Commercial register entry must be recorded when law is debatable

BGE 62 I 263Federal Supreme Court Official Reports (BGE) / Band IMay 22, 1931Dismissed

Summary

The applicants asked the supervisory authority to delete a commercial register entry and order the company’s re-registration. The cantonal authority declared itself incompetent. On administrative appeal, the Federal Court held that commercial register officials must refuse only entries that are manifestly and indisputably contrary to law. If the legal situation is open to more than one interpretation, they must register and publish the entry, leaving the courts to settle the legal question. The appeal was therefore dismissed.

Regest

Commercial register law; refusal of registration only where the facts are manifestly and indisputably contrary to law. If the legality of the entry depends on contested legal interpretation, the register authority must proceed with registration and publication; the dispute is to be resolved by the courts, not by the administrative registry authority (consid. 1).

Full text

Verwaltungs-und Disziplinarrechtspflege. les hoirs de feu Louis Allamand et Louis Joyet ont demande a l'autorite de snrveillance de prononcer la radiation da l'inscription du :s fevrier et de faire proceder a la reins- cription de la Societe en commandite par actions F. Eche- nard Cle en liquidation. Par arret du 23 mars 1936, l'autorite cantonale de sur- veillance (Tribunal cantonal) s'est declaree inoompe- tante. O. -Par acte depose en temps utile, Hellwig et oonsorts ont forme un recours de droit administratif au Tribunal federaL Oonsiderant en droit : Le prepose au registre du oommerce de Lausanne a procede a l'inscription, bien qu'il lui sembIat douteux que l'opinion de l'intimee fUt conforme a la loi. Et c'est a juste titre. En effet, comme l'a expose le Tribunal federal dans l'arret Milchgenossenscha/t Aarburg (ATF 56, I, 137), les autorites du registre doivent, certes, se refuser a ins- crire des faits qui sont manifestement et indubitablement contraires aux prescriptions legales; mais si plusieurs interpretations sont possibles, ces autorites devront pro- ceder a l'inscription et aux publications ; en parell cas, ce seront les tribunaux qui devront decider la quelle des interpretations est exacte. Or II en est precisement ainsi en l'espece. Par ces moti/s, le Tribunal /6Ural prononce: Le recours est rejete. Post, Telegraph und Telephon. No 53. !lI. POST, TELEGRAPH UND TELEPHON POSTES, TELEGRAPHES ET TELEPHONES 53. Arr6t du 18 juin 1936 dans la cause Conseil d'Etat du Canton de Neuchitel contre Departement federal des postes at das chamins da fer.

Les actes d'origine adresses par les particuliers aux autorites can. tonales pour visa et retournes aux titulaires par ces autorites ne beneficient pas de la franchise de port. Art. 38 et 39 LF. Servo Postes. 126 Ord. d'exoo. A. -Le Conseil d'Etat ducanton de NeuchAteI a de- mande a la direction des postes de Neuchatelle benefice de la franchise de port pour les actes d'origine envoyes pour visa par les communes du canton a la chancellerie d'Etat et retournes par cette derniere aux oommunes. La direction des postes de NeuchateI ayant refuse, le Conseil d'Etat a saisi du cas la Direction generale des PTT a Berne. Par d6cision du 16 janvier 1936, cet organe a confirme le point de vue de la direction des postes de l'arrondissement de NeuchAteI. Le Conseil d'Etat a reoouru au Departement federal des postes et des chemins de fer a Berne, lequel a rejete ce recours par decision du 25 mars 1936. B. -Par acte depose en temps utile, le Conseil d'Etat de NeuchateI a interjete un reoours de droit administratif, en ooncluant a ce qu'll plaise au Tribunal federal ( declarer que les envois entre autorites, Etat et communes, des actes d'origine, sont au benefice de la franchise postale a teneur des dispositions des art. 37 et 38 de la loi sur le service des postes )l. O. -Le Departement federal des postes et des chemins de fer conclut au rejet du recours.

