Modest cantonal fee for beverage trade authorization

BGE 60 I 317Federal Supreme Court Official Reports (BGE) / Band IMay 17, 1933Partially Granted

Summary

Louis Perret, the Association des Epiciers suisses, and the Société des Epiciers détaillants de Lausanne challenged a Vaud statute setting annual patent fees for the retail trade in non-distilled beverages sold in 2-10 litre quantities. The Federal Tribunal held that the Constitution permits only a modest control fee, not a tax, and that the term 'modest' imposes an absolute limit. It accepted that some differentiation by business size is possible, but held that 100 francs is the maximum in exceptional cases and that cumulative partial fees may not exceed that limit. The complaint was therefore partially upheld and the cantonal provision annulled insofar as it allowed a total fee above 100 francs.

Regest

Art. 31 et 32 quater Cst. fed.; commerce des boissons non distillées par quantités de 2 à 10 litres; nature et limite de l’émolument cantonal. Le terme « modique » n’a pas seulement une portée relative, mais fixe une limite absolue à la redevance cantonale, laquelle doit rester un émolument de contrôle et de surveillance et ne peut revêtir le caractère d’un impôt. L’autorité cantonale conserve une marge d’appréciation restreinte pour graduer la taxe selon l’importance de l’exploitation; toutefois, pour les entreprises de moyenne importance, le montant de 50 fr. ressort des travaux préparatoires comme seuil de référence, et 100 fr. ne peut être admis qu’exceptionnellement pour de très grands établissements (consid. 3 et 4). Il est interdit de contourner cette limite par la création de patentes partielles cumulables.

Full text

l'etalonmtge. Le point de vue des premiers juges parai., trait ainsi justifie. Ce raisonnement -logique apremiere vue -ne tient pas compte du fait que Ie IegisIateur astatue en faveur du commerce etranger une exception au prineipe general d'apres lequelles fUts employes en Suisse dans Ie eommerce de boissons doivent etre etaIonnes. Cette exception de l'etalonnage a pu etre soumise ades eonditions, par exemple a celle que le fUt etranger ne soit plus utilise non etalonne pour le commerce de boissons. Des qua le fUt doit etre employe a nouveau, la regle redevient appli- cable. L'obligation d'etalonner a10rs le tonneau n'est done autre chose que la restriction de l'exception prevue a l'art. 12, n° 4. Competent pour edieter une exception, le Conseil foo.era1 l'etait ausei pour en limiter la porree. 2. -Lorsque des tonneaux vides non eta10nnes sont expedies a l'etranger ou livres a un vendeur de boissons , contrairement a 1a preseription de l'art. 12, n° 6, e'est uniquement le proprietaire des tonneaux quiest respon- sable. Le moment deeisif est celui de l'expedition ou de 1a livraison. En l'espece, l'intime a raehere les fO.ts prove- nant de la maieon etrangere a 1aquelle il comptait les reexpedier. Mais, d'apres la constatation des premiers juges, il agissait au nom de. la firme bourguignonne; e'est done son mandant qui redevenait proprietaire. Le Ministere public federa1 croit pouvoir deduire 1a res- ponsabilite de l'intime du fait qu'il serait un organe responsable de la maison etrangere. Rien dans 1e dossier ne vient corroborer eette assertion. Par ces motils, le Tribunal lederol rejette le reeoUr8. Lang Druck AG 3000 Bnrn (Schwniz) A. STAATSRECHT -DROIT PUBLIC

  1. GLEICHHEIT VOR DEM GESETZ (RECHTSVERWEIGERUNG) EGALITE DEVANT LA LOI (DENI DE JUSTICE) Vgl. Nr. 53. -Voir n° 53. II. HANDELS-UND GEWERBEFREIHEIT tLIBERTE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE
  2. Arrit du 97 decembre 1934 dans 1 caUBe Association des Epiciers smsel et consorta c. Grand ConseU du Clonton deVaud. Art. 32 quater, deull:icme alinea, Oonat. IM,. Commeroe des boisaons non distillees par quantites de deux a .dix Iitres : le modique emolument que les cantons sont autorises a percevoir ne doit pas depasser au totalle chiffre de 100 fr. pour les plus grandes entreprises et rester pres de 50 fr. pour les entreprises moyennes. A. -Le 17 mai 1933 le Grand Conseil vaudois a ediere une nouvelle loi sur Ia police des etablissements publies et la vente des boissons a1eooliques ll. Cette loi regle entre autresle commerce des boissonsnondistill6es par quantites de 2 a 10 litres. L'art. 3 soumet ce eommerce a une autori- sation du Departement cantonalde justiceet police. L'art.27 C statue : ( Art. 27. -Le Departement de justice et police fixe le prix annuel des patentes, non compris le drOit de timbre AB 60 I -1934

