74 A. Staatsrechtl. Entscheidungen. I. Abschmtt. Bundesverfassung.
megierungen iiber )inn unb Stragmeite inre't efene gebuuben,
fonberu befugt, Die %rage, ob mitfUd) Amei fantouale )teuerge
felje auf Die eneuerung ber gleid)en erfon unD )ad)e nfvrud)
mad)eu, felbftänbig AU vrüfen.
emnad) at baß unbdgerid)t
e daRnt:
ie efd)merDe ift alß unbegrünDet abgemiefen.
15. AmU du 13 Mars 1880 dans la Muse de Berne
conlre Neuchdtel.
A. Le a Aoilt 1879, le sieur Jean Arn, fermier ä Herm-
rigen, district
de Nidau (Berne ), adepose a la prefecture de
ce district, au nom de son
fils mineur Frederic Arn, une
plainte contre les freres
Pochon, a Cortaillod (Neucbatel);
fondee sur ce que ceux-ci, dans une lettre adressee le 2 Juin
1879 a l'avocat Schwab a Nidau, ont pretendu que Frederic
Arn les avait voIes.
Le prMet ayant transmis la plainte au juge de Nidau, ce
magistrat fait assigner,
avec permission de la Direction de
Justice de Neuchätel, les
freres Pochon a comparaitre a son
audience le
18 Septembre aux fins d'y etre entendus et
condamnes
po ur diffamation.
Par lettre du 12 Septembre 1879, les freres Poch on refu-
sent
de donner suite a cette assignation, estimant qu'a teneur
de la Constitution
federale, ils auraient du etre traduits de-
vant les tribunaux
de leur domicile. .
Par office du 18 dit, le juge informateur de Nidau demande
äla Direction de justice de Neucbatel de faire proceder par
l'autorite competente a l'audition des freres Pochon sur les
faits motivant la susdite plainte.
Par office du 22 du meme mois, la Direction de justice re-
fuse d'obtemperer
acette requisition, attendu que, le delit
resultant d'une piece ecrite a Cortaillod a l'adresse de l'a-
vocat Schwab
a Nidau, le for de ce delit est dans le canton da
Vll. Streitigkeiten staatsrechtl. Natur zwischen Kantonen. N° 15. 75
Neuebatei, et que c'est devant les tribunaux de ce canton que
les
freres Pochon doivent etre traduits.
B. La Chambre d'accusation du cant on de Berne, a laquelle
ceUe affaire a ete renvoyee, reclame, par office du 29 Oe-
tobre 1879. une decision du Tribunal federal sur la question
de savoir
si les tribunaux bernois ne sont pas egalement com-
patents pour statuer sur l' espece. Tout en deelarant ne point
contester la competence des autorites judiciaires neuchäte-
loises,
eUe revendique aussi celle des tribunaux bernois,
estimant que
10rsque, comme c'est Ie cas, racte punissable
a
Me commis sur le territoire d'un canton, et que les conse-
quences de cet
ac te se sont produites sur Ie territoire d'un
autre canton, les tribunaux
des deu'lt juridiclions sont com-
petents, et non pas seulement ceux du lieu ou l'acte a ete
perpetre.
Par
memoire du 7 Janvier 1880, le gouvernement du
canton
de Berne declare s'associer a ceUe maniere de voir,
et conelut a ce qu'iJ plaise au Tribunal federal declarer les
tribunaux bernois, soit le Tribunal de Nidau,
compMents
pour proceder a l'instruction et au jugement de la plainte
penale en diffamation introduite par Arn contre
les fnkes
Pochon.
C. Dans' sa reponse du 12 Decembre 1879, la Direction
de justice de Neuchätel fait valoir
ce qui suit :
La question de savoir
ou se trouve le for de juridiction en
matiere de diffamation par lettre est controversee.
