Diese Frage;muss bejaht werden. In BGE 13 S. 251 in
Sachen von Coitrten wurde ausgeführt, dass in Strafsachen
jedenfalls der: bedürftige Angeklagte Anspruch auf Be-
freiung
von Gebühren-oder Kautionsleistungen habe,
soweit solche an sich auch im Strafverfahren auferlegt
werden (es
handelte sich um eine Appellationsgebühr).
ce Die Strafprozessordnungen sprechen allerdings durch-
gängig nicht vom Armenrecht, allein dies erklärt sich
leicht aus der öffentlichrechtlichen Natur des Strafpro-
zesses, welche es ausschliesst, dass in denselben die Vor-
nahme prozessualer Handlungen in gleicher Weise und
Ausdehnung wie im Zivilprozess von der Leistung von
Prozesskautionen oder Hinterlage von Gebühren durch
die Parteien -unabhängig gemacht wird. Aber gerade
wegen der öffentlichrechtlichen Natur des Strafprozesses
und wegen der Güter, die darin für den Angeklagten auf
dem Spiel stehen, ist daran festzuhalten, dass das Recht
der Verteidigung in allen Instanzen dem armen Angeklag-
ten nicht durch gesetzliche Vorschriften verkümmert wer-
den darf, welche ihm dessen wirksame Ausübung tatsäch-
lich unmöglich machen müssen und ihn daher faktisch
ungünstiger stellen als den Begüterten) . Und in BGE vom
26. Oktober 1934 i. S. Caluori wurde entschieden, dass das
Armenrecht unmittelbar aus Art. 4 BV dem bedürftigen
Angeklagten
auch dann zustehe, wenn der Strafprozess
sich in den Formen des Zivilprozessverfahrens abwickle
(Privatstrafverfahren) .
Im gleichen Fall wie der Privatstrafbeklagte befindet
sich aber auch der Privatstrafkläger. Er hat ein straf-
rechtlich geschütztes Rechtsgut zu verteidigen und ist
dabei als Kläger in erster Linie behauptungs-und beweis-
pflichtig.
Wenn der Staat den Schutz strafrechtlich sank-
tionierter Privatrechte dermassen als Staatsaufgabe be-
trachtet, dass er die Verletzung solcher Rechte im Allge-
meinen im Offizialverfahren verfolgt, so muss er wenigstens
da, wo er die Verfolgung dem Verletzten selber über-
lässt, diesem im Falle der Bedürftigkeit das Armenrecht
NiederlBssungsfreiheit. No 2.
gewähren, sofern -was immer vorausgesetzt bleibt
seine Klage nicht zum voraus als unbegründet erscheint.
Also muss
dem Privatstrafkläger, von dem unbestritten
ist, dass er bedürftig und dass sein Anspruch nicht aus-
sichtslos ist,
mit dem Armenrecht der Erlass der Kosten-
vorschuss-oder SichersteIlungspflicht auch für die Schrift-
.
expertise gewährt werden, die der Richter selbst als not-
wendig betrachtet hat dadurch, dass er ihre Vornahme
verfügte. Die Auflage an die Rekurrenten zur Leistung
des Kostenvorschusses gemäss 308 luz. ZPO beruht also
auf einer Verletzung von Art. 4 BV.
Demnach erkennt das Bundesgericht :
Die Beschwerde wird gutgeheissen und die Entscheide
des Obergerichts Luzern vom 15. Oktober 1935 und des
Amtsgerichts
Luzern-Stadt vom 27. Mai 1935 werden
aufgehoben.
11. N1EDERLASSUNGSFREmE1T
L1BERTE D'ETABLISSEMENT
2. Arrit du 28 fevrier 1936
dans la cause Ja.uch contre Conseil d'Eta.t neuchAtelois.
Art. 45 Const. fed. --Tant que Ie condamne benMicie du sursis
a l'execution de la peine de privation des droits civiques,
il ne saurait etre expulse par le motif que l'exercice de ces droits
lui a eM retire.
A. -Le recourant, originaire de Mont-Tramelan (can-
ton de Berne), exerce a La Chaux-de-Fonds la profession
d'agent affaires.
