f
- STAATSRECHT -DROIT PUBLIC
- GLEICHHEIT VOR DEM GESETZ
(RECHTSVERWEIGERUNG)
EGALITE DEVANT LA LOI
(DENI DE JUSTlCE)
11. Arret du 8 ma.rl 1935 dans la oause 'l'remblet
oontre 'l'ribuna.l de premiere instance de Geneve.
Art. 4 CF : La prononciation d'un jugement ne peut 6tre subor-
donnee par le juge civil au paiement prealable de droits d'en-
registrement sur les pieces produites dans l'instance par les
parties lorsque ces droits ont le caractere d'un veritable impöt
(et non de simples emoluments).
A. -Par exploit du 25 janvier 1933, Joseph Tremblet
assigna Charles d'Auriol devant le Tribnnal de premiere
instance
de Geneve en concluant a ce qu'il fUt condamne
a lui payer la somme de 15 900 fr. aveo inter8ts de droit.
D'Auriol conclut au rejet de la demande.
La oause fut instruite et plaid6e, mais, a l'audience du
14 avril 1934, le President du Tribunal avertit les parties
que le jugement ne pourrait etre pronon06 qu'apres enre-
gistrement des pieces produites par elles dans l'instance.
Par lettre du 28 avril 1934, il a oonfirme oe refus eu
invoquant l'art. 241 de la loi genevoise sur les contributions
publiques,
aux termes duquelles actes ou conventions sous
seing
prive ne peuvent etre mentionnes dans un jugement
sans avoir ete prealablement soumis a l'enregistrement
par la partie qui les produit ou qui en fait etat )l.
n ajoutait :
Vous n'ignorez pas qu'il y a quelque temps, M. le
AS 61 1-1935
(
President du Departement de justice et police a, sur la
demande du Departement des finances et contributions,
attire l'attentitm du Tribunal de premiere instance sur
cette disposition, dont il a demande la stricte application.
Comme on ne saurait envisager la possibilite d'ecarter
du debat les pieces qui n'auraient pas ete soumises a l'en-
registrement
et d'en faire abstraction dans le jugement qui
doit mettre fin au litige, il ne reste au juge d'autre parti
a prendre que de prevenir les parties que le jugement ne
sera prononce qu'une fois enregistres les actes ou conven-
tions
astreints a cette formalite et vises dans le jugement.
B. -J. Tremblet a interjete un recours de droit public
fonde sur !es art. 4 CF et 2 Const. gen. Il conclut a ce que
le
Tribunal federal annule la decision du 28 avril 1934,
declare que l'art. 241 de la loi genevoise sur les contribu-
tions publiques viole les
art. 4 Const. fed. et Const. gen. et
invite le Tribunal de premiere instance de Geneve a pro-
noncer son jugement dans la cause Tremblet contre
d'Auriol.
A
l'appui de ces conclusions, Ie recourant fait valoir
qu'en subordonnant la prononciation d'un jugement au
paiement preaIable des droits d'enregistrement, le juge
porte atteinte au principe de la separation des pouvoirs et
commet un deni de justice. La disposition de l'art. 241 LC
ne l'autorise pas a refuser de rendre son jugement, mais
seulement a faire abstractio des pieces non enregistrees.
Mais, s'il procedait de cette maniere, il commettrait un
deni de justice encore plus flagrant. D'apres la jurispru-
dence
federale (RO 40 I p. 472 et 48 III p. 20), le cours de
la justice ne peut pas etre arrete pour des raisons fiscales.
Le Tribunal de premiere instance a declare s'en rapporter
a justice. Il fait observer notamment que c'est a la demande
du Departement cantonal de justice et police qu'il adeeide
de se conformer strictement a la regle de l'art. 241 LC qui
jusqu'alors
n'etait applique que rarement. S'il est legitime
que l'Etat exerce un certain contröle sur le paiement des
droits fiscaux,
il n'est toutefois pas niable que le systeme
prevu a l'art. 241 presente certains inconvenients pour
Gleichheit vor dem Gesetz (Reeht 3verweigerung). No H.
l'administration de la justice. D'apres l'art. 129 de la
procedure civile les depens comprennent l'enregistre-
ment. -
Cependant il faut observer qu'il n'existe aucune
proportion
entre les frais d'enregistrement et l'importance
de
la demande ; en effet, il arrive que celle-ci, bien que
portant sur une faible difference, seule sujette a contesta-
tion,
sur des interets ou un arrerage, necessite l'enregistre-
ment d'un cöntrat concernant des sommes tres elevees.
Il pourrait se produire que les droits fiscaux depassent le
montant de la demande.
L'intime d'Auriol a declare s'en rapporter a justice.
