böswillig nicht tun will, um auf.Kosten seiner Verwandten
zu leben. Eine solche Person befindet sich nicht in einer
wirklichen Notiage; ihr eine Unterstützung für die Zu-
kunft zuzusichern, liefe auf eine. Prämierung ihres bösen
Willens hinaus. Es kann auch nicht die Armenbehörde
sie einfach
unterstützen und sich an den Verwandten er-
holen. Wenn die Behörde trotzdem unterstützt, kann der
eventuell unterstützungspflichtige Verwandte in erster
Linie die Alifsichtsbehörde anrufen mit dem Verlangen,
dass sie die Armenbehörde anweise, den Arbeitsscheuen
nicht aus öffentlichen Mitteln zu unterstützen, allenfalls
korrektionelle Massnahmen gegen
ihn zu ergreifen. Würde
die Behörde trotz Reklamation des Verwandten ohne
weitere Vorkehren mit der Unterstützung fortfahren, so
wäre sie mit einem Regre.ssanspruch bezw. einem Begehren
um Unterstützungsleistungen für die Zukunft abzuweisen;
denn der Anspruch der Armenbehörde ist wie derjenige
des
Bedürltigenselber an die Voraussetzung der objektiven
Notlage geknüpft. Die Missbräuchlichkeit der Unter-
stützung muss jedoch einwandfrei festgestellt sein.
Diese
Voraussetzung ist hier nicht gegeben.
Demnach erkennt das Bundesgericht :
Die Berufung wird abgeWiesen und der Entscheid des
Appellationsgerichts des Kantons Basel-Stadt vom 13. De-
zember 1935 bestätigt.
I
Erbrecht. XO 6.
- ERBRECHT
DROIT DES SUCCESSIONS
- Extrait de l'arrit da 1 IIe Seetion civile
du 6 femer 1936 dans la cause Da.me Frossard et consorta
contre Pfefferle et Cie et consorts.
Imputation des dettes de l'heritier sur sa part sueeessoraie.
Art. 614 et 626 Ce.
Resume des faits :
Un h6ritier est d6clar6 en faillite avant le partage de la
succession. Ses coh6ritiers interviennent dans la faillite
pour le montant des avances qu'il a renmes du de cujus.
Un accord intervient avec l'administration de la faillite
sur le montant de la dette du failli envers l'hoirie. Cette
dette est admise a 1'6tat de collocation. Les coh6ritiers
demandent a compenser la dette avec la somme represen-
tant la part successorale du failli. Cette somme, inf6rieure
a la dette, est consignee. L'administration de la faillite
somme les
coh6ritiers a faire valoir leurs droits en justice
dans un d6lai de dix jours. Les coh6ritiers ouvrent l'action,
a laquelle certains creanciers, en qualite de cessionnaires
de la masse, s'opposent, en pr6tendant notamment que
si
l'imputation est ordonnee, elle doit en tout cas se Umiter
au montant du dividende afferent a la creance de l'hoirie.
-Extrait des motifs :
- -Le code civil distingue entre les liberalites que le
de cujus peut avoir faites a l'un des h6ritiers a titre
d'avancement d'hoirie (art. 626), ou, en d'autres termes,
a charge par ledit heritier de les imputer sur sa part au
moment du partage (cf. texte allemand), et les creances
qu'il peut avoir acquises contre lui a un titre quelconque.
AS 62 II -1936
18 Erbrecht. No 6.
Les premieres: equivalent a une remise anticipee de tout
ou partie de la part hereditaire. Elles ne creent aucun droit
de creance en: faveur du de cujus contre le beneficiaire,
mais la loi les declare sujettes au rapport (art. 626). Les
secondes conservent leur qualiM de creances et restent
soumises en principe aux regles ordinaires du code des
obligations,
tout comme s'il s'agit de creances contre un
tiers. La loi dispose simplement qu'elles sont impuMes sur
la part de l'heritier qui en est debiteur (art. 614), et il faut
entendre parIa que si la succession comprend une creance
contre l'un des heritiers, cette creance, lors du partage, est
attribuee audit heritier, de teIle sorte que, la qualiM de
creancier et celle de debiteur se trouvant desormais reunias
sur la meme tete, la dette s'eteint par le jeu de la confusion,
a concurrence du montant couvert par la valeur de la part
hereditaire. Il ast donc hors de doute que la pretention
des demandeurs etait fondee.
