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a) deI divonzio di Mario Crivelli da Giuseppina Crivelli-
Pujol a rupendenza da giudizio 28 settembre 1936 deI
Tribunate speciale dei divorzi di Barcellona ;
b) deI matrimonio celebrato a Barcellona il giorno suc-
cessivo 29 settembre 1936 dal detto Crivelli con
Juana Usatorre.
18. Arret de 111. IIe Seetion eivUe dl1 ao mai 1938
dans la cause G. contre J.
Dette alimentaire : Obligations de 1a fille mariee. Art. 328 et 160
C. civ.
A. -Par exploit du 27 octobre 1936, G., representant
de commerce a Geneve, a assigne sa fille Dame J. en
payement d'une somme de 100 fr. par mois a titre de
pension alimentaire. Il alleguait que, age de 65 ans, il
n'avait pas d'autres ressources que son gain de 150 fr.
par mois, qu'il etait atteint en outre d'une affection
cardiaque qui rendait spn travail d'autant plus penible et
que dans ces conditions il etait fonde a reclamer a sa
fille, mariee a un fonctionnaire du B.I.T., gagnant au
minimum 700 fr. par mois, les secours indispensables a
son entretien. Il ajoutait qu'il avait donne a sa fille,
lors
du mariage, des meubles, de l'argenterie, des bijoux
et une fourrure representant des valeurs qu'elle pouvait
parfaitement affecter au payement de la pension liti-
gieuse.
Dame J. s'est opposee a la demande en faisant valoir
que son
pere n'etait pas a proprement parler dans le besoin,
puisqu'il
avait un salaire fixe de 150 fr.; qu'au reste
elle n'avait ni fortune ni revenu personneIs, qu'elle etait
a la charge de son mari clont le traitement n'etait que de
666 fr. 45 par mois, c'est-a-dire tout juste suffisant pour
assurer l'entretien de trois personnes, elle, son mari et
Fa:Jni1ienreeht. Xo :18.
SI
son enfant; qu'elle devait consacrer tout son temps a
son menage, et qu'elle etait enfin de sante delieate et
hors d'etat detoute fayond'exercer une activite luenative.
Quant aux pretendues liberalites de son pere, elle expli-
quait qu'en fait de bijoux, elle ne possedait qu'une bague
d'une valeur de 60 fr., que la fourrure avait ete achetee
en 1924 pour sa mere qui l'avait portee dix ans et qu'elle
avait deja. du la faire reparer a ses frais et que les meubles
et l'argenterie etaient sans valeur a cause de leur usure.
B. -Par jugement du 29 avril 1937, le Tribunal de
premiere instance
de Geneve a deboute le. demandeur
de ses conclusions, en eompensant les depens.
Sur appel du demandeur, la Cour de justice civile de
Geneve a confirme ce jugement et compense les depens
d'appel.
La Cour a admis que le demandeur etait dans une
gene extreme assimilable au besoin dont parIe l'art. 328 CC,
mais que les ressources de la defenderesse n'etaient pas
eompatibles avec la prestation reelamee. Il n'a pas ete
conteste, dit-elle, et il faut par consequent admettre
que dame J. n'a ni fortune ni revenu personneis. Comme
on ne peut prendre en eonsideration que les ressourees
personnelIes
du debiteur de l'obligation alimentaire, et
non eelles de son eonjoint, on döit en conclure que la
demande n'est pas recevable. Peu importe que G. ait donne
a
sa fille, lors du mariage ou auparavant, une fourrure,
des meubles,
de l'argenterie et un trousseau, car, outre
que ces biens sont indispensables a dame J. personnelle-
ment, ou a son menage, il est evident qu'ils ne eonstituent
pas une fortune proprement dite, susceptible d'etre realisee
pour pro eurer les moyens de contribuer a l'entretien du
demandeur. Tout permet de penser que ces biens sont a
peu pres demunis de valeur marchande.
G. -G. a recouru en reforme en reprenant ses eon-
elusions.
