182 Schuldbetl" 'ibungs-und Konkursrecht. N° 40.
de sequestre (art. 275 LP) Au reste, on ne saurait declarer
insaisissable le droit principal a la rente et permettre en
meme temps la saisie de tous les arrerages a echoir. La
solution se justitie de plus par des considerations sociales
et par des raisons pratiques. Le Iegislateur a favorise de
diverses manieres la constitution de rentes destinees a
assurer l'avenir economique du beneficiaire; s'il en a
permis
la saisie partielle, il n'a certes pas vou.lu qu'elles
pussent etre immobilisees indefiniment et que l'ayant
droit fUt restreint sa vie durant au minimum indispen-
sable. D'autre part, l'office qui, pratiquement, procedera
a l'encaissement des arrerages, ne peut estimer les besoins
imperieux du debiteur que pour une durre assez breve,
tout au plus une annee. La saisie de Ia rente na peut se
prolonger au dela. Au terme de cette periode, le creancier
qui
n'est pas couvert devra recommencer sa poursuite et
requerir une nouvelle saisie.
En l'espece, ni l'ordonnance de sequestre ni le proces-
verbal ne precisent la duree de la mesure d 'executi on.
L'office
du moius aurait du, comme en matiere de saisie
de salaire, fixer le jour jusqu'auqueIIa sequestre sortirait
ses effets. Cependant, dans sa reponse a la plainte, le pre-
pose
declare que Ia saisie des arrerages a echoir est limitee
a
une annee. TI y a lieu de prendre acte de cette declaration
et de preciser que le sequestre de la rente prendra fin le
18 mars 1939. Les conclusions formulees a cet egard par
la recourante deviennent saus objet.
4. --La debitrice invoque le benefica de l'art. 93 LP.
Cette disposition est saus conteste appIicable aux aITtSrages
de rente, car si ceux-ci sont bien les revenus d'un capital,
ce
demier est soustrait au pouvoir de disposition de la
debitrice qui s'en est dessaisi au profit de la societe d'assu-
rance (cf. RO 64III 105). Aussi bien l'art. 93 LP vise-t-il
expressement les
rentes servies par des caisses d'assurance
ou de retraite. Des lor8, les arrerages a echoir ne peuvent
etre saisis au prejudice de la recourante que dans Ia mesure
ou ils ne lui sont pas indispensables pour vivre. (La Cham-
!
r
Sehuldbetreibungs. untl KonkuI'1lrecht. (Zivilahteilnngcn). No 4 . 183
bre coustate, avec l'Autorite cantonale, que les revenus
que Ia debitrice
touche par ailleurs suffisent a ses besoins
imperieux.)
Par ces motifs, la Ohambre poursuites et des faillites
rejette le recours.
11. URTEILE DER ZIVILABTEILUNGEN
ARRETS DES SECTIONS CIVILES
41. Arret de 1a IIe Section civile du 14 octobre 1938
dans la cause
Dame Wenger-Sutter contre Dame lIeimgartner-Tauxe.
L'aetion revocatoire visant la con8titution d'une rente viagere QU
d'un UBulruit (art. 286 al. 2 eh. 2 LP).
- Cette action ne suppose ni ( eonnivenee de la part du coeon-
traetant ni disproportion des prestations.
Meme' s'il est de bonne foi, le defendeur doit restituer tout
ce qu'il a re(.lU (l'art. 291 al. 3 LP n'est pas applicable).
- Applieation de l'art. 286 al. 2 eh. 2 LP aux eontrats d'entretien
viager ? Question laissee indeeise. ,.
- L'aetion revoeatoire n'est pas ouverte lorsque c est un tlers
qui a oonstitue la rente pour le debiteur ou qui a remis a. ce
dernier de l'argent destine a l'achat d'nne rente (donatIOn
conditionnelle ).
Gläubigeranfechtung der Bestellung einer Leibrente oder einer
Nutzniessung (Art. 286 Ziff. 2 SchKG) : ..
setzt weder eine dem Vertragspartner erkennbare Uberschul-
dtmg noch ein Missverhältnis der Leisttmgen vorau . und g:ht
auch bei gutem Glauben des Vertragspartners auf Ruckgewähr
alles Empfangenen, ohne Beschränkung im Sinne von Art. 291
Abs. 3 SchKG (Erw. 1);
auszudehnen auf dpn Fall einps Yprpfriindungsvertrag('R
(Erw. 2);
184 Schuklhetreibuugö. und KOllkursrecht (Zivilahteilungen). N0 41.
-ausgeschlossen:, wenn ein Dritter die Rente für den Schuldner
bestellt. oder diesem die Mittel zur Bestellung der Rente ver-
schafft hat (brdingte Schenkung) (Erw. 3).
