4, Staatsrecht.
dispositif decide de la repartition des frais de l'instruction
declaree close. Une reprise de cette instruction ne pourrait
entrainer aucune modification de la decision rendue sur
les frais liquides par l'ordonnance de non-lieu. Cette partie
du dispositif ades lors la valeur d'un jugement susceptible
d'acquerir force de chose jugee. Il s'ensuit que, lorsque l'or-
donnance de non-lieu amis les frais a la charge du plaignant,
le tribunal superieur statuant sur recours de celui-ci ne peut,
sans violer l'art. 4 de la CF, modifier le jugement intervenu
sur les frais au detriment de l'inculpe, sans avoir entendu
ce dernier. Or teIle a ete la procedure suivie en l'espece :
le
Tribunal cantonal a, sur recours de H. de Stuers, non
seulement libere ce dernier de sa condamnation aux frais
de l'instruction penale, mais amis ces frais a la charge
des recourants sans les avoir entendus. L'arret defere
doit en consequence etre annule et l'affaire renvoyee au
Tribunal cantonal pour statuer a nouveau apres audition
des recourants.
Par ces moti/s, le Tribunal NiUral
admet le recours, annule l'arret attaque et renvoie la cause
au Tribunal d'accusation pour qu'il statue a nouveau
apres avoir entendu les recourants.
II. AUSÜBUNG DER WISSENSCHAFTLICHEN
BERUFSARTEN
EXERCICE DES PROFESSIONS LIBERALES
2. Extrait de rarret du 28 avril 1939 dans la cause
Witzthum c. Geneve.
Professions libe/rales, art. 5 CF disp. transit. : Les eantons n'ont
pas le droit d'exiger que l'avoeat etranger au eanton s'y cree
un domicile d'affaires pour pouvoir y exercer sa profession,
mais l'avocat doit faire en sorte que I'absence de domieile ne
nuise pas aux interets de ses elients.
Ausübung der wissenschaftlichen Berufsarten. N° 2.
Wissenschaftliche Berufsarten, Art. 5 Üb.Best. BV : Die Kantone
sind nicht befugt, die Ausübung der Praxis durch ausserkan.
tonale Anwälte an die Voraussetzung der DomizilbegrÜDdung
zu knüpfnn. Doch .n;uss der Anwalt dafür sorgen, dass das
Fehlen elles DomIZIls den Interessen seiner Auftraggeber
nicht schade.
Professioni liberali, art. 5 delle disposizioni transitorie delIa CF :
L'avvocato dOlniciliato in un cantone, ehe intende esereitare
la sua professione in un altro eantone, non puo essere obbligato
a eostituire in quest'ultimo un domieiIio di affari; deve peru
far in modo ehe gli interessi dei suoi mandanti non siano
pregiudieati pel fatto eh'egli ha il suo domieiIio fuori deI
eantone.
A. -Le 4 janvier 1939, l'avocat Hermann Witzthum,
domicilie a Zurich, a demande au Conseil d'Etat du
Canton de Geneve l'autorisation d'exercer sa profession
sur le territoire de ce canton. Il invoquait l'art. 5 des
dispositions transitoires de la Constitution federale et
produisait un certificat de bonne vie et moours de la
police zurichoise, du 18 novembre 1938, ainsi qu'une
declaration du Tribunal superieur du Canton de Zurich
du 15 novembre 1938 attestant qu'il possedait le brevet
d'avocat requis pour ce canton.
Le 11 janvier, le Departement de justice et police lui
repondit que, d'apres l'article 124 de l'Organisation
judiciaire genevoise 1920, cette autorisation ne pouvait
lui etre accordee que s'il se domiciliait dans le canton.
B. -L'avocat Witzthum a forme aupres du Tribunal
federal un recours de droit public tendant a l'annulation
de la decision du 11 janvier en vertu de l'art. 5 disp.
transit. Const. fed.
Le Departement de justice et police a conclu au rejet
du recours. L'interet public exige que l'avocat soit domi-
cilie sur le territoire du canton. L'art. 124 de l'Organisation
judiciaire genevoise le prescrit, entre autres conditions,
a l'avocat pour etre admis a exercer sa profession devant
les tribunaux. Cette exigence repond d'ailleurs a une
imperieuse necessite pratique. Un avocat etranger au
canton peut en tout temps obtenir du Conseil d'Etat
l'autorisation de plaider dans un cas particulier (art. 133
LOJ) ; cette faculte suffit.
