Obligationenreeht. No 7.
deresse, on doit en conclure que la raison de la defenderesse
ne presente pas de caracteres distinctifs suffisants pour en
autonser le maintien. Contrairement a l'opinion du Tribu-
nal de commerce, l'action de la demanderesse apparait
donc comme fondee et devait etre accueillie. Pour menager
toutefois les
interets de la defenderesse, il y a lieu de lui
accorder
un delai pour transformer sa raison.
Le Tribunal lederol prononce :
Le
recours est admis et le jugement attaque reforme en
ce sens que les conclusions de la demande sont admises
avec cette reserve toutefois que l'interdiction qui est faite
a la defenderesse de se servir de la raison ( Sport-Rex S. A.
ou ( Sport-Rex A.-G. .prendra effet a partir du l
er
mai
1937 seulement.
7. Extrait da l'arrM de la Section de droit public
du 24 mars 1937 dans Ja cause t11dr;y
contre Etat de Fribourg et Confederation amae.
L'Etat n'est responsable des actes de ses fonctionnaires que dans
la mesure on le droit federal ou cantonal reconnait de fru;on
positive une teIle responsabiliM. Au surplus, I'Etat n'est jamais
appeIe a repondre de sa propre faute , mais toujours d'une
faute d'un de ses organes.
Resume des faita :
A. -Emile ffidry etait administrateur de Ja Ligue
pour le developpement de la petite propriete, societe ano-
nyme qui s'etait fondee a Fribourg le l
er
septembre 1934.
Par suite de l'entree en vigueur, le 5 fevrier 1935, de l'or-
donnance sur les caisses de cremt a terme differe, Ja Ligue
decida sa dissolution et chargea ffidry de la liquidation.
Celui-ci
devait s'entendre avec une autre societe en vue
de la reprise des contrats au mieux des int ets des ligueurs.
L'Office federal de surveillance des caisses de cremt a
terme differe autorisa d'abord ffidry a prooeder a Ja liqui-
dation, puis restreignit ses pouvoirs, et enIin les lui retira.
Une circulaire adressee par ffidry aux ligueurs engagea
l'Office federal a procooer a une perquisition dans les bu-
reaux du liquidateur a l'effet de prendre connaissance de
l'etat des affaires de la Ligue et de saisir la correspondance
echangee avec les contractants. L'Office chargea de cette
mission un de ses fonctionnaires, 1e Dr Eise1e. Celui-ci se
rendit a Fribourg 1e 16 mai 1935 et requit l'aide dela
police. Le Juge d'instruction de la Sarine accorda par
telephone les autorisations necessaires. Eu l'absence
d'ffidry, Eisele fit apposer les scelles sur son pupitre et
sur son coffre-fort, puis, l'interesse etant rentre, sequestra
les pieces concernant la Ligue.
Dans une lettre du 4 fevrier 1936, ffidry communiqua
au Conseil d'Etat son intention d'ouvrir action contre
le
canton en reparation du prejudice cause par la perqui-
sition.
Le 6 avril 1936, le Directeur de la Justiee informa
ffidry que le Conseil d'Etat avait deeide da ne pas entrer
en matiere sur sa reclamation : Le gouvernement con-
teste la faute du Juge d'instruetion de la Sarine, la respon-
sabilite da l'Etat de Fribourg, l'existence d'un prejudice
et l'obligation de l'indemniser .
B. -Par 1a presente action portee directement devant
le Tribunal federal, ffidry rec1ame a 1 'Etat de Fribourg 1e
paiement d'une somme de 10 000 fr. a titre de dommages-
interets. Las mesures de rigueur pnses contre le demandeur
l'auraient ete au mepris de tout droit; le Juge d'instruc-
tion n'aurait notamment pas observe les formalites prevues
par la loi. L'Etat de Fribourg est responsable des illega-
lites
commises ; il doit, nonobstant 1es dispositions spe-
eiales du droitcantonal, couvrir les fonetionnaires a qui
il deIegue une partie de sa souverainete. L'Etat est au
surplus appeIe ici a repondre de sa propre faute ), comme
dans la cause Dr P. c. Fribourg (BO 54 n 443).
O. -Le defendeur a oppose preliminairement son de-
faut de qualite pour resister a l'action. 11 n'existe pas en
droit fribourgeois de responsabilite dimete de I-Etat a
raison des fautes commises par des fonctionnaires de l'ordre
judiciaire.
Evoquee
en garantie par l'Etat de Fribourg, la Confe-
Obligationenre"ht. No 7.
deration suisse s'est jointe au proces en qualite d'jnter
venante accessoire. Elle a egalement conelu a l'irreceva-
bilite de la demande.