Azione "cvocatoria della costituzione di una rendita 1,italizia 0 di
un usujrutto (art. 286, cp. 2, eifra 2 LEF) :
I. Quest' azione non suppone ne connivenza deHa eontroparte,
ne disproporzione delle prestazioni. Anche se e in buona fede,
il eonvenuto deve restituire tutto eio che ha rieevuto, non
potendo invocare Part. 291, ep. 3 LEF.
2. E' applicabile l'art. 286, cp. 2, cifra 2 LEF ai eontratti di
vitalizio ?
3. L'azione revocatoria e eselusa, se un terzo ha costituito Ia
rendita pel debitore 0 rimesso a quest'ultimo una somma
di denaro destinata aHa costituzione di una rendita (donazione
condizionale ).
A. -L'Assurance pour Ia vieillesse de Ia Maison de
retraite du Petit-Saconnex est une institution d'inooret
public, placee sous le controle et jouissant de Ia garantie
de I'Etat de Geneve. Elle conclut avec des particuliers des
contrats de rentes viageres et expioite un asile de vieiIlards
ou sont reQues, pour un prix de pension de 60 fr. par mois,
des personnes agees d'au moins 60 ans. En 1935, dame
Heimgartner, nee en 1875, sollicita son admission a l'asile;
illui fut repondu que, faute de place, son entree ne pourrait
avoir lieu que dans 7 ou 8 ans et que, n'etant pas origi-
naire du canton, elle devait au prealable contracter avec
l'institution une assurance-vieiIlesse. Dame Heimgartner,
qui etait dans le denuement, Qhercha a se proeurer aupres
de parents et d'amis les fonds necessaires a l'achat d'une
rente. Le 12 avril 1935, sa soour, dame Favrod-Coune, lui
remit 2000 fr. Le meme jour, son fils Henri Henchoz Iui
a
egalement donne 200 fr. Le 13 avril, une amie, dame
Nora Kohler qui, une annee plus tot, avait preoo a dame
Heimgartner une somme de 1500 fr. pour permettre au
fils Henchoz de reprendre un salon de coiffure, declara
faire abandon de sa creance. Le 22 avril, dame Heimgartner
reQut en outre de sa niece, dame Renggli, une somme de
1560 Fr. Auparavant, soit le 13 avriI, elle avait verse a
I'Assurance pour Ia vieillesse le montant de 4680 fr., Iui
Schuldbetreilmllgs. wld KOllkursrbcht (ZiviJabtcihmgcn). o 41. 18a
donnant droit a une rente de 30 Fr. par mois. Cette rente
fut portee a 40 fr., le 24 avril, llar Ia remise des 1i)üO Fr.
reSlUS en dernier lieu.
Dame Wen ger est creanciere de dame Heimgartner.
Elle a fait pratiquer, 1e 5 juillet, au prejudice de sa debi-
trice, une saisie qui se revela insuffisante ; le 19 aout
suivant, elle a re lu un acte de defaut de biens pour
5792 Fr. 40.
B. Par expioit du 7 octobre 1935, dame Wenger a
introduit action contre I'Assurance pour Ia vieillesse aux
fins de faire declarer nuIs, en vertu de l'art. 286 al. 2 eh. 2
LP, Ies contrats de rentes viageres des 13 et 24 avril ;
elle concluait a ce que la defenderesse ffit condamnee a lui
verser, a coneurrence du montant de sa creance, la somme
de 6240 fr., sous deduction de 217 fr. representant les
mensualioos
servies a dame Heimgartner d'avril a sep-
tembre 1935.
La defenderesse a eonclu a liberation. Elle acependant
declare que, pour Ie cas OU I'action serait admise, elle
tenait a disposition de qui justice ordonnera Ia somme
reclamee ; elle a meme offert de consigner ladite somme.
Dame Heimgartner est intervenue au pro ces et a conclu
au deboutement de dame Wenger.
Les
enquetes ont etabli que les sommes remises a dame
Heimgartner I'avaient eoo dans I'intention manifestee de
Iui permettre d'entrer a I'asile du Petit-Saeonnex. Dame
Kohler apreeise que, I'affaire en vue de laquelle elle avait
preoo 1500 Fr. n'ayant pas abouti, il avait eoo decide que
eette 80mme serait destinee a faciliter l'admission de
l'intervenante a Ia Maison de retraite.