Ext1"ait des motifs :
L'art. 33 CF autorise les cantons a exiger des preuves
de capacite de ceux qui veulent exercer des professions
liberales, et il enjoint au legislateur federal d'instituer des
brevets de capacite valables dans toute la Confederation.
Tant que cette loi n'est pas promulguee, les personnes qui
ont obtenu un certificat de capacite d'un canton peuvent,
en vertu de l'art. 5 des dispositions transitoires, pratiquer
sur tout le territoire de la Confederation. La jurisprudence
a interprete ces dispositions dans ce sens que, si un canton
ne peut pas exiger d'un requerant d'autres preuves de
sa capacite que le brevet d'avocat qu'il a obtenu dans
un autre canton a la suite d'un examen de son aptitude
par l'autorite, chaque canton est libre de subordonner
son autorisation a d'autres conditions dictees par l'interet
public, soit notamment a eelle de l'honorabilite de l'avoeat
(41 I p. 390 et sv., 45 I p. 365, 53 I p. 29, 59 I p. 199).
Mais, de ces conditions, le Tribunal federal a exclu celle
d'un domicile de l'avocat dans le canton requis (RO 39
I p. 51 et sv.). L'art. 5 disp. trans., dit cet arret, libere
l'exerciee de la profession d'avocat des frontieres canto-
nales en ce sens qu'un canton n'a pas le droit de faire
dependre son autorisation d'un lien territorial durable
entre l'avoeat et le lieu ou il veut pratiquer ; un eanton
ne peut done exiger -et e'est la pourtant ce que le
Canton de Geneve voudrait -que l'avoeat domicilie
hors du eanton etablisse ce rapport territorial. La dispo-
sition constitutionnelle
ne vise pas seulement a garantir
le meme droit de pratiquer aux avocats etablis dans le
meme canton mais qui possedent des brevets cantonaux
differents; en instituant sans reserves le droit d'exercer
les professions liberales sur tout le territoire de la Con-
federation,
la Constitution met au benefice de ce droit
tous les avocats dument qualifies, quel que soit leur
domieile en Suisse. L'art. 5 garantit aux professions
liberales ce
que la terminologie allemande appelle la
Ausübung der wissenschaftlichen Berufsarten. N0 2. 7
Freizügigkeit . Et l'arret eiM precise que les cantons
ne peuvent meme pas exiger l'indication d'une adresse
( Adressort , une case postale, p. ex.), car eette exigence
entraverait sensiblement l'exercice de la profession. Les
arrets subsequents n'ont pas contredit cette jurispru-
den ce et les arguments avances par le Departement gene
vois de justiee et police ne sont point de nature a la
faire modifier.
Les
cantons sont, a la verite, libres d'adopter l'orga-
nisation judieiaire et la procedure qui leur paraissent les
meilleures,
sans nullement devoir les adapter aux lois
d'autres cantons de maniere a permettre aux avocats
etrangers au canton d'y pratiquer lucrativement. Mais il
ne s'ensuit pas qu'il puissent leur imposer des eonditions
incompatibles avee le
droit pour un avoeat etabli dans
un canton d'exercer sa profession sur tout le territoire
suisse sans etre oblige de se creer de multiples domieiles
d'afEaires.
L'art. 124 OJ genevois n'est done pas opposable
au recourant en tant qu'il lui preserit de se domicilier sur
le territoire genevois. D'autre part, si l'autorite genevoise
est pleinement fondee a attirer l'attention des praticiens
d'autres eantons sur les obligations professionnelles qui
incombent aux avocats inserits au barreau genevois,
elle
n'a point le droit d'admettre par avance que le recou-
rant ne saurait remplir ces obligations. Si le recourant
veut exercer sa profession dans le Canton de Geneve
d'une maniere habituelle et non pas simplement par
oceasion dans tel ou tel cas particulier, il devra faire en
sorte d'aceomplir conseiencieusement et eonvenablement
ce qui est requis d'un avocat pratiquant a Geneve : usage
de la langue franc;aise, appel des causes, representation
gratuite des indigents, en matiere eivile ou penale, ete.,
de fa90n que l'absence de domicile genevois ne nuise pas
aux interets de ses elients.
Par ces motifs, le Tribunal feiUral
admet le recours et annule la deeision attaquee.