Dans ses observations au recours, le Conseil d'Etat de
Geneve a expose notamment que les preces a l' enregistre-
ment desquelles le Tribunal a subordonne le prononciation
du jugement sont les suivantes :
- une convention du 4 juillet 1931 passee entre Grenard
Cie et Tremblet, ayant trait a la vente, pour le prix de
50000 fr., du fonds de commerce de la Soeiete Grenard a
une nouvelle societe,
- quatre quittances delivrees a Tremblet et portant
.respectivement sur 10000, 2500, 5900 et 1600 fr.
Les droits dus pour l'enregistrement de ces pieces
etaient calcules de la maniere suivante :
1° Oonvention.
En application de l'article 135 LC, il est per9u un droit
de 1 % sur les adjudications, ventes, apports et tous
autres actes civils et judieiaires translatifs a titre onereux
de
la propriete au de l'usufruit de biens meubles.
La vente du commerce de la SocieM Grenard Cie
a la nouvelle socieM etant faite pour une somme de
50000 fr., le montant des droits est ainsi
de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr.
500.-
A cette somme de 500 fr. doivent et.re
ajoutes a cent. additionnels prevus par la
Loi budgetaire de l'annee 1934 (du 30 de-
cembre 1933), soit. . . . . . . . . . .. 400.-
) Les droits d'enregistrement de la Conven-
tion se montent ainsi a . . . . . . . . . fr. 900.-
Staat. recht.
2° Quittances.
l) L'article 172 disposant que les quittances,
les remboursements et tous autres actes et
ecrits portant liberation de sommes et de va-
leurs mobilieres sont soumis au droit de 1 °/00'
les droits d'enregistrement de la quittance de
10 000 fr. du 16 juillet 1931 se montent
a ................ fr. 10.
l) A cette somme de 10 fr. doivent s'ajouter
a cent. additionnels par franc ou fraction de
franc prevus par la meme loi budgetaire, ce
qui,
dans le eas particuHer, represente une
somme de ............ fr. 8.
Le total des droits dus pour l'enregistre-
ment de la premiere quittance se monte ainsi a fr.
Lee memes dispositions appliquees aux
trois autres quittances donnent respective-
ment, pour chacune d'elles, les droits d'enre-
gistrement de :
Quittance de 2500 fr.
Quittance de 5900
Quittance de 1600
18.-
4.90
10.70
3.20
Le total des droits d'enregistrement des
differentes pieces produites se monte ainsi a
fr. 936.80.
Ces droits, dit le Conseil d'Etat, pourraient etre eon-
sideres comme des impöts et. non comme des emoluments
de jus ti ce. Leur montant depasse en effet largement les
frais
d'administration du service public de l'enregistrement
qui, sur des registres appropries, rend compte du contenu
des conventions et en certifie la date ... Cependant l'enre-
gistrement des actes sous seing prive n'est soumis obli-
gatoirement a cette formaliM que pour autant qu'il en
est fait usage en justice... Cela etant, la perception des
droits pourrait egalement etre qualifiee de contribution
faite par les plaideurs pour la couverture des frais d'admi-
nistration de la justice.
Gleichheit vor dem Gesetz (Rechtsverweigerung). N° 11. 85
C'onsuUrant en droit :
1 et 2. -................... .
3. -Dans un arret precedent (RO 57 I p. 343) le
Tribunal federal a reconnu que, pour tous les citoyens, le
principe
constitutionnel de l'egaliM devant la loi comprend
aussi le droit de faire trancher leurs contestations civiles
par le juge competent et de jouir dans une mesure egale
de la protection juridique de I'Etat dans ces instances.
Ce droit, ils doivent toutefois l'exercer en se conformant
aux regles de procedure edictees par les cantons. Sous
reserve du cas d'indigence des justiciables, pour lequel la
jurisprudenee a pose des prineipes speciaux, les cantons
ont notamment le pouvoir de subordonner l'activiM des
tribunaux dans le proces au paiement d'emoluments
imposes aux parties, c'est-a-dire de sommes qui sont
l'equivalent de l'aetiviM deployee par le juge dans l'ins-
tance (cf., en ce qui concerne la distinction entre l'emo-
lument (Gebühr) et l'impöt, BLUMENSTEIN, Steuerrecht
vol. I p. 7 et sv.).
En l'espece, les droitl! d'enregistrement au montant
total de 936 fr. a reclames au recourant n'ont toutefois
pas le caractere d'emoluments. Ainsi que le Conseil d'Etat
et le Tribunal de premiere instance l'ont reconnu, leur
montant est fixe sans egard a l'importance de la cause et
des prestations du juge dans le litige, en tenant compte
uniquement de la nature juridique des actes a enregistrer
et des sommes sur lesquelles ils portent. Le Tribunal de
premiere instanee a fait en partieulier observer que le
montant des droits peut depasser parfois celui de la
creance litigieuse. Ils ont done le caractere d'un veritable
impöt sur les transactions et le fait que, lorsque l'acte a
enregistrer est sous seing prive, ils ne sont pernus que dans
les cas vises aux art. 240 al. 2 et 241 LOG (mention dudit
aete dans un jugement, un acte notarie, ete.) ne leur enleve
pas ce earactere.