Les tribunaux genevois ont deboute Ia demanderesse.
O. -Celle-ei a recouru en reforme au Tribunal federa!.
Oonsi(lerant en droit :
- --L'action de I'art. 286 al. 2 eh. 2 a ceci de parti-
cuIier qu'elle vise un acte juridique qui, dans Ia personne
du contraetant, appa.ralt, subjectivement et objective-
186 Schuldbetreibungs-und Konkursrecht (Zivilabreilungen). N° 41.
ment, comme tout a fajt regulier, a savoir la eonstitution
d'une rente viagere ou d'un usufruit en faveur du debiteur
ou d'un tiers moyennant une contre-prestation fournie
par le debiteur. Si une operation de ce genre est consideree
('omme revoeable,
e'est uniquement parce que le debiteur,
au mepris des droits de ses creaneiers, utilise ses dernieres
ressources
a assurer son avenir ; il n'est pas necessaire que
le dMendeur ait pu eonnaitre la situation du debiteur et
il sera eondamne bien qu'il n'ait pas re lu de ce dernier
une prestation de valeur superieure a la sienne, qu'il n'ait
par exemple touche que le prix d'aehat normal de la rente
(cf. RO 45 III 169/170). C'est done en vain que, dans les
mstances eantonales, l'Assurance pour la vieillesse se
prevalait de sa bonne foi et invoquait la proportionnalite
des prestations. Mais il suit egalement de ce qui precede
que, dans l'hypothese de l'art. 286 a1. 2 eh. 2, l'interet du
defendeur au rejet de l'action revoeatoire est singuliere-
lllent plus restreint que ce n'est le eas d'ordinaire: le
defendeur, s'i! doit rendre tout ce qu'il a re lu (l'art. 291
al. 3 n'est pas applicable, cf. RO 23 II 1276), n'est expose
a perdre que le benefice que l'affaire doit Iui proeurer
selon ses previsions ; or ce benefice peut faire totalement
dMaut, surtout lorsque le debiteur de la rente est, comme en
l'espece, un etablissement de bienfaisance jouissant meme
de la garantie de l'Etat. Aussi, l'Assurance pour la vieil-
lesse parait-elle
s'etre desint.eressee du sort du present
proces ; sans acquiescer a la demande, elle a declare tenir
la somme re lue a disposition de qui de droit et elle a meme
offert de la consigner, dans l'idee naturellement qu'elle
serait a l'avenir liberee de son obligation de servir la rente.
En revanche la debitrice est intervenue en sa qualite de
Mneficiaire et le proces s'est en realite deroule entre elle
et la creanciere.
2. -Les parties intim3es eherchent a demontrer qua
les actes attaques ont le caractere da contrats d'entretien
viager. Mais, contrairem,mt a ce qu'elles pensent, il ne
serait pas encore certain que, dans ce cas, I'action revo-
SehuldbetreibungR-und Konkursrecht (ZivilaLreilungen). No 41. 187
catoire ne fUt pas ouverte. En employant ses dernieres
ressources a s'assurer un entretien viager au lieu de desin-
teresser ses creanciers, le debiteur ne porte pas a ceux-ci
un prejudice moins grand que s'il se proeure avec ces
memes ressources une rente viagere ; la premiere opera-
tion n'apparait pas moins revocable que la seeonde. Si
l'art. 286 a1. 2 eh. 2 ne mentionne pas le contrat d'entre-
tien viager, e'est peut-etre que, lorsque cette disposition
a
eM edictee, l'institution n'etait pas encore connue du
droit federaL L'art. 525 CO ne s'opposerait pas a une inter-
pretation extensive. Cet article prevoit une action en annu-
lation du contrat d'entretien viager qu'iI subordonne a une
condition
purement objective, a savoir que le contrat
depouille les demandeurs de la possibiliM de faire valoir
une creance d'aliments contre le beneficiaire. En tant que
leur droit serait exigible et qu'ils seraient dans le delai de
six mois, ces creanciers pourraient aussi bien exercer
l'action de l'art. 286 a1. 2 ch. 2 LP ; l'art. 525 CO trou-
verait alors son application dans les autres hypotheses.