Des au-
teurs admettent la competence exclusive du Tribunal du lieu
ou la lettreest parvenue selon son adresse et a ete lue. D'au-
tres auteurs veulent que le Tribunal du lieu
OU la lettre a
ete ecrite, et celui du lieu ou elle a ete ouverte et lue selon
sa
destination, soient egalement competents, la preference
devant appartenir au Tribunalle plus diligent. Lors de la
discussion du
Code de procedure penale allemand, on a refuse
d'admettre une disposition portant que dans les cas d'actes
punissables commis
par la voie de la presse, le for du delit
ne doit etre, en ce qui concerne la responsabilite de son au-
teur, que le lieu ou l'ecrit a paru.
'16 A. Staatsrecht . Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
En presence de ceUe diversite d'opinion, Ie refus de l'exe-
cution du rogatoire se justifie d'autant plus que reffet de ce
rogatoire aurait Me de reconnaitre Ia competence exclusive
du Tribunal
de Nidau et de faire juger par un tribunal etrangel'
et en vertu de dispositions penales etrangeres au canton de
Neuchätel un delit pour lequel les tribunaux de ce canton
sont
aus-si compntents. Au surplusles freres Pochon, domi
cilies a Cortaillod, Oll ils ont ecrit la lettre incriminee, con-
sentent a repondre de leurs actes devant le Tribunal de leuf
domicile.
On ne peut objecter que le Tribunal de Nidau doit demeurer.
nanti parce qu'il a ete le plus diligent, car, en une matiere
Oll on ne procede qu'ensuite de plainte portee, cela revien-
drait
a faire dependre la compMence du Tribunal du choix
du plaignant, et
a remettre le sort du prevenu entre les mains
de son adversaire.
Enfin, les cantons n'accordent pas facilement l'extradition
de leufs ressortissants aux
autorites d'un autre canton.
Statuant sur ces aUs el consideranl en droit :
S'il s'agissait dans l'espece d'un des delitsdont, a teneur
de laloi fMerale du 24 Juillet 1852, les cantons sont tenus
d'extrader les auteurs, le canton de Neuchatel pourrait sans
doute, conformement
a l'art. 1
er
de la dite loi, reclarnerIe ju-
gement par ses tribunaux des freres Pochon, puisque ceux-ci
sont sans contredit etablis sur son territoire. Iais la diffama-
tion n'est pas au nombre des
delits que cette loi enumere, et
la pratique des autorites
federales a constamment reconnu
que les actes punissables, auxquels la loi
precitee sur l'ex-
tradition n' est pas applicable, peuvent elre poursuivis au lien
ou
iIs ont ete commis. Ce principe a en particulier re!;m sa
consecration en matiere d'injures lorsque, comme c'est
le cas
dans
le canton de Berne, elles revetent Ie caractere d'un
delit. (Voy. en particulier, sur les injures par leUre, les
causes: Michel-Schwarz,
Campte rendu de 1866, numero 43 ;
Muller-Curti, Feuille ederale 1877, III, pag. 78, et 1868,
IV, pag. 3; Arrets du Tribunal (ederal en la cause Jreckle,
recueil 1,176; Dr TrachseI, 17 Janvier 1880.)
VII. Streitigkeiten staatsrechtl. Natur zwischen Kantonen. N° 15. 77
Considerant que l'injure comrnise par un ecrit n'est reel-
lernent perpetree qu'apres Ia lecture de son contenu, les au-
torites fMerales ont aussi admis que le for de la commis si on
du
delit se trouve non au lieu oul'ecrit injurieux a ete re-
dige ou expedie, mais a celui ou le contenu du dit ecrit est
parvenu
a la connaissance de l'offense ou d'un tiers. (Voir
arrets ci-dessus.) En consequence, les tribunaux bernois doi-
vent
etre reconnus compMents pour se nantir deO la plainte
pour injures, soit diffamation,
dirigee par Arn contre les
freres Pochon.
n n'est point conteste, en effet, que la lettre
adressee
a l'avocat Schwab a ete ouverte et lue a Nidau par
le destinataire et communiquee au plaignant.
Par ces motifs;
Le Tribunal
federal
prononce;
Les tribunaux de Berne sont, conforrnement a la requete
du gouvernement de ce canton,
declares competents pour
procMer a l'instruction et au jugement de Ia plainte penale
pour diffamation dirigee par le sieur Arn contre les freres
Pochon.