Verwaltungs. und Disziplinarrechtspflege. Oonsiderant en droit :

  1. -Il n'est pas conteste que l'echange des actes d'ori- gine entre les autorites oommunales et cantonales est exclu de la franchise de port d'apres le 126 de l'ordonnance d'execution No 1 du 8 juin 1925 concernant la loi federale sur le service des postes. La seule question qui se pose est donc de savoir si ledit paragraphe est conciliable avec la loi elle-meme (art. 38 et 39). Suivant le premier de ces articles (Iettres b et c) les autorites cantonales et communales beneticient de la fran- chise de port pour les envois qu'elles echangent entre elles et avec les 'autorites superieures en affaires officielles . En outre, l'art. 39 precise ce qui suit : Sont consideres comme envois en affaires officielles, au sens de l'art. 38, uniquement les envois faits dans l'interet de l'Etat, de la oommune, de l'Eglise ou de l' eoole. La notion de l'interet de l'Etat peut evidemment etre interpretee d'une maniere tres extensive, car toute demar- che qu'un particulier adresse a une autorite, dans le but de se faire rendre justice ou de se mettre en ordre avec les lois, peut etre oonsideree, dans un certain sens, comme interessant l'ordre legal et, par consequent l'Etat. Mais si cette interpretation devait triompher, il n'y aurait pra- tiquement plus de limite a la franchise de port pour les envois officiels. Cette exoneration des taxes postales s'appliquerait aux reponses faites par les autorites a toute requete, voire a toute demande de renseignements d'un particulier; pratiquement, toute la correspondance des autorites publiques echapperait a la taxe postale. Or ce n'est manifestement pas ce qu'a voulu le legislateur. Force est donc bien d'interpreter l'expression l'interet de l'Etat dans un sens restrictif; et -en l'absence de tout critere de decision dans le texte 1egallui-meme -, il appartenait a l'ordonnance d'en preciser l'interpretation. C'est ce que fait le paragraphe 126 de ladite ordonnance dans les termes ci-aprils : ., Post, Telegraph und Telephon. No 53. 265 Ne sont pas consideres comme affaires officielles, au sens de l'art. 39 de la loi, les envois postaux experues par des autorites et offices qui ooncernent l'interet de parti- culiers. Sont, en consequence, passibles de la taxe, entre autres: a) les envois concernant des affaires pour lesquelles les autorites et offices etablissent des oomptes ou perc;oivent des emoluments, ... b) les envois faits a la demande ou a l'instigation de particuliers et dans leur interet, ... Pour soutenir que ce paragraphe 126 est contraire a la loi elle-meme, le Conseil d'Etat rappelle que, lors de l'elaboration de cette loi, les Chambres federales ont re- pousse un texte (art. 371er) qui aurait limite la franchise de port aux envois officielsadresses gratuitement aux par- ticuliers par les organes de l'Etat. D'apres le recourant, le fait que ce texte n'a pas ete adopte prouverait que l'in- terpretation restrictive sanctionnee par l' ordonnance est contraire a la loi. Mais l'argument porte a faux. En effet, les orateurs qui ont entrame le rejet de l'art. 37 ler par le Conseil des Etats ont bien precise qu'ils n'entendaient pas, par la, modifier quoi que ce soit a la pratique anterieure de l'administration postale (Bull. OE 1924, pages 75 et 73). 01' cette pratique etait consacree par une ordonnance du 15 novembre 1910, dont l'art. 153 -assez profondement modifie en 1911 -precisait en son chiffre 3 que les envois postaux concernant les actes de legitimation 6taient pas- sibles de la taxe (ROLF vol. 26 p. 1004/1005 et 27, p. 174). L'administration des postes peut donc invoquer, a l'appui de son point de vue, une pratique constante, que le Iegis- lateur fed6ral n'a jamais desavouee. Ainsi donc il n'est nullement d6montre que le 126 de l'ordonnance actuelle soit contraire aux art. 38 et 39 de la loi de 1925. En outre, la solution qu'il consacre para.it parfaitement equitable, car il est logique que les postes federales n'aient pas a supporter les frais d'envois que les autorites cantonales et communales peuvent parfaitement

