52 Motorfahrzeuggesetz. No 12.
altro autoveieolo). Ma il premio dell' assieurazione obbli-
gatoria eontro la responsabilita civile sarebbe aumentato
proporzionalmente. E questo il senso deli' intervento
dell' on. LACHENAL nella Commissione deI Consiglio nazio-
nale, intervento ehe valse a far rimandare l'artieolo ad una
sottoeommissione, la quale propose di seinderlo in due :
l'uno eoneemente i danni eagionati da piu autoveieoli
(ehe eorrisponde,
salva qualehe modifieazione di forma
all' art. 38 LCAV) e l'altro riguardante Ia responsabilit
eivile tra detentori (ehe eorrisponde, eecettuata qualehe
modifieazione redazionale, all , art. 39 WAV).
La Commissione ha voluto ehe il premio dell' assieura-
zione eivile obbligatoria non diventasse troppo elevato ed
ha quindi previsto ehe il detentore e tenuto a risareire il
danno materiale da lui eausato ad un altro detentore
soltanto se e in colpa. TI detentore, ehe voglia garantirsi
eontro il danno al suo autoveieolo eausato senza eolpa
da un altro detentore, puo eoneludere un'assieurazione
easeo. Ma la Commissione non ha certo inteso ehe, nei casi
in eui il danno materiale e dovuto a eolpa, la responsabilita
eivile sia retta dal eodice delle obbligazioni, eselusi gli
art. 37-47 LCAV. Una tale soluzione, oltre ehe far sorgere
complicazioni, ereerebbe,
nel modo di trattare duc parti
di UD solo e medesimo danno nei eonfronti delle stesse
persone, differenze eontrarie all' equita e per nulla consone
aUa ratio legis delI' art. 39 WA V. Come Strebel rettamente
osserva (Kommentar zum Bundesgesetz über den Motor-
fahrzeug-
und Fahrradverkehr, nota 81 all' art. 37),
I'art. 37 ep. 6, ehe rende il detentore responsabileldegli
atti delle persone eh 'egli impiega al servizio deli' autoveieolo
o eui
permette di guidarlo, si giustifiea pel fatto ehe queste
persone in qualita di quasi rappresentanti deI detentore
rendono attuali i pericoli inerenti alla eircolazione dello
autoveieolo.
Questa giustifieazione vale pure quando un
detentore subisee un danno materiale dal veicolo di un
altro detentore e per eolpa di uno dei quasi rappresentanti
di quest'uItimo. E noto ehe, sotto il regime deI eodice
Motorfahrzeuggesetz. No 13.
delle obbligazioni, i tribunaIi si sono visti eostretti per
motivi di equita ad interpret are estensivamente l'art. 55
ep. 1
CO in materia d'infortuni della eircolazione. Ora Ia
LCA V ha voluto tra altro sopprimere la necessita di questa
interpretazione estensiva ehe, generalizzandosi, non avreb-
be maneato di eausare ineonvenienti.
DeI
resto, nel fattispecie il dott. Falk non ha nemmeno
accennato aUa prova Iiberatoria prevista daIl' art. 55
ep. 1
CO. Fin da prineipio egli ha rieonoseiuto di essere
responsabile degli
atti illeeiti deI suo autista.
13. Anit de 1 Ire Seetion civile du 95 janvier 1938
dans la causa Boh et consorts eontre 1..a. Baloise .
Oireulation routiere. L'assureur ne peut opposer au lese l'exception
tiree du transport illicite de personnes (art. 50 LA, consid. 2).
La gratuite du transport ne joue pas de röle en cas de faute du
detenteur (art. 37, IV, LA, consid. 4).
Questions de gain et de frais d'entretien (consid. 6).
L'art. 43, al. 2, LA qui prevoit l'annulabilite d'nne indemnite
transactionnelle manifestement insuffisante s'applique aussi
a 1a reparation du tort moral (consid. 7). ,..'
Ne sont deduites de l'indemnite due que Ies sonunes dela efiectlve-
ment payees (consid. 7 in fine).