Le 14 novembre 1935 il a eM condamne par le Tribunal
correctionnel du distriet de La Chau.,,-de-Fonds pour abns
Staatsr ,pnt.
de confiallre a; la peine de cinq mois d'emprisonnement
arec sursis. IOn fr. d'amende sans sursis et trois ans de
prhnation des dr.oits eiviques Jl.
Eu raison de cette condamnation, le Conseil d'Etat
neuchatetois a retire au recomant le droit d'etablissement
par arrete du 29 novembre 1935, communique le 5 de-
cembre.
B. -Le present recours, fonde sur les art. 4 et 45
Const. fed., telld a l'anllulation de l'arretC d'expulsion.
Le recourallt fait valoir qu'aux termes de l'art. 4 de la
loi neuchäteloise sur le smsis a l'execution de la peine
(LSEP),
les peines accessoires et les incapacitCs resultant
de la condamnation suivent le sort de la peine principale )).
Le sursis s'etend donc a la privation des droits civiques car
elle est une peine accessoire de l'emprisonnement et non
de l'amende. En vertu de l'art. 32, dernier alinea, CP neu-
chätelois,
la privation des droits civiques en effet ne peut
meme pas accompagner la prison civile )) et a plus forte
raison une simple amende. Le recourant jouit par conse-
quent encore de ses droits civiques et ne saurait etre
expulse.
C. -Le Conseil d'Etat neuchätelois conclut au rejet du
recours par les motifs suivants :
Aux termes de la loi sur le sursis a l'execution de la
peine, le delai de smsis est de cinq ans; il suspend l'exe-
cution de la peine pendant ce delai, et aux termes du
deuxieme alinea de l'art. 4 de ladite loi, les peines acces-
soires -ainsi
la privation de l'exercice des droits civiques
-, suivent le sort de la peine principale. Il n'a jamais ete
dans les intentions du Iegislateur neuchätelois d'empecher,
par l'octroi du smsis a l'execution de la peine, l'applica-
tion -s'il y a lieu -de l'art. 45 al. 2 CF en cas de priva-
tion de l'exercice des droits civiques aux termes de l'art. 32
CP. La jurisprudence federale a d'ailleurs admis que, dans
des cas de cette nature, les cantons conservent la faculte
de prononcer une mesure de retrait d'etablissement comme
celle
qui a eM decidee en l'espece. )
Niederla.ssungsfreiheit. N. 2.
Considerant en droit :
- -Il ressort du doslSier que le recourant n'a subi
qu'une condamnation penale, celle du 14 novembre 1935.
La privation des droits civiques statuee contre lui est une
peine accessoire de la peine principale de l'emprisonnement
prononcee
avec sursis et non de l'amende prononcee sans
smsis : le texte de rart. 32 al. 3 et 4 CP neuchätelois (decret
du 22 janvier 1915) porte en effet que la privation des
droits civiques peut se joindre comme peine accessoire
a l'emprisonnement lorsqu'il excede un mois ; elle ne
le peut comme peine accessoire de la prison civile ).
Comme
la peine accessoire partage le sort de la peine
principale
(art. 4 LSEP), dont l'execution est suspendue
pendant cinq ans, l'execution de la privation des droits
civiques est aussi suspendue pendant le meme laps de
temps ; la privation ne produirait ses effets pour trois ans
que si le recourant subissait une nouvelle condamnation
avant l'expiration du delai d'epreuve (art. 4, al. 1 art. 5
al. 1
LSEP). Du moment que ceUe eventualiM n'est pas
realisee en l'espece, le recourant continue a jouir de ses
droits civiques.
D'oll i1 suit necessairement que le recourant ne saurait
etre expulse par le motif que l'exercice des droits civiques
Iui a
eM retire.
-
Par delit grave au sens de l'art.45Const.fed.on
peut, a la veriM, aussi entendre un delit dont la repression
a
13M suspendue et Oll le condamne a subi sans rechute
l'epreuve, en sorte que la peine n'a pas 13M executee. Ce
qui est essentiel, a dit le TF (RO 51 I p. 120 et arret
Ditzler du 25 mai 1934 ainsi que les precedents cites)
c'est la perpetration reiteree de delits graves pour lesquels
des
condamnations sont prononcees, car cette recidive au
sens large du terme montre la persistance de penchants
dangereux pour l'ordre social et la securite publique.