Toutefois
la question soulevee peut demeurer indecise
(pour
l'interpretation extensive : BECKER, art. 525 CO
note 8, HOMBERGER, Der VerpfrÜlldungsvertrag, p. 160 ss,
BLUMENSTEIN, Z.b.J.V., 50 p. 302 ; pour l'interpretation
etroite, JAEGER, art. 286 LP note 9, en raison du caraetere
exceptionnel de la disposition).
En effet, il ne s'agit pas en l'espece d'un eontrat d'en-
tretien viager , quand bien meme la rente a eM constituee
en vue de l'admission ulMrieure de l'intervenante a l'asile
des vieillards. Meme apres son entree, dame Heimgartner
ne poUITa pas exiger en retour de ses versements l'entre-
tien et les soins sa vie durant, mais la rente qu'elle a acquise
ne servira alors qu'a couvrir une partie du prix de pension,
soit les deux tiers ; elle devra e11core se procurer la diffe-
rence de 40 a 60 fr. d'une autre maniere.
3. -
L'action de dame Wenger n'en est pas moins
denuee de tout fondement. L'art. 286 al. 2 ch. 2 LP ne
s'appIique pas au cas Oll e'est un tiers qui a c011stitue la
ISS S"hllldb"treih'lngs. und Konku1'8reeht, (Zivilaht"i1unlZen). No 41.
rente et Oll par. consequent le patrimoine du debiteur n'a
pas Me. mis a contribution. C'est a bon droit que la Cour
('antonale a assimiIe. a ce cas celui Oll des tiers ont remis au
dChiteur de l'argent destine a l'achat d'une rente. Il serait
absolument contraire a la ratio leg'is de la disposition pre-
citee
que les cre.anciers de l'intervenante, depourvue a
l'epoque de toutes ressources, pussent avoir action sur les
sommes
que des parents et amis lui ont donnees pour faci-
liter son admission ulterieure a la Maison de retraite, et
dont elle beneficie entre temps sous la forme d'une rente
viagere extremement modeste. La recourante objecte que,
si
la saisie avait ete pratiquee dans l'intervalle entre a
reception des dons et le versement a l'assurance, l'execu-
tion aurait egalement porte sur les sommes donnees qui
etaient devenues la proprieM de l'intervenante ; ces som-
mes ne seraient sorties de son patrimoine que par leur
remise a la defenderesse. Mais, fUt-elle exacte, cette consi-
deration ne serait pas decisive. L'argent aurait peut-etre
pu etre saisi en mains de dame Heimgartner; il ne s'en-
suivrait pas que l'affaire conclue au moyen de cet argent
mt revocable. La question de l'application de l'art. 286
al. 2 eh. 2
doit etre jugee pour elle-meme, comme il a eM
fait ci-dessus.
Au surplus, les creanciers n'auraient pu valablement
saisir les sommes detenues par leul' debitrice. En effet, les
tiers qui se sont interesses a dame Heimgartner lui ont
apporte leur contribution en prevoyant expressement
qu'elle devait permettre a leur parente ou amie d'assurer
son avenir ; Hs n'entendaient pas assainir une situation
par le paiement total ou partie I des creanciers, ni simple-
ment pourvoir un certain temps aux hesoins les plus
urgents, dans l'idee d'avoir a intervenir de nouveau. Il
s'agit done d'une donation grevee d'une eondition suspen-
sive.
Une teIle condition d'ailleurs (art. 245 CO) appartient
en quelque sorte a la nature de la donation des que celle-ei
est faite a une fin partieuliere sur Iaquelle les parties ont
manifeste leur accord. Il suffisait a cet egard que la dona-
Schuldbetreibungs. und l :onkul'srecht (Zivilahteilungen). o 41. 189
taire indiquat aux donateurs la raison pour laquelIe elle
avait besoin tout d'un coup de sommes aussi considerables.
En outre les donateurs ne pouvaient guere recourir qu'a
la stipulation d'une condition s'ils voulaient empecher
que leur sacrifice ne fUt detourne de son but.
Or si, poul' ehacune des sommes remises a l'intervec
nante, l'acte qui etait la cause du transfert etait soumis
a une condition, il ne eonstituait pas un titre d'acquisition
et ne pouvait proeurer a la donataire la propriete de ces
sommes ;
le Tribunal federal a en effet juge, contrairement
a la jurisprudence ancienne, que la tradition Mait un
acte causal, c'est-a-dire que le contrat d'alitnnation depen-
dait du contrat generateur d'obIigations (RO 5:') II 30ß).
