- Extrait da l'arret da 1 Cour da clroit public
du 12 mars 1937 dans Ja cause Baoul da Graffanried-V1llars
contre Etat d. ::rribOUfg.
L'octroi du droit de peche a un particulier se caracterise eomme
un acte de souverainete, eomme une C mCe88ion. L'action an
dommages-inMrets contre l'Etat a raison de l'inexecution des
obligations resultant pour lui de la concession tombe neanmoins
sous la notion de differend de droit eivil au sens de l'art. 48
eh. 4 OJ. Il n'en est pas de meme de l'action par laquelle le
concessionnaire pretend se iberer des obligations qu'il a 8SSU-
mees.
Rl,8umi des faits :
A. -Aux termes de Ja loi fribourgeoise du 3 mai 1916,la peche est un droit regalien appa.rrenant au canton (art. 1).
L'exercice
de ce droit dans les cours d'eau importants est
subordonne a l'octroi d'un permis de peche, que chacun
peut obtenir, qui remplit certaines conditions personnelles
(art. 4 litt. a, 6,26 ss). La peche dans les autres cours d'eau
depend d'une Iocation qui asaure au fermier et a son
pecheur a gages, ou au fermier et aux pecheurs-amateurs
un droit exclusif aur le lot afferme (art. 4 litt. b, art. 19,
23, 24).
D'autre part, l'art. 6 de Ja loi fed6rale sur Ja peche
du 21 decembre 1888 imposeaux cantons l'obllgation
d'6tablir des echelles a poissons partout ou il existe des
obstacles
natureIs de nature a interrompre ou 3 entraver
la circulation du poisson ou lorsque ces obstacles resultent
de la correction de cours d'eau ou de la .crea.tion de chute
ou de rapides; ils doivent auasi etablir, aux cours d'eau
importants, ayant un fort courant, des abris ou refuges
convenables
L'art. 7 precise cepeildant que l'installa-
tion desdits ouvrages n'est pas obligatoire lorsqu'elle
entraverait considerablement l'emploi des eaux ou oeca-
sionnerait des frais disproportionnes. Le Conseil federal
tranche les contestations qui surgissent 3 cet egard .
B. -A l'occa.sion de la mise aux eneheres periodique des
lots de peche du canton de Fribourg POUl' la duree du 1 er fe-
vrier 1932 au 30 septembre 1939, Raoul de Graffenried-
Villars a lou6, le 23 septembre 1931, pour le prix de 2100fr.
par an, une partie du ruisseau de 180 (( Bibera dans le distriet
du Lao, soit la partie oomprise entre Obermühle et Schön-
bühlmühle. Au prlntemps de 1932, Graffenried eonstata
que le ruisseau, du moins sur le parcours afferme, 6tait peu
poissonneux. TI remarqua alors qU'3 l'endroit ou son lot
se terminait, l'eau etait d6tournee de son cours naturei et
dirigee sur le moulin de Schönbühl ; une conduite souter-
raine rejetait le trop-plein d'eau depuis le canaI menant au
moulin jusque dans l'ancien lit du ruisseau. L'inclinaison
de cette eonduite etait telle que les poissons qui pouvaient
descendre le courant ne parvenaient plus 3 le remonter et
3 gagner Ia. partie d'amont louee 3 Graffenried, en sorte
que le libre passage au sens de la loi fMeraIe 6tait inter-
rompu. Le fermier s'adressa aux autorites comp6tentes
du eanton de Fribourg et requit l'installation au moulin de
Schönbühl d'une 6chelle 3 poissons. Las pourparlers en-
gages 3 ce sujet 6chouerent.
O. -Se fondant Bur l'art. 48 eh. 4 OJ,R. de Graffen-
ried-Villars
80, le 2 mai 1935, ouvert actioncontre l'Etat de
Fribourg devant le Tribunal fM6ral comme juridiction
unique en matiere civila. Il conclut principalement a ce que
le dMendeur soit condamne :
10 3 luipayer une indemnite de 5000 fr. pour le preju-
dice cause depuis le debut du bail jusqu'3 l'introduction
de l'action;
203 reconnaitre son obligation da reduire de moiti61e
prix du bail pour l'annee 1935 et les annees suivantes.
aussi longtemps que les mesuresnecessaires a la libre
circulation du poisson au moulin da Schönbühl n'auront
pas 6t6 prises.
S'Ubsidiairement, le demandeur conolut :
10 a ce qu'il soit autoris6 a resilier le contrat de fer-
mage de droit de peche du 17 novembre 1931, ce des 1935 ;
. 20 3 ce que l'Etat soit condamne 3 lui payer une indem-
nite de 3150 fr. correspondant a la moitie du prix da Ioea-
tion paye pour les annees 1932, 1933 et 1934.