Le Tribunal federal a admis l'exception de defaut de.
qualite et a deboute le demandeur sans entrer en matiere
sur le fond.
Extrait des motifs :
. 2. - e denndeur actionne l'Etat de Fribourg a
raIson d llRe pretendue faute d'un de ses fonctionnaires.
La defendeur oppose a l'action une fin de non-recevoir qui
se fonde
sur le droit publie fribourgeois. TI faut des lors
rechereher si la responsabilite de l'Etat de Fribourg est
regie par le droit cantonal.
Aux termes de l'art.59 ce, le droit public des eantons
demeure
reserve pour les corporations et etablissements
qui lui
sont soumis. Cette reserve vise egalement l'art. 55
CC et s'applique done aussi a la responsabilite de l'Etat
envers les tiers. Cependant elle ne touche que Ja respon-
sabilite derivant de fonctions publiques et non celle qui
decoule
d'actes par lesquels l'Etat entre en rapports avec
le
citoynn comme ferait une simple personne privee, egale
en drOlts (OSER-SCHÖNENBERGER ad art. 61 note 8;
RO 54 11 373 et amts cites ; 55 11 107 ; amt non publie
COmuz
c. Fribourg du l
er
octobre 1909, consid. 2 et
amts cites). En autorisant la perquisition au domicile
d'Uldry, le President Neubaus a certainement agi dans
Inexercice d'une fonction' publique; Ja responsabilite de
lEtat pouvant resulter de cette mesure est done exelu-
sinement gie par le droit publie fribourgeois. A supposer
meme
qu'aueune norme de droit eantonal ne prevoie en
pareil cas la responsabilite de l'Etat, il n'y aurait pas lieu
d'appliquer l'art. 55CC a titre de droit subsidiaire. La
responsabilite du canton du chef de ses fonctionnaires,
sauf les exceptions formelles prevues par la Iegislation
fooerale,
n'est engagee que si le droit cantonalla reconnait
de
fa90n positive (en ce sens OSER-SCHÖNENBERGER, ad
art. 61 note 9 ; v. TuHR 49 III ; HAFF, Institutionen der
Persönliehkeitslehre p. 296 ; BURCKHARDT, Die Organisa-
tion der Rechtsgemeinschaft, p. 421 ; SECRETAN, La res-
ponsabilite de l'Etat et des fonctionnaires J. d. T. 1933
p. 144 ; RO 48 II 418 et arrets cites ; 49 TI 295 ; 54 II 373 ;
d'un autre avis, RüSSEL et MENTHA, I p. 137; BAFTER
ad art. 59 note 7 ; EGGER ad art. 59 note I I c ; BECKER
ad art. 61 note 5) .
3. -
En droit fribourgeois, Ja responsabiliM de l'Etat
a raison des actes de ses foncti onnaires est rCgie de Ja
mwere suivante :
L'Etat ne repond pas en principe des fautes que com-
mettent les fonctionnaires de l'ordre judiciaire dans l'exer-
cice
de lem charge. C'est ce qui resulte des art. 176-177
de la loi d'organisation judiciaire du 26 mai 1848 precises
par les art. 569-575 du code de procedure de 1849. Ces
dispositions
ne donnent au citoyen lese par une mesure
officielle
qu'une action directe contre le magistrat en cause.
Cette action
est subordonnee a une autorisation de
prise a partie aceordee par le Tribunal cantonal ou par
le Grand COnseil. Mais si l'autorisation est refusee, le citoyen
lese
n'a d'action ni contre le fonctionnaire ni contre I'Etat.
Ces dispositions s'appliquent tant au juge eivil qu'au juge
penal (cf. art. 574 al. 2 CPCF). TI n'y a d'exception a la
regle que dans l'hypothese de l'art. 43 CPP (indemnite
due pour mise en prevention injustifiee).
En revanche, I'Etat peut etre appeIe a repondre des
actes de ses fonctionnaires de
l'ordre executif. La respon-
ßabilite de ces agents est regie par Ja loi du 50etobre 1850,
notamment par les art. 13 et ss de dite loi lorsq 'iI s'agit
da fonctionnaires nommes par le COnseil d'Etat. Ces fonc-
tionnaires
repondent personnellement du dommage qu'ils
causent
par leur dol ou leur faute grave. Pour les action-
ner, le citoyen
doit obtenir l'autorisation preaIable du
COnseil d'Etat. Mais, en cas de refus ou de silence pendant
trente jours, le plaignant est recevable a attaquer directe-
ment l'Etat (art. 14).