A. -Le dimanche 25 novembre 1934, selon Ia coutume,
les montagnards de Lodzoz, c'est-a-dire les hommes
qui avaient travaille pendant l'eM a Ia montagne (alpage)
de ce nom sur territoire de Conthey, avaient fete la Ste-
Catherine. La fete continna le lendemain et, vers 19 heures,
un certain nombre de ces jeunes gens se trouvaient dans
les caf6s du village d'Erde. lls rencontrerent au eaflS Anto-
nin Raymond Claivaz, entrepreneur de transports et son
chauffeur Elie Udry. L'un des montagnards demanda
a Claivaz s'il ne voudrait pas les transporter sur son
camion jusqu'au village d'Aven, qui se trouve a UD kilo-
metre et demi d'Erde, 150 metres plus haut dans la mon-
tagne. Claivaz, apres s'etre fait prier, accepta; il refusa
Motorfahrzeuggesatz. N0 13.
l'offre qu'on ui faisait de payer.Ja benzine, en disant :
On s'arrangnra la-haut I).
Les quelques jeunes gens qui se trouvaient au cafe
Antonin monterent alors sur le camion, puis celui-ci fut
arrcnte devant un autre caf6, le cafe Papilloud, oh une nou-
velle
bande sauta sur la machine. Dans la cabine, construite
pour recevoir deux personnes, avaient pris place le chauf-
feur, son
patron Claivaz et un troisieme occupant, sur les
genoux
de Claivaz. Sur le pont du camion -on se trou-
vaient quelques branches et quelques trones -se tenaient
tant bien que mal, les uns debout, agrippes a la cabine, las
autres assis ou meme a genou, quatorze jeunes gens, parmi
lesquels le jeune
Louis Roh.
Tout ce monde -y compris Claivaz et le conducteur
Udry -etait tres joyeux et n general sous l'influence de
l'alcool.
Le camion s'engagea sur la route de montagne, de lar-
geur normale, montant vers Aven. A peine fut-il hors du
village que le conducteur lan9a Ba machine a vive allure :
arrive a un tournant a droite, le camion, on ne sait pour
quelle cause, continua tout droit, sortit de la route, heurta
un ormeau, devaJa Ja pente en faisant trois tours sur lui-
meme et s'arreta couche sur le cöte, une quinzaine de
metres au-dessous de la route.
Tous les occupants avaient ete projetes hors du camion
et blesses plus ou moins gIievement. Louis Roh fut tue
sur le coup, la region parieto-temporale droite presentant
un enfoncement complet comme deux paumes de main,
la peau du crane etant intacte I).
Le camion n'etait pas amenage pour le transport de
personnes; ce transport etait interdit a Claivaz et le con-
ducteur Udry ne possooait plus le permis de transporter
des personnes qu'il avait eu jusqu'en 1934.
Louis Roh, age de 19 ans, etait l'enfant de la deman-
deresse, Anais Roh, qui a deux autres fils, Oscar et Emile
Roh, ages l'un de 22 et l'autre de 16 ans a l'epoque de
l'accident. La demanderesse, agee de 47 ans 10rs de l'acci-
Motorfahrzeuggesetz. No 13.
'dent, est veuve ; elle touche une rente mensuelle de 75 fr.
de
la Caisse nationale. Les trois fils travaillaient a la cam-
pagne, le defunt s'engageant certaines annees a la mon-
tagne.
L'avoir de Dame Roh, consistant en un apparte-
ment et en biens-fonds, vaut a dire d'experts 8296 fr. sur
lesquels elle doit encore environ 800 fr.
B. -Le l
er
fevrier 1935, Oscar Roh, here de la victime,
agissant au nom de la familie, signait une quittance, soit
une formule
imprimee de La BaIoise)), par laquelle il
reconnaissait avoir reQu comptant de cette Compagnie une
somme de cinq Cents francs et declarait renoncer a tous
droits quelconques resultant du sinistre tant contra Claivaz
et Udry que contre l'assureur en responsabilite civile. Dans
la meme piece, Claivaz s'engageait a verser egalement
500 fr. quine furent jamais payes, Claivaz etant tombe en
faillite.
Le
13 septembre 1935, le Juge instructeur du district
de Conthey a condamne Claivaz etUdry chacun a 200 fr.
d'amende et aux frais pour infraction grave a l'art. 25 LA.
Le 24 janvier 1936, Dame Anais Roh, agissant aussi
pour son filS mineur Emile, et Oscar Roh actionnerent
ce La BaIoise en payement de 300 fr. pour frais funeraires,
12025 fr. pour perte de soutien, 4000 fr. pour tort moral
en faveur de la demanderesse et 2000 fr. a chacun des
heres,le tout avec interet a 6 % du 26 novembre 1934, et
suite de frais.