Dans sa reponse, le defendeur a decline la comp6tence
du Tribunal federal. 11 pretend qu'en conferant le droit
de peche, I 'Etat agit comme souverain, detenteur de la
puissance publique, et non comme personne privee. Le fer-
mier se trouve ainsi dans un rapport juridique qui est
dntermine unilateralement par l'Etat; le present litige
na donc pas le caractere d'une cause civile au sens de
I'art. 48 OJ. Au demeurant, la Iegislation speciale est
seule applicable en l'espece; or, aux termes de l'art.7
de la loi federale, c'est le Conseil federal qui se prononce
sur l'obligation d'installer les ouvrages prevus pour la
protection du poisson.,
. Par la suite, le demandeur a encore invoque, pour resi-
I' le contrat ,de Iocation ,la circonstance que, darui
I mtervalle, un decret -du Grand Conseil edictant diverses
mesures de retablissement de l'equilibre budgetaire
avait, en fait, eleve de 10 % les fermages de tous Ies lots
de peche pour les annees 1936 et 1937.
Statuant par jugement prejudiciel, le Tribunal federal
a ecarte l'exception declinatoire soulevee par le d6fendeur.
Extrait des motifs :
, 1. -. I1 faut accorder au defendeur que, d'apres les
conceptions
l'e9ues aujourd'hui, le rapport juridique sur
equel se fonde la demande releve du droit public. Pen'
Imnorte, cet egard, comment l' on envisage la regal
prevue l'art. l
er
de la loi fribourgeoise sur la peche. Cette
regale peut etre connue comme un droit de jouissance da
nature particuliere Bur des biens du domaine public en
I
' . I '
espece es cours d'eau,
ou bien comme la reserve en faveur
de l'Etat d'une activite lucrative determinee. Dans l'un
comne ans l'autre cas, l'octroi du droit de peche a un
partlculier, encore qu'il revete la forme d'un contrat et
porte une designation (Iocation) emprunt6e du droit civil
ne ca.racte pas en realite comme une disposition d
drolt pnve, maIS comme un acte de souverainete comme
une conce8sWn. De meme que l'obligation de l'Etnt repose
uniquement sur la decision unilaterale de l'autorit6 qui
confere le droit,
de meme l'obligation du concessionnaire
n'a-t-elle
pas sa source dans une entente conclue entre
parties placees sur le meme pied, mais dans la soumission
aux conditions de concession fix6es par l'autorit6 conce-
dante. C'est ce que le Tribunal federal a toujours admis,
d'abord pour la constitution de droits d'usage sur des
biens
du domaine public (par ex. utilisation de la force
hydraulique
d'un cours d'eau public), en tant que la con-
cession
ne remonte pas a une epoque ou elle etait consi-
deree comme relevant du droit prive (RO 47 I 226, consid.
et arrets cites) ; c'est ce qu'il a admis egalement au sujet
de l'octroi de monopoles industriels, notamment dans
l'hypothese la plus importante, celle de la concession de
chemin
de rer. La solution ne saurait etre differente lors-
que
l'objet du droit regalien est la faculte de s'approprier
certaines choses, telles que gibier
ou poisson. Car il s'agit
Ia aussi d'une prerogative souveraine que les cantons sont
en droit de se reserver en vertu de l'art. 664 ce et qui a pour effet de restreindre le domaine d'application du droit
prive federal (RO 44 I 167 ss.). L'acte lui-meme par lequel
l'exercice
de cette prerogative est confere ne peut donc etre
qu'un acte de souverainet6.
