales d'une assistance tempomire. Mais l'excep-
tion ne serait pas fondee. Le traitement a dure 38 jours
et il eat clair que ce temps n'autorise pas a. dire que Gootz
eta.it
tombe d'une maniere permanente a. la charge de la
bienfaisance publique (RO 64 I 396).
C'est egalement a. tort que le Canton de Geneve pretend
tirer argument du fait que Gootz a consenti a. se rendre
a. Berne. TI aurait pu, il est vrai, decliner l'obligation de
payer les frais de traitementsi Gootz s'etait rendu a.
Berne sans informer les autorit6s genevoises de son etat
et sans solliciter decelles-ci les soins memcaux dont il
avait besoin. Mais tel n'a pas ete le caB. Il s'est d'abord
adresse a.l'Assistance publique memcale, et cette demarche,
qui prouve bien que sa premiere intention etait de se
faire soigner a Geneve, suffisait, puisque son indigenee
etait constatee, a ereer l'obligation pour le Canton de
Geneve de subvenir, temporairement tout au moins, aux
frais de son traitement.
TI est vrai que le Canton de Geneve conteste que Gretz
soit indigent. TI pretend fonder eette opinion sm le fait
que le Canton de Berne reeonnait dans sa demande que
Gretz gagnait 100 fr. par mois en sus de son logement
et de Ba noumture. Mais a torte En rappelant les conditions
dans lesquelles Gretz travaiThtit a Geneve, le Canton de
Berne entendait simplement relever qu'une fois gueri
Gretz
pourrait reprendre son aetivite et ne remplissait
done
pas les conditions qui eussent permis au Canton de
Geneve de l'expulser, ce qui ne veut pas dire qu'il n'avait
pas besoin d'etre secouru. Aussi bien les autorites gene-
voises l'ont-elles implieitement
consid6re eomme indigent,
puisqu'elles lui
ont offert de payer les frais de son transport
a Berne.
Le fait enfin que le Canton de Berne s'est adresse a
l'employeur de Gretz pour obtenir le remboursement des
frais
du traitement de son employe est une simple mesure
de precaution qui ne Baurait modifier les obligations que
la Constitution federale pouvait imposer au Canton de
Geneve.
L'aecord du 7 juin 1934 n'etant plus en vigueur depuis
le ler janvier 1936, les arguments que le Canton de
Geneve pretendait en tirer ne presentent evidemment
aucun interet en l'oeeurrence.
Le Tribunal federal prononce :
Le Canton de Geneve remboursera au Canton de Berne
les frais du traitement d'Alfred Gretz.
Organisation der Bundesrechtspflege. N
o
11.
IX. ORGANISATION DER BUNDESRECHTSPFLEGE
ORGANISATION JUDICIAIRE FEDERALE
11. Auszug aus dem Urteß vom 9. Februar 1940
i. S. Protekta gegen St. Gallen.
Frist zur Erhebung der staatsrechtlichen Beschwerde (Art. 178
Zill. 3 OG) : Sie beginnt für die Anfechtung allgemein verbind-
licher Erlasse mit der amtlichen Bekanntmachung des Erlasses
oder des Ergebnisses der Abstimmung über ihn, nicht erst mit
der Vollziehbarkeit, selbst wenn der Erlass den Beginn seiner
Anwendbarkeit hinausschiebt.
Delai pour former le recours de droit public (art. 178 eh. 3 OJ) :
S'agissant de decisions d'une portee generale, le delai court
des la publication officielle de Ia decision elle-meme ou du resul-
tat de la votation y relative et non pas des l'entree en vigueur,
alors meme que Ia decision litigieuse prevoit, pour son entree
en vigueur, une date posterieure a Ia publication.
Termine per inoltrare ricorso di diritto pubblico (art. 178 cura 3
OGF) : Trattandosi di decreti di carattere obbligatorio generale,
il termine decorre dalla pubblicazione officiale deI decreto 0
deI risultato della relativa votazione e non dall'entrata in
vigore, anche se il decreto stabilisee ehe entrera in vigore ad
una dsta posteriore alls sua pubblicazione.
Mit dem 1. Januar 1940 gelangt im Kanton St. Gallen
das Gesetz über die Zivilrechtspflege vom 7. Februar 1939
zur Anwendung. Die Protekta Prozesskostenversicherung
A. G.
in Bern hat gegen eine die Einschränkung der freien
Anwaltswahl
durch Rechtsschutzversicherungen betref-
fende Bestimmung dieses Gesetzes wegen Verstosses
gegen
Art. 4 und 31 BV am 26. Januar 1940 staats-
rechtliche Beschwerde erhoben. In Bezug auf die Wahrung
der Beschwerdefrist wird geltend gemacht, das genannte
Gesetz sei
am 1. Januar 1940 in Wirksamkeit getreten
sodass die Beschwerde
innert 30 Tagen seit der Inkraft-
setzung des Erlasses und damit rechtzeitig erhoben wor-
den sei.
Das Bundesgericht ist auf die Beschwerde nicht einge-
treten