:118 tnl-HtAret.'ht ct d 'expedition. dans les limites 8uivantes, en tenant compte du genre de retablissement, de don utilite, de son chiffre d'affaires et des benefiees presumes de son exploi- tation .. , l) C , '. H Vente de boissons alcooliques non distillees par ql1all- tites de 2 a 10 litres : Vins et cidres suisses patente eIde fr. ao a 90 Vins et eidres etrangers patente C II de fr. 30 a 90 Bieres patente C III de fr. 30 a 90. B. --Par recours de droit public forme le 16 juin 1933, Louis Perret, epicier, a Lausanne, et deux groupements professionnels interesses audit commerce, I' Association des Epiciers suisses, siege de Lausanne, et la Sociere des Epi- ciers detaillants de Lausanne ont conclu a I'annulation de I'art. 27 C precire comme contraire a l'art. 32 quater, deuxieme alinea, Const. fed., combine avec l'art. 31, Const. fed. La loi attaquee n'etant pas encore promuJguee au moment du depöt du recours,. le President de Ia Section de droit public, par ordonnanee du 22 juin 1933, a suspendu l'ins- truction jusqu'a Ia promulgation. Celle-ci est intervenue au mois d'aout 1933. Le 2 decembre, les recourants ont communique au Tribunal federal la loi promulguee. C. -A I'appui de leurs conclusions, les recourants font valoir que les taxes prevues a l'art. 27 C de la Ioi cantonale sortent du cadre du modeste emolument dont la per- ception est seule admise par l'art. 32 quater, 2 e al., Const. fed. Dans les discussions de Ia commission d'experts et des Chambres federales, le chiffre de 50 fr. a ere indique comme un maximum. Meme independamment de cette assuranee donnee, on ne peut voir dans les taxes de Ia loi vaudoise de simples emoluments et encore moins de modestes emoluments ; elles constituent en realite un impöt, un droit de patente dont Ia Constitution federale a precisement vouIu empecher l'il1troduction. H,.ndels. und Gewerbefl'eih it. No . O. D. -Le 27 fevrier 1934 -apres que, agissant au nom du Grand Conseil, Ie Conseil d'Etat du Canton de Vaud eut conclu le 27 janvier 1934 au rejet du recours -le Con- seil federal a adresse aux gouvernements cantonaux une circulaire concernant le commerce en question (Feuille feil. 1934, vol. I p. 357 et sv.). Aprils avoir rappele la genese de l'art. 32 quater Const. fed., notamment les dis- cussions de la Commission d'experts qui conduisirent a l'adoption du texte actuel, le Conseil federal ecrit : ( En ce qui concerne le montant du modeste emolu- ment, on etait unanime a estimer qu'il ne devait pas avoir Je caractere d'une charge fiscale. Le chiffre de 50 fr. indique comme maximum par les represent.ants des cooperatives de consommation nesouleva alors aucune objection dans J'autre camp. Nous remToyons sur ce point a notre messa,ge du 29 jauvier 1926 concernant la revision des art. 31 et 32 bis de Ia Constitution federale. Les Chambres federales accepterent sans changement cette solution, acquise avec tant de peine, et l'insererent dans I'art. 32 quatel'. On confirma ce qui avait ere dit dans les discussions precedentes en indiquant a nouveau Ia somme de 50 fr. comme montant du modeste emolument. N ous renvoyons notamment aux paroies prononcees le 13 mars 1928 au Conseil national par le Dr Schär, eonseiller national, et par le chef du departement des finanees et des douanes. ) II ressort done clairement des diseussions prepara- toires, eomme des deliberations des Chambres federales, que les eantons ne devraient pas fixer a plus de 50 fr. l'emolu- ment donnant le droit d'exercer le commerce des boissons spiritueuses non dist.illees par quantites de 2 a 10 litres. n n'est pas non plus conforme au sens de Ia disposition constitutionnelle da prevoir des autorisations differentes pour Ia vente du vin du pays ou du vin etranger, de la biere, du cidre et de cumuler les emoluments reclames pour cha- ('une da ces autorisations, comme le prevoit un eanton. ) Nous YOUS invitons done a fa,ire en sorte que J'emolu-