2. -TI ne suit cependant pas de 1 que le Tribunal fede-
ral ne soit pas competent pour connaitre de la presente
action. La notion de differend de droit civil au sens de
l'art. 48 OJ ne coincide pas en effet avec celle de causa
civile
au sens da la doctrine modeme sur la distinction
entre droit prive et droit public. La notion de la loi doit
etre definie historiquement, d'apres le but que Ie Iegisla-
teur se proposait en promulguant dej l'art. 101 de la
Constitution federale de 1848, puis l'art. HO de la Consti-
tution de 1874, d'ou derive l'art. 48 OJ : on voulait alors
creer, pour un certain nombre de difficultes, -ou cela
paraissait specialement desirable, -
une juridiction offrant
des garanties particulieres d'impartialit6. Or cette
epoque les conceptions relatives la distinction ci-dessus
AB 63 II -1937
50 Prozessrecht. No 13.
difieraient eSflentiellement de celles d'aujourd'hui. Aussi,
tenant compte de ce fait, le Tribunal federal s'est-il souvent
declare competent pour statuer sur des contestations qui,
d'apres la conception actuelle, releveraient manifestement
ou releveraient plutOt du droit public. En particulier, si
I'on
ne doit pas considerer toutes les actions de nature
pecuniaire ontre l'Etat comme des difierends de droit
civil (a cet egard, l'affirmation contenue dans l'arret
55 II III cons. 2 est trop absolue), on doit cependant en-
visager comme telles, d'une maniere generale, les actions
en dommages-interets contre la corporation publique. Il en
est ainsi tout d'abord lorsque le citoyen se plaint d'une
atteinte portoo a ses droits individuels, soit par des actes
illicites d'agents de l'Etat, soit par des actes licites qui
pourraient impliquer cependant pour l'Etat l'obligation
de
reparer le dommage cause. Mais on fait figurer egale-
ment dans cette caMgorie les cas on la demande se fonde
sur un rapport juridique de nature particuliere, crOO par
un acte souverain et unilateral, mais dans lequelle citoyen
entre librement et qui, a cet egard, est analogue a un
contrat ; on se rattache ainsi a la conception suivant la-
quelle,
en raison de cette analogie, l'acte souverain peut,
nonobstant son caracrere, faire naitre en faveur du citoyen
certains droits prives (cf.
RO 6211 291). La jurisprudence
range ici
notamment la concession, c'est-a-dire l'octroi en
vue de son exercice d'une faculM reservoo a I'Etat, lorsque,
d'une part, comme dans le cas particulier, cette concession
confere
-bien que limiM dans le temps, -un veritable
droit et non pas seulement une permission revocable, et
lorsque, d'autre part, l'action tend ades dommages-inte-
rets pour atteinte aux droits pecuniaires appartenant au
concessionnaire contre l'Etat (cf. a ce sujet RO 49 II 414 ss.
et arrets ciMs; le Tribunal federal s'est de meme reconnu
competent pour connaitre d'un litige relatif a un privilege
fiscal contenu dans une concession de chemin de fer ou
tout au moins dependant de celle-ci, arret Eisenbahngesell-
schaft Langenthal-Huttwil S. A. c. Etat de Berne, du
Prozessreeht. No 13.
22 novembre 1935). En revanche la contestation portant
sur l'existence meme de la concession et sur le montant de
la redevance a payer a ete considere, meme du point de
vue de
l'art. 48 OJ, comme ressortissant au droit public
(RO 41 II 160). Le Tribunal federal a adopM la meme
solution dans un amt (RO 43 II 448 consid. 2) on il s'agis-
sait de savoir si l'autoriM concedante avait le droili de
declarer caduque une concession existante, en vertu d'une
reserve inscrite dans I'acte de concession.
3. -Au vu de ces principes, le Tribunal federal est cer-
tainement competent pour connaitre tout au moins des
deux chefs originaires de demande formules a titre de
conclusions principales. Celles-ci tendent en effet a faire
juger que I'Etat de Fribourg, en delivrant l'objet du
bail dans un etat qui, s'il n'excluait pas l'usage prevu,
le diminuerait cependant dans une notable mesure, n'a pas
exeeute les obligations qu'il avait assumoos par la con-,
cession
du droit de peche sur Ie lot afferme et doit en conse-
quence indemniser le demandeur de la perte que ceIui-ci
eprouverait de ce fait.
TI s'agit donc d'une action en dom-
mages-inMrets a raison de l'atteinte aux droits d'ordre
pecuniaire qui r6sulteraient pour le demandeur de la con-
cession.
Cela ne fait aucun doute en ce qui concerne le chef
de conclusions n° 1 (paiement d'une indemniM de 5000 fr.
a raison de la perte de jouissance dans les annoos 1932-
1934). Mais il
en est ainsi egalement quant au chef de
conclusions
n° 2. Celui-ci parait tendre, il est vrai, a la
liberation partielle de l'obligation (de droit public) de
verser le
loyer de la concession ; mais en realiM le deman-
deur ne fait que reclamer une restitution partielle dudit
loyer, restitution representant l'indemniM due par l'Etat
jusqu'a la fin du ball pour violation des promesses con-
tenues
dans la concession. En d'autres termes, si l'action
etait admise, le defendeur ne sermt pas en droit de perce-
voir d'abord le prix du fermage, a. charge d'en restituer
ensuite une partie au demandeur, mais il devrait d'embloo
deduire cette partie de sa creance originaire. Le Tribunal
fooeml n'autait-il pas qualiM pour op6rer une teIle com-
pensation,
qu'on ne saurait cependant lui denier le pouvoir
de reconnaitre au demandeur un droit ades dommages-
inMrets
dans la mesure sollicitee ; cette demande devrait
etre consideree comme eontenue dans les conelusions pri-
ses. Les preseriptions de droit prive relatives a la roouc-
tion du loyer a raison des vices de la ehose louee n'insti-
tuent d'ailleurs pas autre ehose qu'une forme partieuliere
de dommages-inMrets a la charge du bailleur qui n'execute
pas certaines de ses obligations. TI en est de meme de l'ac-
tion quanti minoris en matiere de vente.