Les demandeurs invoquaient en particulier l'art. 43
LA,
qui
prevoit l'annulation de toute convention stipulant une
indemnite manifestement insuffisante.
La defenderesse a conclu au rejet de la demande parce
que l'assurance ne couvrait pas le risque de tranSport de
personnes
et qu'au surplus la transaction intervenue tenait
compte de la faute concomitante de la victime, qui, en
consentant a monter sur le camion, avait asslime volon-
tairement les risques de cette course.
Le Tribunal cantonal du Valais, par jugement du 25 juin
1937, a a;dmis la demande jusqu'aconcurrence de 2286 fr.
llotorfahrzeuAAes ,tz. N° ta.
pour frais funeraires et perte de soutien, 600 fr. a titre
d'indemnite pour tort moral a Anais Roh, 150 fr. a chacun
de ses fila, le tout avec interet a 5 % des le 26 novembre
1934.
Les frais ont ete mis pour 2/3 a la charge de La
BaIoise et pour 1/3 a la charge des demandeurs.
Le Tribunal cantonal estime que le detenteur et le con-
ducteur ont commis de graves fautes : ils ont transporte
dix -sept personnes sans permis special a cet effet ; ils ont
conduit et laisse conduire alors que le conducteur n'etait
pas de sang-froid; ils ont tolere trois personnes clans Ja
cabine et eniin ont circule a une vitesse qui n'a pas permis
au chauffeur d'etre maitre de son camion. Le juge rejette
l'exception de Ja defenderesse tiree du contrat d'assurance.
Il reproche en revanche a Louis Roh d'etre monte sur le
camion dans des conditions teIles qu 'il devait se rendre
compte des dangers que presentait cette course dont il a accepte ainsi les risques.
Les
demandeurs ont recouru en reforme au Tribunal
federal contre ce jugement, ils reprennent leurs conclusions
de premiere instance. La defenderesse s'est jointe au re-
CQurs en concluant a liberation totale des fins de l'action.
Gonsiderant en droit :
I. -La Compagnie defenderesse a assure Claivaz contre
les consequences de sa responsabilite civile comme deten-
teur du camion automobile qui a cause Ja mort acciden-
teIle
du jeune Roh. Les demandeu.rs exercent contre
( La Baloise l'action directe prevue par l'art. 49 LA tant
en raison de la responsabilite du detenteur comme tel que
des fautes de celui-ci et de son chauffeur pour lequelil doit
repondre.
2. -La defenderesse ne semble plus pretendre que la police d'assurance ne couvrirait pas le transport de per-
sonnes. Avec raison. Aux termes du contrat, la Compagnie
assure
Claivaz, proprietaire du camion, contre les repa-
rations civiles auxquelles il pourrait etre tenu en cas
d'accidents causes ades tierces personnes . L'assurance
Motnrfahrwugg 'H,.tZ. o 13.
s'etend ainSI atout accident cause par l'emploi (( Ge-
brauch ,art. 48 on Betrieb ,art. 37 LA) du vehicule,
que
cette utilisation soit licite ou non. L'art. 50 LA et le
20 des conditions generales de La Baloise), le corro-
borent; ils ne permettent pas d'opposer au lese les excep-
tions contractuelles ou legales, qui auraient pour effet
de reduire ou de supprimer l'indemnite ll. Au nombre de
ces exceptions on doit sans hesiter ranger l'exception tir6e
du transport illicite de personnes (sans permis special et
!'Ians paiement de Ja surprime stipul6e pour ce risque). La
volonte du legislateur est manifeste. Au Conseil national
le rapporteur allemand a declare (Bull. stenogr. 193 ,
p. 247): Mit dem Ausdruck Einreden ) wollten WIr
überhaupt alles umfassen, was eventuell dazu führen sollte,
eine
Einschränkung oder Verkürzung der Schadensver-
gütung zu bewirken ), et le rapporteur fran9ais a ete encore
plus
categorique: II Il n'est pas admissible que la Com-
pagnie
d'assurance roouise la somme assuree d'un montant
quelconque pour une cause quelconque (v. dans le mem
sens STREBEL, art. 50, n. 15, 16 et 26; art. 48, n. 33, 30
et 39; Bussy, art. 50, n. 1 et 2 ; STADLER, art. 50, n. I).
Que l' on considere le transport prohibe de personnes comme
une aggravation passagere du risque ou cone une faune
grave du detenteur, l'assureur n'a qu'un eventuel dront
de recours contre le preneur d'assurance, sans iPouvOlr
opposer de ce chef aucune exception au lese ou a ses ayants
cause.
