LCA.
LF
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LP ..
OlF
ORI . .
LoiJederale sur le contrat d'assurance.
Loifederale.
Loi' ftiderale sur la poursuite pour deltes e1 la rauUte.
Organisation judiciaire federale.
Ordonnance
sur la realisation forcee des immeubles.
C. AbbreviaBloDi ltaJia.De.
CC. . . .... Codice civile svizzero.
CO. . . . .. Codice delle obbligazioni.
Cpc Codice di procedura civile.
Cpp . Codice di procedura penale.
GAD. . .
.. Legge sulla giurisdizione amministrativa e discipli-
nare.
LF. Legge federale.
LEF. . Legge esecuzioni e rallimenti.
OGF . . . " Organizzazione giudiziaria federale.
I. FAMILIENRECHT
DROIT DE LA FAMILLE
- Arret de la IIe Section chile du 23 janvier 1936
dans la causa Dame N"lCOla contre Banque Cantonale Vaudoise.
Art. 177 et 3 Ce. Cautionnement donna par la femme en faveur
d'un frere. Cautionnement subsequent donne en faveur du
mame debiteur par le mari. Interpretation des mots dans
l'interat du mari . Examen du moyen pris de la solidarite des
engagements de la femme et du mari.
Le 17 janvier 1924, Dame Clemence Nicola nee Mer-
minod,
qui tenait alors un comptoir vinicole avec denrees
coloniales et primeurs a Yverdon, et son man, Anrele
Nicola, egalement commeI"9ant au meme lieu, se sont portes
cautions solidairea de leur frere et beau-frere Mare-Louis
Merminod,
proprietaire-agriculteur a Vallorbe, juaqu'a
eomplet payement d'nne somme de 8000 francs que Mer-
minod avait empruntee a la Banque Cantonale Vaudoise,
agence
de Grandson, et qu'll reconnaissait devoir selon
cooule du meme jour.
Merminod avait sollicite ce pret principalem.ent pour
rembourser des dettes aneiennes ; le solde devait servir a
l'achat da betan. Le debiteur n'avait propose que le cau-
tionnement de sa areur, Dame Nicola, qui etait d'accord
et qui connaissait robjet de l'emprunt. Le cautionnement
du mari n' vait pas ete envisage ; c'est le siege central de
1 Banque qui l'anges.. TI vait demande a l'agenee de
Grandson des renseignaments sur la situa.tion da fortune
de Merminod et da sa sreur et II avait appris que Merminod
avait une fortunede 55 000 fr. at aa areur, da 71000 fr. en
immeubles, marehandises et mobilier. TI avait a.lors auto-
rise le pret en ajoutant dans S lettre: M. Nicola doit
AB 62 Ir -1936
2 Familienrecht. No l.
signer . Le c8r.utionnement solidaire de Dame Nicola ne
fut pas soumis, a l'approbation de l'autorite tutelaire.
Poursuivie par la Banque Cantonale Vaudoise en paye-
ment de la somme de 6150 fr. en qualite de caution soli-
daire du debiteur principal, Dame Nicola a ouvert action
en liberation de dette et conclu en outre l'annulation de
l'acte de cautionnement.
Par jugement du 8 novembre 1935, la Cour civile a
deboute la demanderesse de ses conclusions, admis les
conclusions liberatoires
de la defenderesse et mis les frais
a la charge de la demanderesse.
Elle a considere en resume qu'il resultait a l'evidence de
l'instruction du proces que la cause du cautionnement soIi-
daire souscrit par la demanderesse avait ete la volonte de
celle-ci d'interceder pour son frere et non pas pour son
mari, de sorte que la validite du cautionnement n'etait pas
subordonnee a l'approbation de l'autorite tutelaire.
La demanderesse a recouru en reforme en reprenant ses
conclusions
de premiere instance.
La defenderesse a conclu au rejet du recours et a la
confirmation du jugement attaque.
Gonsiderard en droit:
- -Aux termes de l'art. 177 al. 3 ce, les obligations
que la femme assume envers des tiers dans l'interet de son
mari ne sont valables que si elles sont approuvees par
l'autorite tutelaire.
Le cautionnement solidaire donne le 17 janvier 1924
par Dame Nicola revet incontestablement le caracrere
d'une obligation contractee envers un tiers au menage, la
Banque Cantonale Vaudoise. Sa validire depend toutefois
de la question de savoir s'il a ete assume dans l'interet
du mari " au sens que donne a ces mots l'art. 177 ce saine-
ment interprete (RO 51 11 p. 27). Or, comme le releve avec
raison la Cour civile, pour resoudre cette question, il faut
considerer la cause de l'obligation assumee par la deman-
deresse et le but final de l'operation litigieuse. C'est au reste
FamiJienreeht,. N° 1.
toujours dans ce sens que le Tribunal federal s'est pronon-
ce, en disant que pour connaitre la nature ou la porree de
l'obligation assumee par la femme mariee, il fallait recher-
cher la reelle et commune intention des parties, conforme-
ment a l'art. 18 CO (RO 41 II p. 636, 43 III p. 242 et
5811 p. 10), ou s'inspirer de la ratio legis, a savoir la pro-
tection de la femme mariee contre les operations auxquelles
son
mari generalement plus expert voudrait l'entra,iner
(RO
49 11 p. 45 et 51 11 p. 28), ou tenir compte de l'en-
semble
des circonstances (RO 43 III p. 242, 54 11 p. 413/
et 58 II p. 1O/ll).