Le fait que les pretendus defauts de l'objet du bail
resulteraient de l'absence d'une echelle a poissons dont
l'installation est, dans certaines conditions, imposee aux
cantons par la 16gislation federale, est sans importance
au point de vue de la comp6tenee. La demande ne conclut
pas a ce que le defendeur soit condamne a construire ledit
ouvrage. Elle tend uniquement a des dommages-inMrets
a
cause de la violation par le concedant de l'obligation
qui lui incombait de dcmvrer la chose dans un etat propre
a l'usage auquel eIle etait destinee ; cette obligation com-
prendrait egalement, selon le demandeur, les mesures
d'entretien prescrites par le droit public fooeral, autant que
ceIles-ci
ont une influence sur l'exercice du droit concooe.
La question de savoir si les conditions auxquelles est
subordonnee, au regard du. droit fooeml, I'obligation pour
le canton de construire une echelIe a poissons sont ou non
realisees, apparait ainsi comme une simple question pre-
judicielle dans le present litige qui porte sur les obligations
decoulant, pour l'Etat, de la concession. Or, d'apres un
principe toujours admis par le Tribunal fooeral, le juge qui
est competent pour statuer sur la question principale l'est
aussi pour statuer sur toutes les questions prejudicielles
soulevees
par l'examen de la premiere, meme si ces ques-
tions relevant d'un autre domaine du droit et que, tmitees
pour eIles-memes, elles eussent ressorti a une autre auto-
rite. Si le Tribunal fooeral admettait la demande, seule
I
LI
I
i
,
serait constatOO l'obligation de l'Etat de Fribourg de repa-
rer le dommage cause. En revanche, l'Etat ne se trouverait
pas de ce fait condamne a construire une echelle a poissons
au moulin de Sehönbühl. On ne saumit donc parler d'un
empietement sur la competence reservee au Conseil federal
par l'art. 7 de la loi sur la peche.
4. -Le Tribunal fooeral n'est au eontmire pas compe-
tent pour statuer sur les conclusions subsidiaires de la
demande ni sur les eonclusions ulMrieures de la replique
tendant, les unes et les autres, a la reeonnaissanee du droit
pour le demandeur de resilier le eontrat de fermage )J.
En effet il ne s'agit plus seulement iei de dommages-inte-
rets
equivalents au Ioyer et que le demandeur reelame-
rait en les opposant en compensation a la creanee de
l'Etat. Cela resulte deja du seul fait que, dans ses conelu-
sions principales, le demandeur n'a pas evalue le dommage
qu'il
subissait a plus de la moitie du prix de Ioeation. Le
demandeur revendique au contraire le droit, ind6pendam-
ment de la question du dommage, de se liberer des obliga-
tions decoulant de la concession, a cause d'une pretendue
violation par l'Etat des conditions de mise ; il voit une
teIle violation, d'une part, dans le fait que l'usage prevu
ne lui a pas ete concooe, d'autre part, dans l'augmentation
unilaterale du fermage d6eretee par le Grand Conseil. Or,
si Ia concession par l'Etat de l'exercice d'une regale est de
nature a conferer au concessionnaire une sorte de droit
prive au sens de l'art. 48 OJ, on ne saurait en revanehe
reconnaitre
un caractere prive aux obligations que le
concessionnaire assume
en se soumettant aux conditions
de coneession, meme si l'on interprete aussi extensivement
que possible Ia disposition
precitee. On est en presence
ici d'un pur rapport de subordination ressortissant au droit
public et qui, a ce titre, ne peut pas faire l'objet d'un
differend de droit civil I). Dans ce sens, le Tribunal
fooeral a deja decide que le Iitige portant sur Ie montant
des redevances p6riodiques dues pour une concession de
mine echappait a la connaissance du Tribunal federal
Prozessrecht. N
o
14. ,
comme juridiction unique en matiere civile (RO 34 II 837
consid. 2 ; solution identique pour la concession de chemin
de fer, RO 17 '797, consid. 4). Les principes admis alors
quant a l'action de l'Etat tendant a la fixation de la pres-
tation due doivent, pour les memes raisons, s'appliquer a
l'action par laquelle le concessionnaire pr6tend se liberer
de cette prestation. C'est ce qui apparait immediatement
si ron prend le cas d'une concession industrielle (par
exemple
une concession de chemin de fer) ou d'une con-
cession hydraulique. Le
Tribunal f6d6ral ne pourrait pas,
comme juge civil,
liberer le concessionnaire des obligations
mises
a sa charge dans l'interet public, par exemple l'obli-
gation d'exploiter, sous le pretexte d'une violation par le
concooant de ses obligations. Or il ne peut pas le faire non
plus
a l'egard de la concession d'un droit de peche, meme si
l'obligation
du concessionnaire ne consistait que dans le
paiement d'une somme d'argent a titre de contre-partie
du droit d'usage accorde. Cette derniere condition n'est
d'ailleurs meme pas realisee en l'esp6ce. Le fermier a en
effet l'obligation, outre le paiement du fermage, de verser
chaque
annee dans le cours d'eau une certaine quantite
d'alevins.