bien faire supporter aux particuliers. Peu importe a cet egard qu'en fait, lesdites autorites usent ou n'usent pas de cette faculte. Par ces motits, le Tribunal t6Ieral prononce: Le recours est rejete. C. EXPROPRIATIONSRECHT EXPROPRIATION 54. Auszug aus dem UrteU vom ao. No"ember 1936 i. S. Fischli gegen Sohweizerische Bundesbahnen. Bundesgesetz iiber die Enteignung vom 20. Juni 1930: Voraus- setzungen für die Zulassung nachträglicher Forderungseingaben im Sinne von Art. 41 lit. c dieses Gesetzes. Nach Art. 41lit. c des Bundesgesetzes über die Enteig- nung vom 20. Juni 1930 (EntG) können Entschädigungs- forderungen auch nach Ablauf der Eingabefrist und nach Durchführung des Schätzungsverfahrens noch geltend gemacht werden: ... c) wenn eine im Zeitpunkt der Planauflage nicht oder nicht nach ihrem Umfang vorherzusehende Schädigung des Enteigneten sich erst beim Bau oder nach Erstellung des Werkes oder als Folge seines Gebrauches einstellt . Unter Hinweis auf diese Bestimmung richtete Traugott Fischli als Eigen- tümer der Liegenschaft Rosenbergstrasse 45 in St. Gallen am 6. April 1936 eine nachträgliche Forderungseingabe an den Präsidenten der für den VI. Kreis bestellten Schätzungskommission. Zur Begründung wurde geltend gemacht: Von der genannten Liegenschaft hätten die Bundesbahnen vor ungefähr dreissig Jahren einen Teil .',

für die Vergrösserung des Bahnhofs St. Gallen enteignet, wobei die Frage der nachteiligen Wirkungen, welche der Bahnbetrieb für das Restgrundstück hatte, erledigt worden sei. Als aber in den Jahren 1927/28 für die betreffende Strecke der elektrische Betrieb eingeführt wurde, hätten die vom Bahnhof ausgehenden Erschütte- rungen wegen der schwereren Maschinen und der grösseren Fahrgeschwindigkeiten erheblich zugenommen, wodurch das Haus des Gesuchstellers in früher nicht vorausseh- barem Masse gefährdet werde. Hiefür verlange er von den Bundesbahnen eine nachträgliche Entschädigung. Der Präsident der Schätzungskommission des VI. Kreises antwortete dem Gesuchsteller am 8. April 1936, dass das Enteignungsverfahren vor Schätzungskommission nur auf Begehren des Enteigners und nicht auch auf Antrag eines Grundbesitzers eingeleitet werden könne. Der von Ihnen angeführte Art. 41lit. c setzt ein durch- geführtes Verfahren voraus; Sie werden sich daher zuerst an die Bundesbahnen wenden müssen . Gegen diese Verfügung reichte Traugott Fischli am 7. Mai 1936 Beschwerde beim Bundesgericht ein. Er berief sich auf Art. 18 der bundesgerichtlichen Verordnung für die eidgenössischen Schätzungskommissionen vom 22. Mai 1931 (VOSchKomm), wornach über die Zulässig- keit nachträglicher Forderungseingeben im Sinne von Art. 41 EntG der Kommissionspräsident entscheidet und dessen Entscheid innert dreissig Tagen an das Bundes- gericht weitergezogen werden kann. Der Beschwerde- antrag lautete, die eidgenössische Schätzungskommission sei anzuweisen, das Schätzungsverfahren durchzuführen . Da die Schädigungen, die die Liegenschaft Rosenberg- strasse 45 infolge des elektrischen Bahnbetriebes erleide, durch die vor dreissig Jahren ausgerichtete Minderwert- entschädigung nicht gedeckt seien, müsse dem Rekurrenten der Weg des Art. 41 lit. c EntG offen stehen. Der Präsident der Schätzungskommission führte in seiner Beschwerdeantwort aus: Dafür dass grundsätzlich

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