Dans ces conditions, la decision du Tribunal de premiere
ii6 Staat.3recht.
instance subordonnant la prononciation du jugement dans
la cause civile Tremblet contre d'Auriol et Faillite Grenard
OIe au paiement prealable des droits d'enregistrement
sur les actes vises dans ledit jugement apparait comme un
acte de coercition exerce sur le recourant en vue de l'as-
treindre
au paiement d'un inlpöt. Aucun lien direct
n'existant, en conformite de ce qui a ete dit ci-dessus, entre
cet impöt et l'activite du juge dans le proces, cette sanction,
que les
art. 240 et 241 de la loi genevoise sur les contri-
butions publiques
invoques par les autorites cantonales
ne prevoient d'ailleurs meme pas, restreint, dans une mesure
incompatible avec
l'art. 4 Oonst. fed., le droit constitu-
tionnel
du recourant d' obtenir un jugement. Des lors, elle
doit etre annulee. Ce n'est qu'en se conformant aux regles
de la loi fooerale sur la poursuite pour dettes et en parti-
culier a l'art. 43, lequel prescrit que la poursuite pour
impöts a tOUjOU1'S lieu par voie de saisie ou de realisation
de gage , que le canton pourra poursuivre, le cas echeant,
le recouvrement de sa creance d'impöt sur le recourant.
4. -Le recourant n'ayant pas fait valoir que la decision
attaquee porterait atteinte a la force derogatoire du droit
federal en violant l'art. 10 Oe, le Tribunal fooeral n'fj, pas
a examiner cette question.
Pat ces motifa, le Tribunal tlJUral
admet le recotml et invite le Tribunal de premiere instance
de Geneve a prononcer son jugement dans la cause Trem-
bIet contre
d' Auriol.
12.
t1rteil vom 15. Härz 1935 i. S.
Dr. Griininger und Dr. Eramer und Gen. gegen Basel-Stadt.
Frage der Verletzung der Rechtsgleichheit. durch einen kanto-
nalen Gesetzeserlass, speziell durch die einem Steuergesetz
beigefügte Rückwirkungsklausel.
Eine volle Rückwirkung eines Steuergesetzes liegt nicht vor,
wenn es auf Steuern angewendet wird, für die die Veranlagung
erst nach seinem Inkrafttreten stattfindet (Erw. 7).
Gleichheit vor dem Gesetz (Roohteverweigerung). N0 I!. 87
Zulässigkeit der Rückwirkung eines Steuergesetzes auf die im
Jahre seines Erlasses veranlagten Steuern für das vorher-
gehende Jahr (Erw. 8).
Unzulässigkeit der Rückwirkung, wenn sie in zahlreichen Fällen
wegen Todes oder Wegzuges der Steuerpflichtigen nicht
durchgeführt werden kann (Erw. 8) ?
A. -Das basel-städtische Gesetz betreffend die direkten
Steuern vom 6. April 1922 enthält in 17 folgende Bestim-
mungen:
Aba. 1 : Steuerbar ist . der Gesamtbetrag jeder Art
von Einkommen, Erwerb und Gewinn, namentlich : ....
(Pos. 4) Kapitalgewinn und Kapitalzuwachs auf
Vermögensobjekten, .....
Abs. 3: Bei Ausmittlung des Gesamteinkommens
können abgezogen
werden: ....
(Pos. 5) die im Laufe des Steuer jahres erlittenen
Kapitalverluste, sowie die
geschäftsmässig begründeten
Abschreibungen
auf Vermögensobjekten .....
Abs. 6: .....
Seit einigen Jahren schliessen die Staatsrechnungen des
Kantons Basel-Stadt mit grossen Defiziten ab. In der
Grossratssitzung vom 1./2. Februar 1934 wurde daher
anlässlich der Budgetberatung eine Kommission beauf-
tragt, u. a. zu prüfen, ob die Vorschrift des Steuergesetzes,
durch welche der Abzug von Kapitalverlusten am Ein-
kommen gestattet wird, aufzuheben sei. Der Grosse Rat
erliess dann am 25. Oktober 1934 ein Gesetz, wodurch die
erwähnten Gesetzesvorschrifteri folgendermassen . abge-
ändert wurden:
Abs. 1 (Pos. 4) : .....
Abs. 3 (Pos. 5) : vom Ertrag wirtschaftlicher Un-
ternehmungen, welche zur Führung kaufmännischer
Bücher verpflichtet
sind oder solche führen, die ;ge-
schäftsmässig begründeten Abschreibungen I).
Ferner wurde neu eingefügt :
17 a : Von allfälligen Kapitalgewinnen und vom
Kapitalzuwachs im Sinne von 17 Aba. I, sowie von