Staat.i recht. meut per9u pour l'autorisatioll d'exercer le commerce de boissous spiritueuses non distillees par quantites de 2 a 10 litres demeure dans les limites prevues ... E. -Les recourants out invoque cette circulaire dal1.'l leur replique du 10 mal'S 1934 et ont persiste dans leurs cOllclusions. Le Conseil d'Etat vaudois a duplique le 16 avril 1934 en maintellant son point de vue. Dans sa reponse comme dans sa duplique, il conteste que, meme si l'on tient compte de la genese de l'art. 32 quater, un chiffre determine puisse etre indique comme limite. Le chiffre de 50 fr. a sans doute eoo articule par les representants des cooperatives de consommation et des epiciers. Mais, quoi qu'en dise la circulaire du Conseil federal, ce chiffre a sou- leve des objections. Non seulement les representants des cafetiers ont avance des chiffres tres superieurs -50 fr. a 200 fr. -, mais aussi les soderes d'abstinence ont admis qu'on pouvait aller au dela de 50 fr. A l'appui de cette allegation, le Conseil d'Etat produit plusieurs exposes et lettres emanantde milieux inooresses. TI observe que le message du Conseil federal se borne A s'opposer a ce que l'emolument ait un caracrere fiscal accentue , et s'il rappelle que le ehiffre de 50 fr. a eoo ( articule , il ne dit pas quece soit lA un maximum, ni qu'un accord soit inter- venu a ce sujet. Ni au Conseil national (MM. Obrecht et Chamorel), ni au Conseil des Etats (M. Baumann), aucun des trois rapporteurs des commissions parlementaires n'a indique un chiffre maximum.' Seuls le conseiller Sehär (l'homme de confiance des soeietes de eonsommation) et le conseiller federal Musy ont parle le premier de 50 fr., le second d'un emolument allant jusqu'a 40 ou50 fr. Tout ce qui a eoo precise,e'est que cet emolument devait ne pas avoirun caractere fiseal et ne pas etre prohibitif . Du moment que la conatitution ne fixe pas de chiffre, le legis- lateur cantonal est libre, pourvu qu'ü ne viole pas las prin- cipes restrietifS qu'on vient d'indiquer. TI peut aussi ins- tituer plusieurs categories de patentes suivant le genre de boissons veIidues. La loi vaudoise reste dans las liIIiites Handels. und Gewerbefreiheit. N0 50.

constitutionnelles. Le chiffre de 90 fr. (eventuellement ISO ou 270 fr.) est un maximum qui ne sera applique que dans des cas exceptionnels pour les plus grands debits, pour lesquels un pareil emolument ue joue pratiquement aucun röle. TI suffit de le comparer au chiffre de 1000 fr. au total que peut atteindre leprix des patentes A et B (vente pour consommer sur place et vente au detail a l'emporter) pour se convaincre que les emoluments des patentes C n'ont rien de prohibitif, ni meme un caractere fiscal prononoo. La limitation A 50 fr. au maximum ne permettrait d'ailleurs pas de faire une difference suffisante entre les petits et les grands debits ; tous devraient payer environ le meme emo- lument, ce qui serait injuste. C'est egalement l'avis du Conseil d'Etat glaronnais qui, par d6cision du 25 mars 1934, posoorieure A la circulaire du Conseil federal,a maintenu la taxe de 200 fr. r6clamtSe en vertu de la loi cantonale A une maison qui vend par 2 a 10 litres une grande quantire de boissons fermentees. F. -Le 28 mai 1934, le Tribunal fedeml adeeide de communiquer le dossier au Conseil federal pour lui per- mettre de se prononcer au sujet des objeetions du Conseil d'Etat vaudois relatives Ala circulaire du 27 femel'. Dans sa lettre, il a ajouoo qu'il se considemit comme competent pour statuer sur la question de droit constitutionnel sou- levee par les recourants, et cela maJgre ladite circulaire, sans prejudice des attributions conferees au Conseil fedeml par l'art. 102, N0 2, Const. fed. Le Conseil federal a repondu le 30 octobre 1934. TI ob- sel'Ve que, par l'envoi de sa circulaire, il a simplement voulu attirer l'attention des eantons sur le fait que l'emolument autorise par l'art. 32 quater devait etre modeste , ce que plusieurs avaient meconnu. Le devoir, eerit-il, de sur- veiller l'application generale de la Constitution (art. 102, N° 2, CF) Iui permettait d'intervenir de la sorte, (( sans pre- juger la decision du Tribunal federal dans les cas parti- culiers souleves par des reeours (v. BUROKHARDT, eomment. CF ad. art. 102 p. 735 et SALIS-BURCKHARDT, Droit