Dame J. a conclu au rejat du recours et a la confirma-
tion du jugement.
OonsüUrant en droit :
D'apres l'art. 328, l'assistance incombe uniquement
a ux parents en ligne directe ascendante et descendante
ainsi
qu'aux freres et sreurs, mais a l'exclusion de leurs
conjoints.
Pour decider si l'intimee est tenuede fournir
des
aliments a son pere, on ne peut par consequent tenir
campte que de sa fortune et de ses ressourcespersonnelles,
autrement dit de ce qu'elle possooerait en propre ou, le cas
echeant, da ce qu'elle pourrait se procurer par son travail.
Pour ce qui est de ce dernier point, la question ne se
pose pas,
car il sembla bien etabli -et le recourant ne
l'a pas conteste -que les besognes du menage, auquel
elle
est seule a pourvoir, et les soins a donner a l'enfant
occupent suffisamment l'intimee pour l'empecher de con-
sacrer meme une partie de son temps a un travail remune-
rateur.
D'autre part, en fait de fortune, il est egalement constant
que les seuls biens que possMe l'intimee, a part ses hardes,
consistent
en quelques meubles qui lui ont ete donnes
au moment de son mariage, en un peu d'argenterie, en
une bague .et un manteau d'astrakan, achete en 1924.
S'il s'agissait la d'objets dont la valeur depassat de beau-
coup celle
d'objets de meme genre mais d'une utilite
egale, ou d'objets da prix sans utilite immediate et d'une
realisation profitable, on pourrait etre amentS a faire
etat de leur valeur pour consacrer dans une certaine
mesure l'obligation
de l'intimee de .contribuer a l'entretien
de son pere. Mais il ressort egalement de l'arret attaque
que cette condition n'est pas realisee. Non saulement
la Cour retient que les objets dont il s'agit ne constituent
pas une fortune susceptible d'etre realisee, mais elleajoute
expressement -ce qui lie le Tribunal federal -que
tout permet de penser que ces biens sont a peu pres
demunis de valeur marchande. On ne saurait done en
tenir eompte non plus.
C'est en vain enfin qu'on voudrait invoquer en l'espece
'l'art. 160 CC. Cette disposition eonfere simplement a
la femme le droit d'exiger cequi est necessaire a. son
propre entretien,
d'apres sa situation sociale, et ce n'est
que dans cette mesure-la que les sommes qu'elle re ;oit
de son mari eonstituent des biens propres (RO 45 II
p. 511/512). Ce sont done egalement les sauls qu'elle
pourrait etre eventuellement tenue d'affeeter a l'acquitte-
ment de sa dette alimentaire envers ses parents. Or,
en l'espece, si l'oll t:ent eompte des gains du mari , il
est a presumer que dans la situation du menage le mari
n'est pas en etat de donner a sa femme pluß que ce qui
lui
est strietement necessaire. .
Le Tribunal !mera , prononce:
Le recours est rejete et l'arret attaque est confirme.
III. SACHENRECHT
DROITS REELS
19. Urteil der II. ZivUabteilung vom 94. Kirz 1938
i. S. A. Xreis Oie gegen Pfyl-Deck, ltonmsmasse.
Was Be s t an d teil ein e r Se. c he, insbesondere eines
GrundStückes ist, entscheidet sich nach den in Art. 642 ZGB
aufgestellten Begriffsmerkmalen. Ö r t I ich e Ans c hau -
u n
gen, die diesen Merkmalen nicht entsprechen. sind nicht
anzuerkennen, wohl aber solche, die sich in deren Rahmen
halten (Erw. 1).
Durch einen Ortsgebrauch, wonach elektrische Licht-und Kraft-
anlagen als Gebäudebestandteil zu gelten haben, ist nicht fest-
gelegt, dass dies auch für 1 e ich tab t ren n bar e T eil e
solcher Anlagen gelten soll. Nach Art. 642 ZGB ist es nicht
der Fall ; daher ist ein gültig begründeter E i gen t ums -
vorbehalt des Verkäufers zu schützen (Erw. 2).