38 Pro recht. N° 6.
de motüs le Tribunal federal devrait lui-meme refuser
de se saisir d'un recours que les parties auraient formelle-
ment prevu dans leur compromis arbitral. En l'espece, les
parties
n'ayant pas renonce a la faculM de recourir contre
la sentence arbitrale et ayant procede dans les formes
legales, la Cour de Justice a reQu leurs appels a ce point
de vue. Que
la procedure d'appel fUt la meme que d'ordi-
naire, cela n'empechait pas la Cour de statuer comme juri-
diction arbitrale. C'est bien comme teIle qu'elle s'est
saisie, puisqu'elle s'est declaree liee par le compromis
arbitral, acte qui,
d'une maniere generale, doit s'interpreter
restrictivement ... )). Pour la meme raison, la Cour canto-
nale ne s'est pas prononcee Sur la demande reconvention-
nelle, celle-ci sortant du cadre de l'arbitrage.
Par ces moti/s, le Tribunal /eMral
declare le recours irrecevable.
6. Arrnt de la Ire Seetion chile du 21 mars 1938 dans la causa
Vonnez ct Courvoisier, Reeordon, etc. contre Etat de Geneve.
Le droit public cantonal regit la responsabiliM de l'Etat derivant
de l'exercice de son pouvoir de police sur les routes (surveil-
lance de courses d'esaais d'automobiles, art. 28 LA ; art. 59 CC).
IrrecevabiliM du recours en reforme contre le jugement qui
statue sur cette responaabiIiM (art. 59 OJ).
Das kantonale öffentliche Recht regelt die Verantwortlichkeit des
Staates für Handlungen, welche er in Ausübung der Polizei-
hoheit über die Strassen vornehmen lässt (ttberwachung von
Versuchsfahrten für Motorfahrzeuge, Art. 28 MFG; Art. 59
ZGB). Ein kantonales Urteil über diese Verantwortlichkeit
des Staates unterliegt der Berufung nicht (Art. 59 OG).
La responsabiIita dello StstO derivante dall'esercizio deI suo
powre in materia di polizia stradale (sorveglianza delle corse
di prova degli autoveicoli, art. 28 LCA V; art. 59 CC) e disci-
plinata dal diritto pubblico cantonale. Irricevibilita dell'ap-
pello al Tribunale federsie contro un giudizio che statuisce
su tale responsabilita (art. 59 OGF).
A. -Pour la duree du Salon de I'automobile de 1934,
a Geneve, le Departement genevois de justice et police
Prozessreßht. N° 6. 39
avait affeete speoialement aux essais des voitures du Salon
la route de Carouge a Veyrier, dite route de Vessy. Cette
voie de communication
n'etait pas interdite aux autres
vehioules. mais des banderoies
placees a ses deux extre-
mites
et dans les chemins laMraux portaient l'avertisse-
ment: Attention aux essais .
Le 23 mars 1934, deux jourS avant la fermeture du Salon,
Helmlin
fut viotime d'un acoident sur la route de Vessy,
alors qu'il etait assis a coM du chauffeur Fabani qui
essayait
a la vitesse de 100 km. a l'h. une voiture de la
S. A. pour le Commerce des Automobiles Fiat en Suisse
(SACAF).
La Fiat entra en collision avec un camion da la
briqueterie Vonnez et Courvoisier, conduit par le chauffeur
Recordon
et qui d6bouchait du chemin lateral de I'Etang.
Fabani fut egalement blesse et l'automobile endommagee.
Plusieurs proces s'ensuivirent.
Helmlin a
reclame des dommages-interets pour lesions
corporelles et d6gats materiels, solidairement a la SACAF
et a Vonnez et Courvoisier, detenteurs de la Fiat et du
camion (art. 37 et 38 LA), aleurs assureurs l'Helvetia et
la Baloise (art. 49 LA) et aleurs chauffeurs Fabani et
Recordon (art. 41 et sv. CO).
Fabani a reelame des dommages-interets pour lesions
corporelles et degats materiels, solidairement a Vonnez et
Courvoisier, a l'Helvetia et aRecordon.
La SACAF a reclame des dommages-interets pour
degats materiels, solidairement aux memes defendeurs
que Fabani.
Dans ces trois proces, les defendeurs ont conclu au rejet
de demandes et, pour le cas ou iIs succomberaient, ont
appeIe en cause l'Etat de Geneve pour qu'illes releve de
toute condamnation. L'Etat a conelu a liberation de ces
demandes recursoires.