Se prevalant de l'opinion du TUOR (commentaire du
droit das successions, art. 614 note 12), las intimes sou-
tiennent cependant que l'imputation ne peut jouer que
pour la valeur de la creance au jour du partage, d'ou la
consequence qu'en cas d'insolvabiliM declaree du coheritier
debiteur,
sa part ne peut etre roouite que du montant du
dividende afferent a la creance de l'hoirie. Cette these,
non seulement ne trouve aucun point d'appui dans la loi,
qui ne fait aucune allusion a la valeur de la creance, mais
elle conduit a des resultats" injustifies. On sait, en effet,
que le creancier qui fait une perte dans la faillite n'en reste
pas moins au benefice de sa creance pour le montant qui
n'a pas eM couvert, autrement dit qu'il ne perd pas sa
qualite de creancier, mais qu'il est simplement limiM dans
l'exercice de ses droits. A suivre l'opinion de Tuor, la
question se poserait par cons6quent de savoir ce qu'il
advient de l'acte de d6faut de biens. TI ne saurait etre
question de le remettre au failli, puisque cela equivaudrait
a le tenir d6finitivement quitte de la totaliM de sa dette
sans contre-prestation de sa part, et qu'on Ieserait ainsi
Erbrecht. No 6. 19
gravement les droits de ses copartageants. Mais on ne
saurait non plus se contenter de le remettre a ces derniers,
car cela serait contraire a la loi qui autorise express6ment
a imputer la creance sur la part du d6biteur afin, comme
on l'a dit, d'eteindre la dette par le moyen de la confusion,
et que, d'apres les principes qui regissent celle-ci, seul
importe le montant nominal des deux sommes. La regle
de l'art. 614 doit ainsi etre consideree comme une regle
de partage destinee avant tout a assurer le principe d'ega-
liM
entre les copartageants (cf. ESCHER, commentaire,
art. 614 note 1; meme solution en droit fran9ais, cf.
PLANIOL et RIPERT, TraiM pratique de droit franyais,
tome n° 625).
Que cette solution ait pour resultat de favoriser las cohe-
ritiers par rapport aux autres creanciers de l'heritier
debiteur, cela est vrai, mais ce n'ast pas une raison pour
s'en ecarter. Aussi bien, la loi autorise-t-elle expressement,
meme en cas de faillite, certains creanciers a se payer par
le jeu de la compensation (art. 213 LP) ; il suffit pour cela
que la creance et la dette dont la compensation ast deman-
dee soient nees avant la faillite. Or, en l'espece, les droits
du failli existaient avant la faillite, de meme que sa dette
envers l'hoirie.
Il n'y a d'ailleurs pas de bonnes raisons d'admettre que
la loi ait entendu traiter l'h6ritier de fayon differente selon
qu'il est appel6 a faire un rapport au sens strict du mot ou
qu'il se trouve simplement debiteur du de cujus. Il sera
souvent difficile de distinguer entre la liberaliM de l'art.
626 et l'acte generateur d'une creance. La difference pourra
tenir a une cause purement fortuite, et lors meme que
l'operation envisagee n'aurait eu pour resultat que de
rendre le de cujus creancier de l'heritier, il est vraisem-
blable
qu'il a tenu compte encore du fait que le debiteur
serait appeIe a sa succession.
Au surplus, il peut se faire que la faillite de l'heritier se
produise
avant la mort du de cujus. S'il arrive alors que
ce darnier fasse remise a son d6biteur de la partie da la
Erbrecht. Xo 7.
creallce pour laquel1e Ull acte de Mfaut de biens lui a eM
Mlivre, une teIle remise implique l'obligation pour l'he-
-ritier de faire'rapport selon les prescriptions de l'art. 626,
autremellt dit l'obligatioll de voir imputer sur sa part here-
ditaire la somme dont il s'est trouve gratifie. Or il n'y a pas
de raison de traiter plus defavorablement les coheritiers
parce que la faillite ne se serait produite qu'apres la mort
du de cujus,
7. Arrit da 1a IIe Bection oivile du lS fevrier 19S6
dans la cause Dame Rado contre Dame Biro.