ßn l'espece, il appert avec evidence des faits de la cause
que le cautionnement souscrit par la recourante etait
destine a garantir un emprunt de son frere, Marc-Louis
Merminod,
qui avait besoin d'argent pour regler d'anciennes
dettes et qui a seul tue profit du pret de 8000 Fr. Dame
Nicola ne s'est donc nullement obligee pour une dette de
son mari, ce qui seul constituerait un acte d'intercession
proprement dito
La recourante soutient que, lorsque deux epoux se
constituent cautions solidaires pour la dette d'un tiers, un
tel acte est toujours nul, sauf approbation de l'autorite
tutelaire, parce que le mari qui paye le creancier obtient
un droit de recours contre sa femme en vertu de l'acte
lui-meme et des dispositions du CO (art. 496 et 497) et
profite ainsi du cautionnement de sa femme. Elle invoque
a cet egard l'arret Banque Populaire Suisse contre Benoit-
Janin du 25 f6vrier 1925 (RO 51 11 p. 29). Si cet arret
retient, il est vrai, l'argument pris de la solidarite des
engagements de la femme et du man, ce n'est pas toutefois
pour lui donner la porree que lui attribue la recourante.
La decision se justifiait avant tout par la consideration
que c'etait bien en definitive pour son mari que la femme
etait intervenue. En l'espece, il n'en est rien. TI ressort, en
effet, du dossier que la recourante devait seule intervenir
comme caution solidaire de son frere, sans son mari, et '
que c'est la Banque qui exigea, comme garantie suppIe
Familienrecht. No l.
mentaire, le cautionnement du mari. Si la Banque s'etait
contentee du snul cautionnement de Dame Nicola -et
elle eut pu s'en oontenter, puisque celle-ci avait une fortune
personnelle
de 71 000 fr. -il est certain que ce cautionne-
ment aurait ete valable sans l' approbation de l' autorite
tutelaire. Or il serait singulier qu'il cessat de l'etre parce
que la Banque exigea et obtint comme garantie suppl6-
mentaire le cautionnement du mari, cette garantie suppIe-
mentaire ne pouvant etre qu'avantageuse aussi pour la
recourante qui, si elle payait la dette de son trere, d6biteur
principal, acqu6rait un droit de reeours contre son man
pour la moitie. C'est le eas inverse du eas preeite on la
femme figurait eomme 8econde caution solidaire, ce que
le Tribunal federal releve expressement (consid. 2 al. 2).
Avec la Cour eantonale il faut done d6eider que l'argument
tire de la solidarite n'est pas determinant, car il peut etre
retourne en faveur de la femme. Aussi bien le Tribunal
federal l'a-t-il abandonne dans l'arret Gassner contre
Andrist du 5 oetobre 1928 (RO 54 II consid. 2 p. 415), non
pas, il est vrai, en matiere de eautionnement, mais en
matiere d'emprunt contracte solidairement par les deux
epoux. Cependant, comme le d6clarent les premiers juges,
la distinction entre le cas d'un cautionnement et celui d'nne
reconnaissance de dette souscrite solidairement par les
deux epoux est bien diffieile a justifier au point de vue de
l'art. 177 a1. 3 ce, car dans UD cas comme dans l'autre la
solidarite implique un droit de recours de l'un des epoux
contre I'autre pour tout ce qu'il paye au dela de sa part
(art. 497 et 148 CO). D'ailleurs, ainsi que l'intime le fait
remarquer dans sa reponse au recours, ce n'est pas tant
cette 80lidarite que la pluralite des personnes engagees qui
confere aux deux epoux un avantage l'un envers l'autre,
puisque le cautionnement conjoint produit lui aussi des
effets semblables (art. 497 a1. 1 CO). Enfin, ce qui demontre
que l' acte par lequel deux epoux se constituent cautions
solida.ires
pour la dette d'un tiers n'est pas necessairement
un acte d'intercession, c'est qu'il n'est point rare qu'une
Familieiirecht. N° ,.
lemme mari6e, debitrice on caution d'un tiers, ait besoin
du cautionnement solidaire de son maripour garantir ses
engagements
ou que, voulant emprunter, soit pour monter
UD commeree, soit pour acqu6rir un immeuble, elle le fasse
avee
lecautionnement solidaire de son mari qui s'engage
solidairement avee elle.
Il est 6vident qu'alors c'est le mari
qui interOOde en faveur de sa femme, et non pas aussi la
femme en faveur du mari. Or le cas present ne difiere pas
de eeux-Ia.
La Cour eivile a done sainement interprete Fart. 177
al. 3 CC et le jugement ne peut qu'etre confirme:
Le Tribunal feiUral prononce :
Le recours est rejete et le jugement attaque est con-
firme.
2. Auszug a.us dem Urteil der II. Zivilabteilung
vom 13. Februa.r 1936 i. S. Vogel gegen Reiser.
Gen u g t u u n g bei Ehe s ehe i dun g. Es gibt keine Ver-
zeihung zum voraus, und ein Verzicht auf Genugtuung für
allfällige künftige schwere Verletzung in den persönlichen Ver-
hältnissen ist ungültig.
V.ereinbarungen der Parteien über die ver-
mögensrechtlichen Nebenfolgen der Ehe-
s c h eid u n g bilden eine Einheit und können daher vom
Richter nur in ihrer Gesamtheit genehmigt werden. Hält der
Richter eine Änderung für geboten (70. B. die Gewährung wei-
terer Ansprüche, die nach dem Inhalt der Vereinbarung als
ausgeschlossen zu gelten hätten), so ist die gesamte Regelung
der vermögensrechtlichen Ansprüche durch Urteil vorzunehmen.
Abwägung der für die eine und die andere Art der Entscheidung
sprechenden Gründe.
A U8 dem Tatbestand :
Das Kantonsgerieht des Kantons Wallis hat die Ehe der
Parteien geschieden und den Beklagten zu einer Genug-
tuungssumme
von 2000 Fr. und zu monatlichen Unter-
haltsbeiträgen von 30 Fr. an die Klägerin verurteilt, im