3. Les
demandeurs attaquent la transaction en vertu
de I'art. 43, 801. 2 LA, aux termes duquel est annulable
dans le deJai d'un an a compter de sa conclusion toute
convention dans laquelle les parties stinulent u,ne, inde
nite manifestement insuffisante . Le TrIbunal federal dOlt.
donc determiner la reparation a laquelle les demandeurs
auraient droit et la comparer avec la somme transaction-
nelle de 1000 fr. dont la moitie seulement a et6 versee.
4. -La question 'de la gratuite de la course est indif-
ferente
en l'espece. D'apres l'art. 37, 801. 4 LA, le transport
l'trotorfahrzeuggesetz. No 13.
gratuit n'est; un motif de reduction ou de suppression de
l'indemnite qu'en l'absence de faute imputable au deten-
teur, hypothnse non realisee pour Claivaz et Udry. Le juge
cantonal a
eu raison de mettre a leur charge des fautes
graves
et multiples en relation de causalite avec Ja mort
de Louis Roh. L'assurance couvrant la responsabilite pro-
pre du detenteur et celle qu'il encourt pour son chauffeur
(art. 37, a1. 3 LA), iI suffit de constater les fautes commises
sans rechercher
sielles incombent plutöt a l'un qu'a
l'autre.
Tous deux ont gravement manque en transportant des
personnes
sur le camion sans avoir ni le permis special de
circulation ni le permis special de conduireregIementaires.
Ils etaient d'autant plus tenus de se refuser a faire la course
demandee que le camion n'est pas amenage pour ce genre
de transport. .
Le detenteur a en outre assume une 10urde responsabilite
en laissant conduire son chauffeur alors que ceIui-ci etait
manifestement sous l'influence de l'alcool ; et le chauffeur
est coupable d'avoir pris le volant malgre les libations fai-
tes pendant la journee.
La suite des evenements montre lagravite extreme de
cette imprudence. Le conducteur n'a eu aucune maitrise
de sa voiture. Il a pris une allure que les occupants du
camion ont jugee d'embIee insolite. L'un d'eux s'ecria:
( o sommes foutus ! Au tournant fatal, qui n'est pas
diffimle, Udry a laisse devaler sa machine au bas du talus
sni qu'il n'ait pas eu la force de tourner le volant, soit qu'll
n alt pas vu lacourbe que faisait la route. Sa faute est
d'autant plus inexcusable qu'il roulait a la montee et a du
peser a fond sur l'acceIerateur pour atteindre une vitesse
desordonnee. Et son patron, assis a cöte deIui, est coupable
d'avoir toI6re cette imprudence.
Il se peut que la presence de trois personnes dans la
cabine, ou il n'y a que deux places assises, ait gene la con-
duite du camion, mais ce fait n'est pas une excuse il
implique au contraire une nouvelle faute grave des resnn-
Motorfahrzeuggesetz. N° 13.
sables qui n'auraient pas du entreprendre la course daru;
ces conditions.
Enfin,
on doit reprocher a Claivaz et a Udry d'avoir
autorise quatorze jeunes gens a s'entasser debout ou assis
sur le pont du vehicule. Comme le juge du fait l'admet,
il est possibleque ce chargement d'individus agrippes a
la cabine ait agi sur l'equilibre du camion et par consequent
sur sa direction.
A
la decharge du conducteur on peut seulement relever
que son
patron etait present et a la decharge de ce dernier
l'insistance
du porte-parotes des montagnards desireux
de se rendre a Aven en camion.
TI n'en reste pas moins que tous deux ont accumule de
10urdes fautes et engage leur responsabilite civile et meme
penale au point qu'on ade la peine a comprendre leur con-
damnation a une simple 8mende.
5. -En comparaison de cette culpabilite, l'impru-
dence qu'on peut imputer a Louis Roh apparait legere.
Les premiers juges lui reprochent d'avoir, avec ses cama-
rades, pris d'assaut le vehicule et d'avoir cru bon
qu'on insistat aupres de Claivaz bien que, visiblement,
patron et chauffeur fussent pris de vin. En consequence,
le Tribunal a
reduit de 2j51'indemnite. Cette appreciation
de la faute concomitante da la victime est trop severe.