Staatsre('!tt. federal N° !l5) '" Notre circulaire ne peut d'ailleurs avoir le C'aractere decisif d'un arret. resolvant une question liti- gieuse puisqu 'elle se borne aretracer. afin que les cantons eu tiennent compte. les liglles generales d'application, teIles q u 'elles ressortent des discUS8iollS prepara toires des art. 32 bis et quater . Le surplus de la lettre du Conseil federal sera rappele, en tant que de besoin. dans la discussion ,juridique du pre- sent arret. Considirant en droit :

  1. -Le Conseil d'Etat vaudois conteste dans sa duplique la competence du Conseil federal po'ur trancher la question de la constitutionnalite de lois cantonales, en invitallt les cantons ales abroger ou a ne pas les appliquer parce qu'elles seraient contraires a la Constitution federale. A l'avis de I'intime, il appartient exclusivement au Tribunal federal de dire en cas de contestatioll si la Constitutioll federale a e16 violee par un acte Iegislatif cantonal. Il est toutefois superflu de se prononcer sur cette question et par consequent d'examiner le departage des attributions reser- vees au Conseil federal par !'art. 102, n° 2, Const. fed. et au Tribunal federal par I'art. H3, dnl moment que, d'apres le Conseil federallui-meme, sa circulaire du 27 fevrier 1934 a sOOplement la signification d'un avis donne aux cantons au sujet de l'exacte interpretation d'une disposition cons- titutionnelle, sans avoir la portee d'une decision obliga- toire.
  2. -L'art. 31 Const. fed., qui proclame la liberte du commerce et de l'industrie, reserve au deuxieme alinea, lettre c, (( tout ce qui concerne les auberges et Ie commerce des boissons spiritueuses, en contormiM de l'art. 32 quatet . Cette derniere disposition vient ainsi compIeter I'art. 31. Elle indique les restrictions et conditions que les cantons peuvent imposer a la profession et au commerce vises a l'art. 31, lettre c, sans violer la liberte garantie par la Constitution. Handels und Gewerbefreiheit. No 50. 32; Une loi cantonale qui, pour le commerce des boissons spiritueuscs non distillees par quantites de 2 a 10 litres, prevoit des contributions dont le montant depasse celui du modeste emolumcnl Ii autorise par l'art. 32 quater ne viole done pas simplement -comme le Conseil d'Etat le soutient -cette disposition, mais aussi celle dn premier alinea de 1'art. 31 ei par consequent un droit eonstil,u- tionnel individuel donne au citoyen.
  3. -Pour se rendre compte du sens et de Ia porl,ee de l'art. 32 quatel', deuxieme alinea, n ost necessaire de se reporter a la revision cOllstitutionnelle de 1885. Desireux de combattre Ia consommation des buissons spiril,ueuses distillees en faisant baisser le prix des autres boissons aleooliques non distillees, moins nuisibles, le Iegislateur federa introduisit alo1's dans Ia Constitution un art. 32 bis deuxiemc alinea. Par ceHe disposition iI a non seulement soustrait a Ja dause de besoin le commerce des boissons non distilIees, par quantites de 2 litres au moins, mais iI 1'a encore priviIegie a un double egard par rapport aux prin- cipes gelleraUX valables selon l'art. 31 lettre e. Apres l'abolit.ion des droits d'elltree mentionnes a l'art. 32, il etait interdit de percevoir pour ledit commerce aucun impot special et de lui appliquer des restrietions de police autres que celles ( qui sont necessaires pour proteger le consommateur contre les boissons falsifiees ou nuisibles a la sante . En 1903, le peuple et les cantons refuserent de porter a 10 litres la quantiM au-dessous de la quelle la clauBe de besoin jouerait et un OOpot special serail, autorise. En 1925, lors des nouvelles tentatives de revision, les epiciers et les groupements de consommateurs (societes cooperatives de consommation) voulaient mailltenir le statu quo, tandis que les cafetiers, notamll1ent pour diminuer Ia concurrence. et les associations philanthropiques et les autoriMs, pour combattre l'alcoolisme, penchaient en faveur d'une modi- fication. Afin de ne pas aller au devant d'un echec dans Ia votation populaire. on s'arreta a un moyen terme qui a