Succession d'un etranger ouverte d l'etranger mais eomprenant des
biens situes en Suisse.
Le conflit international de competence qui peut s'elever au sujet
des actions successorales relatives auxdits biens echappe a
l'application de l'art. 538 ce, qui n'a qu'une porree interne.
n n'est regi par la loi fooerale de 1891 sur les rapports de droit
civil des citoyens etablis ou en sejour (an. 2, 23, 28 et 32) que
si le de cujus mait domicilie en Suisse. Hors ce cas-la et sous
reserve des traites internationaux, la determination du for
des actions successorales releve uniquement du droit cantonal
(consid. 2).
Exception de litispendance tiree de la Convention italo-suisse du
3 janvier 1933 sur la reconnaissance et l'execution des decisions
judiciaires (art. 2 et 8) (consid. 1).
A. -Dame Adele Deutsch, de nationalite roumaine,
est deoodee a Rome le 3 ja,nvier 1933. Par testament du
31 decembre 1932, elle avait institue comme heritiere
Demoiselle Ella Biro-Lazar, a Szeged (Hongrie) et avait
fait divers legs, notamment un legs de 100000 lires a sa
sreur Dame Ileana Rado, domiciliee a Arad en Roumanie.
Dame Rado a ouvert devant les tribunaux italiens une
action en nullite de ce testament. Dame Biro-Lazar pre-
tend dans sa reponse au present recours que cette action
a ete definitivement rejetee.
Le 13 avril 1933, Dame Rado a obtenu du President du
Tribunal de la Sarine une ordonnance de sequestre judi-
ciaire des biens dependant de la succession Deutsch deposes
a la Banque de l'Etat de Fribourg, et, deux jours plus tard,
elle a ouvert action contre Dame Biro-Lazar, en concluant
a ce qu'il plaise au Tribunal prononcer la nullite du testa-
ment de Dame Deutsch et la reconnaitre elle-meme comme
seule
et unique heritiere de cette derniere.
Dame Biro-Lazar a conteste la competence des tribunaux
fribourgeois et condu a ce que la demanderesse fUt ren-
voyee a mieux agir.
Par jugement du 14 fevrier 1935, le Tribunal civil du
district de la Sarine a admis l'exception d'incompetence
par le motif qu'une cause en nullite du testament etait
deja pendante devant les tribunaux italiens et que dans
ces conditions les tribunaux suisses devaient se dessaisir en
vertu de l'art. 8 de la convention italo-suisse du 3 janvier
1933.
Sur appel de la demanderesse, la Cour d'appel du Canton
de Fribourg a juge egalement que le Tribunal de la Sarine
n'etait pas competent pour connaitre de l'action, mais
par d'autres motifs, a savoir que Dame Deutsch etait
domiciliee a l'etranger et qu'il y avait lieu de suivre le prin-
cipe
de l'unite de la succession proclame par les art. 538 Ce,
23 de la loi federale du 25 juin 1891 sur les rapports de
droit civil des citoyens etablis ou en sejour et 23 du code
de procedure civile fribourgeois.
B. -Dame Rado a forme un recours de droit civil contre
cet arrtnt en concluant au rejet de l'exception d'incompe-
tence, subsidiairement,
au renvoi de la cause a la Cour
d'appel.
Dame Biro-Lazar a conclu au rejet du recours.
COMirUrant en droit :
- -L'intimee a renonce avec raison a invoquer l'art. 8
de la Convention italo-suisse du 3 janvier 1933 sur la reconnaissance et l'execution de decisions judiciaires.
Comme l'a justement releve la. Cour d'appel, les conditions
d'application de cette disposition ne sont pas rea.lisOOs en
l'espece. Elle ne consacre, en effet, l'exception de litispen-