Aucun temoin n'a pretendu que Roh ait pris part a la dis-
cussion; selon Joseph Papilloud, il aurait certainement
prefere continuer la soiree a Erde . La declaration de
ce
temoin est particuIierement importante puisque c'est
lui qui a
solliciM la course. Puis Roh est deja monte devant
le cafe Antonin pour rentrer chez lui a A yen, et ce sont en
realiM d'autres jeunes gens qui ont pris d'assaut le camion
plus
10in devant le cafa Papilloud (jugement cantonal p. 11
et 12). Quoi qu'il en soit, il faut tenir compte de l'insou-
ciance inharente a la jeunesse de Louis Roh et de l'entraine-
ment general auquel il ne pouvait resister sans s'exposer
a la moquerie de ses camarades. Une part de responsabiliM
lui incombe
neanmoins, car, indubitablement, tous ceux qui
totorfahr:t.enggesetz. :So J3.
avaient pris place sur le camion savaient qu'ils s'expo-
saient aux risques d'une course particulierement dangereu-
se, et, tacitement du moins, ils ont aecepte de les eourir.
Tout bien considere, la responsabiliteconeomitante de la
victime apparait plus proehe cl' 1/5 que des 2/5 admis par
les premiers juges.
6. -Le Tribunal eantonal a arrete a 300 fr. les frais
funeraires et fixe a 4509 fr. l'indemnite pour perte de sou-
tien due a la demanderesse. Ce chiffre correspond au capital
necessaire pour servir une rente viagere de 300 fr. par an,
a une femme agee de 47 ans. Le Tribunal a evalUt3 a 1800 fr.
Ie
gain annuel moyen de Louis Roh et a 300 fr. par an sa
contribution a l'entretien de sa mere. Les deux parties
critiquent ee ealeu!. Mais le salaire du jeune Roh a ete
constate par le juge du fait de maniere a lier le Tribunal
federal et, pour le suprlus, il s'agit de questions d'appre-
eiation que la juridiction cantonale est le mieux a meme
de resoudre puisqu'elle connait les circonstances locales et
les conditions de vie des interesses. Le Tribunal federal
n'intervient en cette matiere que pour redresser des cal-
culs
inexaets, des constatations contraires aux pieces du
dossier, des deduetions erronees en droit ou qui choquent
le sens eommun. Or, dans le cas particulier, il n'y a certes
pas de motns suffisants pour reformer la deeision des pre-
miers juges qui parait au contraire adaptee aux circons-
tances et equitable. L'indemnite totale etant ainsi de
4809 fr., il y a lieu seulement de la reduire ex aequo et bono
a 3800 fr. pour tenir compte de la faute concomitante du
defunt.
7. -Il en est autrement pour la reparation morale
aceordee aux demandeurs. Le Tribunal cantonal n'a aIloue
a la mere du jeune Roh que 600 fr. et a chacun des eres
150 fr. Ces chiffres sont manifestement trop bas.
L'art. 43, aI. 2 LA ne parIe, il est vrai, que d'une in-
demnite (Entschädigung) transactionnelle manifestement
insuffisante, et l'on peut se demander si ce terme s'applique
aussi a la reparation du tort moral (Genugtuung). Les am
Motorfahrzeuggef!etz. Ko 13.
des commentateurs de la LA sont partages : BADERTSCHER
(p. 157) et STADLER (art. 43 n. 4) se prononcent pour la
negative, STREBEL (art. 43 n. 16) pour l'affirmative. Cette
derniare interpretation parait plus juste. L'acceptation
d'une somme insuffisante ne prouve nullement que le lese
a ressenti le tort moral moins profondement que ne pourrait
l'admettre le jnge (opinion de STADLER) et tient la satis-
faction suffisante. Il a peut-etre accepte l'offre seulement
pour eviter les aleas et les traeas d'un proces ou parce qu'il
avait un pressant besoin d'argent ou encore dans l'idee
erronee que l'assurance ne couvrait pas le risque, ou pour
toute autre cause. Le jnge recherchera dans chaque cas
les
motns qui ont amene le lese a transiger et verra si
l'interesse a obtenu satisfaction.
En l'espece, il est tres vraisemblable que, si les deman-
deurs se sont contentes de 1000 fr., c'est bien, comme ils
l'affirment
dans leur recours, parce que le representant de
la Compagnie d'assurance leur avait declare que la police
ne couvrait pas le risque et qu'en realite ils reeevaient un
cadeau. On peut, sans hesiter, accueillir cette explication
comme vraie, car la defenderesse a excipe de ce moyen
clans le proces, ce qui permet de presumer qu'elle s'en est
dejit servie dans les pourparlers de transactions. Les cir-
constances sont en tout cas teIles qu'on ne saurait dire
que les demandeurs aient ete satisfaits de la reparation
transactionnelle.