L'execution de la peine est a cet egard indifferente. Que
la peine ait eM remise par avance sous forme de sursis
ou apres COUp SOUS forme de grace ou bien encore qu'elle
soit
tombee par l'effet de la prescription, il n'en demeure
pas moins que l'individu en question a commis un delit
grave dont il a eM reconnu coupable et punissable et pour
lequel il a eM condamne par un jugement .
II n'en est pas de meme en cas de retrait fonde non sur
la condamnation reiteree pour delits graves mais, ce qui
est le cas en l'espeoo, sur la privation des droits civiques.
L'execution de la peine est alors essentielle, car l'expulsion
ne
peut avoir lieu que pendant le temps ou l'individu frappe
par cette mesure ne jouit pas de ses droits civiques, soit
pendant le delai ou ootte peine produit reellement ses
effets (cf.
SALIS, 2
e
Mit. II n° 599, RO 20 p. 736 et 737).
Si, par suite du sursis, la privation n'intervient pas ou
n'intervient qu'ulteriem:ement, le retrait du droit d'etablis-
sement ne pourra s'operer d'emblee, mais seulement plus
tard ou meme pas du tout.
Le Conseil d'Etat neuchatelois estime que le Iegislateur
cantonal, en edictant l'art. 4, al. 2 LSEP n'a pas voulu
empecher ... l'application de l'art. 45, al. 2 Const. fed ...
en cas de privation... des droits civiques aux termes de
I 'art. 32 CP . Mais la loi ne comporte pas une pareille
interpretation. Une disposition cantonale prevoyant le
retrait du droit d'etablissement pendant que la privation
des droits civiques est suspendue serait d'ailleurs incons-
titutionnelle.
Du moment qu'en vertu de l'art. 45, l'expul-
sion
peut seulement frapper ceux qui ne jouissent pas
de leurs droits civiques , les Cantons ne sauraient se reserver
le droit d'interdire d'emblee leur territoire a ooux qui
jouissent encore de ces droits en raison du sursis.
La these du Conseil d'Etat -possibiliM de l'expulsion
pendant la duree du sursis -se heurte au surplus ades
difficultes pratiques. Si le delinquant subit une nouvelle
condamnation pendant le sursis, il se trouve, du meme coup,
en vertu du premier jugement, prive de ses droitsciviques
pour trois ans. Pourra-t-on l'expulser encore au cours de
toute cette periode, meme si, a dater de la seconde condam-
I
Gerichtsstand. No 3. 9
nation, trois ans se sont deja ecoules depuis la premiere
Si l'on repond afflrmativement, l'expulsion sera possible
pendant six ans au total, bien que la privation n'ait ete
prononcee que pour trois ans. Si l'on repond negativement,
l'expulsion
ne pourra plus etre operee par aucun canton,
apres la seconde condamnation, alors meme qu'a partir
de ce moment l'individu en question ne jouit pas de ses
droits civiques,
resultat qui serait directement contraire
a la lettre et a l'esprit de l'art. 45, al. 2 Const. fed.
Par ces moli/s, le Tribunal ji Ural
admet le recours et annule la decision attaquee.
IH. GERICHTSSTAND
FOR
3. Urteil vom 21. Februar 1936
i. S. Xonkuramalse der Bau-und lIandelsgenossenschaft
NeueDhof gegen Stadtgemeinde Zürich.
Art. 46, 47 WRG, Art. 5 EntG. Zuständigkeit der eidgenössischen
Expropriationsbehörden (der Schätzungskommission und des
Bundesgerichtes) zur Beurteilung von Entschädigungsansprü-
chen, die darauf gestützt werden, dass die konzessions-und
planmässige Erstellung und der Betrieb eines Wasserwerkes
die Ansammlung von Grundwasser in einer Kiesgrube zur
Folge haben.
(Gekürzter Tatbestand.)
A. -Die Rekursbeklagte, die Stadtgemeinde Zürich,
hat auf Grund einer ihr erteilten Wasserrechtskonzession
das Limmatwerk Wettingen erstellt. Die Rekurrentin,
die Konkursmasse der Bau-und Handelsgenossenschaft
Neuenhof, erhob beim Bezirksgericht
von Baden gegen die