Staatare"ht .. trouve son expression dallB l'art. 32 quate!' actuellement en vigueur. On introduisit entre le commerce de detailsoumis A Ia clause de besoin et Ie commerce de gros Iibre une sorte de commerce de mi-gros par quantites de 2 A 10 Iitres. On soumit l'exercice de ce commerce A une autorisation can- tonale de police, dont I'octroi peut etre subordonne par les cantollB A la realisation de certaines conditiollB, subjectives et objectives, et I'on permit aux cantollB d'iDBtituer une surveillance generale depassant le cadre de la police de salubrite publique (contröle des denr6es aIimentaires). En revanche, ce commeree resta privilegie en ee sellB qu'il ne peut etre soumis ni a l'existenee d'un besoin, ni a un impöt special, les cantons n'etant autorises qu'a percevoir un emolument pour leur activite (examen de la requete de patente et surveillance des debits). En ne fixant pas lui-meme dallB,la CollBtitution le chiffre maximum de I'emolument, le 116gislateur fooeral a laisse aux cantollB une certaine liberte. Mais leur pouvoir d'appre- ciation n'est pas illimite. n est bride A un double point de vue: a) d'une part, la contribution doit rester dallB le cadre d'un emolument et ne pas collBtituer un impöt ; b) d'autre part, l'emolument doit etre modere oll: modique (mässig); l'adjeetif modeste . du texte fran9ais est impropre ; dans l'id6e du redacteur, il doit sallB doute avoir la meme signification que le terme modique employe dallB le texte italien (una modiea tassa). ad a) Si flottante que soit la terminologie de la legisla- tion federale en matiere de contributiollB publiques, il ne saurait dallB le eas particulier y avoir aueun doute sur la Signifieation que l'on a voulu donner au mot emolument I). n est certain que le Iegislateur l'a employe dans le sens teehnique d'equivalent du en retour de prestatiollB spe- ciales de l'autorite, oecasionnees par une certaine personne, -a la difference de I'impöt qui est une contribution aux depenses generales de I'Etat sallB qu'elle eorresponde a une prestation ainsi determinee. La rapporteur fran9ais de la commission du Conseil national I'a deelare nettement: Handels-und Gewerbefreiheit. No 50.

Ce commerce ne sera pas frappe d'un droit de patente special, mais les cantOIlB seront autorises a percevoir un emolument pour frais de contröle I). Et le representant du Conseil fooeral, lors de la discussion du COllBeil des Etats, n'a pas ere moins categorique : D'un autre cöte, nous avons donne satisfaction aux socieres de consommation et aux epiciers, en ce sellB qu'ils pourront continuer a vendre en se conformant aux exigences prevues, sans avoir a payer une patente ou un impöt speciaill. On est d'autant plus fonde a interpreter dans son sens etroit le mot ( emolument que le Canton de Vaud lui- meme invoque la declaration du CollBeiller national Schär (le defenseur des cooperatives de collBommation) : -pas d'impöt, mais un emolument qui ne doit pas etre prohibi- tif -pour en doouire que c'est la le critere general impor- tant et non le chiffre de 50 fr. articule accessoirement. La seule limitation du droit des cantollB a la perception d'un emolument ne permettrait toutefois point de traiter d'inconstitutionnelle la loi attaquee. En laissant les cantons soumettre a une autorisation l'exercice du commerce en question, on a voulu leur donner la faculte de faire dependre cette autorisation de certaines qualites personnelles du requerant et de ses employes, comme aussi de certaines exigences materielles (salubrite des locaux, etc.). L'examen prealable de la rea- lisation de ces conditions necessite dejA une activiM de l'autorite. Celle-ci ne peut d'ailleurs s'en tenir la; apres avoir accorde la patente, elle doit iDBtituer un service per- manent de contröle, afin de surveiller l'observation des obligations speciales inherentes a ce genre de commerce : vente par quantite minimum de deux Iitres, vente a l'em- porter, interdietion de cOllBommer sur place. L'organi- sation et Ie fonctionnement de ce service public entrainent des frais generaux outre les frais occasionnes par tel ou tel commenant particulier. Or, d'apres des amts reireres du Tribunal fooeraI, il n'est pas contraire a la notion de l'emolument de faire entrer dans les depenses que la per-