Le jnge est du reste entierement libre dans l'appr6cia-
tion des motns de la transaction (STREBEL, art. 43 n. 24) ;
contrairement a la maniere de voir de la defenderesse, i1
n'est pas necessaire que les demandeurs invoquent un
vice determine du consentement (dol, erreur, lesion,
crainte fond6e). L'intervention du juge se justitie des qu'il
constate que l'indemnite est manifestement insuffisante.
Les cireonstances particuliares ducas permettent a coup
SUr d'allouer aux demandeurs une somme a titre de repa-
ration morale. Eu egard aux fautes tres graves du detenteur
et du eonducteur du camion, a la faute relativement legere
Iot lrfabrzeuggesetz. NOI3.
de la victim , considerant que le defunt etait un jeune
homme travailleur, aime de ses freres, donnant pleine
satisfaction
sa mere deja eprouvee par la perte de n
mari, mort lui aussi par suite d'accident, il paralt juste de
porter l'indemnite a 2000 Fr. dont 1500 fr. reviennent a la
mere et 250 Fr. a chacun des freres.
Le montant total de 5800 Fr. depasse dans une teIle
mesure les
1000 Fr. de Ja transaction qu'on ne saurait faire
rnntrer la difference dans la marge que peut representer
I a:antage de mettre fin d'embIee au litige ; aussi l'annu-
latlOn de la convention du l
er
fevrier 1935 s'impose.
La somme de 500 Fr. payee par La Baloise doit se
dedui de l'indemniM due. En revanche, il n'y a pas lieu
de temr compte des 500 fr. que Claivaz, tombe en faillite
n'a pas payes. La Compagnie d'assurance est debitri
de la totalite du dedommagement dans les limites des
sommes
assurees et elle l'eut ete meme si l'action avait
aussi eM introduite contre l'assure. En ce cas, chacun d'eux
aurait ete condamne a payer le tout, le versement fait par
l'un liberant l'autre d'autant (arret Vassena cl Rinaldi
du 20 janvier 1937). Cette liberation n'intervient cepen-
dant que par suite du paiement effectif.
Par ces motif8,le Tribunal federal
rejette le recöurs par voie de jonction ;
.
admet partiellement le re.cours principal et reforme le
Jugenent attaque du Tribunal cantonal dans ce sens que
la defenderesse est condamnee a payer :
- a Dame Anais Roh, la somme de 4800 fr.,
- a Emile Roh, 250 fr.,
- a Oscar Roh, 250 fr.,
le
tout avec interet a 5 % des le 26 novembre 1934.
Vergl. auch Nr. H. -Voir aussi n° H.
I. PERSONENRECHT
DROIT DES PERSONNES
Vgl. Nr. 17, 21. -Voir n
OS
17,21.
II. FAMILIENRECHT
DROIT DE LA FAMILLE
- Estra.tto deUa sentenza 10 marzo 1938 della IIa Sezione
civile nella causa Franscella-Wehrmüller contro Dubacher.
Una convenzione stipulata in vista del divorzio per regolare i
rapporti patrimoniali dei coruugi e efficace solo se giunic
deI divorzio la ratifica. Ma, a divorzio avvenuto, 1 COIDugi
possono coruermare la convenzione, sia espressamente sia
mediante atti concludenti, e renderla cosl efficace.
A. Kaspar Joseph Dubacher ed Anna Franziska
Wehrmüller si univano in matrimonio l'otto ottobre 1921.
Nel1926 il marito rilevava, per la somma di 55 000 f!:Jhi,
I'Albergo deI mirto a Brissago. Grazie anche a11' attivita
della moglie, gli affari non tardarono a prosperare.
Essendo
sorti dissensi tra Ioro, i coniugi Dubacher-
Wehrmüller decidevano
di chiedere il divorzio. TI 51uglio
1933, allo scopo
di liquidare bonalmente i Ioro rapporti
patrimoniali, essi stipulavano davanti ad un notaio. una
convenzione, secondo cui il marito si riconosceva. debltore
di 35 000 fchi. verso la moglie per gli apporti e Ja parte
a lei spettante den' aumento della sostanza coniugale.
Dubacher era tenuto a corrispondere su questo debito
AS 64 II -1938