- -Ainsi,; en droit fribourgeois, comme le Tribunal
federal a deja. eu l' oeeasion de le relever dans les arrets
Cornuz contre Fribourg (eite ei-dessus) et Hepp contre
Fribourg (RO 50 I 133), une responsabilite direete de
l'Etat pour les aetes des fonetionnaires de l'ordre judieiaire
n'existe
pas en dehors du eas de l'art. 43 CPP, et, lorsqu'il
s'agit,
d'autre part, d'agents de 1'ordre exeeutif, rEtat
n'est responsable que lorsqu'il a expressement ou taeite-
ment refuse 1'autorisation de poursuivre lesdits agents.
C'est done a tort que le demandeur soutient que rEtat
doit en toute hypothese eouvrir les agents a qui il
delegue une partie de ses pouvoirs. TI ne saurait notamment
etre question, au sujet des fonetionnaires de 1'ordre judi-
eiaire, d'une lacune de la loi et de l'application de l'art. 55
CC comme droit subsidiaire. La responsabilite de l'Etat
n'existe en effet que dans les cas expressement prevus par
le droit publie federal ou eantonal (ei-dessus consid. 2).
Le demandeur pretend, d'autre part, que le defendeur
est appele iei a repondre de Ba propre faute et non d'une
faute de ses fonctionnaires ou employes et que, par conse-
quent, les regles du droit eantonal ne s'appliquent pas en
l'esp6ee, mais bien Jes art. 41 SB CO. TI invoque a cet egard
1'arret
Dr P. c. Fribourg du 21 novembre 1928 (RO 5411
449 eonsid. 1) dans lequelle Tribunal federal avait dOOlare
l'action recevable bien que le demandeur ne se ftit pas
eonforme aux preseriptions d droit eantonal et n'eut pas,
avant de reehercher I'Etat, requis l'autorisation de prendre
a partie les fonctionnaires en cause.
Mais i1 faut observer tout d'abord que dans le eas du
Dr P. l'Etat de Fribourg n'avait pas eonteste sa qualite
pour resister a l'aetion. TI s'etait pour ainsi dire substitue
a ses fonetionnaires et avait expressement assume la res-
ponsabilite
de leurs aetes. La Ire Section eivile n'avait,
dans ces eonditions, pas eru devoir examiner d'office la
question de la qualit6 de l'Etat. La situation est toute
differente en l'espece. Eil eontestant la faute du Juge
d'instruetion, par lettre du 6 avril 1936, le Conseil d'Etat
Obligationenrooht. N° 7.
'n'a evidemment pas entendu prendre sur lui la respon-
sabilite
de la visite domieiliaire effeetuee dans les bureaux
du demandeur, encore moins renoncer aux fing de non-
recevoir qu'il pouvait etre dans le cas d'opposer a une
action eventuelle. L'Etat pouvait, dans un oohange de
eorrespondanee, se d6terminer sur la reelamation elle-
meme,
sans avoir a reserver expressement ses moyens
prejudiciels.
La Cour de droit publie ne saurait d'ailleurs admettre
une responsabiliM propre de l'Etat, independante d'une
faute d'un de ses organes. Une telle responsabiliM est in-
concevable. On ne peut penser a ( une faute da rEtat qui
ne soit pas une faute d'un de ses fonetionnaires. Une
responsabiliM de l'Etat lui-meme en sa qualite de per-
sonne morale de droit publie ), si elle a pu etre defendue
en doetrine, est contraire au systeme du droit suisse, tel
qu'il resulte notamment par analogie de l'art. 55 CCainsi
que de la jurisprudence constante du Tribunal federal
(arrets eites ei-dessus).
L'arret Dr P., qui s'est ecarte de
cette jurisprudenee, ne saurait lier la Cour de droit publie,
car la derogation qu'il semble introduire n'a pas eM
soumise au Tribunal reuni en seance pleniere (art. 23
801. 2 OJ). Au surplus, l'ancienne pratique 80, depuis lors,
eM confirmee, en partieulier par l'arret Gsehwind (RO 58 11
483) selon lequella responsabiliM de 1'Etat (en l'espece la
Confederation) ne peut etre invoquee qu'a raison des aetas
de ses autorites et fonetionnaires et que dans les hypothe-
ses prevues par les lois spooiales (cf. art. 32-35, loi federale
sur la responsabiliM des autorites et des fonctionnaires
da la Confederation).
5. -(La Tribunal federal constate que e'est bien en
qualiM de fonctionnaire de l'ordre judieiaire que le Juge
d'instruetion a autorls6 la perquisition.)
Vergl. auch Nr. 12, 14, 15. -Voir
aussi n
OS
12, 14, 15.
AB 63 II -1937 3