Stantsre 'ht. eeption de Ia redevanee doit couvrir 'ensemble deI'! fraiR de !'institution administrative en question et non paH uniquement les frais causes par celui qui doit l'emolument. Rien n'empeche non plus de fixer les emoluments dans leI'! limites de la couverture des frais ainsi calcules, en tenant eompte de l'interet du requerant a l'activite qu'il sollicite de l'autorite; s'agissant d'une autorisation de police administrative, l'echelle des emoluments pourra ainsi etre ndaptee a rimportance de l'entreprise dont on permet l'exploitation (RO 53 I p. 482 et sv. ; 56 I p. 514). L'emploi du seul terme d'emolument ne justifierait donc pas l'ad- mission du recours. ad b) Mais le legislateur ne s'est pas borne a exiger que la redevance reste dans le cadre de l'emolument ; il a pri8 soin de restreindre encore davantage la faculte reservee aux cantons : il exige que l'emolument soit modique. On peut se dispenser d'elucider la question debattue de savoir si. lors des travaux preparatoires de la commission d'ex- perts reunie par le Conseil federal, le chiffre de 50 fr. avance par les representants des cooperatives de consom- mation et des epiciers a souleve des objections. Car de pareiIles declarations faites avant la discussion legislative proprement dite ne sauraient etre decisives pour !'inter- pretation du texte constitutionnel qui doit tout d'abord etre examine en Iui-meme. Lorsque ce texte emploie une expression peu precise comme celle de mässig , mo- deste , modica I), on doit en rechercher le sens en prenant pour base, a defaut d'autres elements d'interpretation, ce qui a ere declare officiellement au legislateur et par le legis- Iateur lui-meme, quand il a discure et adopre la disposition. A cet egard, on ne peut passer sous silence le fait inconteste que, d'apres le message du Conseil federal du 29 janvier 1926, qui ne formule aucune reserve, on a parle dans les discussions preparatoires d'un montant de 50 fr. en chiffre rond ( in den Vorberatungen wurde von rund 50 Fr. jähr- liche Gebühr gesprochen ), B.Bl. 1926 I p. 301), et qu'au oours de la discussion parlementaire le Chef du Departe- Handels und Gewerbefreiheit. Nn 50. ment des finances a fait une declaration analogue. Ni Ie message ni les propos du Conseiller federal n'ont souleve de denegation au sein des Chambres. Aussi, ceux qni avaient droit de vote ont pu se fonder sur ces affirmatiollH quand Hs se sont prononces sur Ia revision constitutionnelle. On ne peut donc enfaire abstraotion lorsqu'il s'agit de fixer la Hmite assigneeaux cantons par l'adjonction du m01 (, modeste I, au mot (, emolument I). On ne saurait en re- vanche pl'endre en consideration l' attente de certains milieux, qui n'a ere relevee ni dans les declarations offi- cielles ni dans la discussion du parlement. l .feme si ces constatations ne permettent pas de substi- tuer le chiffre de 50 fr. a Ia limite indiquee dans Ia Consti- tution par le determinatif modeste )), on doit en deduire que Ja formule employee n'a pas seulement une signi- ficatioll relative -en ce sens que Ia l'edevance doit etre peu elevee par rapport a l'importance du commerce ainsi frappe -mais une portee absolue -en ce sens que l'emolument doit etre modique en soi et constituer une modeste contribution aux frais occasionnes a I'autoritt sans cependant les couvrir. Cela n'exclut pas a Ia verite toute possibilite de varier quelque peu le chiffre de l'emolument suivant le chiffre d'affaires des divers debits, mais l'autorire ne pourra se mouvoir que dans des limites tros etroites. Et meme si l' on Hent compte largement du desIT legitime de ne pas percevoiI' un seul et meme montant dans tous les cas, le chiffre de 100 fr. doit etre considere comme un maximum qui ne pourra etre applique que dans des cas exceptionneis pour de tres grands commerces et qu'on 11e saurait depasser sans sortir du cadre fixe par Ia Constitution. Pour les entreprises dont l'importance n'excede pas ilotablement Ia moyenne, le chiffre de 50 fr. illdique dans le message et par les Cha.mbres federales IJeut etre considere comme correspondant assez exactement a Ia limite RU delh de laquelle l'emolument cesse d'etre ll1odique. 4. --Sans doute, en restreignant de la sorte le droit des