Statuant en appel, la Cour de Justice civile du Canton
de
Geneve a, par aITet du 6 janvier 1939, joint les trois
causes
et prononee des condamnations contre les defen-
deurs, mais elle a libere l'Etat de Geneve.
B. -Les panies ont recouru contre cet arret au
Tribunal federal. Les defendeursont repris leurs conclu
sions Iiberatoires et ont coneIu subsidiairement a ce que
l'Etat de Geneve soit condamne ales relever de toute
condamnation qui pourrait etre prononcee contre eu." .
L'appeIe en garantie a derechef conclu a liberation.
Considerant en droit :
S1tr les recours en tant qu'ils mettent en cause l'Etat de
Geneve.
L'appeIe en garantie n'est pas recherche en qualiM de
proprietaire de la route de Vessy parce que l'accident
aurait ete cause par un vice de construction ou un defaut
d'entretien de cet ouvrage (art. 58 CO). Les defendeurs
reprochent a I'Etat de ne pas avoir fait barrer les chemins
aboutissant a la route (en tout cas le chemin de I'Etang
ou,
du moins, de ne pas y avoir poste des agents, puisqu'il
l'affectait
aux essais des voitures du Salon de l'automobile.
L'action recursoire que les defendeurs entendent ainsi
exercer a
pour objet la responsabilite de I'Etat par suite
de la faute deIictuelle de ses organes, a savoir du Depar-
tement de justice et police qui, en autorisant les essais sur
la route de Vessy, aurait du, a l'avis des recourants, la
fermer a toute autre circulation ou prendre des precautions
plus efficaces que le simple placement
de banderoies aux
deux extremites de la route et dans les chemins lateraux.
De maniere generale, la responsabilite des personnes
morales (au nombre des quelles se
trouve l'Etat) en raison
des actes de leurs organes
est a la verite regie par l'art. 55
CC, soit par le droit prive. Toutefois, pour les corporations
de
droit public, l'art. 59 CC reserve expressement le droit
public de la Confederation et des cantons. Et la jurispru-
dence
constante du Tribunal federal applique cette reserve
non seulementaux rapports internes de ces corporations,
mais aussi a leur responsabiliM envers les tiers, dans la
mesure du moins Oll il s'agit 'de la responsabiliM derivant
de l'exercice de fonctions publiques et non pas d'actes
par lesquels la'communaute entre en rapport avec le citoyen
comme le
ferait une simple personne privee, egale en droit
(RO 54 II p. 372 et sv. et les arrets anterieurs cites).
Cette derniere hypothese n'est pas realisee dans lecas
particulier. En ouvrant la route de Vessy aux essais des
automobiles, sans
la fermer a la circulation ordinaire, en
ordonnant les mesures de precaution qui lui semblaient
necessaires
par suite de cette autorisation (placement des
banderoles, mais
non presence d'un agent a chaque debou-
che de chemin lateral, notamment du chemin de l'Etang),
le Departement genevois de justice et police a exerce, au
nom de l'Etat, son pouvoir de police sur les routes, plus
sp6cialement le pouvoir que lui confere l'art. 28 al. 4 LA
qui reserve a l'autorite cantonale le droit d'autoriser les
courses d'essais
et d'en fixer les conditions.La responsa-
bilite qui peut, le cas echeant, deriver pour l'Etat de
l'exerCice de ce pouvoir releve donc du droit public et du
droit public cantonal, non du droit prive.
. En vertu de l'art. 59 OJ, le recours en reforme au Tri-
bunal federal n'est recevable que dans les causes civiles
jugees par les tribunaux cantonaux en application des lois
federales ou qui appellent l'application de ces lois .
Or, en tant que les conclusions des defendeurs-recourants
sont dirigees contre I'Etat de Geneve, il ne s'agit ni d'une
cause civile ni du droit federal. Dans cette mesure, les
recours
sont par consequent irrecevables.
7. UrteD der I. ZivUabteDung vom 21 . AprD 1939
i. S. Patrik gegen Konkmsmasse Wurster.
KoUolcationsprozess, Streitwertberecnnung. Massgebend ist auch bei
Streitigkeiten über Bestand oder Höhe der Forderung die
mutmassliche Dividende.
Demande en modijication de l'etat de collocation. La valeurlitigieuse
est egale au montant probable du dividende afferent a. 10.
creance produite, meme lorsque Ie litige porte sur l'existence
ou Ie montant de cette creance.