14. trrteil der I. Zivila.bteilung vom as. Kirz 19S7
i. S. Billod gngen Arbenz.
Z i v i Ire c h t I ich e B e s c h wer d e, Art. 87 Ziff. 3 OG;
Zulässigkeit.
Hin t e r leg u n g s 0 r t bei Ungewissheit .des Gläubigers,
Art. 96/168 OR.
A. -Der Beschwerdeführer Billod bestellte laut Auf-'
tragsbestätigung vom 3. Mai 1936 und Rechnung vom
5. August 1936 beim Beschwerdegegner Arbenz, dem dama-
ligen Generalvertreter der Firma T. W. Oertli A.-G.,
Zürich,
Fabrik für automatische Heizungsanlagen, einen
automatischen Kohlenbrenner zum Preise von Fr. 2500.-,
iahlbar zu 50 % bei Ankunft des Materials, 40 % nach
Inbetriebsetzung und 10 % Ende April 1937.
Nach Ankunft des Brenners bezahlte Billod vertrags-
gemäss
am 7. August 1936 den Betrag von Fr. 1250.-an
Arbenz.
Ende August 1936 löste die T. W. Oertli A.-G. das
Vertretungsverhältnis mit Arbenz wegen Differenzen auf.
Unter Berufung auf den Forderungsübergang gemäss
Art. 401 Abs. 1 und 425 Abs. 2 OR verlangte sie von
Billod, dass er die weiteren Zahlungen aus dem Vertrag vom
3. Mai 1936 an sie leiste. Arbenz, der die Zulässigkeit der
Vertragsaufhebung bestritt, verlangte seinerseits von
Billod Bezahlung an ihn.
B. -Da der Beschwerdeführer sich nicht in den Streit
zwischen der Firma und ihrem ehemaligen Generalvertreter
einmischen wollte, stellte
er beim Einzelrichter für nicht-
streitige Rechtssachen
am Bezirksgericht Zürich unter
Berufung auf Art. 168 OR das Begehren, die nach Inbetrieb-
setzung der Heizung verfallene Zahlung von Fr. 1000.-
hinterlegen zu dürfen. ,
Der Einzelrichter entsprach diesem Begehren mit Ent-
scheid vom 14. Oktober 1936, bezeichnete als Hinterle-
gungsstelle die
Bezirksgerichtskasse Zürich und setzte
dem Beschwerdegegner Arbenz Frist an, um gegen die
T.
W. Oertli A.-G. Klage auf Herausgabe der Fr. 1000.-
zu erheben, unter der Androhung, dass das Depositum
sonst
an die Firma Oertli herausgegeben werde. Von wel-
chen
Oberlegungen sich der Richter leiten liess, Arbenz
und nicht der T. W. Oertli A.-G. die Klägerrolle zuzutei-
len,
ist aus dem Entscheid nicht ersichtlich.
O. -Auf die Beschwerde des Arbenz hin hob das Ober-
gericht des Kantons Zürich die Verfügung des Einzel-
richters
auf und verweigerte die Hinterlegung, weil der
zürcherische Richter hiefür nicht zuständig sei.
D. -Gegen den Entscheid des Obergerichtes vom
19. November 1936 hat Billod zivilrechtliche Beschwerde
an das Bundesgericht eingereicht, mit der er die Wieder-
herstellung des erstinstanzlichen Entscheides
beantragt.
Der Beschwerdegegner beantragt, es sei auf die Beschwerde
nicht einzutreten, eventuell sei sie abzuweisen.