Il n' etait pas necessaire que les donateurs Hssent inscrire
une reserve de propriete qui n'a de sens que lorsque l'acte
generateur d'obligations n'est pas lui-meme conditionnel
et que l'alienateur veut s'assurer une contre-prestation
de l'acquereur. Ainsi, l'intervenante ne pouvait acquerir
la propriete de l'argent donne (qu'elle ne pouvait d'ailleurs
cOllfondre avec le sien) avant qu'elle l'eüt remis a la d fen-
deresse ; e'est dire qu'elle n'en a en rtnalite jamais ete pro-
prietaire.
Si l'intervenante avait conserve l'argent par
devers elle, les donateurs auraient pu le revendiquer,
comme ils auraient pu Ie faire dans une saisie pratiquee
sur les biens de la debitrice avant la constitution de la
rente.
La situation se presente un peu differemment pour les
1500 fr. d'abord pretes puis donnes par dame Kohler.
Normalement, l'argent prete entre dans le patrimoine de
l'emprunteur et peut etre saisi entre ses mains. Liberee
conditionnellement de I'obligation de restituer, dame Heim-
gartner n'en aurait pas moins conserve la libre propriete
da la somme reQue. En l'espece, cependant, les 1500 fr.
etaient intacts au moment de la remise de dette et de Ja
constitution de la rente; iIs n'avaient pas ete cOllfolldus
avec l'argent qu'aurait possede la debitrice. D'autre part,
le pret lui-meme n'etait pas pur et simple; il avait etC fait
190 8chultlbetreibungs. und KoukurBr lcht (Zivih,bt lilungeu). N0 U.
en vue de l'eta"!. lissement du fils de l'intervenante. Le pret
grev6 de cette, conditioll ll'a pu procurer a dame Heim-
gartner la pronriete de la somme remise. La condition ne
s'e:tant pas realisee, la meme somme a ensuite ete donnee.
mais sous une nouvelle condition qui a egalement
empeche
le transfert de la proprü:lte.
Enfin, il importe peu a la demanderesse que la condition
prevue n'ait pu entilnrement se realiser par l'entree de
l'int.ervenante a la Maison de retraite, mais qu'elle n'ait
pu s'accomplir que partiellement par la constitution d'une
rente; au reste les donateurs ont sans aucun doute approu-
ve ce mode de faire.
Pm' ces motils, le Tribunal lediral
rejette le recours et confirme l'arret attaque.
A. Schuldbetreibungs-und KonkursrechL.
Poursuite eL Faillite.
ENTSCHEIDUNGEN DER SCHULD-
BETREffiUNGS-
UND KONKURSKAMMER
ARR1l!TS DE LA CHAMBRE DES POURSUITES
ET DES FAILLlTES
42. Entscheid vom 31. Oktober 1938
i. S. Banco Alemin Tranut1a.ntico.
Lastet auf gepfändeter beweglicher Sache ein anerkanntes Pfand
recht eines Dritten, so hat das Betreibungsamt, abgesehen vom
Fall der Verwertung gemäss Art. 126 und 127 SchKG, zu
keinen Massnahmen Hand zu bieten, die auf Erfüllung der
Pfandforderung des Dritten gerichtet sind. Namentlich darf
das Amt nicht Zahlungen zu Handen des Dritten mit befrei
ender Wirkung für den Pfandschuldner entgegennehmen;
Art. 12 SchKG gestattet solche Zahlungen an das Amt nur
auf Rechnung einer in Betreibung stehenden Forderung.
Die anerkannte Pf.andforderung ist nur dann als hinfällig zu
betrachten, wenn der Dritte seine Pfandansprache beim Amte
zurückzieht oder ein rechtskräftiges Urteil deren Hinfall
(z. B. zufolge Erfüllung) ausspricht.
Hormis le cas de la realisation suivant les art. 126 et 127 LP
il n'y a pas lieu pour l'office des poursuites de se preter a d
mesures tendantes adesinteresser le tiers qui possede un droit
de gage reconnu sur l'objet saisi. L'office ne doit notamment
pas accepter des paiements destines a liberer le debiteur envers
le tiers creancier gagiste, l'art. 12 LP ne s'appliquant. pas a
une creance qui n'est pas en poursuite.
La creance garantie par gage reconnue devient caduque lorsque
16 tiers retire sa revendication aupres de l'office on qU'lID
jugement passe en force prononce cette caducite (par ex. h, la
suite de paiement).
AS 64 III -1938 1:1