:1:?8 8t latsrecht. cantons, on leur enlflVe le moyen de reduire le nombre des ( debit.s a l'emporter par la perception de redevances elevees. Mais cette consequence a precisement ere voulue. Le legislateur a craint le rejet de la revision dans la votation populaire s 'll ne limitait pas etroitement la faculre donnee aux cantons. Et c'est intentionnellement qu'll ne leur a laisse que I'arme de Ja stricte surveillance des debits et des (Iebitants. Pour faire paraitre modiques les emoluments prevus par la loi attaquee, on ne peut les comparer avec les taxes de patentes qui frappent les aubergistes, car le traitement different des deux caregories d'entreprises a, Iui aussi, ere voulu. Pour la premiere, la Constitution autorise la per- ception d'un impöt special sans autres restrictions que celles de l'art. 311ettre e ; pour la seconde, la Constitution ne permet de perce,:oir qu'un emolument modique de con- tröle et de surveillance. La Tribunal federal n'a pas a re- chercher si cette solution est juste. Alors meme qu'elle semit uniquement inspirOO de considerations de politique referendaire, le juge devrait la faire respecter, du moment qu'elle est:consacree par la Constitution. Il ne saurait per- mettre aux cantons d'eluder celle-ci sous le pretexte de graduer le chiffre de l'emolument d'aprils l'inreret du requerant a obtenir l'autorisation d'exercer le commerce en question. On ne saurait non plus preter la main a la tentative d'un eanton d'eluder Ja Constitutimi en faisant rentl'( r au total un emolument trop eleve par la perception de differentes patentes suivant les boissons debitees. L'art. 32 quater, alinea 2, Const. fed., ne prevoit qu'une autorisation, soit celle de faire sans distinction le commerce de boissons spiritueuses non distillees par quantires de deux a dix litres. Si neanmoins, un canton -c'est le cas du Canton de Vaud -tient a pouvoir dcmvrer des patentes partielles pour teIles ou teIles boissons, II doit fixer les emoluments par- tiels assez bas pour que, meme cumules, le montant total ne depasse pas la limite du modique emolument defini au troisUnme considerant du present arret. Rürgerre '1tt. X" ;;1. Par r,e ; motif 'I, l.e Ttibunal flAUml admet le recours dans le sens des considerants et annule I'art. 27, lettre C, de la loi vaudoise du 17 mai 1933 sur Ia police des etablissementspublics et sur la vente des bois- sons alcooliques dans la mesure OU il autorise la perception d'un emolument total depassant le maximum de 100 fr.

Irr. BüRGERRECHT DROIT DE ClTE 51. Urteil vom 91. Dezember 1934 i. S. Korgen gegen lün-St. AntÖDian. Widerspruch zwischen Art. 256 Aha. 2 und 324 Aha. 1 ZGB in Beziehung auf das BürgeITeCht des Kindes, dessen Ehelichkeit von der Heimatbehörde mit Erfolg angefochten worden ist (Erw. 1). Ausfilllung der hierin liegenden Gesetzeslücke in dem Sinn, dass auch für dieses Kind der Grundsatz des Art. 324 Aha. 1 gilt, wonach das der Mutter bleibende aussereheliche Kind das BürgeITeCht erhält, das die Mutter zur Zeit der Geburt besitzt (Erw. 2). A. -Am 4:. August 1928 schloss Marie IsIer, Bürgerin von Horgen, mit Emil Engrieser, Bürger von Rüti-St. An- tönien in Graubünden, die Ehe. Am 28. Oktober IU28 gebar sie einen Knaben Emil, der als eheliches Kind in das Familien-oder Bürgerrechtsregister der Gemeinde Rüti- St. Antönien eingetragen wurde. Infolge einer Klage dieser Cnmeinde erklärte dann aber die I. :Kammer des Oberge- richtes des Kantons Zürich durch Urteil vom 10. Dezember

den Knaben Emil als aussereheliches Kind der Ehe- frau. Sie stellte fest, dass der Ehemann Engrieser unmög- lich der Vater des Kindes sein könne. Die Ehe wurde später geschieden. Der Knabe Emil fallt dem Cnmein wesen zur Last, da er der Pflege der Mutter entzogen worden ist und diese für die Kosten der Versorgung nicht aufkommen kann.

Keywords

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